Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc373e633183e2ee17b48
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 97 200 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4NC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2021 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2021021395 APPELANTE S.E.L.A.R.L. ATHENA, en la personne de Me [P] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LGM CINEMA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant Représentée par Me Valeska MONTFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158, avocat plaidant INTIME Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 082 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La SAS LGM Cinéma a été créée en 2006 et avait pour activité le développement, la production et la distribution d''uvres audiovisuelles et cinématographiques à l'échelle nationale et internationale. M. [B] a été le dirigeant de cette société depuis le 5 décembre 2006 jusqu'au 19 juillet 2013, jour où il a été remplacé par M. [V]. Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris, sur déclaration de cessation des paiements du 14 juin 2017, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LGM Cinéma. Ce même jugement a désigné la SELARL Athéna, prise en la personne de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 18 décembre 2017, M. [B] a déclaré une créance d'un montant de 416.576,84 euros à titre chirographaire et échu, au titre de son compte courant d'associé au passif de la SAS LGM Cinéma. Par lettre du 28 avril 2021, le liquidateur judiciaire a contesté cette créance au motif que la déclaration de créance n'était justifiée par aucune pièce probante. Par lettre du 27 mai 2021, l'avocate de M. [B], a maintenu sa déclaration de créance, précisant qu'il était impossible d'adresser une attestation d'expert comptable certifiant le montant de la créance au motif que celui-ci n'avait pas restitué les documents en sa possession et qu'elle avait été contrainte de déposer une plainte pénale contre lui, mais que le montant du compte courant lui avait été adressé par le directeur financier. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis en totalité la créance déclarée par M. [B] pour la somme de 416.576,84 euros, à titre chirographaire, au motif que le créancier maintient le montant de sa créance en le justifiant grâce à un faisceau d'indices permettant de l'admettre en totalité. Par déclaration du 21 décembre 2021, la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [Z], ès qualités'de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, a interjeté appel de cette décision. * * * * Dans ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 18 mars 2022, la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [Z], ès qualités'de liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma demande à la Cour de': Juger Maître [Z], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS LGM CINEMA, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ; EN CONSÉQUENCE : Infirmer l'ordonnance du 8 décembre 2021 STATUANT À NOUVEAU : Rejeter la créance de Monsieur [B] du passif de la SAS LGM CINEMA, pour un montant de quatre cent seize mille cinq cent soixante-seize euros et quatre-vingt-quatre centimes (416.576,84 €) ; Condamner Monsieur [B] à payer à Maître [Z], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS LGM CINEMA la somme de trois mille euros (3.000,00€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * * * * Bien que régulièrement assigné par acte de 23 mars 2022, M. [B] n'a pas constitué avocat. SUR CE, M. [B] avait à l'appui de sa déclaration de créance, joint les pièces justificatives suivantes: l'extrait du grand livre de la société, l'acte de caution d'un montant de 500.000 euros au titres de crédits accordés à la société LGM Cinéma par la société Natixis Coficine et l'acte de caution d'un montant de 327.972 euros d'un prêt contracté par la société LGM Cinéma auprès de la Banque Palatine Le liquidateur judiciaire avait demandé à M. [B] d'autres pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de sa créance, et plus précisément une attestation d'expert comptable, le détail du compte courant depuis la création de la société avec le grand livre ainsi que toutes les pièces juridiques( dont les relevés bancaires, les procès verbaux des assemblées générales etc...) justifiant des mouvements comptables tant au débit qu'au crédit, inscrits en compte courant. Il souligne que M. [B] n'a pas pu justifier de sa créance comme indiqué dans son courrier du 27 mai 2021 dans lequel il explique notamment l'impossibilité d'obtenir l'attestation d'un expert-comptable certifiant le montant de la créance et l'absence de document afférent à la société LGM Cinéma en sa possession. Devant le juge commissaire, M. [B] a versé au débat un courrier du 10 juin 2014 démontrant qu'il avait bloqué le solde créditeur de son compte courant à hauteur d'un montant minimum de 500.00 euros de toutes sommes dues au titre du crédit contracté par LGM Cinéma, agissant comme chef de file du POOL PRODUCTION, auprès de Natixis euros jusqu'au parfait paiement , ainsi qu'une attestation du commissaire aux comptes de la société LGM Cinéma indiquant «'nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le document joint avec la comptabilité,'» étant précisé que le document visé n'est pas communiqué lors de la présente instance. Il verse également au débat une attestation du 15 novembre 2021, d'un expert comptable, M. [O], qui n'était pas l'expert comptable de la société LGM Cinéma, précisant qu'à la lecture des documents portés à sa connaissance, à la lecture des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015, certifiés par le commissaire aux comptes le compte courant de M. [B] s'élevait à 481.467 euros et qu'il atteint 416.577 euros 'tel qu'il est indiqué dans le rappoert Eight Advisory dans la revue des passifs et des engagements financiers de la société établie le 9 mai 2017 pour le compte de Monsieur [W] [B] dans le cadre de l'ouverture de la procédure de conciliation'. Le liquidateur judiciaire souligne que l'attestation de l'expert-comptable M. [O] en date du 15 novembre 2021 est établie, selon ses dires, sur la base des documents portés à sa connaissance par M. [B] et sur le rapport Eight Advisory établi à la demande de M. [B].Il considère qu'elle n'a aucune valeur probante, d'autant qu'en 2021, le conseil de M. [B] écrivait qu'il n'était pas en possession de la comptabilité et que' «'aucun expert comptable n'établira la moindre attestation dans ce contexte quant au compte courant de mon client'». S'agissant de l'attestation du commissaire aux comptes FIDEXPERT, il fait valoir que celui-ci fait mention d'une vérification des informations figurant dans le document établi le 7 octobre 2014, alors que les documents joints correspondent à des courriers de M. [B] datant du 10 juin 2014, que le montant du compte courant de M. [B] n'est pas mentionné puisqu'est seulement évoquée une demande de blocage de compte courant à hauteur de 500.000 euros minimum, qu'il ne s'est prononcé que sur la concordance de ces informations à savoir la convention de blocage du compte courant avec la comptabilité communiquée par M. [B], sans que l'on sache ce qui a été transmis et qu'en tout état de cause cette attestation a été établie en 2014, c'est à dire antérieurement au jugement d'ouverture, ce qui ne permet pas de connaître le montant d'un éventuel compte courant au jour du jugement d'ouverture. Selon l'article R.622-23 du Code de commerce : «'Outre les indications prévues à l'article'L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.'» En l'espèce, la cour relève que l'attestation du commissaire aux comptes, bien antérieure au jugement d'ouverture, ne mentionne aucun montant de compte courant au jour du jugement d'ouverture et que celle de l'expert comptable, qui n'était pas l'expert comptable de la société débitrice, se fonde sur des documents non joints et donc invérifiables. Si les pièces au débat démontrent que M. [B] s'est porté caution pour la société débitrice et que celui ci était titulaire d'un compte courant au sein de la société débitrice, aucun élément ne permet de considérer que la caution a été mise en 'uvre, ni pour quel montant et de déterminer si au jour du jugement d'ouverture M. [B] était toujours titulaire d'un compte courant au sein de la société débitrice. Il s'ensuit que M. [B] ne justifie ni de l'existence, ni du montant de sa créance en compte courant et il convient, infirmant l'ordonnance, de rejeter sa créance. M. [B] sera condamné aux dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau, Rejette la créance de Monsieur [B] du passif de la SAS LGM CINEMA déclarée pour un montant de 416.576,84 € Condamne Monsieur [B] aux dépens, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
633fc373e633183e2ee17b48
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