Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ee633183e2ee17b97
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 684 700 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09802 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3ER Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022J278 APPELANTE S.A.S. AETC PLOMBERIE CHAUFFAGE N° SIRET : 829 776 764 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97 INTIMES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] S.C.P. ANGEL HAZANE [E], en la personne de Me [S] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AETC PLOMBERIE CHAUFFAGE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 9.05.2022, en l'absence du débiteur régulièrement convoqué, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé, après avoir ordonné une enquête, la liquidation judiciaire de la société AETC PLOMBERIE CHAUFFAGE et a désigné la SCP ANGEL-HAZANE-[E] en qualité de mandataire liquidateur et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10.11.2020. La société AETC a formé appel par déclaration d'appel en date du 19.05.2022. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.06.2022 la société AETC PLOMBERIE CHAUFFAGE demande à la cour de: DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel régularisé par la société AETC PLOMBERIE CHAUFFAGE ; INFIRMER la décision entreprise statuant de nouveau, OUVRIR une procédure de redressement judicaire conformément aux articles L631 et suivants du code de commerce à I'égard de la société AETC PLOMBERIE CHAUFFAGE; FIXER provisoirement au 30 août 2021 la date de cessation des paiements au regard des pièces produites ; OUVRIR une période d'observation d'une durée de 6 mois ; DÉSIGNER en qualité de mandataire judiciaire la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [E], mission conduite par Maître [E], [Adresse 3] ; RENVOYER I'affaire devant le Tribunal de Commerce de MEAUX afin de permettre la désignation des autres organes de la procédure et d'organiser la suite dela procédure; ORDONNER la transmission d'une copie de I'arrêt à intervenir dans les huit jours de son prononcé, au greffier du Tribunal de Commerce de MEAUX pour l'accomplissement des mesures de publicité prévus par l'article R.621-8 du Code de Commerce; DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27.07.2022, la SCP ANGEL HAZANE demande à la cour d'infirmer le jugement de liquidation du 9.05.2022 et statuant à nouveau de juger que la société AETC est en cessation des paiements depuis le 10.11.2021, d'ordonner l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour une période de 12 mois et de la désigner en qualité de mandataire judiciaire, de désigner en qualité de juge commissaire Monsieur [N] [Z], de désigner EMME en qualité de commissaire-priseur afin de faire l'inventaire des biens et de renvoyer l'affaire devant le greffe du tribunal de commerce de MEAUX afin de permettre la publication en application de R 661-7 du code de commerce, et enfin de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Par avis signifié le 5.07.2022 le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement de liquidation judiciaire et ouvre une procédure de redressement judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION La société AETC indique ne pas contester être en état de cessation des paiements mais elle expose que son redressement n'est pas manifestement impossible au regard du passif exigible d'un montant de 16.847 euros mais précise que la part salariale de la dette URSSAF est contestée puisqu'elle n'a jamais eu de salarié et qu'il en résulte qu'il est du la somme de 6669,84 euros à l'URSSAF au lieu de 12.732,56 euros, qu'elle est en mesure d'apurer un tel passif sur une période de 12 à 24 mois dans la mesure où son exercice 2020-2021 a été bénéficiaire de 7867 euros. Elle précise qu'elle a réalisé sur le dernier exercice un chiffre d'affaire de 197.140 euros et que son chiffre d'affaire n'a cessé d'augmenter depuis la création de la société. Elle indique qu'elle demandeur dans l'attente de réglements pour une somme de 101.218,98 euros HT. Elle conteste la date de cessation des paiements qui a été fixée en faisant valoir que celle ci a été fixée en relation avec la dette de l'URSSAF alors qu'elle n'a employé aucun salarié et que la taxation réalisée de manière provisionnelle par l'URSSAF est erronée, qu'il en résulte que le premier défaut de paiement à l'URSSAF est intervenu en réalité en août 2021, que la TVA impayée concerne le mois d'août 2021 et que la CFE impayée concerne également l'année 2021 et propose en conséquence la fixation de la DCP au 30.08.2021. Le mandataire judiciaire expose que la société reconnait être en état de cessation des paiements puisqu'elle reconnait devoir au titre de son passif exigible la somme de 11.682,67 euros. Le ministère public expose que la société ne conteste pas être en cessation des paiements et que la faiblesse de son passif si de nouvelles créances ne sont pas dclarées ainsi que les résultats bénéficiaires de l'entreprise des deux derniers exercices ainsi que la trésorerie en attente de règlement permettent d'envisager une procédure de redressement judiciaire pour permettre à la société de présenter un plan d'apurement de son passif. Sur ce L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu' il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose qu' il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateurjudiciaire. Les éléments versés aux débats par la société AETC démontrent que celle ci n'a pas pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible comme elle le reconnait elle même mais qu'elle présente des perspectives de redressement au regard: - d'un résultat bénéficiaire sur l'exercice se clôturant le 30.06.2021 de 7867 euros - d'un chiffre d'affaire sur l'exercice 2020-2021 de 197.140 euros qui est en augmentation par rapport à 2020 puisque sur l'exercice précédent le chiffre d'affaire était de 69.053 euros. Elle indique par ailleurs détenir des créances à percevoir de clients d'un montant de 101.218,98 euros HT et verse aux débats les devis signés par ceux ci. Par ailleurs le passif est d'un montant limité puisque de 16847 euros comprenant une dette URSSAF d'un montant de 12.732,56 euros contesté pour moitié. En conséquence il convient d'infirmer le jugement de liquidation judiciaire prononcée et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. S'agissant de la date de cessation des paiements le tribunal, sans motivation particulière, l'a fixé à la date du 10.11.2020, qui n'est pas caractérisée par les éléments versés aux débats. La société AETC demande la fixation de la date de cessation des paiements au 30.08.2021 alors que le mandataire judiciaire propose de la fixer à un date postérieure s'agissant du 10.11.2021. Au regard des éléments versés aux débats il convient de fixer la date de cessation des paiements à la date proposée par le mandataire judiciaire, soit le 10.11.2021. Les dépens seront passés en frais de procédure collective. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de MEAUX le 9.05.2022 Et statuant à nouveau ORDONNE l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire à l'égard de la société AETC PLOMBERIE CHAUFFAGE ; FIXE provisoirement au 10 novembre 2021 la date de cessation des paiements; OUVRE une période d'observation d'une durée de 6 mois ; DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [E], mission conduite par Maître [E], [Adresse 3] RENVOIE I'affaire devant le Tribunal de Commerce de MEAUX afin d'organiser la suite de la procédure et en particulier de désigner le juge commissaire et les éventuels autres intervenants de la procédure collective, ORDONNE la transmission d'une copie de I'arrêt à intervenir dans les huit jours de son prononcé, au greffier du Tribunal de Commerce de MEAUX pour l'accomplissement des mesures de publicité prévus par l'article R.621-8 du Code de Commerce; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commerce dispose quarticle 450 du code de procédure civile.article L.631-1 du Code de Commerce dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
633fc37ee633183e2ee17b97
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