Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2d7e633183e2ee178f1
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M36J ----------------------- S.A.S. DU BOIS D'ANGLE c/ Caisse CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES, S.C.P. LGA ----------------------- DU 06 OCTOBRE 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 06 OCTOBRE 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. DU BOIS D'ANGLE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] Absente représentée par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 26 août 2022, à : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] Absente représentée par Me Louis COULAUD membre de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.P. LGA prise en la personne de Maître [B] [Z], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DU BOIS D'ANGLE demeurant en cette qualité [Adresse 2] Absente, non représentée Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 22 septembre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 21 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême a, notamment, constaté la cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l'égard de la SAS Du Bois d'Angle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le nº 824 632 509 ayant pour activité : Culture de la vigne - dont le siège est sis [Adresse 4]. Par déclaration du 9 août 2022, la SAS Du Bois d'Angle a interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2022. Par exploits d'huissier en date des 26 et 27 août 2022, la SAS Du Bois d'Angle a fait assigner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes et à la SCP LGA, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Du Bois d'Angle, devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce d'Angoulême du 21 juillet 2022, et de dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Elle fait valoir que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre, alors qu'elle n'a pas pu comparaître à l'audience et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, car elle n'est pas en état de cessation de paiement, notamment au regard de ses comptes annuels et de la synthèse de sa situation financière. En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 21 septembre 2022, et soutenues à l'audience, la Caisse de mutualité sociale agricole des Charentes fait valoir son acquiescement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire, et demande que les dépens du référé suivent le sort de l'instance au fond. La SCP LGA, ès qualités, n'a pas comparu bien que régulièrement assignée et a adressé un courrier en ce sens à la juridiction et s'en remet à l'appréciation de la juridiction. L'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal de commerce et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit, s'agissant d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel. En l'occurrence, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS Du Bois d'Angle, et notamment les documents comptables relatifs à l'exercice clos de l'année 2020 et au point de situation économique sur l'exercice 2021 réalisé avec l'expert-comptable en avril 2022, que les résultats d'exploitation sont bénéficiaires et qu'au mois d'avril 2022 le solde des réserves, après affectation du résultat 2021 s'élève à 468 267 €. Il s'en déduit, et le créancier à l'origine de la saisine du tribunal de commerce acquiesce à la demande d'arrêt d'exécution provisoire, que l'état de cessation de paiement n'est pas établi et que partant, la SAS Du Bois d'Angle justifie de l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Par conséquent il convient de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Les dépens de cette instance, indépendante de celle au fond, seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce d'Angoulême ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
633fc2d7e633183e2ee178f1
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