Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465937c024d1adffef7536
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 1 101 384 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C1 N° RG 20/02692 N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ53 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Sandrine MONCHO Me Typhaine ROUSSELLET SELARL FTN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00282) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 30 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2020 APPELANTE : S.A.S. BACCHUS PLAZA, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, SIRET N° 839 898 764 00015 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, INTIMES : Madame [M] [L] [B] née le 11 Novembre 1992 à [Localité 9] (LUXEMBOURG) de nationalité Portugaise [Adresse 2] ' [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012173 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE), Maître [V] [U], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société ALMN (LE BISTROQUET DES [Adresse 4]), [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Patrick BLANC, avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Patrick BLANC, avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et observations,, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 11 octobre 2022. Exposé des faits : Mme [L] [B] a été engagée par la SAS ALMN par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2018 en qualité de serveuse. Elle a exercé ses fonctions au sein du restaurant BACCHUS PLAZA à [Localité 3]. Le 08 février 2019, la SAS ALMN a notifié le licenciement de la salariée pour faute grave. Le 21 mai 2019, la SAS ALMN a été placée en redressement judiciaire, Me [U] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Mme [L] [B] a saisi le Conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu par requête du 5 septembre 2019. La SAS ALMN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Vienne le 21 janvier 2020. Par jugement du 03 aout 2020, le Conseil des prud'hommes de Bourgoin Jallieu a : - Déclaré irrecevable la prétention de la SAS BACCHUS PLAZA tendant à la nullité de la procédure, - Dit et jugé que la situation de co-emploi de Mme [L] [B] par la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA était caractérisée, - Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] [B] est sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS BACCHUS PLAZA et ordonner l'inscription au passif de la SAS ALMN, in solidum aux sommes suivantes : 524,47 euros au titre du rappel de salaire du mois de février 2019, 52,44 euros au titre des congés payés afférent, 559,09 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 20 au 28 novembre 2018, 55,91 euros au titre des congés payés afférents, 415,89 euros au titre de l'indemnité des congés payés, 524,47 euros au titre du préavis de 8 jours, 52,44 euros au titre des congés payés afférents, 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat, 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Ordonné la transmission sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à Mme [L] [B] de son bulletin de salaire du mois de février 2019 et de ses documents de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - Ordonné l'exécution provisoire, - Dit que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la signification du prononcé de la décision, - Mis les entiers dépens à la charge des parties qui succombent, - Déclaré que ce jugement est opposable aux CGEA, - Débouté les parties de leurs autres demandes, tant principales que subsidiaires et infiniment subsidiaires que reconventionnelles. La décision a été notifiée aux parties et la SAS BACCHUS PLAZA en a interjeté appel. Par conclusions du 20 Janvier 2022, la SAS BACCHUS PLAZA demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a jugé que la situation de co-emploi de Mme [L] [B] par la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA est caractérisée, Condamné la SAS BACCHUS PLAZA et ordonné l'inscription au passif de la SAS ALMN in solidum aux sommes suivantes : 524,47 euros au titre du rappel de salaire du mois de février 2019 outre 52,44 euros au titre des congés payés afférent, 559,09 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 20 au 28 novembre 2019, outre 55,91 euros au titre des congés payés afférent, 415,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 524,47 euros au titre du préavis de 8 jours outre 52,44 euros au titre des congés payés afférent, 