Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc391e633183e2ee17c85
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 18/02240 - 18/03250 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Mai 2018 APPELANTE et DEFENDERESSE A LA REQUETE : Société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE venant aux droit de la SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE et DEMANDERESSE A LA REQUETE : Madame [T] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [P] a été engagée par la société Les Coopérateurs de Normandie en qualité de caissière par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 1991. Le contrat de travail a été transféré à la société Mutant Distribution à compter du 10 juillet 1995. Elle a été promue chef de magasin catégorie agent de maîtrise à compter du 1er octobre 2005 et nommé responsable du magasin Le Mutant de [Localité 6] à compter du 22 mars 2010. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation. Victime d'un accident de travail du 14 janvier 2014, Mme [T] [P] a été déclarée apte à reprendre avec aménagement temporaire du poste le 21 mai 2015. A l'issue des visites réalisées à la demande de l'employeur des 8 et 25 juin 2015, la salariée a été déclarée inapte à son poste. Le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 14 octobre 2015. Mme [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen par requête du 2 août 2016 en contestation du licenciement, paiement d'indemnités et de la contrepartie de la clause de non concurrence. Par jugement du 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme [T] [P] a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que : - le salaire moyen moyen brut de Mme [P] est de 2 513,24 euros brut, - la clause de non-concurrence est nulle, - la contrepartie de la clause de non-concurrence n'a pas été réglée par la SAS Normande de Distribution la condamnant au versement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 45 000 euros nets, contrepartie financière de l'application de la clause de non- concurrence : 6 031,78 euros bruts, congés payés afférents : 603,18 euros, dommages et intérêts pour absence de paiement de la clause de non-concurrence : 8 000 euros nets, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros, -a débouté la SAS Normande de Distribution de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, -laissé les dépens de l'instance à la charge de la SAS Normande de Distribution. La SAS Normande de Distribution a interjeté un appel limité le 28 mai 2018. Par ordonnance de référé du 10 juillet 2018, le premier président de la cour d'appel de Rouen, a suspendu les effets de l'exécution provisoire du jugement déféré. Le 31 juillet 2018, Mme [T] [P] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle près la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen (RG n°18/03250). Par conclusions remises le 7 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie, venant aux droits de la société Normande de distribution, venant elle même aux droits de la société Mutant Distribution, demande à la cour de : - lui donner acte de son intervention à l'instance d'appel en ce qu'elle vient aux droits de la société Normande de distribution par fusion absorption, - en conséquence, la déclarer recevable, bien fondée en son appel et y faire droit, A titre principal, - débouter Mme [T] [P] de sa demande incidente visant à rectifier 'l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Rouen rendu le 7 mai 2018", - prononcer l'annulation du jugement, Et statuant sur le fond, - débouter Mme [T] [P] de toutes ses demandes, - très subsidiairement, limiter au minimum légal l'indemnité allouée à Mme [T] [P] pour licenciement abusif, -la condamner à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour estimait ne pas devoir prononcer l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen : - réformer le jugement, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [T] [P] de toutes ses demandes, - très subsidiairement, limiter au minimum légal l'indemnité allouée à Mme [T] [P] pour licenciement abusif, - la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3 000 euros et aux entiers dépens. Par conclusions remises le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] [P] demande à la cour de : à titre liminaire et incident, ordonner la jonction et l'examen de sa requête en rectification d'erreur matérielle enrôlée sous le numéro RG 18/03250 à la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 18/02240, à titre principal et incident, -juger que l'erreur contenue au dispositif du jugement du conseil de prud'hommes sera réparée et rectifiée en ce sens que seule la société Normande de Distribution est condamnée à payer les condamnations au jugement et non son représentant légal, et, statuant à nouveau, -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par conséquent, - débouter la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire et incident sur la clause de non-concurrence, -juger que la clause de non-concurrence est nulle, -condamner la société Normande de Distribution à 15 079,44 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause, En tout état de cause, -condamner la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi qu'aux frais et honoraires de l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée du jugement, -ordonner le calcul des intérêts au taux légal à compter de la saisine sur les condamnations ayant un caractère salarial et à compter du jugement sur les condamnations ayant un caractère indemnitaire. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures Sur la jonction Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les instances inscrites sous les numéros 18/02240 et 18/3250 eu égard du lien existant entre ces litiges. Sur la demande d'annulation du jugement La société Les Coopérateurs de Normandie Picardie sollicite que le jugement de première instance soit annulé aux motifs qu'une erreur manifeste de droit été commise en ce que Mme [T] [P] avait sollicité la condamnation de la société Normande de distribution et non son représentant légal qui se trouvait être la société les Coopérateurs de Normandie, laquelle est une personne morale distincte, non partie à l'instance et qui n'a jamais été l'employeur de Mme [T] [P], alors que par ailleurs, dans sa motivation le conseil de prud'hommes visait également sans ambiguïté la société les Coopérateurs de Normandie, considérant qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle susceptible de rectification. La société Normande de distribution alors employeur de Mme [T] [P] était une société par actions simplifiée à associé unique, les coopérateurs de Normandie Picardie en étant le président. La société employeur appartenait au Groupe les coopérateurs de Normandie Picardie. S'il est incontestable que dans ses écritures en première instance, Mme [T] [P] sollicitait la condamnation de la société Normande de Distribution, néanmoins, dès lors qu'une personne morale ne peut agir en justice, que ce soit en demande ou en défense, que par le truchement de son représentant légal, il ne peut être retenu que le conseil de prud'hommes n'a pas statué seulement sur ce qui lui était demandé ou est sorti des limites du litige en précisant qu'il condamnait la société employeur prise en la personne de son représentant légal, laquelle n'implique pas une condamnation du représentant légal à titre personnel, mais bien de la société employeur représentée par son représentant légal, ce qui n'impose pas que la société représentant légal soit attraite sur la procédure à titre personnel. Aussi, quelque soient les motifs pour lesquels la juridiction du 1er président de la cour d'appel a prononcé la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré, laquelle ne lie pas les juges du fond, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris, ni d'ailleurs à rectifier une erreur matérielle, inexistante au regard des motifs qui viennent d'être développés. Le jugement de première instance n'est pas plus critiquable lorsque dans sa motivation, il vise à plusieurs reprises de manière erronée, la société Coop aux lieu et place de la société Normande de distribution, cette confusion tenant manifestement à l'appartenance de la société employeur au Groupe nommé Coop, erreur en elle-même sans incidence sur l'issue de litige et particulièrement sur la rédaction du dispositif de la décision qui mentionne justement la société employeur comme étant la société Normande de distribution. Sur le licenciement Mme [T] [P] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse l'employeur n'ayant pas consulté les délégués du personnel et n'ayant pas rempli son obligation de reclassement, dès lors qu'il ne lui a fait aucune proposition, n'a jamais répondu à ses interrogations relatives aux recherches mises en oeuvre ni durant l'entretien préalable, ni postérieurement au licenciement, en dépit d'une carrière longue de 24 ans, peu important qu'elle n'ait pas transmis son CV, l'employeur connaissant sa carrière professionnelle au sein des sociétés du Groupe, alors que les restrictions médicales n'étaient pas insurmontables comme cela se déduit du premier avis du médecin du travail la déclarant apte avec un aménagement de poste Selon l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, Mme [T] [P] a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2014 entraînant une acrimioplastie de l'épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale et un arrêt du 14 janvier 2014 au 7 mai 2015. Alors que le magasin 'Le Mutant' de [Localité 6] dont Mme [T] [P] était responsable a fermé définitivement en mars 2014, la salariée a été rattachée au magasin exploité à [Localité 4] (28) pour la convocation par le service de médecine au travail. Lors de la visite de reprise du 21 mai 2015, Mme [T] [P] a été déclarée apte à reprendre avec aménagement temporaire du poste, comportant : - un mi-temps thérapeutique - sur un poste administratif - sans manutention ni gestes répétitifs de l'épaule gauche. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'employeur le 22 mai 2015 visant un entretien téléphonique de la veille aux termes duquel, faute d'avoir une affectation de poste immédiate, l'employeur proposait à la salariée qu'elle effectue son mi-temps thérapeutique à son domicile, la salariée, s'étonnant de cette réponse, sollicitait une confirmation écrite. L'employeur lui répondait le 3 juin suivant qu'il n'avait effectivement aucun poste compatible à proposer en l'état et qu'il sollicitait en conséquence à nouveau le médecin du travail pour un nouvel examen, confirmant qu'elle restait à son domicile dans l'attente du résultat avec rémunération comme un temps de travail effectif. A l'issue de la visite du 8 juin 2015, organisée à la demande de l'employeur, le médecin du travail a conclu, que faute de reclassement possible en interne, la salariée est inapte à reprendre son poste, précisant qu'elle peut occuper des tâches administratives, de gestion et d'encadrement mais pas les tâches manuelles de manutention et gestes répétitifs du bras gauche, avis confirmé lors de la visite du 25 juin 2015, après étude de poste du 29 mai 2015, sauf à préciser qu'elle ne peut plus faire d'efforts physiques répétés avec le bras gauche, peut faire des travaux légers et des tâches administratives. Le 6 août 2015, l'employeur a soumis au médecin du travail des propositions de reclassement de la salariée sur des postes d'hôte de caisse en contrat de travail à durée déterminée pour une durée de travail, soit de 24 heures, soit de 27 heures à l'Hyper U d'[Localité 3], concernant lesquels le médecin du travail, M. [E] [H], a émis un avis d'incompatibilité, ces postes supposant d'utiliser les deux bras de façon répétitive. Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle a été notifié à la salariée le 14 octobre 2015 compte tenu de l'impossibilité de reclassement. Alors qu'il n'est pas discuté que le licenciement était fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur était tenu de consulter les délégués du personnel. La société Les coopérateurs de Normandie Picardie soutient qu'il n'existait pas de délégués du personnel dans l'entreprise et qu'il n'y avait pas lieu d'en désigner puisque l'établissement de [Localité 6] était un établissement secondaire comptant moins de onze salariés et donc non soumis à l'obligation de mettre en place des délégués du personnel, conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles et qu'aucun des magasins exploités par la société Normande de distribution n'était doté de tels délégués, soit comme ne remplissant pas la condition d'effectifs, soit comme ayant donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de carence. Mme [T] [P] fait valoir que l'employeur était tenu de consulter les délégués du personnel dès lors que l'existence d'établissements distincts ne doit pas priver certains salariés de toute représentation élue et donc de consultation obligatoire des délégués du personnel en matière d'inaptitude d'origine professionnelle, que son employeur, la société Normande de distribution qui comptait un effectif de plus de onze salariés, dispose de délégués du personnel qui auraient dû être consultés, qu'en tout état de cause, elle ne pouvait être rattachée à l'établissement de [Localité 6] qui avait fermé définitivement en mars 2014 et que, dès lors au moment du licenciement, elle était salariée de la société Normande de distribution sans aucune affectation à un établissement distinct. Selon les dispositions combinées des articles L. 2312-1, L.2312-2 et L.2312-4 du code du travail, sauf convention ou accord collectif, il doit y avoir élection de délégués du personnel pour les établissements ayant compté au moins onze salariés pendant douze mois au cours des trois dernières années. La convention collective applicable prévoit en son article 12 relatif aux délégués du personnel que dans les établissements comptant plus de dix personnes, il est institué des délégués titulaires et suppléants et que dans les établissements comptant de cinq à dix personnes, il est recommandé d'instituer une délégation du personnel comptant au moins un titulaire et un délégué suppléant. Alors que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations, que pour satisfaire à l'objectif de ne pas priver le personnel de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué, lorsqu'un centre d'activité d'une entreprise n'atteint pas l'effectif exigé pour l'élection de délégués du personnel, il appartient au juge du fond de regrouper entre elles des succursales ou de les rattacher à une plus importante, en l'espèce, l'établissement d'affectation de [Localité 6] ne pouvant à lui seul constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel, les salariés exerçant sur ce site devaient nécessairement être rattachés à un établissement au sens des délégués du personnel, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être privés du droit qu'ils tirent de l'article L. 1226-10 du code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude. En tout état de cause, alors qu'il convient de se placer à la date de la procédure de licenciement pour apprécier les conditions applicables, il est constant que l'établissement de [Localité 6] était fermé depuis mars 2014, qu'une procédure de licenciement économique avait été engagée, mais qu'en raison de l'application des critères d'ordre, Mme [T] [P] n'avait pas été licenciée sans néanmoins pouvoir être affectée dans le cadre de la procédure de reclassement compte tenu de la suspension du contrat de travail en lien avec son accident du travail. Ainsi, faute d'affectation à un quelconque établissement, elle devait nécessairement être rattachée administrativement à la société Normande de distribution dont dépendait son établissement d'origine, et qui était son employeur, de sorte que les délégués du personnel de cette société, dont il n'est pas établi l'existence d'un procès-verbal de carence lors des élections de 2010 et dont les mandats avaient été prorogés en 2015 jusqu'à leur renouvellement électoral, auraient dû être consultés avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, après la déclaration d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement adapté aux capacités de la salariée, consultation qui s'impose même en l'absence de proposition de reclassement, contrairement à ce que soutient l'employeur. Le défaut de consultation des délégués du personnel rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement entrepris ayant statué en ce sens. Sur les conséquences du licenciement Conformément aux dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa version alors applicable, la salariée est fondée à obtenir une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire. La salariée, âgée de 42 ans au moment de la rupture du contrat de travail, avait une ancienneté de 24 ans, au cours de laquelle son statut a évolué compte tenu de son engagement professionnel. Elle percevait un salaire moyen non discuté de 2 513,24 euros. Elle a retrouvé un emploi d'assistante magasin à temps complet à compter du 2 mai 2016 moyennant un salaire de base de 1873,46 euros, emploi qui ne s'est pas poursuivi comme en atteste la reprise de ses droits à l'allocation au retour à l'emploi ouverts à compter du 23 juillet 2017 pour un montant mensuel brut de 1 474,98 euros. Elle s'est ensuite investie dans une formation qualifiante de gestionnaire de paie. Compte tenu des circonstances de la rupture, la salariée ayant d'abord fait l'objet d'un avis d'aptitude avec restriction, avant que le médecin du travail ne la déclare inapte après l'avoir revu à la demande de l'employeur qui l'informait ne pas avoir de reclassement possible en interne comme précisé dans son avis du 8 juin 2015, de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi et sont confirmés sur ce point. Sur la clause de non-concurrence Mme [P] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce que l'employeur a été condamné au paiement de la contrepartie due au titre de la clause de non-concurrence qu'elle a strictement respectée et dont elle n'a pas été libérée, mais aussi en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de verser cette contrepartie. A titre subsidiaire, elle invoque la nullité de cette clause compte tenu du caractère dérisoire de la contrepartie. La société employeur s'y oppose, la salariée n'établissant pas avoir respecté la dite clause dès lors que son contrat de travail au sein de la société Aldi Marché visait comme zone d'activité tous les magasins ouverts ou à ouvrir dans un rayon de 100 kilomètres du magasin de sa première affectation à [Localité 5], ce qui couvre le rayon de 5 kilomètres autour de [Localité 6]. L'article 11 du contrat prenant effet au 22 mars 2010 et la nommant responsable de magasin prévoyait une clause de non-concurrence en ces termes : ' En cas de cessation du présent contrat, compte tenu de la nature de vos fonctions et des informations auxquelles vous avez accès, vous vous engagez après la rupture de votre contrat de travail ou à votre départ de l'entreprise, à ne pas exercer sous quelque, une activité concurrente de celle de la Société Mutant Distribution. Cette interdiction de concurrence est applicable pour une durée de deux ans à compter du jour de la cessation définitive du contrat et limitée à un rayon de 5 km au lieu de votre dernière affectation. Elle s'appliquera quels que soient la nature et le motif de rupture du contrat y compris cas de rupture pendant la période d'essai. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, vous percevrez en cas de rupture du contrat une indemnité égale à 10% du salaire brut mensuel moyen des 12 derniers mois de présence dans la Société. En cas de violation de la clause, vous serez automatiquement redevable d'une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 1 000 euros. La Société sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit que la Société Mutant Distribution se réserve de poursuivre contre vous en remboursement du préjudice effectivement subi et ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. La Société Mutant Distribution pourra cependant vous libérer de l'interdiction de concurrence et, par là même, se dégager du paiement de l'ind prévue en contreartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée. ' Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas renoncé à l'application de la clause de non-concurrence et n'a pas payé la contrepartie représentant la somme non contestée de 6 031,78 euros. Alors que la validité de cette clause n'est discutée qu'à titre subsidiaire, qu'il est établi que la salariée en a respecté les termes dès lors que son affectation effective était fixée à [Localité 5],dans le cadre de son emploi pour la société Aldi Marché, laquelle se situait à plus de cinq kilomètres de [Localité 6], peu important que le même contrat de travail prévoit une clause de mobilité dans un rayon de 100 kilomètres, intégrant alors un périmètre se situant à moins de cinq kilomètres de [Localité 6], dans la mesure où aucune affectation n'a été effective dans ce rayon au cours des deux années de la clause, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la contrepartie due. En revanche, la cour l'infirme en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour absence de paiement de cette clause, dès lors que Mme [P] ne justifie d'aucun préjudice demeuré non indemnisé résultant du non-paiement, somme donnant lieu à des intérêts moratoires. Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement pour celles confirmées et du présent arrêt pour celles prononcées. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [T] [P] la somme de 2 300 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros 2240/2018 et 3250/2018 ; Rejette le moyen tiré de l'annulation du jugement ; Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour absence de paiement de la clause de non-concurrence ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement de la clause de non-concurrence ; Le confirme en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement pour celles confirmées et du présent arrêt pour celles prononcées ; Condamne la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à payer à Mme [T] [P] la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 11 du contrat prenant effet auarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1226-10 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile àarticle L. 1226-10 du code du travail à la consultationarticle L.1226-15 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile
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633fc391e633183e2ee17c85
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