Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465918c024d1adffef74aa
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 4] CHAMBRE A - CIVILE KR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01941 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMHU Jugement du 16 Juillet 2018 Tribunal d'Instance d'Angers n° d'inscription au RG de première instance 11-17-0019 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [D] [V] [F] né le 20 Avril 1983 à [Localité 4] (49) [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/6253 du 13/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représenté par Me MITATA substituant Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 743 INTIMEES : Madame [S] [J] née le 06 Septembre 1930 à [Localité 8] (44) [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Anne-laure LE BLOUCH de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180572, et Me Christophe GUEGUEN, avocat plaidant au barreau de NANTES SELARL ATHENA (anciennement SELARL BELHASSEN-[O]) prise la personne de Me [G] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ID AUTO [Adresse 1] [Localité 4] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre Madame MULLER, Conseiller Madame REUFLET, Conseiller Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Le 23 août 2016, Mme [S] [J] a acquis un véhicule d'occasion de marque Renault mis en circulation pour la 1ère fois le 21 décembre 2001, vendu par la société ID Auto au prix de 2 900 euros. Le véhicule est tombé en panne le 23 septembre 2016. Mme [J] a saisi son assureur protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable qui s'est déroulée le 13 décembre 2016 et dont le rapport a été rendu le 18 avril 2017. Par acte d'huissier du 28 septembre 2017, Mme [J] a fait assigner M. [D] [V] [F] devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins de résolution de la vente, et subsidiairement d'allocation de dommages et intérêts, pour vices cachés. Par acte d'huissier du 12 octobre 2017, elle a de nouveau assigné M. [V] [F] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise en nom personnel du même nom exerçant sous l'enseigne Autosur 49. Par acte d'huissier du 21 février 2018, M. [V] [F] a fait assigner en garantie la SELARL Belhassen-[O] devenue la société Athena, prise en la personne de Maître [G] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ID Auto. Par jugement du 16 juillet 2018, le tribunal d'instance d'Angers a : - Dit que le véhicule vendu le 23 août 2016 par M. [V] [F] à Mme [J] était atteint d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, - Prononcé la résolution de la vente du véhicule, - Condamné M. [V] [F] à payer à Mme [J] la somme de 2 900 euros au titre de la restitution du prix d'acquisition du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - Dit que le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] devra être restitué, après remboursement du prix, à M. [V] [F], à charge pour ce dernier d'aller le récupérer en quelque lieu où il se trouve, - Condamné M. [V] [F] à payer à Mme [J] les sommes de 180,66 euros au titre des frais de mutation de carte grise, 24,12 euros au titre des frais de diagnostic, 204 euros au titre des frais de gardiennage, 720 euros au titre des frais de déplacement de véhicule, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Débouté M. [V] [F] de son appel en garantie formé à l'encontre de la SELARL Belhassen-[O] devenue la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ID Auto, - Condamné M. [V] [F] à payer à Mme [J] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [V] [F] aux entiers dépens. Par déclaration du 24 septembre 2018, M. [V] [F] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, intimant Mme [J] et la SELARL Athena prise en la personne de son liquidateur judiciaire. Mme [J] a constitué avocat et conclu. La SELARL Athena a été assignée à sa personne avec dénonce de la déclaration d'appel le 19 décembre 2018 et n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 27 mars 2019, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [J] de sa demande de radiation fondée sur l'article 526 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021 et l'affaire appelée à l'audience du 22 novembre 2021. Prétentions et moyens des parties Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement : - du 2 octobre 2018 pour M. [V] [F] - du 8 janvier 2019 pour Mme [J]. M. [V] [F], appelant, demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, 1582, 1641 et suivants du code civil et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de : - Le recevoir en ses demandes et l'y déclarer fondé, - Infirmer le jugement entrepris du tribunal d'instance d'Angers en date du 16 juillet 2018 dans l'intégralité de ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal : - Condamner la SELARL Belhassen-[O], prise en la personne de Me [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ID Auto à le garantir de toutes éventuelles condamnations pouvant intervenir contre lui, - Condamner la SELARL Belhassen-[O], prise en la personne de Me [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ID Auto à payer à son conseil une somme totale de 1 500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 39 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridique ; - Condamner la SELARL Belhassen-[O], prise en la personne de Me [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ID Auto aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Mme [J] à payer à son Conseil une somme totale de 1 500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 39 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridique, - Condamner Mme [J] aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire : - Ordonner une mesure d'expertise aux fins notamment d'examiner l'origine des désordres ayant affecté le véhicule et d'évaluer si les conditions de la responsabilité du fait des vices cachés sont réunies, - Condamner Mme [J] aux entiers dépens. L'appelant soutient en premier lieu que le liquidateur judiciaire de la société ID AUTO doit être condamné à le garantir de toute condamnation. Il ajoute que s'il n'a pas pu déclarer sa créance au passif d'ID AUTO lors de la liquidation judiciaire, c'est parce que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est intervenu avant l'assignation de Mme [J]. M. [V] [F] soutient qu'il n'est pas le vendeur du véhicule. Il affirme que c'est ID AUTO qui a vendu le véhicule à Mme [J], ce qui résulterait des pièces relatives à la vente, et notamment du chèque en paiement du prix qui a été établi à l'ordre d'ID AUTO ou encore du contrat de garantie souscrit par ID AUTO auprès de Gras Savoye. M. [V] [F] soutient également être un profane en matière automobile, ne pouvant pour ce motif être tenu de la garantie des vices cachés d'un véhicule dont il n'aurait jamais pu détecter lesdits vices. Mme [J], intimée à la cour, au visa des articles 1582 et suivants, 1625 et suivants, 1644 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise contradictoire établi le 28 février 2017, Vu le faible kilométrage parcouru et le peu d'utilisation après la vente du véhicule par Mme [J] de : - confirmer purement et simplement la décision rendue en première instance ; y additant et, dans tous les cas, - condamner M. [V] [F] à lui verser en cause d'appel, une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - condamner le même à régler à la concluante une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner enfin aux entiers dépens. Mme [J] soutient, comme devant le premier juge, que le véhicule acheté à M. [V] [F] via le garage ID AUTO était affecté d'un vice caché dont ce dernier, en sa qualité de vendeur du véhicule, doit répondre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2021. Motifs de la décision Sur la garantie des vices cachés En droit, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du même code dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera pas obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil ouvre la possibilité à l'acheteur d'exercer soit l'action rédhibitoire, à savoir rendre la chose et se faire restituer le prix, soit l'action estimatoire, qui consiste à garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En l'espèce, il est constant que le véhicule acquis par Mme [J] le 23 août 2016 est tombé en panne le 23 septembre 2016 soit dans un très bref délai après la vente. Les pièces produites par l'intimée, facture du dépanneur, devis de réparation du garage Gueudet auto Normandie Bourgtheroule en date du 29 septembre 2016 (pièces n°2), expertise amiable établi le 28 février 2017 par le cabinet Dalifard Expertise services mandaté par l'assureur protection juridique de Mme [J] (pièce n°1 intimée), établissent que la panne est consécutive à une défaillance de la boîte de vitesse, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelant qui concentre ses critiques sur sa qualité de vendeur retenue par le premier juge mais ne conteste pas les défaillances relevées par ces différents professionnels, et que ces défaillances étaient présentes au moment de la vente intervenue un mois avant la panne. M. [V] [F] conteste être le vendeur du véhicule mais cette qualité ressort des éléments produits par Mme [J], déclaration de cession du véhicule établie le 23 août 2016 désignant M. [V] [F] comme le vendeur (pièce n°7 intimée), facture d'achat du véhicule faisant de même (pièce n°8) et signée de M. [V] [F], et c'est donc vainement que celui-ci réfute sa qualité de vendeur en soulevant le fait que le paiement a été effectué au profit du garage ID AUTO, alors que ce dernier n'a agi que comme mandataire de M. [V] [F] comme cela ressort des pièces produites par Mme [J] précédemment