Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346592dc024d1adffef7509
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 363 059 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00466 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6BP S.A. HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE C/ [U] [H] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 09 Mars 2022, RG R 21/00045 APPELANTE : S.A. HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [U] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée parMe Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Marina VIDAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Mme [U] [H] a été embauchée par la SA Hôpital privé Pays de Savoie par contrat à durée indéterminée à temps complet le 14 novembre 2011, en qualité de responsable de stérilisation. Le convention collective de l'hospitalisation privée est applicable. Le nombre de salariés est supérieur à dix. Mme [U] [H] n'a pas souhaité se plier à l'obligation vaccinale instaurée par la loi du 5 août 2021. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 9 septembre 2021. Par courrier du 15 septembre 2021, l'Hôpital privé [3] lui a notifié la suspension de son contrat de travail pour défaut de justificatif de respect de l'obligation vaccinale. Par un courrier du 28 octobre 2021, la CPAM a informé l'Hôpital privé [3] de la suspension du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale à Mme [U] [H]. L'arrêt de travail de Mme [U] [H] a pris fin le 31 octobre 2021. Par un courrier du 2 novembre 2021, l'Hôpital privé [3] l'a informée de la suspension de son contrat de travail à compter du 1er novembre 2021. Par requête du 6 décembre 2021, Mme [U] [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Annemasse afin de contester la suspension de son contrat de travail. Par ordonnance de référé en date du 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a : - ordonné à l'Hôpital privé [3] de payer à Mme [U] [H], à compter du 1er novembre 2021, la somme de 3 630,59 euros bruts par mois et les droits y afférents, - fixé une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2022 par RPVA, la SA Hôpital privé des Pays de Savoie a interjeté appel de la décision dans son intégralité. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et des moyens, la SA Hôpital privé Pays de Savoie demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue, - à titre principal, dire qu'il n'y a lieu à référé, les demandes formulées par Mme [U] [H] n'étant pas de la compétence de la formation de référé, - déclarer en conséquence les demandes de Mme [U] [H] irrecevables et l'inviter à mieux se pourvoir, - à titre subsidiaire, juger licite la suspension du contrat de travail de Mme [U] [H], - infirmer en conséquence l'ordonnance rendue qui a ordonné le paiement des salaires de Mme [U] [H] à compter du 1er novembre 2021, - débouter Mme [U] [H] de ses demandes, - condamner Mme [U] [H] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] [H] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la SA Hôpital privé Pays de Savoie indique qu'aucun vice de procédure ne rend la formation de référé compétente. La suspension du contrat de travail liée au non-respect de l'obligation vaccinale d'un salarié travaillant dans un établissement de santé ne constitue pas une sanction. La loi du 5 août 2021 ne prévoit aucun entretien préalable à la suspension du contrat de travail. La suspension du contrat de travail de la salariée ne constitue pas une sanction mais est la conséquence de l'absence de justification par celle-ci d'avoir respecté l'obligation vaccinale. Mme [U] [H] ne démontre pas la situation d'urgence permettant de saisir la formation de référé. Elle ne démontre pas qu'elle est sans ressources. Il n'est pas possible de réintégrer la salariée, qui n'est pas vaccinée, en application de la loi du 5 août 2021. Il n'y a pas de trouble manifestement illicite car l'employeur applique la loi du 5 août 2021. La formation de référé ne peut suspendre les dispositions prescrites par la loi. Le Conseil constitutionnel a jugé que la suspension du contrat de travail du personnel soignant ne justifiant pas d'un certificat prévu par la loi ne méconnait pas la liberté d'aller et venir, ni la liberté d'entreprendre, ni le droit à l'emploi, ni aucune autre exigence constitutionnelle. La loi du 5 août 2021 ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le législateur a poursuivi un but de protection de la santé publique. L'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 poursuit un objectif à valeur constitutionnelle de protection de santé. L'employeur n'a pas saisi les salaires de Mme [U] [H] mais a cessé de les lui verser. Aucune différence de traitement n'a été faite par l'employeur, une obligation vaccinale n'est en rien une discrimination. L'article L.3111-4 du code de la santé publique prévoit une obligation vaccinale. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [U] [H] demande à la cour de : - confirmer la décision en ce qu'elle a dit que la mesure de suspension est nulle, ordonné la reprise du paiement de ses salaires à compter de la suspension du 1er novembre 2021 avec rétablissement de l'ensemble des droits sous astreinte, - infirmer la décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de réintégration, - condamner la société Hôpital privé Pays de Savoie à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle explique que la suspension de son contrat de travail constitue une sanction disciplinaire irrégulière, illicite et disproportionnée. Elle s'est retrouvée sans salaire pour une durée indéterminée, le minimum nécessaire pour vivre dignement ne lui a pas été versé. Il s'agit d'une situation d'urgence justifiant la saisine de la formation de référé. Les effets de la suspension du contrat sont contraires aux textes internationaux et européens, ce qui justifie l'application de l'exception d'illégalité. La suspension du contrat de travail visant à assurer le respect de l'obligation vaccinale est une sanction. Priver la salariée de rémunération pour une durée indéterminée constitue une sanction. Le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi sur ce point. Elle a été privée de ses fonctions sans entretien préalable, elle a subi un préjudice en ne pouvant s'exprimer, se préparer, ni être assistée. Cette sanction la prive de sa liberté professionnelle et de son droit de travailler, consacrés par la Constitution. La suspension du contrat constitue un trouble manifestement illicite car l'employeur n'a pas laissé la fraction insaisissable obligatoire en matière de saisie. Il s'agit d'une sanction pécuniaire illicite. La conjoncture sanitaire actuelle ne justifie plus les mesures coercitives imposées aux personnels d'établissements de soins. Au regard du nombre de contaminations et à la couverture vaccinale, l'interruption de rémunération est disproportionnée à l'objectif poursuivi. L'employeur ne lui a plus fourni de travail, ce qui est contraire à la jurisprudence. L'Hôpital privé [3] a traité de manière différente les salariés pouvant continuer leur exercice professionnel et ceux ne pouvant pas à défaut de schéma vaccinal complet. Le vaccin n'empêchant pas la transmission du virus, la différence de traitement est disproportionnée. L'employeur n'a pas saisi le médecin du travail. La clôture est intervenue le 6 septembre 2022. Mme [U] [H] a notifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 9 septembre 2022. Par message RPVA du même jour, l'Hôpital privé [3] a sollicité le rejet des débats de ces dernières conclusions et pièces. Le dossier a été appelé à l'audience du 13 septembre 2022. A l'audience, les parties ont exposé leur accord pour voir rabattre l'ordonnance de clôture. La clôture a été rabattue à l'audience, et prononcée au 13 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2022. Motifs de la décision Sur la compétence de la formation de référé Aux termes des dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, Mme [U] [H] justifie de l'urgence en ce qu'elle est privée de rémunération depuis le 1er novembre 2021 suite à la suspension de son contrat de travail, alors par ailleurs qu'elle justifie de certaines charges importantes (crédit immobilier notamment). Cependant, une contestation sérieuse existe sur le fond quant aux demandes de réintégration, qui doit plutôt être interprétée comme une demande de levée de la suspension de son contrat de travail, et de rappel de salaires. Aux termes des dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une règle de droit, notamment la méconnaissance manifeste d'une disposition légale ou réglementaire, la formation de référé pouvant alors ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qu'elle estime adaptées pour remédier à une illicéité manifeste, toujours actuelle au moment de l'examen du litige, afin de replacer les parties dans la situation antérieure aux faits critiqués. Mme [U] [H] soutient qu'elle justifie d'un trouble manifestement illicite résultant : - de la suspension de son contrat de travail ainsi que de la suspension subséquente du versement de sa rémunération, en ce qu'elles constituent des sanctions disciplinaire et pécuniaire irrégulières, illicites et disproportionnées ; - du fait que sa suspension la prive de sa liberté professionnelle et de son droit de travailler garantis par la constitution ; - de ce que son employeur ne lui fournit plus de travail ; - de ce que son employeur effectue une discrimination entre les salariés pouvant justifier de leur vaccination et ceux qui n'en justifient pas, différence de traitement étant par ailleurs disproportionnée à l'objectif poursuivi de santé publique. Les prétentions de la salariée, sollicitant sa réintégration et le versement rétroactif des salaires, constituent bien des mesures de remise en état, et conduisent à devoir examiner l'existence d'un éventuel trouble manifestement illicite. La formation de référé est donc compétente pour examiner les prétentions de Mme [U] [H] sur le fondement de l'article R 1455-6 du code du travail. Le conseil de prud'hommes n'a pas tranché en son dispositif la question de sa compétence. En conséquence, la cour constate sa compétence pour statuer en référé sur le présent litige. Sur les demandes des parties Il n'est pas contesté par Mme [U] [H] que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire s'appliquait à la SA Hôpital privé Pays de Savoie ainsi qu'à sa situation, étant relevé que l'article 12 de ce texte prévoyant la vaccination obligatoire ne fait aucune distinction entre salariés au contact direct du public et salarié sans contact direct avec le public. Le point III de l'article 12 qui édicte une exception ne s'applique qu'aux personnes chargées d'une tâche ponctuelle au sein des locaux visés par cet article, ce qui n'était pas le cas de la salariée qui travaillait en permanence au sein des locaux de son employeur. Il sera rappelé que la SA Hôpital privé Pays de Savoie était tenue d'appliquer la loi 2021-1040 du 5 août 2021 à son personnel, notamment sous peine de sanctions pénales. La SA Hôpital privé Pays de Savoie a respecté les termes de la loi du 5 août 2021 en suspendant le contrat de travail de la salariée. Cette suspension ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire dans la mesure où le refus de la salariée de se faire vacciner ne constitue pas une faute commise dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, et où la suspension de ce même contrat ne résulte que de l'application de la loi instituée pour des raisons de santé public. De même, la suspension du versement du salaire ne constitue pas une sanction financière prononcée par l'employeur, puisqu'elle ne résulte pas d'une faute de la salariée dans le cadre du contrat de travail mais de l'application par l'employeur de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, et n'est que la conséquence de l'absence temporaire de toute prestation de travail fournie par la salariée. L'employeur n'avait donc pas à respecter la procédure applicable fixée par le code du travail en matière disciplinaire. Le conseil constitutionnel, dans sa décision n°2021-824 du 5 août 2021 portant notamment sur la loi du 5 août 2021, a retenu que le législateur, qui avait poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé, n'avait porté aucune atteinte au droit à l'emploi ou à la liberté d'entreprendre. Le fait que l'employeur ne fournisse plus de travail à la salariée n'est que la conséquence du choix de cette dernière de ne pas se faire vacciner et de l'application par l'employeur de la loi du 5 août 2021. Egalement, la discrimination alléguée par la salariée ne constitue que l'application par l'employeur de la loi du 5 août 2021, application à laquelle il ne pouvait déroger. Le conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2021, a rappelé que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Tel est le cas en l'espèce, la différence de traitement entre personnes vaccinées et non vaccinées, qui se trouvent ainsi dans des situations différentes, trouvant sa justification directe dans l'objectif de protection de la santé poursuivi par la loi du 5 août 2021. Enfin, il n'appartient pas à la cour de déterminer, dans le cadre de la recherche d'un trouble manifestement illicite, si la mesure de suspension du contrat de travail de la salariée est ou non disproportionnée. Il n'est en tout état de cause pas démontré par Mme [U] [H] la violation évidente d'une règle de droit, la méconnaissance manifeste d'une disposition légale ou réglementaire relativement au caractère proportionné de la suspension de son contrat de travail. Il résulte de ces développements que Mme [U] [H] ne justifie pas du caractère manifestement illicite du trouble qu'elle allègue. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a ordonné avec astreinte le paiement des salaires de la salariée à compter du 1er novembre 2021, et elle sera confirmée pour le surplus. Il sera constaté que le conseil de prud'hommes n'a pas prononcé au sein de son dispositif la nullité de la mesure de supsension. Mme [U] [H] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [U] [H] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate sa compétence pour statuer en référé sur le présent litige, Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 9 mars 2022 en ce qu'elle a : - ordonné à l'Hôpital privé [3] de payer à Mme [U] [H], à compter du 1er novembre 2021, la somme de 3 630,59 euros bruts par mois et les droits y afférents, - fixé une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, Statuant à nouveau: Déboute Mme [U] [H] de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er novembre 2021 sous astreinte, Confirme pour le surplus, Y ajoutant, Déboute Mme Mme [U] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la suspension de son contrat de travail, Condamne Mme [U] [H] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 11 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.3111-4 du code de la santé publique prévoit
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- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 11 octobre 2022
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- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6346592dc024d1adffef7509
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