Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634507af3d3abfadff7c7930
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 1 380 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VB/KG MINUTE N° 22/639 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 07 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01727 N° Portalis DBVW-V-B7F-HRPT Décision déférée à la Cour : 16 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame [M] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle d'un taux de 55% numéro 2021/004390 du 28/09/2021 INTIMEE : ASSOCIATION POUR L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN REEDUCATION - ALISTER prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 338 164 791 00034 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [M] [T] a été embauchée par l'association pour l'information scientifique et technique en rééducation (ci-après Alister) selon un contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2009 en qualité de tierce personne, a été affectée au service cérébro-lésion assistance du Haut-Rhin et occupait les fonctions d'auxiliaire de vie sociale à temps partiel à hauteur de 21 heures de travail hebdomadaires soit 91 heures mensuelles, moyennant un salaire mensuel moyen de 1 150 € bruts. Mme [T] a fait l'objet d'un avertissement le 30 septembre 2014 pour une absence injustifiée et d'un blâme le 1er octobre 2014 pour ne pas avoir mis en 'uvre une procédure d'urgence lors de la défaillance d'un résident. Mme [T] a été licenciée pour faute grave le 20 avril 2015. Par demande reçue au greffe le 15 septembre 2016, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes tendant à voir annulés l'avertissement du 30 septembre 2014 et le blâme du 1er octobre 2014, à voir déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de dommages et intérêts. Par jugement en date du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la demande de Mme [T] est régulière, recevable et partiellement fondée, en conséquence, - annulé l'avertissement infligé à Mme [T] le 30 septembre 2014, - annulé le blâme infligé à Mme [T] le 1er octobre 2014, le lendemain de l'avertissement mais pour un autre motif, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [T] s'analysait en un licenciement pour faute grave (insulte envers un supérieur), en conséquence, - débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions, - débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle, - dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement, - condamné Mme [T] aux entiers frais et dépens. Mme [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 24 mars 2021. Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 juin 2021, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 30 septembre 2014, le blâme du 1er octobre 2014 et en ce qu'il a débouté l'association pour l'information scientifique et technique en rééducation de l'ensemble de ses fins et prétentions, - infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, - dire et Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner l'association pour l'information scientifique et technique en rééducation à lui payer les montants suivants, avec intérêts au taux légal à compter de la demande : - 1 225 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 300 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 230 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis, - 13 800 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la défenderesse à payer à Me Yasmine Hank, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure. L'Alister s'est constituée intimée devant la cour le 4 mai 2021 et dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2021, demande à la cour de : sur l'appel principal, - confirmer le jugement, - dire et juger en conséquence que le licenciement de Mme [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses fins et conclusions, - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, - enjoindre à Mme [T] d'avoir à justifier des calculs au titre de l'indemnité de licenciement et du préavis, - réduire pour le surplus les montants sollicités à de plus justes proportions en l'absence de toute justification du préjudice, et ce conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail, - fixer à 230 € le montant le cas échéant dû à Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, - débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, réduire le montant à la somme de 825 €, sur l'appel incident, - infirmer le jugement et