mentionnées ainsi que du courrier en date du 31 janvier 2017 de M. [H] représentant ID AUTO l'indiquant expressément (pièce n°2 ' 23). M. [V] [F] critique le fait que l'expertise soit le seul élément fondant la décision du premier juge et sollicite à titre infiniment subsidiaire une expertise judiciaire. Toutefois, comme précédemment indiqué et en confirmation des motifs retenus par le premier juge, le rapport d'expertise amiable est complété par d'autres pièces produites par Mme [J] et ne fonde pas, à lui seul, la décision du premier juge, outre qu'il est relevé que M. [V] [F] avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise amiable et a eu la possibilité de discuter contradictoirement le rapport d'expertise dans le cadre de la présente instance. Une expertise judiciaire n'est donc pas justifiée. Il ressort du devis de réparation produit par Mme [J] que la défaillance de la boîte de vitesse rendait nécessaire son remplacement pour un coût total de 5 339,37 euros, soit un coût supérieur à celui du véhicule acheté 2 900 euros. Par conséquent, le véhicule acquis par Mme [J] était bien atteint d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et la décision du premier juge ayant retenu l'existence d'un tel vice et prononcé la résolution de la vente sera confirmé. C'est aussi par des motifs justes et appropriés que le premier juge a fait droit à l'action rédhibitoire engagée par Mme [J] et a condamné M. [V] [F] à payer la somme de 2 900 euros en restitution du prix payé. Sur la demande d'indemnisation En droit, l'article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel est réputé connaître tous les vices affectant la chose vendue. En l'espèce, Mme [J] produit l'immatriculation de M. [V] [F] au registre du commerce et des sociétés d'Angers en date du 31 mars 2016 pour une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers exercée sous l'enseigne AUTOSUR 49 (pièce n°10 intimée) et souligne à juste titre que M. [V] [F] lui a vendu, en même temps que le véhicule litigieux et dans le même acte de vente, une garantie contractuelle d'une durée de 3 mois de certains éléments du véhicule, ce qui atteste de sa qualité de professionnel de la vente de véhicules légers. Dès lors, en tant que professionnel, M. [V] [F] est réputé connaître tous les vices de la chose et doit donc réparation de l'intégralité du préjudice provoqué par le vice. En l'espèce, Mme [J] demande la confirmation de la condamnation de M. [V] [F] au paiement des sommes suivantes : - 180,66 euros au titre des frais de mutation de carte grise, - 24,12 euros au titre des frais de diagnostic, - 204 euros au titre des frais de gardiennage, - 720 euros au titre des frais de déplacement de véhicule, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Il ressort de l'examen du dossier que Mme [J] produit la preuve de son préjudice s'agissant des frais consécutifs à la panne du véhicule ' frais de gardiennage, déplacement et diagnostic (facture du garage Gueudet auto Normandie Bourgtheroulde du 17 octobre 2016 et facture de la société KLG Auto du 18 octobre 2016, pièce n°2), et des frais de mutation de carte grise. La décision du premier juge ayant condamné M. [V] [F] à indemniser Mme [J] de l'ensemble de ces frais sera donc confirmée. Enfin, c'est par des motifs adoptés par la cour que M. [V] [F] a été condamné à indemniser Mme [J] à hauteur de 500 euros pour le préjudice moral résultant d'une résistance abusive caractérisée par le fait de s'être opposé à ses demandes au motif sciemment erroné qu'il n'était pas le vendeur, la dirigeant vers le garage ID AUTO qu'il savait n'être que son mandataire, et faisant ainsi preuve d'une mauvaise foi ayant conduit Mme [J] à mal diriger ses demandes et perdre ainsi du temps pour se voir rétablie dans ses droits. Sur les demandes accessoires Succombant en son appel, M. [V] [F] sera condamné à payer à Mme [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel, les dispositions du jugement étant confirmées sur ces deux points. En outre, le maintien en appel, dans un but manifestement dilatoire, de son argumentation volontairement erronée l'expose à devoir indemniser Mme [J] à hauteur de 500 euros du préjudice supplémentaire subi du fait de sa résistance abusive. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [D] [V] [F] de ses autres demandes, Le CONDAMNE à payer à Mme [S] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Le CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIEREP/LA PRESIDENTE EMPECHEE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile.article 1644 du code civil ouvre la possibilité àarticle 450 du code de procédure civilearticle 1645 du Code civil dispose que si le vendearticle 700 du code de procédure civile et cellearticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63465918c024d1adffef74aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel