Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ae633183e2ee17b7f
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07796 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVTZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 20/02929 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivréeà la requête de : DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 4] Centre commercial [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160 à DÉFENDERESSE Madame [M] [T] [R], exerçant sous l'enseigne HAIR STYLE Centre Commercial [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lucas BAUDELET substituant Me Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER, avocat au barreau de l'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Septembre 2022 : Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a : - constaté que le bail commercial a été conventionnellement renouvelé par acte sous seing privé en date du 6 août 2016, renouvelé le 25 août 2016, à effet au 1er novembre 2018, ce pour une durée de neuf ans ; - prononcé la nullité de la sommation du 9 septembre 2020 ; - débouté la SCI [Adresse 4] de ses demandes ; - condamné la SCI [Adresse 4] à faire réaliser à ses frais des travaux dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, à défaut avec astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ; - condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens incluant le coût des constats d'huissier ainsi qu'à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 26 avril 2022 enregistrée au greffe le 3 mai 2022, la SCI [Adresse 4] a relevé appel du jugement. Par assignation en référé délivrée le 13 mai 2022 la SCI [Adresse 4] a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de désignation d'un expert. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 1er septembre 2022, la SCI [Adresse 4] demande, au visa des articles 514-3, 956 et 145 du code de procédure civile, de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris rendu le 7 avril 2022 par la 8ème chambre du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il l'a condamnée à faire réaliser à ses frais dans les lieux loués sis [Adresse 2] les travaux de remplacement du revêtement d'étanchéité au niveau du passage de la toiture vers le local commercial des canalisations des deux moteurs de climatisation, le remplacement des vis de fixation vétustes du toit en tôle, pose d'un joint d'étanchéité en partie basse des fenêtres de la vitrine, remise en état de l'intérieur des locaux, retirer les matériaux reposant sur la façade vitrée du salon de coiffure dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : - se rendre sur place [Adresse 2] dans les locaux donnés à bail commercial par la SCI à Mme [R] exerçant sous l'enseigne "Hair Style" en présence des parties où celles-ci dûment convoquées ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - visiter les lieux ; - entendre les parties ainsi que tous sachants ; - examiner les désordres allégués aux termes de la sommation du 9 septembre 2020 ainsi que dans les deux assignations signifiées les 20 mai 2020 et 17 septembre 2020 ; - rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres ; - dire si tous les travaux effectués ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; - donner son avis sur tous les préjudices allégués et chiffrés par les parties ; - donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et mises en conformité des lieux et installations dont s'agit, et les évaluer à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; - dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti ; - dire qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises, en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement, ou l'achèvement des opérations d'expertise ; - condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] aux dépens. Elle fait valoir qu'elle a fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance, que le complexe d'étanchéité a été percé par Mme [R] ou par son prédécesseur, que le tribunal a inversé les obligations respectives des parties, que la réalisation des travaux ferait disparaître les preuves attestant des travaux destructeurs réalisés, qu'une expertise est nécessaire. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 1er septembre 2022, Mme [R], exerçant sous l'enseigne Hair Style, demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : sur l'exécution provisoire, à titre principal, - juger irrecevable la demande de la SCI de suspension de l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, - l'en débouter, sur la demande d'expertise judiciaire, à titre principal, - débouter la SCI de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, à titre subsidiaire, - ordonner que l'expertise judiciaire soit aux frais avancés de la SCI ; en tout état de cause, - débouter la SCI de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que la demanderesse ne s'est pas opposé à l'exécution provisoire en première instance, que la SCI est prescrite pour se prévaloir de supposés travaux réalisés par les occupants, qu'il y a urgence à faire les travaux, que