Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc386e633183e2ee17bfb
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 37 152 763 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01284 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDDY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris section RG n° 13/12036, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 15 mai 2018, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2019. DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION M. [V] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Assisté de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.S. EUROGEM [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substitué par Me Hélène MENGELLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [U] a été engagé par la société GFF dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 10 février 1994 en qualité de directeur du pôle gestion, puis de directeur du développement en charge de la gestion du Partenariat Public Privé. Le 1er janvier 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Eurogem, filiale du groupe Icade. Le 1er septembre 2009, le groupe Atalian a acquis la société Eurogem spécialisée dans le 'Facilities Management'. Le 26 juillet 2010, M. [U] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2010. Du 11 octobre 2011 au 9 janvier 2011, M. [U] a repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique puis a été à nouveau en arrêt de travail de manière continue à compter du 14 novembre 2011. Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a, par acte du 1er août 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Le 10 décembre 2014, il a été déclaré inapte définitif à tout emploi par le médecin du travail. Le 15 janvier 2015, la société Eurogem a proposé à M. [U] deux postes de reclassement au sein du groupe Atalian puis, le 18 mai 2015, l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juin suivant. M. [U] a indiqué à la société Eurogem, le 21 mai 2015, qu'il comptait accepter un poste de reclassement, avant de se rétracter le 8 juin 2015. Le 15 juin 2015, la société Eurogem a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude. Par jugement du 16 février 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement causé et a : - condamné la société Eurogem à payer à M. [U] les sommes de : * 22 160 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 62 543 euros à titre de rémunération variable, * 6 254,30 euros à titre de congés payés afférents, * les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, - fixé cette moyenne à la somme de 14 801,84 euros, - débouté M. [U] du surplus de ses demandes, -débouté la société Eurogem de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Eurogem aux dépens. M. [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2016. Par arrêt du 15 mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant M. [U] aux dépens d'appel. La Cour de cassation, par arrêt du 20 novembre 2019 (n°1573 F-D, pourvoi n° W 18-19.549) a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 15 mai 2018 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Aux termes de cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation accueillait favorablement le deuxième moyen relatif au maintien de salaire entre le 1er janvier et 13 mai 2012 et le sixième moyen relatif au complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, lesquels entrainaient par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce que la Cour d'appel avait rejeté les demandes du salarié au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail. En conséquence, la Cour de cassation cassait l'arrêt rendu le 15 mai 2018 en ce qu'il déboutait Monsieur [U] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 13 mai 2012, de sa demande de congés payés afférents, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement. M. [U] a saisi la cour d'appel de Paris le 14 janvier 2020, du renvoi décidé sur cassation. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 17 décembre 2020 puis réinscrite le 13 janvier 2021. Dans ses conclusions développées à l'audience, communiquées par voie électronique le 12 mai 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 février 2016 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 13 mai 2012, de sa demande de congés payés afférents, de ses demandes de résiliation judiciaire en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, et de sa demande de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, statuant à nouveau de : - condamner la société Eurogem à lui verser les sommes de : * 370 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 106 922,96 euros net à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 20 de la convention collective nationale des cadres des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation, * 93 820,14 euros brut en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article 18 de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation, * 9 382,01 euros brut en paiement des congés payés afférents, * 45 045,46 euros brut de rappels de maintien de salaire au titre de la période du 1er janvier 2012 au 13 mai 2012, *4 504,54 euros bruts en paiement des congés payés afférents, * 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants du Code civil, - condamner la société Eurogem aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir. Dans ses conclusions soutenues oralement, communiquées par voie électronique le 20 mai 2022, la société Eurogem demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de: - donner acte à la société Eurogem qu'elle reconnaît devoir à M. [U] un reliquat d'un montant de 3 593,59 euros à titre de maintien de salaire correspond à la période du 1er janvier au 14 mai 2012, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions, - condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin ' selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'audience de plaidoiries a été fixée au 23 juin 2022. Il convient de se reporter aux énonciations des différentes décisions rendues dans ce dossier pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 625 alinéa 1er du code de procédure civile, la cassation, sur les points qu'elle atteint, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La portée de la cassation est limitée au périmètre de renvoi, de sorte que la cour d'appel de Paris doit se borner à statuer sur les chefs qui en sont l'objet et la conséquence ainsi que sur les éventuelles demandes nouvelles. Il s'ensuit que ce qui n'a pas été remis en cause par suite de la cassation est définitivement acquis et que seront tranchés ci-après en l'espèce les trois points concernant : - le rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 13 mai 2012 pendant l'arrêt de travail de M. [U], - la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences financières, - la demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement. Sur le maintien du salaire durant l'arrêt de travail entre le 1er janvier et le 13 mai 2012: M. [U] fait valoir que l'employeur devait maintenir, pendant son arrêt de travail, une rémunération fixe de 31 274,32 (= 9 622,87 euros brut x 13 mois / 12 mois x 3mois) augmentée d'une rémunération variable de 62 543 euros / 12 mois x 3 mois, soit une rémunération mensuelle moyenne de 15 636,69 euros bruts (correspondant à 31 274,32 euros + 15 635,75 euros) / 3 mois). Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 45 045,46 euros brut outre les congés payés afférents, l'appelant a établi un tableau en page 18 de ses conclusions sur la base duquel il indique que l'employeur ne lui a versé que 8 660,36 euros en janvier et février 2012, 3 197,60 euros en mars 2012, 179,70 euros en avril 2012 et qu'il a perçu seulement 3 486,24 euros d'indemnités journalières pour l'ensemble de la période, alors qu'il lui était dû 15 636,66 euros de janvier à avril 2012, puis 6 683,08 euros du 1er au 13 mai 2012. La société Eurogem reconnait avoir commis une erreur du fait du passage à l'application de la convention collective Fedene à compter du 1er janvier 2012 et admet qu'elle aurait dû appliquer de manière immédiate ces dispositions conventionnelles nouvelles à la situation du salarié, c'est- à-dire au jour de l'arrêt initial de M. [U] et non pas comme elle l'a fait, continuer d'appliquer la convention collective de l'immobilier. Toutefois, l'intimée précise que lorsqu'elle a suspendu le maintien de salaire de M.[U], l'organisme de prévoyance a pris le relais et ceci sans carence. Il est constant que l'article 27 de la convention collective Fedene, applicable à l'espèce, prévoit que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit à un maintien de salaire « à plein tarif pendant 3 mois plus un mois par période de cinq ans d'ancienneté [et] à demi-tarif pendant les trois mois suivant plus un mois par période de cinq ans d'ancienneté » sans que « chacune de ces périodes ne puisse dépasser six mois ». Il résulte des bulletins de paie de M. [U] (pièce 5 de son dossier), des versements effectués par la CPAM (pièce 33) et des relevés de prestation IPSEC (pièce 24-1 à 24-33), que le salarié a perçu durant son arrêt de travail pour la période considérée les sommes de 20 518 euros,16 041,69 euros et 2 846,54 euros, soit un total de 39 806,55 euros. Les pièces du dossier établissent ainsi qu' au lieu de bénéficier de six mois de maintien de salaire à taux plein, le salarié n'a bénéficié que de quatre mois de maintien de salaire à 90%. Concernant les sommes restant dues, les parties sont en désaccord sur le montant de la base mensuelle retenue par la société qui a considéré qu'il convenait de retenir la rémunération mensuelle fixe de M. [U], soit 9 622,84 euros, alors que celui-ci intègre le montant de la rémunération variable qu'il percevait et affirme qu'il s'agissait d'un montant de 15 636,66 euros. Il est constant qu'un changement de convention collective est intervenu au sein de la société Eurogem à compter du 1er janvier 2012 par l'adoption avec les syndicats d'un accord de substitution prévoyant en lieu et place de la convention collective nationale de l'immobilier, moins adaptée aux métiers de l'entreprise, l'application intégrale de la convention collective nationale Fedene. En application des dispositions de l'article 27.2.3 de convention collective Fedene « le salaire maintenu est celui que le cadre aurait perçu s'il avait normalement occupé son poste, à l'exclusion : - des primes, - et indemnités représentatives de frais ». Or, le salaire variable, appelé également de performance, est composé de primes. La prime, d'une importance variable selon la fonction occupée par le salarié, vise à rémunérer des performances atteintes et peut être individuelle ou collective. Ainsi, il convient de retenir le calcul effectué par l'employeur justifié par les pièces visées ci-dessus et de le condamner à payer la somme de 3 593,59 euros, outre 359,96 euros à titre de congés payés afférents. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : En application des articles 1226 et suivants du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier sa rupture. C'est à la date où il se prononce que le juge doit se placer pour apprécier si les griefs formulés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. En l'espèce, M. [U] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant les manquements suivants : - l'absence de paiement du salaire pendant la période du 1er janvier 2012 au 13 mai 2012, - l'absence de paiement de la rémunération variable reconnue par le jugement déféré. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que le défaut de paiement de la somme de 3 593,59 euros, outre les congés payés, résulte non de la volonté de l'employeur de priver son salarié des salaires dus pendant la période de son arrêt de travail mais de l'application concomitante d'une nouvelle convention collective qui a modifié le calcul des sommes dues, ce que la société Eurogem a reconnu dès les premières écritures déposées devant le conseil de prud'hommes en effectuant au demeurant le bon calcul des sommes restant dues. Cependant, cette somme n'a pas été versée au salarié. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la société Eurogem, la Cour de cassation, en cassant l'arrêt précité du chef de la résiliation judiciaire, a entendu soumettre à la cour de renvoi l'intégralité des griefs retenus et par conséquent il convient d'apprécier, outre l'erreur commise par l'employeur dans le cadre du maintien de salaire pendant la période d'arrêt de travail, ce deuxième grief repris par l'appelant tiré du non paiement de la part variable pour l'année 2011. Ce grief est établi et la condamnation prononcée au titre de la part variable est définitive. Or, le non-paiement de la part variable de la rémunération, dont le paiement est une obligation essentielle à la charge de l'employeur, constitue un manquement grave de l'employeur dès lors qu'il cause un préjudice au salarié. En l'espèce, cette prime représentait presque 50 % de la rémunération de M. [U] qui justifie avoir eu à cette époque des difficultés financières ( pièce 20 de son dossier ). Au vu de ces éléments, la cour considère que le défaut de paiement de la rémunération variable était d'une gravité telle qu'elle empêchait toute poursuite de l'exécution du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] doit en conséquence, par infirmation du jugement, être prononcée. La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce lorsque le salarié est toujours au service de son employeur, mais en l'espèce M. [U] a été licencié le 15 juin 2015 de sorte que la date de la résiliation judiciaire doit être fixée à cette date. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail: M. [U] réclame la somme de 370 000 euros à titre de dommages et intérêts. Compte tenu de l'ancienneté du salarié ( 21 ans et 5 mois), de la taille de l'entreprise, M. [U] relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, qui prévoit, en cas de non intégration, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité. Si l'appelant fait valoir que son état de santé s'est dégradé du fait de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, il ne justifie d'aucun lien de corrélation entre le non paiement de la prime variable en 2011, cause de la résiliation de son contrat de travail et la dépression qu'il indique avoir subie . Ainsi, au vu des éléments du dossier et sur la base du salaire mensuel moyen des 3 derniers mois de salaire réel qui s'élèvait de mars à mai 2015 à 10 008 euros, il convient de dire que le préjudice subi par le salarié à la suite de la rupture du contrat de travail sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 100 000 euros. M. [U] est également fondé à solliciter le versement d'une indemnité de préavis. L'article 18.1.1 de la convention collective nationale Fedene prévoit que ' l'employeur qui entend mettre fin au contrat doit respecter un délai-congé ainsi fixé selon l'ancienneté du cadre:[... ] -au-delà de 10 ans si l'intéressé a plus de 50 ans au jour d ela cessation effective des fonctions: 6 mois' Au vu du salaire que M. [U] aurait perçu, s'élevant à 10 008 euros treizième mois compris, l'appelant a donc droit, compte tenu de son ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de six mois de salaire, soit 60 048 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés payés y afférents de 600,48 euros. La société Eurogem est par conséquent condamnée à payer ces sommes à M. [U], par infirmation du jugement déféré. Sur le complément d'indemnité de licenciement : La société Eurogem a versé à M. [U], aux termes de son solde de tout compte, une indemnité de licenciement de 117 150,79 euros (pièce n°24 de son dossier). Le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, confirmé par la cour d'appel dans son arrêt du 15 mai 2018, a retenu que la société Eurogem était redevable d'un montant de 22 160 euros à titre de complément de cette indemnité après avoir retenu comme base les 3 derniers mois de salaire réel qui s'élèvait à 10 008 euros. La Cour de cassation a relevé que le rappel de prime sur objectif ordonné par le conseil de prud'hommes à hauteur de 62 543 euros avait vocation à être intégré dans la détermination de l'assiette permettant le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En premier lieu, M. [U] soutient que le salaire à prendre en compte ne serait pas celui des 3 derniers mois, soit les mois de mars 2015, avril 2015 et mai 2015, comme retenu par l'employeur mais celui des 3 derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie, soit 15 636,69 euros brut, comprenant la rémunération fixe et variable. La société Eurogem répond que ce point a été tranché par les premiers juges dans le jugement déféré et l'arrêt confirmatif et n'a pas été remis en cause par la Cour de cassation de sorte que l'appelant n'est plus recevable à faire valoir un calcul sur une base différente de celle des mois de mars à mai 2015. Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2019, qu'en application des articles 20 et 22.3 de la convention collective Fedene, le mois servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement conventionnelle devait intégrer la rémunération variable de M. [U] dont celui-ci avait été indûment privé et dont les juges du fond ont ordonné le paiement par l'employeur et qu'en calculant néanmoins le solde de l'indemnite conventionnelle de licenciement sur la base de la seule rémunération fixe de M. [U], sans tenir compte de sa rémunération variable dont elle a pourtant ordonné le paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 20 et 22.3 de la convention collective des cadres des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation. Dès lors, la cour de renvoi est saisie de l'intégralité du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base des articles 20 et 22.3 de la convention collective Fedene, en ce compris la détermination de la période de référence. En second lieu, concernant ce calcul, l'article 20 de la convention collective nationale Fedene prévoit que dans le cas d'un licenciement, il est alloué au cadre licencié une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée ainsi qu'il suit : - entre 2 et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 30 % de mois par année d'ancienneté depuis l'entrée dans l'entreprise, - pour la période de 5 à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 50 % de mois par année d'ancienneté dans la tranche de 5 à 10 ans, - pour la période de 10 à 15 années d'ancienneté dans l'entreprise : 70 % de mois par année d'ancienneté dans la tranche de 10 à 15 ans, - au-delà de 15 années d'ancienneté dans l'entreprise : 100 % de mois par année d'ancienneté dans la tranche supérieure à 15 ans. Le mois servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement sera le dernier salaire mensuel réel tel qu'il est défini à l'article 22.3 ci-après. L'article 22.3 de la convention collective Fedene prévoit, au titre de l'assiette à prendre en considération pour déterminer le salaire réellement perçu par le salarié, que : « la mensualité servant de base au calcul des indemnités de départ ou de mise à la retraite prévues par les articles 22.3 a et 22.3 b est constituée par le salaire moyen des 3 derniers mois y compris la quote-part de tous accessoires de salaire à périodicité plus longue que le mois ou par le salaire moyen des 12 derniers mois ou encore par le salaire moyen des 5 dernières années, en retenant celle de ces 3 formules qui est la plus favorable au cadre ». Il est constant que la régularisation de la rémunération variable de 62 543 euros porte sur l'année 2011 uniquement. La réintégration de cette somme ne permet pas de déterminer une assiette plus favorable pour le salarié dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que sa prise en compte nécessite de retenir non plus les trois derniers mois mais les cinq dernières années. Or, il résulte du dossier et il n'est pas contesté que le salarié a perçu sur ces cinq années la somme totale de 371 527,63 euros (incluant les 62 543 euros), soit un salaire mensuel moyen de 6 192,13 euros brut à partir duquel les modalités de calcul portent l'indemnité de licenciement M. [U] à la somme totale de 98 457,26 euros, inférieure à celle versée et citée précédemment. De plus, il convient de retenir la moyenne des trois derniers mois et non, en raison des arrêts de travail, le salaire moyen des 12 derniers mois ou encore le salaire moyen des 5 dernières années. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'indemnité légale est calculée à partir des salaires bruts précédant le licenciement et non, en l'espèce, précédant l'arrêt de travail en 2012. Il y a donc lieu de calculer l'indemnité de licenciement sur la base des trois derniers salaires versés, tels que figurant sur ses bulletins de paie des mois de mars 2015, avril 2015 et mai 2015, dès lors que celui du mois de juin n'a pas été pris en considération par l'employeur qui souligne à juste titre qu'il correspond pour plus de deux tiers aux indemnités compensatrices de congés payés, au solde CET et au solde d'indemnité congé RTT, éléments qui n'ont pas à être pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Dès lors, le montant de l'indemnité de licenciement restant due s'élève bien à 22 160 euros qui inclut, comme mentionné par le conseil de prud'hommes dans son calcul, le treizième mois omis par l'employeur. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur la créance indemnitaire à compter du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement est confirmé concernant la charge des dépens de première instance. L'appelant, qui succombe, doit être tenu aux dépens d'appel. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans le cadre de la représentation devant la chambre sociale de la cour d'appel, l'article 699 n'a pas vocation à s'appliquer, la demande de distraction devant être rejetée. L'équité commande de rejete la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [U] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite de la cassation, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au mantien de salaire, à la résiliation judiciaire et aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail de M. [U], Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [U] avec effet à la date du 15 juin 2015, CONDAMNE la SAS Eurogem à payer à M. [V] [U] les sommes de : - 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 60 048 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 600,48 euros à titre congés payés afférents, - 3 593,59 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire, - 359,35 euros au titre des congés payés y afférents, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter du présent arrêt pour la créance indemnitaire. CONDAMNE la SAS Eurogem aux dépens d'appel, CONDAMNE la SAS Eurogem à payer à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 20 de la convention collective nationalearticle 1343-2 du Code civilarticle 27 de la convention collective Fedenearticle 18 de la convention collective nationalearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc386e633183e2ee17bfb
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