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat, 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Ordonné la transmission sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à Mme [L] [B] de son bulletin de salaire du mois de février 2019 et de ses documents de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, Dit que le Conseil de Céans se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, Ordonné l'exécution provisoire, Dit que les condamnations porteront intérêt légal à compter du prononcé de la décision, Rejeté la demande de la SAS BACCHUS PLAZA visant à débouter Mme [L] [B] de ses prétentions et visant à l'entendre condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau : Débouter Mme [L] [B] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS BACCHUS PLAZA, Condamner Mme [L] [B] à payer à la SAS BACCHUS PLAZA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'appel incident du 06 avril 2021, Mme [L] demande à la cour d'appel de : Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 500 euros et pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat à la somme de 1 000 euros et a débouté Mme [L] [B] de ses autres demandes, tant principales, subsidiaires, qu'infiniment subsidiaires, Confirmer le jugement sur les autres points, En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : A titre principal, Constater que la SAS BACCHUS PLAZA est son seul employeur, Constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, En conséquence, Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 1 835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, En conséquence, Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 1 835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Constater l'exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 1 835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre 112,98 euros à titre de remboursement des frais de création de la carte des vins, Constater l'existence d'un harcèlement sexuel, En conséquence, Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 1 835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, Constater que la SAS BACCHUS PLAZA ne lui a pas toujours payé le salaire contractuellement prévu, En conséquence, Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 83,66 euros bruts à titre de complément de salaire contractuelle outre 8,37 euros bruts au titre des congés payés afférents, Constater que la SAS BACCHUS PLAZA ne lui a pas versé son salaire du mois de février 2019 ni ses indemnités de fin de contrat et qu'elle ne lui a pas remis son bulletin de salaire du mois de février 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat, En conséquence, Condamner la société BACCHUS PLAZA à lui verser les sommes suivantes : 559,09 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 28 novembre 2018, outre 55,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, 524,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 8 février 2019, 52,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, 524,47 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 52,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, 415,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat, Ordonner à la SAS BACCHUS PLAZA de lui communiquer son bulletin de salaire du mois de février 2019 et de ses documents de fin de contrat rectifiés ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard jugement, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, Constater qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, En conséquence, Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 473,35 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 47,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, Constater que la SAS BACCHUS PLAZA s'est rendue coupable de travail dissimulé, En conséquence, Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 11.013,84 euros à titre de d'indemnité pour travail dissimulé, En tout état de cause, Ordonner les intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud'hommes avec application de l'anatocisme, Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamner la SAS BACCHUS PLAZA aux entiers dépens aux éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, Constater que la SAS BACCHUS PLAZA est son co-employeur, Déclarer recevables ses demandes, Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA, Inscrire au passif de la SAS ALMN et fixer sa créance sur la SAS ALMN aux sommes suivantes: Constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, En conséquence, Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verser la somme de 1 835,64euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Constater l'irrégularité de la procédure de de son licenciement, En conséquence, Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verserla somme de 1.835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Constater l'exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verser la somme de 1 835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre 112,98 euros à titre de remboursement des frais de création de la carte des vins, Constater l'existence d'un harcèlement sexuel, En conséquence, Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verser la somme de 1 835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, Constater que les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN ne lui ont pas toujours payé le salaire contractuellement prévu, En conséquence, Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verser la somme de 83,66 euros bruts à titre de complément de salaire contractuelle outre 8,37 euros bruts au titre des congés payés afférents, Constater que les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN ne lui ont pas versé son salaire du mois de février 2019 ni ses indemnités de fin de contrat et qu'elle ne lui a pas remis son bulletin de salaire du mois de février 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat, En conséquence, Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verser les sommes suivantes: 559,09 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 28 novembre2018, outre 55,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, 524,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 08 février 2019, 52,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, 524,47 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 52,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, 415,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat, Ordonner à la SAS BACCHUS PLAZA et à la SAS ALMN de lui communiquer son bulletin de salaire du mois de février 2019 et de ses documents de fin de contrat rectifiés ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard jugement, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, Constater qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, En conséquence, Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verserla somme de 473,35 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 47,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, Constater que les sociétés BACCHUS PLAZA et ALMN se sont rendues coupables de travail dissimulé, En conséquence, Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verser la somme de 11.013,84 euros à titre de d'indemnité pour travail dissimulé, En tout état de cause, Ordonner les intérêts légaux depuis la saisine du Conseil avec application de l'anatocisme, Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN aux entiers dépens aux éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile A titre infiniment subsidiaire, Déclarer recevables ses demandes, Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA, Inscrire au passif de la SAS ALMN et fixer sa créance sur la SAS ALMN aux sommes suivantes: 1 835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG-CRDS, 1 835,64 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement nets de CSG-CRDS 1 835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, nets de CSG-CRDS, 112,98 euros à titre de remboursement des frais de création de la carte des vins o 1.835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, nets de CSG-CRDS, 83,66 euros bruts à titre de complément de salaire contractuelle, outre 8,37 euros bruts au titre des congés payés afférents, 559,09 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 28 novembre, outre 55,1 euros bruts au titre des congés payés afférents, 524,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 08 février, outre 52,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, 524,47 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 52,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, 415,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat, 473,35 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 47,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, 11 013,84 euros à titre de d'indemnité pour travail dissimulé, 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Ordonner les intérêts légaux depuis la saisine du Conseil avec application de l'anatocisme, Ordonner la communication par la SAS ALMN, à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte du bulletin de salaire du mois de février 2019 et des originaux des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte). Par conclusions du 14 janvier 2021 d'appel incident, Me [U] mandataire liquidateur de la SAS ALMN demande à la cour de : Sur la demande, Confirmer le jugement déféré en qu'il a débouté Mme [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, Confirmer le Jugement du Conseil en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts à raison d'un harcèlement sexuel, Confirmer la décision du Conseil en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d''indemnité de travail dissimulé, Infirmer le Jugement rendu par le Conseil et dire que le cours des intérêts légaux est arrêté au jour du Jugement d'ouverture de la procédure collective, Infirmer le Jugement du Conseil en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la SAS ALMN de la somme de 1500 euros de ce chef au bénéfice de Mme [L] [B], Débouter Mme [L] [B] de sa demande de ce chef en cause d'appel en ce qu'elle est dirigée contre Me [U] ès-qualités de liquidateur de la SAS ALMN, Condamner la SAS BACCHUS PLAZA ou qui mieux les devra aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par conclusions du 28 décembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'ANNECY demande à la cour de : A titre principal, Mettre purement et simplement l'AGS hors de cause. A titre subsidiaire, Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à garantir l'AGS pour les montants qui seraient fixés au passif de la SAS ALMN, en qualité de co-employeur. A titre infiniment subsidiaire, Débouter Mme [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Mettre en tout état de cause l'AGS hors de cause de ce chef. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, faute pour celle-ci d'établir leur réalité. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'infraction de travail dissimulé n'étant pas constituée. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée à Mme [L] [B] au titre de la rupture de son contrat de travail à la somme de 1 500 euros l'indemnisation pour irrégularité de procédure de licenciement et l'indemnité pour licenciement abusif n'étant pas cumulables. En tout état de cause, Débouter la salariée de toute demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce. Débouter la salariée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situant hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. Débouter la salariée de toutes demandes excédant l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 04, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts. Débouter la salariée de toutes demandes directement formées contre l'AGS, son obligation de de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). Débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. SUR QUOI : Sur la qualité d'employeur de la SAS BACCHUS PLAZA et l'existence d'une situation de co-emploi : Moyens des parties : Mme [L] expose que le contrat de travail a été conclu avec la SAS ALMN et qu'elle a été affectée au sein de l'établissement BACCHUS PLAZA situé [Adresse 5], établissement qui appartient à la SAS BACCHUS PLAZA et non à la SAS ALMN : Elle répondait aux directives de M. [F], Président de la SAS BACCHUS PLAZA et n'a donc pas travaillé pour la SAS ALMN qui ne dispose pas d'établissement à l'adresse d'affectation ; M. [A] et M. [J] [N], respectivement président et directeur général de la SAS ALMN, sont les fondateurs et mandataires sociaux de la SAS BACCHUS PLAZA et avaient les fonctions de directeur général et directeur général délégué de la SAS BACCHUS PLAZA jusqu'au 14 mars 2019, soit postérieurement à son licenciement ; La SAS BACCHUS PLAZA n'apporte aucun élément de preuve s'agissant du fait que c'est la SAS ALMN qui aurait exploité le restaurant BACCHUS PLAZA situé au rez-de-chaussée du bâtiment dénommé BACCHUS PLAZA situé au [Adresse 5], alors même que M. [F], Président de la SAS BACCHUS PLAZA, est le propriétaire du site et du bâtiment et que c'est lui qui a conçu et imaginé le service restauration du BACCHUS PLAZA ; Ce dernier exerçait uniquement les fonctions de président de la SAS BACCHUS PLAZA pendant la période d'embauche et était épaulé par le directeur général et directeur général délégué de la SAS BACCHUS PLAZA, qui donnaient la majorité des directives. Ce n'est que postérieurement à son licenciement que M. [F] a repris les fonctions de directeur général ; Elle s'adressait à M. [A] concernant sa relation contractuelle qui était président de la SAS ALMN mais aussi directeur général de la SAS BACCHUS PLAZA et elle ne pouvait distinguer sous quelle casquette M. [A] lui donnait ces directives ; Les deux sociétés se présentaient elles-mêmes comme faisant partie d'un groupe de sociétés sur leur site internet www.bacchus-group.fr, dans ses versions en vigueur les 25 avril 2019 et 26 octobre 2019, le restaurant Les Halles Berjallienes, seul établissement de la SAS ALMN, apparaissait bien comme faisant partie du groupe Bacchus. Ce n'est que postérieurement à l'audience de plaidoiries du 7 novembre dernier que le site internet a été modifié et que le restaurant BACCHUS PLAZA n'y apparait plus ; La SAS BACCHUS PLAZA ne démontre aucunement que les salaires ont été payés par la SAS ALMN et non par elle. Ainsi, il existe bien une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés. La SAS BACCHUS PLAZA expose que Mme [L] [B] ne verse aucun élément démontrant qu'elle travaillait pour elle et non pour la SAS ALMN : Mme [L] [B] a été engagée par contrat de travail écrit établi par la SAS ALMN et signé par son président et n'a reçu aucun ordre ou directive de la part de la SAS BACCHUS PLAZA qui ne lui a jamais versé de rémunération; C'est la SAS ALMN qui a usé de son pouvoir disciplinaire en engageant une procédure de licenciement et la demanderesse a toujours considéré la SAS ALMN comme son seul employeur puisqu'elle lui adresse son arrêt de travail le 8 février 2019 et le courrier contestant son licenciement, en date du 8 février 2019 ou encore par elle sollicite la transmission des documents de fin de contrat ; Plusieurs employés de la SAS ALMN travaillant au sein du restaurant Bacchus Plaza attestent avoir été embauchés par la SAS ALMN ; Il n'y a eu aucun co-emploi, ce moyen n'étant soulevé que parce que la SAS ALMN se trouve en situation de redressement judiciaire. Ces deux sociétés ne font pas partie d'un même groupe et l'existence d'un groupe ne peut être déduit de l'existence d'un site internet dénommé « bacchus-group » cette présentation groupée des différents établissements implantés au sein de l'immeuble Bacchus Plaza ayant une simple visée commerciale ; Il n'est pas démontré qu'il y ait eu une immixtion de la SAS BACCHUS PLAZA dans la gestion économique et sociale de la SAS ALMN, aucun flux ne peut être constaté entre ces deux entités, qu'il s'agisse de transferts d'argent ou de personnel ; La seule « confusion » qui peut être soulignée, est celle résultant du nom de la SAS BACCHUS PLAZA, et du restaurant Bacchus Plaza, exploité par la SAS ALMN mais une simple homonymie n'est pas de nature à caractériser la moindre immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre. Le restaurant Bacchus Plaza exploité par la SAS ALMN qui se trouve au rez de chaussée de cet immeuble n'a été nommé de la sorte que pour maintenir une harmonie avec l'immeuble sis [Adresse 5], lui-même appelé le « Bacchus Plaza » ; Il est normal que la salariée ait été convoquée en entretien dans les locaux du Bacchus Plaza (le restaurant), dans la mesure où il s'agissait de son lieu de travail, et que les entretiens préalables se tiennent en principe soit sur le lieu du travail, soit au siège social de la société. MM. [A] et [J] [N] assumaient des fonctions de président et directeur général au sein des sociétés ALMN et étaient associés de la SAS BACCHUS PLAZA, en qualité de directeur général et directeur général délégué mais n'avaient pas les mêmes fonctions, et exerçaient au sein de ces deux sociétés des missions différentes et agissaient en tant que dirigeants de la SAS ALMN dans la gestion du restaurant Bacchus Plaza, société qui a établi les contrats de travail et les bulletins de salaire ; Le seul fait que la SAS ALMN ait manqué à son obligation de déclarer son établissement ne saurait démontrer que la SAS ALMN n'a pas exploité le restaurant Bacchus Plaza, et encore moins que la SAS BACCHUS PLAZA l'aurait exploité à sa place et cette anomalie ne saurait être reprochée à la SAS BACCHUS PLAZA, qui n'avait aucunement la possibilité d'intervenir dans les démarches administratives effectuées par la SAS ALMN. Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN expose qu'il existe une situation de co-emploi avec la SAS BACCHUS PLAZA : - La SAS ALMN, qui a conclu le contrat de travail avec la salariée pour exercer ses fonctions au sein du restaurant sis [Adresse 5], ne dispose d'aucun établissement au [Adresse 5], contrairement à la société BACCHUS PLAZA qui elle dispose bien d'un établissement à cette adresse, ainsi qu'il résulte des extraits Kbis des deux sociétés, délivrés en date du 06 novembre 2019. La SAS ALMN pour sa part dispose d'un unique établissement sis [Adresse 4] à l'enseigne « le bistroquet des [Adresse 4] » ; Les Statuts constitutifs de la SAS BACCHUS PLAZA signés le 16 mai 2018 permettent de constater que, MM. [X] [J] [N] et [V] [A] figurent parmi les membres fondateurs de la SAS BACCHUS PLAZA, M. [J] [N] étant désigné en qualité de directeur général. Ce n'est que par des décisions du président de la SAS BACCHUS PLAZA en date des 14 et 18/03/2019 que ce dernier a mis fin par anticipation aux mandats de directeur général de M. [X] [J] [N] et de directeur général délégué de M. [V] [A] et à cette date, Mme [L] [B] ne faisait plus partie de la société ; Les sociétés ALMN et BACCHUS PLAZA se présentaient elles-mêmes comme faisant partie d'un groupe de sociétés sur le site internet www.bacchus-group.fr, site sur lequel il apparaissait clairement que le restaurant Bacchus Plaza faisait partie du groupe Bacchus au même titre que le pub et le rooftop (la SAS BACCHUS PLAZA occupant les trois niveaux du bâtiment). Le restaurant Les [Adresse 4], seul établissement de la SAS ALMN, apparaît bien comme faisant partie du groupe Bacchus ; La SAS BACCHUS PLAZA produit une attestation de Mme [Z] aux termes de laquelle, cette dernière précise avoir été recrutée comme serveuse par la SAS ALMN et indique : « nous avons tous avec mes collègues de travail été embauchés pour travailler dans l'immeuble Bacchus Plaza (3 niveaux) » ; La salariée a toujours travaillé pour la SAS BACCHUS PLAZA recevant ses instructions et directives de MM. [J] et [A], lesquels exercaient des fonctions de direction au sein des deux structures. Même si le contrat de travail et les bulletins de paie et la procédure de licenciement ont été accomplis par la SAS ALMN, cela ne constituait qu'une simple apparence qui ne saurait occulter la situation de co-emploi par les deux sociétés ALMN et BACCHUS PLAZA, appartenant d'ailleurs au même groupe ; Il existait à tout le moins , une situation de confusion d'intérêts , d'activités , de direction entre les deux sociétés, raison pour laquelle Mme [L] [B] considérait même lors de l'introduction de son instance devant les premiers Juges , la société BACCHUS PLAZA comme son véritable et seul employeur. L'AGS CGEA D'ANNECY sollicite sa mise hors de cause exposant que l'unique employeur est la SAS BACCHUS PLAZA : Mme [L] [B] indique avoir été affectée au sein du restaurant Bacchus Plaza, lequel appartient non pas à la SAS ALMN mais à la SAS BACCHUS PLAZA. Elle précise en outre avoir reçu ses directives du Président de la SAS BACCHUS PLAZA, M. [R] [F]. Dans ces conditions, la SAS BACCHUS PLAZA sera reconnue comme seul employeur de Mme [L] [B]. La SAS BACCHUS PLAZA étant in bonis, l'intervention de l'AGS est sans objet ; En cas de co-emploi, la SAS BACCHUS PLAZA, société in bonis, ayant la qualité de co-employeur, la Cour mettra nécessairement hors de cause l'AGS et réformera le jugement entrepris : l'intervention de l'AGS, qui gère un fonds de garantie, présente un caractère subsidiaire, celle-ci ne pouvant être sollicitée qu'autant que l'employeur ne serait pas en mesure de faire face à une condamnation ; La SAS BACCHUS PLAZA ne faisant l'objet d'aucune procédure collective, rien ne s'oppose à ce que Mme [L] [B] puisse obtenir auprès d'elle le paiement les condamnations susceptibles d'être prononcées ; La procédure collective ne peut tendre qu'à la fixation de créances. La SAS ALMN faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, seule une fixation au passif de cette société peut être ordonnée, sans qu'aucune condamnation ne puisse intervenir à son encontre ou à l'encontre de son représentant. Enfin et en application de la théorie de la transparence, il ne peut y avoir qu'un seul et unique employeur, en l'espèce, la SAS BACCHUS PLAZA qui est in bonis. Réponse de la cour : L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle. Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination. En application de l'article L.1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence et de son exécution. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, il est de principe que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En l'espèce, il est constant que Mme [L] [B] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS ALMN, aux termes duquel elle a été engagée en qualité d'employée pour exercer ses fonctions au sein du restaurant Bacchus Plaza situé au [Adresse 5]. Les bulletins de salaire de Mme [L] [B] étaient au nom de la SAS ALMN, et la lettre de convocation à un entretien préalable du 4 février 2019, ainsi que la lettre de licenciement du 8 février 2019, ont été rédigées au nom de la SAS ALMN, par M. [V] [A] pour la direction. Il ressort de l'extrait Kbis de la SAS ALMN, à jour du 6 novembre 2019, soit postérieurement à la date du licenciement, que son siège social est situé au [Adresse 4] et qu'elle exerce les activités de restaurant et rôtisserie, et organisation de tout événement public, privé ou associatif tels que fêtes, conventions, séminaires, salons, foires. Il est également mentionné qu'elle exploite un seul établissement principal situé au [Adresse 4]. Enfin, cet extrait indique que M. [V] [A] exerce les fonctions de président de la SAS ALMN et que M. [X] [J] [N] exerce celles de directeur général. Il ressort de l'extrait Kbis de la SAS BACCHUS PLAZA, à jour du 6 novembre 2019, soit postérieurement à la date du licenciement, que son siège social est situé au [Adresse 5] et qu'elle a pour objet les activités de prise à bail, installation, exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, restaurant, brasserie, café-comptoir, bar, création, acquisition, location, prise en location-gérance de tous fonds de commerce, location de salles pour banquets, soirées, spectacles, séminaires, conférences, sans couchage. Elle exploite un établissement principal situé au [Adresse 5], son président est M. [R] [F] et M. [W] [F] exerce les fonctions de directeur général. Dans ses écritures, la SAS BACCHUS PLAZA reconnaît que M. [A] et M. [J] [N] étaient associés de la SAS BACCHUS PLAZA et y exerçaient les fonctions de directeur général et de directeur général délégué. Ceci est confirmé par la production par Mme [L] [B] de deux procès-verbaux de décision du président de la SAS BACCHUS PLAZA en date du 14 et 18 mars 2019, par lesquels il a été mis fin au mandat de M. [J] [N] en qualité de directeur général de la SAS BACCHUS PLAZA, et au mandat de M. [A] en qualité de directeur général délégué de la SAS BACCHUS PLAZA. Il résulte de ces éléments que durant la période d'emploi de Mme [L] [B], M. [A] et M. [J] [N] exerçaient tous les deux des fonctions de direction à la fois au sein de la SAS ALMN et au sein de la SAS BACCHUS PLAZA. La SAS BACCHUS PLAZA soutient qu'elle n'exploitait ni le restaurant situé au rez-de-chaussée du bâtiment situé au [Adresse 5], portant le nom de Bacchus Plaza, ni le bar club situé au 1er étage, mais uniquement un établissement de restauration festive situé au dernier étage sur le toit-terrasse (roof top). Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément objectif (contrat de location, factures, etc.) confirmant le fait qu'elle n'exploitait qu'un fonds dont l'activité était limitée à ce dernier niveau du bâtiment et ne s'étendait ni au bar club situé au 1er étage ni au restaurant situé au rez-de-chaussée. En outre il a été relevé précédemment que son extrait Kbis indiquait, sans autre précision, que l'adresse de son établissement principal était situé au [Adresse 5]. Par ailleurs, cette allégation de la SAS BACCHUS PLAZA est contredite par les captures d'écran du site internet Bacchus-group, produites par Mme [L] [B], dont la page principale fait apparaître trois rubriques portant le même logo « Bacchus ». L'une d'elle est intitulée « Bacchus [Adresse 4] », dont il doit être relevé qu'il s'agit manifestement de l'établissement exploité par la SAS ALMN, tel qu'il est mentionné sur son extrait Kbis. Les deux autres rubriques sont respectivement intitulées « Bacchus Plaza » et « Bacchus Events », et les captures d'écran versées montrent qu'en cliquant sur le logo « Bacchus Plaza » quatre sous-rubriques apparaissent, à savoir un restaurant, un bar club, le toit terrasse et une entreprise événementielle. Si la SAS BACCHUS PLAZA indique dans ses écritures que ce site internet a simplement pour but de présenter de manière groupée différents établissements implantés au sein de l'immeuble Bacchus Plaza, il ne peut cependant qu'être constaté que le site en question repose sur une unité de logo, de style et de présentation générale présentant le restaurant, le bar club et le toit terrasse comme un seul et même ensemble. S'agissant des directives que recevait Mme [L] [B], M. [A] déclare dans une attestation du 3 janvier 2020 produite par la