statuant à nouveau, - dire et juger que l'avertissement du 30 septembre 2014 et le blâme du 1er octobre 2014 sont fondés sur une cause réelle et sérieuse, - débouter en conséquence Mme [T] du surplus de ses demandes, - la condamner aux entiers frais et dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2022. MOTIFS Sur l'avertissement du 30 septembre 2014 et sur le blâme du 1er octobre 2014 : Il résulte des dispositions des articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail que la sanction disciplinaire notifiée au salarié par l'employeur doit être motivée et qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Le contrôle du juge porte sur la régularité de la procédure, le bien-fondé de la sanction et sa proportion par rapport à la faute commise, au regard des éléments produits par l'employeur et de ceux produits par le salarié à l'appui de sa contestation, en application des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qui dispose que le doute doit profiter au salarié. L'Alister demande que le jugement soit infirmé en ce que l'avertissement du 30 septembre 2014 et le blâme du 1er octobre 2014 ont été annulés et qu'il soit jugé que l'avertissement et le blâme étaient fondés. Elle expose que l'avertissement est fondé sur l'absence de Mme [T] le 2 septembre 2014 qui ne rapporte pas la preuve d'un changement de planning comme elle l'invoque pour justifier son absence et le blâme sur l'absence de mise en 'uvre des procédures d'urgence dans le cadre d'une situation critique au cours de laquelle un résident s'est trouvé en détresse respiratoire, relevant que Mme [T] a donné des explications différentes. Mme [T] sollicite la confirmation du jugement en ce que l'avertissement et le blâme ont été annulés. Elle fait valoir que son planning du 2 septembre 2014 a été modifié en dernière minute sans qu'elle ne soit prévenue de sorte que son absence ne pouvait lui être reprochée. Sur le blâme, elle précise avoir tout mis en 'uvre pour porter secours au résident en effectuant les gestes de premier secours, alertant ses collègues et en contactant les secours malgré les moyens mis à sa disposition défectueux. Sur l'avertissement : L'Alister a, par courrier du 30 septembre 2014, averti Mme [T] pour avoir été absente le 2 septembre 2014, rappelant qu'il s'agissait d'une seconde absence injustifiée en 2014 après celle au mois de mai. Si, par courrier du 27 octobre 2014, Mme [T] a contesté son avertissement en indiquant que son planning avait été modifié sans qu'elle n'en soit avertie, la prévoyant le matin alors qu'elle était programmée l'après-midi, l'Alister lui a répondu le 4 novembre 2014 que le planning initial du service faisait état d'un temps de travail de 7 heures à 14 heures et non en après-midi. Or, comme le relève l'Alister dans son courrier du 4 novembre 2014, Mme [T] n'a pas transmis de planning sur lequel elle figurerait en créneau d'après-midi à l'appui de sa contestation et la cour observe qu'elle ne communique aucun élément à ce titre devant la cour. Mme [T] ne justifie dans ces conditions pas que son absence résulterait d'un changement de planning et d'une absence d'information de la part de son employeur. Il sera en conséquence jugé que l'avertissement du 30 septembre 2014 pour absence injustifiée le 2 septembre 2014 est justifié. Sur le blâme : Le 1er octobre 2014, l'Alister a sanctionné Mme [T] d'un blâme pour ne pas avoir immédiatement appelé les services d'urgence alors qu'un résident était en détresse respiratoire. Mme [T] ne conteste pas ne pas avoir contacté immédiatement les services d'urgence mais l'explique par la défectuosité de son téléphone et de celui de la chambre du résident concerné et que c'est à sa demande qu'une de ses collègues a contacté le Samu qui est finalement intervenu. Il résulte des éléments du dossier qu'un résident s'est trouvé en détresse respiratoire le 7 août 2014, que Mme [T] en a été avisée et que les secours ont été appelés après plusieurs minutes, de l'ordre de quinze, par la référente, avertie par Mme [T]. Dans la lettre notifiant à Mme [T] un blâme le 1er octobre 2014, l'Alister fait état de ce que Mme [T] a déclaré lors d'un entretien préalable à la sanction avoir essayé en vain de joindre les urgences avec le téléphone fixe défectueux du résident, qu'elle était paniquée et qu'elle est allée chercher de l'aide. Dans sa lettre de contestation du 27 octobre 2014, Mme [T] indique avoir tenté de joindre les services d'urgence avec le téléphone fixe du résident mais qu'il ne fonctionnait pas, ne pas avoir pensé utiliser le portable de service car il était défectueux, avoir appelé un collègue qui s'est occupé du résident, puis la référente qui a finalement contacté les secours. La cour relève qu'alors que Mme [T] avait à sa disposition plusieurs moyens de communication pour contacter les secours, téléphone de service, téléphone fixe du résident, téléphone mobile du résident, interphone pour contacter un collègue, les secours n'ont été contactés que 10 minutes ou 15 minutes après l'appel de détresse du résident, en tenant compte de l'heure de cet appel, soit 19 heures 20 pour Mme [T] ou 19 heures 15 pour l'Alister. Si Mme [T] écrit dans son courrier du 27 octobre 2014 qu'elle n'a pas pensé utiliser son téléphone de service, elle n'invoque pas ni ne justifie avoir informé son employeur, avant cet incident, de ce que le téléphone de service ne fonctionnait pas et ce alors que selon le courrier de l'Alister du 1er octobre 2014, Mme [T] n'aurait pas fait état lors de l'entretien suivant l'incident de ce défaut de téléphone mais uniquement qu'elle était paniquée par la situation. Enfin, la cour observe par ailleurs que Mme [T] aurait pu faire appeler les secours par le collègue qu'elle a contacté en premier lieu et qui s'est déplacé dans la chambre du résident, sans perdre un temps supplémentaire à chercher la référente. Ainsi, le retard pris par Mme [T] pour appeler les secours à la suite du malaise du résident dont elle avait la charge, soit une détresse respiratoire qui aurait pu lui être fatale, est constitutif d'un manquement fautif. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé que le blâme du 1er octobre 2014 est justifié. Ainsi, le jugement sera infirmé en ce que l'avertissement du 30 septembre 2014 et le blâme du 1er octobre 2014 ont été annulés. Sur le licenciement pour faute grave : En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Outre l'objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment importants pour justifier la sanction. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur, qui invoque la faute grave pour licencier, d'en rapporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon la lettre de licenciement de Mme [T] du 20 avril 2015 l'Alister écrit : « Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : Vous avez tenu des propos graves auprès de Mme [B]. [V], mère d'un bénéficiaire dont vous avez la charge. Ces dires sont à l'encontre de votre hiérarchie : d'une part, vous avez affirmé que Mme L. [O] a obtenu son poste de responsable adjointe « en donnant son cul » (sic) ; d'autre part, vous avez voulu nuire à M. [Z]. [F], responsable de secteur, puisque vous aviez sciemment évité de l'informer que la salariée qu'il avait programmée chez Mme [B]. [V] ne lui avait pas encore été présentée' ce qui va à l'encontre de nos pratiques et qui déplait à Mme [B]. [V] à qui vous avez répondu que vous ne souhaitiez pas éviter ce dysfonctionnement afin qu'il « commette une erreur » qui le pénaliserait auprès de sa direction. Ces faits nous ont été apportés par M. [Z]. [F] qui en a été informé directement par Mme [B]. [V]. Afin d'obtenir confirmation de ces allégations, nous avons adressé un courrier circonstancié reprenant vos propos à Mme [B]. [V] qui nous a retourné celui-ci signé et approuvé le 18 mars 2015. Au cours de notre entretien, vous avez nié les propos qui vous ont été attribués par Mme [B]. [V]. Nous vous avons donc confirmé une confrontation avec cette dernière, ce que vous avez accepté. Mme [B]. [V] a également accepté cette confrontation que nous avions convenue le 25 mars l'après-midi, mais nous n'avons pas pu vous en informer puisque vous avez été en arrêt maladie, puis en congé jusqu'au 23 avril 2015. Or, Mme [B]. [V] - ayant de graves préoccupations personnelles et familiales ' ne souhaite plus faire cette confrontation mais elle n'en confirme pas moins les propos que vous lui avez tenus : Mme [B]. [V] nous en a informé le 15 avril 2015. Ces propos nous ont été rapportés par M. [Z]. [F] et confirmés par Mme [B]. [V]. Considérant que Mme [B]. [V] n'a aucun intérêt à vous porter injustement préjudice, nous estimons que de tels propos sont graves et portent une sérieuse atteinte à l'image de notre service. Ils sont un manque de respect et pourraient être considérés comme diffamatoires pour Mme L. [O], votre responsable adjointe ; ils sont une transgression de votre contrat de travail (article 10) et de notre charte déontologique (Titre I article 3, titre II articles 6 et 7). Nous vous rappelons que vous avez déjà eu plusieurs sanctions disciplinaires et que votre comportement souligne votre manque de professionnalisme. Au regard des faits mentionnés plus haut, nous considérons que vous avez commis une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise : votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture ». Ainsi, il est reproché à Mme [T] un manque de respect et de coopération à l'égard d'une collègue et de son responsable hiérarchique ainsi qu'un manquement à l'obligation de discrétion. Mme [T] conteste les propos qui lui sont prêtés, expose que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits qu'il allègue, le courrier qu'il a adressé à Mme [V] étant insuffisant, qu'elle a au contraire agi avec professionnalisme, dans l'urgence, en demandant à la responsable des ressources humaines, en l'absence de M. [F], compte tenu des exigences de Mme [V], de faire accompagner la salariée désignée par M. [F] pour une intervention au domicile de celle-ci par une salariée qui était déjà intervenue antérieurement. Elle ajoute qu'en réalité l'Alister avait pris la décision de la licencier dès le mois d'août 2013. Si Mme [T] fait valoir que dans un document du 28 août 2013 la direction conclut à l'organisation d'un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail, la cour observe que cette décision est expressément liée à un incident particulier dont elle a eu connaissance le 14 août 2013 au cours duquel il était reproché à Mme [T] un manque de discrétion auprès d'un bénéficiaire et qu'il n'est justifié par aucune des parties des suites qui ont été données à cet événement. Sur les faits intervenus le 12 mars 2015, l'Alister produit une lettre mentionnant un échange entre Mme [V], mère d'un bénéficiaire des services de l'Alister et M. [F], responsable de secteur en poste aux appartements grande dépendance de l'Alister, qu'elle a adressée à Mme [V] le 17 mars 2015 portant la mention manuscrite « je soussignée Mme [V] [B]. certifit (sic) exact les dires mentionnés si desus (sic) [signature] le 18.3.2015 ». Si ce document n'est pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile, il s'apprécie comme un simple moyen de preuve. Or, il ressort de façon claire de ce document que conformément aux déclarations de Mme [V] à M. [F], d'une part, Mme [T] a discrédité Mme [O], responsable adjointe, en remettant en cause sa légitimité à son poste en associant sa promotion à des faveurs sexuelles et, d'autre part, qu'elle n'a pas signalé sciemment à M. [F] que la salariée programmée pour intervenir chez Mme [V] n'était jamais intervenue chez celle-ci dans le but qu'il commette une erreur et que la direction lui en tienne grief. Ainsi, la preuve d'un manque de discrétion et de confidentialité de la part de Mme [T] auprès d'un parent d'une personne dont elle avait la charge, et la preuve de propos inadaptés mettant directement en cause deux supérieurs hiérarchiques dans un langage outrancier, conformément à ce qui est énoncé dans la lettre de licenciement, sont rapportées par l'Alister, ces fautes étant suffisamment graves pour empêcher son maintien à son poste, la cour relevant que dans le cadre de l'entretien professionnel du 24 mars 2014 il est rappelé à Mme [T] (au même titre que l'ensemble des salariés) de veiller à être plus discrète et qu'elle avait été antérieurement sanctionnée à plusieurs reprises. Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a été jugé que le licenciement de Mme [T] repose sur une faute grave et en ce qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [T], qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T] ou de l'Alister. PAR CES MOTIFS La cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré'; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 16 février 2021 en ce que l'avertissement du 30 septembre 2014 et le blâme du 1er octobre 2014 ont été annulés, Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, Rejette la demande d'annulation de l'avertissement en date du 30 septembre 2014 formée par Mme [M] [T], Rejette la demande d'annulation du blâme en date du 1er octobre 2014 formée par Mme [M] [T], Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Mme [M] [T] aux dépens d'appel, Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 1333-1 du code du travail qui dispose que learticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1233-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
634507af3d3abfadff7c7930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel