Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc385e633183e2ee17bf7
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 637 348 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04560 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDGH Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02626 APPELANT Monsieur [Y] [D] Chez M. [I] [T] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 INTIMEES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 SCP CANET agissant par Maître Me Patrick CANET en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BRIGADE SECURITE [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CAYOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère, Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Madame Cécile IMBAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [D] a été engagé par la société Brigade Sécurité par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2015 en qualité d'agent de sécurité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une proce'dure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Brigade Sécurité et a désigné la SCP Canet prise en la personne de Maître Patrick Canet en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 février 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. A la date de la rupture, la société Brigade Sécurité occupait à titre habituel moins de onze salariés. Soutenant notamment que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que diverses sommes lui étaient dues en exécution du contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge. Par déclaration du 13 juillet 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes ; Y faisant droit, - annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 16 juin 2020 ; - dire que la prise d'acte de la rupture est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - mettre en cause l'AGS ; - reconnaître les créances dues par la société Brigade Sécurité au titre du rappel de salaires lui étant dû à compter du mois d'octobre 2018 jusqu'à la date de la prise d'acte de la rupture, soit la somme de 6 373,48 euros ; - reconnaître les créances dues par la société Brigade Sécurité au titre de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes de : * 3 186,74 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, * comprise entre 4 780,11euros et 6 373,48 euros au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 195,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 000 euros au titre du préjudice moral distinct subi compensant le préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur du contrat de travail aux conditions initialement convenues ; - reconnaître les créances dues par la société Brigade Sécurité à savoir : * 4 492,34 euros au titre des heures de travail impayées sur la période de décembre 2015 à octobre 2018, * 2 520,63 euros au titre des heures supplémentaires (25%) impayées sur la période de décembre 2015 à octobre 2018, * 4 230,01 euros au titre des heures supplémentaires (50%) impayées sur la période de décembre 2015 à octobre 2018, * 1 045 euros au titre du remboursement des frais de transport sur la période de décembre 2015 à octobre 2018, toutes les sommes précitées devant être retenues avec intérêts au taux légal ; En toute hypothèse - ordonner la fixation des créances au passif de la société Brigade Sécurité et leur opposabilité à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF ; - condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les frais d'instance ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire si la prise d'acte de la rupture était qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que la demande indemnitaire de M. [D] doit être réduite à un mois de salaire ; A titre subsidiaire si des dommages-intérêts devaient être alloués à M. [D], - réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts alloués à M. [D] ; En tout état de cause sur la garantie - dire et juger que l'AGS n'est pas tenue de garantie les indemnités de rupture éventuellement allouées à M. [D] à savoir l'indemnité de licenciement, de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct ; - dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans la limites de la garantie légale ; En conséquence, - dire et juger inopposable à l'AGS toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues à M. [D] ; - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ; - dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondu, l'un des trois plafonds des cotisations maximums du régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail ; - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. La SCP Canet en qualité de mandataire liquidateur de la société Brigade Sécurité, partie intimée, n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue de manière réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022. MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail Sur les rappels de salaire M. [D] soutient en premier lieu qu'un rappel de salaire lui est dû au titre de son temps de travail contractuel. Il appartient à l'employeur de fournir au salarié un travail correspondant au temps de travail contractuel soit en l'espèce 151h67 et de payer le salaire contractuel. La cour constate que sur les bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ainsi que des mois de février et août 2017 produits par le salarié, des heures d'absence sont mentionnées et le salaire mensuel brut est minoré à concurrence. Il incombe à l'employeur de justifier des absences mentionnées sur les bulletins de salaire. A défaut, le rappel de salaire correspondant est dû au salarié. Aucun élément n'est produit au titre d'absences injustifiées de M. [D]. Par contre, il est établi par un mail du salarié du 2 octobre 2018 qu'il a prolongé ses congés payés jusqu'au 2 novembre 2017 de sorte qu'aucune somme ne lui est due au titre du mois d'octobre 2017. La cour retient en conséquence qu'il est dû à M. [D] la somme de 1 265,30 euros au titre de l'année 2016 et celle de 915,08 euros au titre de l'année 2017. Enfin, l'examen des bulletins de salaire pour l'année 2018 montre qu'un rappel de salaire lui est également dû à hauteur de 221,03 euros. M. [D] fait valoir ensuite qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. L'AGS soutient qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande au titre d'un rappel de salaire afférent à des heures supplémentaires accomplies, M. [D] produit les mails qu'il adressait à la fin du mois à la société indiquant le nombre d'heures de travail qu'il avait selon lui accomplies. Ces documents constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Aucun élément n'est produit. En conséquence, la cour retient qu'il est dû à M. [D] à ce titre la somme de 850,38 euros au titre des heures supplémentaires (25%) et la somme de 431,08 euros au titre des heures supplémentaires (50%) au cours de la période du mois de décembre 2015 au mois d'octobre 2018. M. [D] soutient ensuite que son employeur ne lui a plus fourni de travail et ne l'a pas rémunéré alors qu'il s'est maintenu à sa disposition. L'AGS fait valoir qu'il ne justifie pas avoir réclamé de plannings de travail et être demeuré à la disposition de son employeur. Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié ne s'est plus tenu à sa disposition. Aucun élément n'est produit à ce titre et au surplus, M. [D] verse aux débats un mail du 4 février 2019 adressé à son employeur par lequel il sollicite le paiement de ses salaires des mois de novembre et décembre 2018 puis du mois de janvier 2019. Il convient donc de retenir qu'il est dû à M. [D] la somme de 6 373,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2018 au 8 février 2019. La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande. Sur le remboursement des frais professionnels Enfin, M. [D] soutient qu'un remboursement de frais de transport lui est dû pour la période du mois de décembre 2015 au mois d'octobre 2018 sans soutenir aucun moyen à ce titre. Aux termes du contrat de travail, les frais professionnels que le salarié engagera pour l'accomplissement de ses fonctions seront pris en charge par l'entreprise dans les conditions qui y sont en vigueur. M. [D] ne produit aucune pièce et ne développe aucun moyen au titre du remboursement de ses frais de transports de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. [D] fait valoir que la société ne lui a pas payé tous les salaires qui lui étaient dus, l'a laissé sans emploi pendant plusieurs mois et qu'il a subi de ce fait un harcèlement moral. L'AGS conteste la réalité des manquements, souligne leur ancienneté et fait valoir que le salarié n'a jamais réclamé ses plannings et ne justifie pas être resté à la disposition de l'employeur. Elle ajoute que le seul courrier qui a date certaine, est celui de la prise d'acte de la rupture, postérieur à la liquidation judiciaire. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, il a été précédemment retenu que M. [D] n'avait pas perçu l'intégralité de ses salaires et qu'il était demeuré sans nouvelles de son employeur pendant plus de 3 mois, ce dernier ne lui fournissant plus de travail. Ces manquements eu égard notamment à l'importance du rappel de salaire au regard de la rémunération mensuelle du salarié, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens. Dès lors, la rupture du contrat de travail dont M. [D] a pris acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M. [D] la somme de 3 186,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et par application des dispositions de l'article L. 1234-9 du même code la somme de 1 195,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous soit en l'espèce pour une ancienneté de 3 ans dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, un montant compris entre 1 et 4 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D], de son âge, 48 ans, de son ancienneté, 3 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral M. [D] soutient qu'il a subi un préjudice moral en raison des circonstances brutales de son éviction et de l'inexécution par la société de ses obligations. La cour retient que le salarié ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice déjà indemnisé. Il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande. Sur la garantie de l'AGS Alors que M. [D] demande à la cour d'ordonner l'opposabilité de ses créances à l'AGS, celle-ci soutient que sa garantie n'est pas due pour les indemnités de rupture, celles-ci n'étant garanties selon elle que lorsqu'elles résultent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur ou du mandataire liquidateur. Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'AGS. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2° du même code et donc garanties par l'AGS, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. En l'espèce, M. [D] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il convient de retenir que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités de rupture mais est due pour les autres créances dans les limites légales. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui interrompt le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 5 février 2019. En conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt. Sur l'exécution provisoire La décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l'exécution provisoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, la SCP Canet prise en la personne de Maître Patrick Canet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brigade Sécurité sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [D]. Elle sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de ses demandes au titre d'un remboursement de frais professionnels et au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que la rupture du contrat de travail dont M. [Y] [D] a pris acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, FIXE les créances de M. [Y] [D] à valoir au passif de la procédure collective de la société Brigade Sécurité aux sommes suivantes : - 1 265,30 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016 ; - 915,08 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 ; - 221,03 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 ; - 850,38 euros au titre des heures supplémentaires (25%) au cours de la période du mois de décembre 2015 au mois d'octobre 2018 ; - 431,08 euros au titre des heures supplémentaires (50%) au cours de la période du mois de décembre 2015 au mois d'octobre 2018 ; - 6 373,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2018 au 8 février 2019 ; - 3 186,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 195,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au 5 février 2019, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, FIXE la créance de M. [Y] [D] à valoir au passif de la procédure collective de la société Brigade Sécurité à la somme de : - 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans intérêts le cours de ceux-ci étant interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, RAPPELLE que le jugement est opposable à l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST qui ne doit pas sa garantie pour les indemnités de rupture mais qui la doit pour les autres créances dans les limites légales, CONDAMNE la SCP Canet prise en la personne de Maître Patrick Canet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brigade Sécurité à payer à M. [Y] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la SCP Canet prise en la personne de Maître Patrick Canet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brigade Sécurité aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commerce soit en larticle L.3253-8 du Code du travailarticle L. 3253-15 du code du travail que les décisionsarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.3253-6 du Code du travail ne peut concernerarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile étant ainarticle 515 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc385e633183e2ee17bf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel