Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b3e633183e2ee177b5
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET
N° 729
[S]
C/
Association POUR LA SOLIDARITE ACTIVE DU PAS DE CALAIS
Compagnie d'assurance [11]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/05178 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4LA
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 03 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 6
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010900 du 03/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMES
L'[8] ([7]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me LEFEVRE-DURIEZ substituant Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
La Compagnie d'assurance [11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me LEFEVRE-DURIEZ substituant Me Jean CHROSCIK de la SELARL JEAN CHROSCIK, avocat au barreau d'ARRAS
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 juillet 2015, M. [H] [S], employé de l'[8] (ci-après l'[7]) du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 en qualité de salarié polyvalent en logistique dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion, a été victime d'un accident du travail déclaré le jour même par l'employeur comme suit : « effectuait un transport de meuble, douleur vive, bas du dos ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La consolidation a été fixée au 28 août 2016 avec un taux d'IPP de 5%, taux porté à 15% par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille selon jugement du 21 décembre 2017.
M. [H] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par jugement du 3 septembre 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et motifs, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, a :
- débouté [H] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [H] [S] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel au greffe du 19 octobre 2020, M. [H] [S] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 30 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2021, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 26 avril 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 26 avril 2022, M. [H] [S] demande à la cour de:
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 3 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
A titre principal:
- dire et juger que la présomption légale de faute inexcusable de l'employeur prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail est établie,
A titre subsidiaire:
- dire et juger qu'il rapporte la preuve de la faute inexcusable de l'[7] du Pas-de-Calais à l'origine de son accident du 3 juillet 2015 et de sa rechute du 24 mars 2016,
En tout état de cause:
- ordonner toutes conséquence de droit tant à l'égard de l'[7] que de la CPAM de l'Artois sur la majoration de la rente d'incapacité,
- sur les autres chefs d'indemnisation, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec missions habituelles aux fins que soient évalués ses différents préjudices en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en la matière,
- solliciter de l'expert qu'il indique les périodes durant lesquelles il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et d'en préciser le taux et la durée ; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour l'aider à accomplir les actes de la vie quotidienne avant consolidation de son état ; décrire s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par son handicap ; indiquer s'il a existé ou existera un préjudice sexuel,
- dire et juger que les missions de l'expert devront s'étendre aux conséquences de la rechute dont il a été victime le 24 mars 2016,
- ordonner le renvoi de la cause à telle audience qu'il plaira à la Cour aux fins de liquidation des préjudices,
- condamner l'[7] à payer à Maître [G] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner l'[7] en tous les dépens dont distractions au profit de Maître Turpin,
- dire la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l'Artois et à la [11].
Par conclusions communiquées au greffe le 21 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, l'[7] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 3 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [H] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association,
- juger que M. [H] [S] ne démontre pas l'exposition du risque et la conscience du danger,
- juger que l'accident du travail dont a été victime M. [H] [S] n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
- juger en conséquence M. [H] [S] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
- débouter M. [H] [S] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- désigner un expert judiciaire avec mission habituelle.
En tout état de cause,
- condamner M. [H] [S] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [S] en tous les frais et dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la [11] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. [H] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire que l'expert désigné aura également pour mission de donner son avis sur l'origine de l'altération de l'état de santé de M. [H] [S] et de déterminer s'il existait un état antérieur susceptible d'expliquer les lésions constatées le 3 juillet 2015 et l'évolution postérieure de son étant de santé,
En tout état de cause,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la [11],
- condamner M. [H] [S] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
A l'audience, la CPAM de l'Artois sollicite oralement le bénéfice de son action récursoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
- sur la présomption de faute inexcusable
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité destinée notamment à prévenir les risques pour sa santé et sa sécurité.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur.
L'article L.4154-3 du code du travail dispose ainsi que 'la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2'.
Selon l'article L.4154-2, ces salariés 'bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés'. La liste des postes de travail à risque concernés par l'obligation de sécurité renforcée est établie par l'employeur après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe.
La préomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L.4154-2 précité.
En l'espèce, M. [H] [S] a été engagé aux termes d'un contrat à durée déterminée d'insertion par l'ASPA d'une durée de 6 mois renouvelé une fois en qualité de « salarié polyvalent en logistique » exerçant les tâches et travaux suivants : « manutention, livraison, déménagement, transport, port charge lourde, conduite véhicule 10m3 ».
Sur les circonstances de l'accident du travail, intervenu un mois après son embauche, il est indiqué dans le dossier sans plus de précision qu'il effectuait un transport de meuble lorsqu'il a ressenti une douleur vive dans le bas du dos.
Le poste n'est pas répertorié par l'employeur comme un poste présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail.
Si cet élément n'exclut pas la qualification de poste à risque particulier, il incombe à M. [H] [S] d'en rapporter la preuve. Ce dernier fait valoir que la manutention de meubles est une situation dangereuse susceptible de provoquer notamment des problèmes musculo-squelettiques et des chutes, comme le document unique d'évaluation des risques le mentionne en fixant un score de gravité à 40 et une fréquence d'exposition à 4.
Or le fait de répertorier un risque dans le document unique d'évaluation des risques ne suffit pas à établir un risque particulier au sens de l'article L. 4154-3 précité imposant à l'employeur une obligation de formation renforcée à la sécurité qui est une obligation spécifique allant au-delà de l'obligation générale de sécurité destinée à prévenir les risques généraux liés au port de charges.
En matière de port de charges, il y a lieu de rappeler que l'article R. 4541-9 du code du travail prévoit que « lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes».
La notion de poste de travail présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité s'apprécie au regard de ces dispositions et M. [H] [S] ne fait pas état de la manutention habituelle de charges supérieures à 55 kilogrammes.
En conséquence, le tribunal a justement retenu que M. [H] [S] ne justifiait pas d'une affectation à un poste présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité.
Il s'ensuit que la présomption de faute inexcusable ne s'applique pas.
- sur la preuve de la faute inexcusable
Il appartient au salarié de rapporter cette preuve.
M. [H] [S] expose que suite à l'accident du travail du 3 juillet 2015, une IRM réalisée 1e 1er août 2015 a révélé une « hernie discale postérieure latéralisée à droite au niveau de L5-S1 refoulant le fourreau dural et la racine S1 droite » ; qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2015, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise du travail selon le médecin du travail, avec des aménagements, notamment l'absence de port de charges lourdes ; qu'il a été à nouveau placé en arrêt maladie le 24 mars 2016 suite à une rechute déclarée imputable à l'accident du travail du 3 juillet 2015 par la CPAM.
Il soutient que l'employeur avait conscience du risque dorso-lombaire auquel il était exposé, comme indiqué dans le document unique d'évaluation des risques, et qu'il n' a pris aucune mesure pour le protéger : mesures de sécurité mises en place, formation du salarié sur les gestes et postures à adopter. Sur ce point, il développe que la fiche d'information sur la sécurité et le livret sécurité qui lui ont été remis par l'employeur ne comportent pas de consignes sur le port de charges lourdes.
Il ajoute que l'[7] n'a pris aucune mesure pour adapter son poste à ses problèmes de dos et à sa reconnaissance de travailleur handicapé ; qu' ainsi, il a continué de porter des charges lourdes en dépit de la fiche d'aptitude du 23 septembre 2015 du docteur [B] qui indique : «est apte à la reprise au poste avec les aménagements évoqués avec Madame [M] lors de la visite de pré-reprise du 17 août 2015 à savoir pas de port de charge lourde, envisager une reconversion professionnelle ; notre service reste à la disposition de Monsieur [S] pour avancer dans cette démarche si vous ne pouvez pas l'accompagner en interne » ; que l'[7] n'a cependant pris aucune mesure pour aménager son poste comme en atteste un de ses collègues, M. [X] [O], de sorte que la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de la rechute d'accident du travail du 24 mars 2016.
A l'appui de sa demande, M. [H] [S] produit l'attestation de M. [X] [O], qui déclare l'avoir « vu porter des charges lourdes et ne pas avoir eu de poste adapté avec ses problèmes de dos et sa reconnaissance de travailleur handicapé ».
Toutefois, cette attestation qui n'est pas circonstanciée, ne précise pas si le port de charges lourdes a eu lieu avant ou après l'avis d'aptitude. En l'absence d'autres éléments, elle ne saurait suffire à établir l'absence de mesures prises par l'employeur pour éviter le risque de rechute dont les circonstances sont au surplus inconnues.
Par ailleurs, l'attestation de pôle emploi du 6 mars 2018 qui indique « pas de trace d'une formation ou d'un stage proposé par pôle emploi ou l'ASPA entre 2015 et 2016 pour Monsieur [H] [S] dans le dossier administratif » qui ne démontre nullement le non-respect par l'[7] des mesures destinées à protéger la sécurité du salarié, est inopérante.
De son côté, l''[7] qui oppose qu'elle a pris les mesures pour préserver ses salariés du risque lié au port de charges lourdes et conteste avoir méconnu les restrictions émises par la médecine du travail, verse au dossier :
- le document unique d'évaluation des risques qui prévoit précisément pour les problèmes musculo-squelettiques : « formation PRAPS, formation à la prise de poste, utilisation du matériel de manutention, mise en place de ceintures dorsales, port d'EPI, formations gestes et postures » ;
- une fiche d'information sécurité signée par M. [H] [S] le 1er juin 2015 au terme de laquelle il s'engage à respecter le code de la route lors de la conduite de véhicules, à porter les EPI qui lui seront remis par son encadrant technique et d'adapter les équipements en fonction du travail à réaliser, à connaître les consignes de sécurité lors de l'utilisation des machines et outillages ;
- un livret sécurité comportant des consignes générales de sécurité que M. [H] [S] ne conteste pas avoir reçu ;
- un document intitulé « formation interne logistique » comportant les procédures et règles de sécurité sur site et lors de la manutention des meubles (protection, démontage, équipements de protection collective et utilisation des EPI'), dont la présentation des règles de sécurité au salarié après la signature du contrat de travail et le remise des EPI (ce document est signé par Mme [U] [M], encadrante technique) ;
- une attestation de Mme [U] [M] qui vient confirmer les procédures appliquées et dans laquelle elle déclare que « lors de son parcours, le salarié est formé et guidé dans son travail sur les interventions de déménagement, de conduite de véhicule (pour les chauffeurs), de chargement et déchargement de véhicule et la sécurité. Il lui est présenté dès son entrée, les difficultés et la pénibilité du travail de déménageur, les conditions de sécurité à respecter sur les interventions, la structure et sur la route ainsi qu'au domicile de la clientèle. Il est guidé tout au long de son parcours ('). Les matériels mis à disposition pour effectuer ses tâches de travail sont répertoriées sur la procédure matériel de travail entre autre : diables, chariots, outillage, ('), EPI. Un rappel des consignes de sécurité est rappelé régulièrement lors des interventions et au cours du briefing des équipes. ».
S'agissant de la prise en compte de la fiche d'aptitude, l'[7] produit un extrait du comité de pilotage du 28 janvier 2016 « atelier logistique » mentionnant que les démarches relatives au projet professionnel de M. [H] [S], alors âgé de 29 ans, ont été mises en suspens suite à son long arrêt maladie de 2 mois et demi après son accident du travail du 3 juillet 2015 ; qu'il présente des contre-indications médicales et doit se réorienter ; qu'il lui a été proposé d'effectuer sa « PIE » dans le domaine de la boulangerie qu'il souhaitait découvrir ; qu'il n'a toutefois pas fait les démarches nécessaires pour réaliser son immersion.
En considération de ce qui précède, les premiers juges ont considéré à juste titre que les élément produits par M. [H] [S] n'étaient pas suffisants pour caractériser la faute inexcusable de l'[7] et l'ont débouté de ses demandes.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande de la CPAM est sans objet.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la [11] et à la CPAM, parties à l'instance.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l'appelant est tenu aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [S] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.4154-3 du code du travail dispose ainsi quearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale en laarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4154-3 du code du travail est établiearticle L. 4154-2 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
633fc2b3e633183e2ee177b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel