Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2d8e633183e2ee178f7
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 4 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 20/01853 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GS7B ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 09 Janvier 2019 du Tribunal de Commerce de Caen RG n° 2018008261 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. CAMIF HABITAT N° SIRET : 410 362 685 [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN, assistée de Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Madame [H] [N] [O] liquidateur amiable de la Société l'AGENCE ARCHICONCEPT INTERIEUR [Adresse 7] [Localité 1] représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN S.A.R.L. MGR DUBU N° SIRET : 507 948 800 [Adresse 6] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme FLEURY, greffier lors de la mise à disposition ARRÊT prononcé publiquement le 06 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme FLEURY, greffier * * * M. et Mme [Y] ont confié à la société CAMIF Habitat des travaux de rénovation dans leur appartement situé [Adresse 4] selon un contrat du 03 avril 2015 avec un délai de travaux égal à 60 jours. Le début des travaux était fixé au 11 mai 2015 pour une réception le 10 juillet 2015. La société l'Agence Archiconcept Intérieur est intervenue comme maître d''uvre chargée de coordonner le chantier. La société MGR Dubu a été chargée de l'exécution des travaux ; elle a sous-traité une partie des travaux à l'entreprise Bugulu. Des meubles n'ayant pu être livrés en temps, les maîtres d'ouvrage ont accepté de repousser la date au 28 juillet 2015 la date de leur installation. Le 27 juillet 2015, les époux [Y] ont constaté que les meubles n'étaient pas installés et selon eux, de nombreux défauts et non-façons rendaient l'appartement inapproprié à l'habitation. Le 07 août 2015, les époux [Y] ont informé par lettre recommandée avec accusé de réception la société CAMIF Habitat qu'ils séjourneraient à l'hôtel à ses frais dans l'attente de la réception d'un appartement habitable. Le 11 août 2015, ils ont fait établir un constat d'huissier listant les défauts et absences de travaux. Le 31 août 2015 les époux [Y] ont adressé à la société CAMIF Habitat une mise en demeure de finir les travaux pour le 15 septembre. A la mi-septembre, le chauffage n'était pas posé, les meubles n'étaient pas installés et le coin cuisine n'était pas aménagé. Les époux [Y] ont fait intervenir des entreprises extérieures pour terminer les travaux. Les époux [Y] ont saisi le tribunal de commerce de Caen afin d'obtenir réparation. Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce a : - condamné in solidum la société CAMIF Habitat, la société MGR Dubu la société Agence Archiconcept Intérieur et M. [T] à la somme de 3.289,50 euros au titre des indemnités de retard ; - condamné in solidum la société CAMIF Habitat, la société MGR Dubu la société Agence Archiconcept Intérieur et M. [T] la société à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamné la société MGR Dubu à fournir dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, les notices d'utilisation des appareils électriques fournis par ses soins sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai ; ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel elle sera liquidée, le cas échéant par le juge ; - condamné in solidum la société CAMIF Habitat, la société MGR Dubu la société Agence Archiconcept Intérieur et M. [T] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe. Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce rectifié le jugement du 3 octobre 2018 disant qu'il y avait lieu de lire au sein du dispositif de ce jugement : - condamne M et Mme [Y] à payer à la société CAMIF Habitat la somme de 11 377,90 euros ; - déboute la société CAMIF Habitat de sa demande de pénalité de retard. La somme de 11 377,90 euros correspond au solde du prix du marché, 14 877,90 euros moins la somme de 3500 euros à laquelle le tribunal de commerce avait évalué dans son premier jugement le coût des travaux supplémentaires supportés par les époux [Y]. Par un jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce a rejeté la seconde requête en omission de statuer présentée par la société CAMIF Habitat qui faisait valoir que le jugement du 3 octobre 2018 ne reprenait pas dans son dispositif la condamnation à paiement de la somme de 3500 euros alors que dans les motifs il était précisé que toutes les parties défenderesses avaient été défaillantes et qu'elles seraient toutes condamnées in solidum à indemniser les époux [Y]. Le tribunal de commerce a jugé que la somme de 3500 euros avait été déduite à bon droit du solde des travaux restant dû par les époux [Y] et qu'il appartenait à la société CAMIF Habitat de déduire cette somme sur les règlements de factures des sous-traitants en fonction des prestations réalisées par chacun. Par déclaration du 1er octobre 2020, la société CAMIF HABITAT a fait appel des jugements du 3 octobre 2018 et du 9 janvier 2019, intimant la société Agence Archiconcept Intérieur et la société MGR Dubu uniquement. Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2021, Il est demandé à la cour d'appel d'infirmer les jugements attaqués en ce qu'ils ont : - débouté l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions » - condamné in solidum la société CAMIF Habitat, la société MGR Dubu, la société Archiconcept Intérieur ['] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme globale de 240,83 euros. Statuant à nouveau : - condamner in solidum les sociétés L'Agence Archiconcept et la société MGR Dubu à garantir et relever indemne la société CAMIF Habitat de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du maître d'ouvrage, en principal, accessoires, intérêts de retard et autres préjudices de jouissance, article 700 du CPC et dépens, à savoir : - la somme de 3.500 euros correspondant au coût des travaux complémentaires réalisés par les maîtres d'ouvrage au titre de l'achèvement du chantier ; - la somme de 3.289,50 euros accordés au titre des pénalités dues aux époux [Y] ; - la somme de 2.500 euros accordés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens d'instance. - condamner in solidum les sociétés L'Agence Archiconcept et la société MGR Dubu, à payer à la société CAMIF Habitat la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2022, la SARL MGR Dubu, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer les jugements attaqués en toutes leurs dispositions ; - débouter la société CAMIF Habitat de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d' appel ; A titre subsidiaire, si la garantie de la société MGR DUBU devait être retenue : - réformer les jugements attaqués ; Y ajoutant - dire et Juger que la responsabilité de la société MGR DUBU est secondaire et la limiter à 20 % ; - condamner la société L'Agence Archi Concept à relever et garantir la société MGR Dubu de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; - condamner la société CAMIF Habitat à verser la somme de 2500 euros à la société MGR Dubu au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2022, Mme Meininger [O], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Archi Concept Intérieur demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que la Cour n'est pas saisie de la demande de condamnation relative de la question de la condamnation de la société Agence Archiconcept et de la société MGR Dubu à payer la somme de 3.500,00 euros, et en tout état de cause la déclarer irrecevable comme nouvelle ; - subsidiairement sur ce point, débouter la société CAMIF Habitat de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société Agence Archiconcept Intérieur au paiement de la somme de 3.500,00 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Agence Archiconcept Interieur in solidum avec la société CAMIF Habitat et la société MGR Dubu au paiement de la somme de 3 289,50 euros au titre des indemnités de retard et à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Agence Archiconcept Interieur de ses recours en garantie ; Statuant à nouveau, - débouter la société CAMIF Habitat de l'intégralité de ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société I 'Agence Archiconcept Intérieur ; - condamner la société CAMIF Habitat au paiement d'une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Subsidiairement, - condamner la société MGR Dubu à relever et garantir la société Archiconcept Intérieur de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR La société Agence Archiconcept Intérieur, représentée par son liquidateur, fait valoir que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de condamnation in solidum des sociétés Archi Concept Intérieur et MGR Dubu à garantir la société CAMIF Habitat du paiement de la somme de 3500 euros correspondant au coût des travaux supplémentaires réalisés par les époux [Y] au titre de l'achèvement du chantier au motif que l'appel ne porte que sur les jugements du 3 octobre 2018 et du 9 janvier 2019, que la société CAMIF n'a pas intimé les époux [Y] et n'a pas critiqué dans sa déclaration d'appel le montant de 11 377,90 euros qui lui a été alloué au titre du solde de montant des travaux. La société CAMIF Habitat indique qu'en première instance elle avait demandé la condamnation des sous-traitants à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice du maître d'ouvrage. L'acte d'appel précise qu'il porte sur le rejet de la demande en garantie garantie formée par la société CAMIF Habitat. La société CAMIF Habitat demandait à être garantie par la société Agence Archiconcept Intréieur et la société MGR Dubu de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle a été condamnée in solidum avec les deux autres sociétés à payer la somme de 3289,50 euros au titre des indemnités de retard, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle a également été condamnée au paiement d'une somme de 3500 euros au titre du coût supplémentaire des travaux supportés par les époux [Y], cette somme ayant été déduite du montant de sa créance au titre du solde du montant du marché. En faisant appel du jugement du 3 octobre 2018 et du jugement rendu le 9 janvier 2019, et en précisant que son appel porte sur le rejet de sa demande en garantie formée contre la la société Agence Archiconcept Intérieur et la société MGR Dubu, la société CAMIF Habitat a saisi la cour de sa demande de garantie contre toutes les sommes mises à sa charge dans le cadre du présent litige et donc de la somme de 3500 euros. La société Agence Archiconcept Intérieur a signé avec la société CAMIF Habitat une convention de partenariat de maîtrise d''uvre. Il est précisé dans ce contrat : - que le maître d''uvre s'engage à faire au mieux pour assurer le respect du contrat passé entre le client et la société CAMIF Habitat ; - qu'outre la responsabilité contractuelle à l'égard de la société CAMIF Habitat, telle qu'elle résulte du contrat de partenariat et telle qu'elle résulte des engagements contractés par la société CAMIF à l'égard de ses clients, la maître d''uvre assume la responsabilité légale telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur notamment les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil ; - le maître d''uvre veillera au respect par les entreprises tant des impératifs techniques que de leurs obligations propres et de la répercussion de celles mises à sa charge. Sa responsabilité sera engagée si sa faute est démontrée ou estimée par un expert ; - en cas de désordre ou de problèmes divers concernant le prix, les délais et la qualité, le maître d''uvre assumera les conséquences financières des engagements résultant du marché global de travaux souscrits entre la société CAMIF Habitat et le client dont il sera le maître d''uvre. Un ordre de service a en outre été conclu entre la société CAMIF Habitat et la société MGR Dubu qui s'est vue confier l'ensemble des lots du chantier pour un prix de 42 000 euros HT. La société MGR Dubu s'est engagée à réaliser les travaux en suivant les conditions générales et particulières du contrat de travaux et les documents suivants : le devis descriptif, les plans, le calendrier d'exécution. Le contrat conclu avec les maître d'ouvrage prévoyait un délai de réalisation des travaux de 60 jours. Le procès-verbal de réception du 30 juillet 2015, date à laquelle les travaux devaient être terminés, faisait état de réserves relatives à la fourniture et la pose de la cuisine, des meubles de salle de bain, du meuble télévision-bibliothèque, des meubles de la buanderie.Il était en outre mentionné de nombreux travaux restant à réaliser à savoir notamment de nombreuses retouches de peinture, l'aménagement d'un placard, le réglage de toutes les fermetures de portes ' Il est versé aux débats la liste des réserves non levées au 6 juillet 2016 à savoir : dans l'entrée, la fourniture des poignées de porte du placard, dans la cuisine, la hotte non installée, la finition de la crédence, dans l'arrière cuisine la pose d'étagère, le coffrage de la chaudière, dans la salle d'eau la réparation de la porte de la douche, des éléments sont manquants, la reprise du meuble bibliothèque, aucun certificat de conformité fourni concernant la chaudière, plusieurs retouches de peinture à réaliser. L'entreprise MGR Dubu était soumise vis à vis de la société CAMIF Habitat à une obligation de résultat et elle devait livrer un ouvrage exempt de vices dans les délais impartis. Elle ne justifie d'aucune cause étrangère expliquant le retard total pris par les travaux et les inexécutions constatées. Le maître d''uvre était soumis à une obligation de moyen vis à vis de la société CAMIF Habitat. Il lui appartenait de surveiller le chantier et d'intervenir auprès de l'entreprise pour que celle-ci réalise les travaux conformément aux règles d 'art et respecte les délais. Il n'est versé aux débats qu'un courrier du 17 septembre 2015 adressé à la société MGR Dubu pour lui demander de terminer le chantier alors que la fin du chantier était prévue au 30 juillet 2015. Il apparaît ainsi que le maître d''uvre a manqué à son obligation de surveillance du chantier et de l'entreprise intervenante et qu'il a donc commis une faute ayant conduit à la réalisation du dommage. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société CAMIF Habitat de sa demande en garantie. Il convient de retenir un partage de responsabilité de 30 % pour le maître d''uvre et de 70 % pour le sous-traitant. La société Agence Archiconcept Intérieur et la société MGR Dubu seront condamnées in solidum à garantir la société CAMIF Habitat des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière. Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 70 % à la charge de la société MGR Dubu et à hauteur de 30% à la charge de la société Agence Archiconcept Intérieur. La société Agence Archiconcept Intérieur sera déboutée de sa demande en garantie formée contre la société MGR Dubu. La société MGR Dubu sera déboutée de sa demande en garantie formée contre la société Agence Archiconcept Intérieur. Les dispositions du jugement déféré relatif aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, exactement appréciées, seront confirmées. Les intimées, qui sont condamnées à garantie, seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées in solidum à payer à la société CAMIF Habitat la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elles seront en outre condamnées in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré rectifié sauf en ce qu'il a débouté la société CAMIF de sa demande en garantie ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ; CONDAMNE in solidum la société Agence Archiconcept Intérieur et la société MGR Dubu à garantir la société CAMIF Habitat des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ; DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 70 % à la charge de la société MGR Dubu et à hauteur de 30% à la charge de la société Agence Archiconcept Intérieur ; Ajoutant au jugement déféré ; CONDAMNE in solidum la société Agence Archiconcept Intérieur et la société MGR Dubu à payer à la société CAMIF Habitat la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum la société Agence Archiconcept Intérieur et la société MGR Dubu aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT E. FLEURYF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC et dépensarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
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Référence
633fc2d8e633183e2ee178f7
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