la mesure d'expertise n'a jamais été sollicitée en première instance. A l'audience du 1er septembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère à l'évidence pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, s'agissant d'abord de la recevabilité de la demande de la SCI, il faut rappeler que celle-ci a demandé au premier juge la condamnation de Mme [R] à prendre en charge des travaux avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Même si elle a succombé en cette prétention, la SCI apparaît quand même avoir formulé en première instance des observations sur l'exécution provisoire, étant observé que l'article 514-3 du code de procédure civile ne précise pas la teneur des observations en ce domaine, la SCI rappelant à juste titre qu'il n'est pas exigé d'elle qu'elle se soit opposée à l'exécution provisoire de la décision des premiers juges. La SCI apparaît ainsi recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur le fond de la demande, il sera observé : - que Mme [R] observe à juste titre que les climatiseurs étaient déjà installés sur le toit, figurant parmi les éléments corporels cédés, lors de l'acquisition du fonds de commerce en août 1998 (pièce 3) ; - qu'il s'en déduit que la SCI apparaît ainsi prescrite à agir en résiliation de bail sur ce motif, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait découvert que récemment les percements litigieux n'étant pas sérieux au sens de l'article 514-3 précité, Mme [R] exposant déjà à la SCI, dès 1999, des problèmes de fuites dans le toit liés aux aménagements effectués par son prédécesseur, problèmes de fuite en lien avec les percements pour les climatiseurs (pièces 4 et 5) ; - que, s'agissant des travaux ordonnés, le tribunal a en outre motivé sa décision par le fait que la société bailleresse n'a pas satisfait à son obligation de délivrance et d'entretien en ne procédant pas aux réparations nécessaires pour faire cesser les infiltrations et en n'entretenant pas les parties communes du centre ; - que, dès lors, le tribunal a relevé que, dans ces circonstances, l'obligation de réparation incombait au bailleur, compte tenu des infiltrations en cause et de désordres affectant des parties communes, de sorte que le moyen tiré de l'inversion des obligations des parties s'agissant de l'entretien n'est pas non plus sérieux au sens de l'article 514-3 ; - qu'en outre, les conséquences manifestement excessives de la poursuite de l'exécution provisoire ne sont pas non plus établies, la réalisation de travaux relatifs à l'étanchéité du toit n'apparaissant pas entraîner, pour la SCI, de particulières difficultés financières, la circonstance que la SCI se verrait dans l'obligation de réparer des désordres que, selon elle, elle n'a pas commis, moyen au fond, ne caractérisant pas un préjudice irréparable, la supposée atteinte à son droit à la preuve n'étant pas établie eu égard aux diverses pièces produites sur le fond du litige (constats d'huissier de justice, expertises amiables déjà réalisées). Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande en arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Concernant la demande d'expertise judiciaire, force est de constater d'abord que le premier président, même s'il est saisi selon la procédure de référé, n'est ni le juge des référés ni le juge des requêtes, de sorte qu'il ne saurait ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'autant que cette disposition suppose que la demande de mesure d'instruction soit réalisée avant tout procès, le litige judiciaire étant pourtant ici pendant entre les parties. La SCI se réfère aussi à l'article 956 du code de procédure civile. Il sera rappelé que cet article dispose que, dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Or, la mesure d'expertise réclamée sur le toit ne présente aucun caractère d'urgence, au regard de l'ancienneté du litige entre les parties, mesure qui d'ailleurs n'avait pas même été demandée au premier juge, son prononcé se heurtant en outre à des contestations sérieuses et n'étant pas plus justifié par le différend existant, compte tenu des constats d'huissier établis dans ce dossier et des rapports d'expertise amiable dont les conclusions se rejoignent, comme l'indique à juste titre la demanderesse. La demande d'expertise sera ainsi également rejetée. La demanderesse devra enfin indemniser la défenderesse pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons la SCI [Adresse 4] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons la demande de la SCI [Adresse 4] en arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons la demande de la SCI [Adresse 4] d'expertise judiciaire ; Condamnons la SCI [Adresse 4] à verser Mme [M] [R] exerçant sous l'enseigne Hair Style la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI [Adresse 4] aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 956 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile ne précisarticle 514-3 du code de procédure civile quarticle 514-3 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Référence
633fc37ae633183e2ee17b7f
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