SAS BACCHUS PLAZA, que durant toute la période d'occupation du rez-de-chaussée de l'immeuble Bacchus Plaza par le restaurant dans lequel travaillait la salariée et jusqu'au 20 février 2020, seuls M. [J], directeur, M. [C], et lui-même étaient responsables du personnel et des lieux occupés. Toutefois, dès lors qu'il est établi que durant la période d'emploi de Mme [L] [B] par la SAS ALMN, M. [A] et M. [J] exerçaient les fonctions de directeur général et de directeur général délégué au sein de la SAS BACCHUS PLAZA, il en résulte qu'il existait nécessairement une confusion entre la direction du personnel entre la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA pour au moins deux des niveaux du bâtiment Bacchus Plazza, le rez-de-chaussée occupé par le restaurant, et le toit-terrasse situé au dernier niveau. Cette confusion est corroborée par une attestation du 28 décembre 2019 de Mme [Z], barmaid, produite par la SAS BACCHUS PLAZA, dans laquelle celle-ci indique avoir été approchée par M. [C], en sa qualité de directeur de la SAS ALMN, représentée par M. [J] et M. [A], en vue de son recrutement à un poste de serveuse. Mme [Z] expose que tous ses collègues de travail ont été, comme elle, embauchés autour du 29 novembre 2018 pour travailler dans l'immeuble Bacchus Plaza de trois niveaux, et précise que tous les contrats de travail stipulaient que les salariés exerceraient leur activité dans l'immeuble Bacchus Plaza. Mme [Z] indique également qu'avant l'inauguration du 7 décembre 2018, tous les salariés sont venus « pendant une semaine mettre tous les stocks en place, (ont) fait toutes les réunions de stratégie, emplois du temps et organisation des postes de chacun d'entre nous, en présence de MM. [G] [C] et [J] ». Enfin, elle précise que tous les salariés étaient sous la direction de M. [C] jusqu'à son départ, puis sous la direction de M. [A], et que durant toute cette période, elle n'a reçu d'instructions que de M. [C], de M. [J], puis de M. [A]. Il ressort de cette attestation qu'il existait manifestement une confusion entre le personnel de la SAS ALMN et celui de la SAS BACCHUS PLAZA, Mme [Z] indiquant explicitement que les salariés des trois niveaux étaient soumis à une direction commune, à laquelle participaient notamment M. [J] et M. [A], lesquels exerçaient durant la même période d'emploi de Mme [L] [B] des fonctions de direction dans la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA. L'ensemble de ces éléments permet d'établir qu'il existait une seule et même direction, exercée par M. [J] et M. [A], pour l'ensemble des salariés travaillant sur les trois niveaux du bâtiment Bacchus Plazza, à savoir le restaurant, le bar club et le toit-terrasse. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de juger qu'il existait, en raison de la confusion de direction entre la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA à l'égard des salariés travaillant sur les différents niveaux du bâtiment Bacchus Plaza, un lien de subordination entre Mme [L] [B] et la SAS BACCHUS PLAZA. Il en résulte l'existence d'une situation de co-emploi de Mme [L] [B] par la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA. En revanche, dès lors qu'il n'est pas contesté que la SAS ALMN rémunérait bien Mme [L] [B], le seul fait que l'extrait Kbis de la SAS ALMN ne mentionne pas qu'elle exploitait également un restaurant situé dans l'immeuble Bacchus Plaza, est insuffisant pour retenir le caractère fictif du contrat de travail la liant Mme [L] [B], et juger que la prestation de travail fournie par Mme [L] [B] l'était exclusivement à la SAS BACCHUS PLAZA. Le jugement entrepris, qui a jugé qu'il existait une situation de co-emploi de Mme [L] [B] par la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA, est en conséquence confirmé de ce chef. Sur le harcèlement sexuel et le manquement à l'obligation de prévention : Moyens des parties : Mme [L] [B] expose qu'elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel le 12 février 2019 dénonçant que le président de la SAS ALMN et directeur général de la SAS BACCHUS PLAZA aurait demandé au cuisinier, M. [P], avec quelle salariée il aimerait « baiser » et qu'il l'aurait désignée puis lui aurait mis une main aux fesses. Elle ajoute avoir, le 12 décembre 2019, indiqué devant tout le monde qu'elle ne cèderait pas à ses avances et à compter de cette date M. [P] n'aurait eu de cesse de la menacer et aurait monté certains salariés contre elle. La salariée fait grief à la direction pourtant informée de n'avoir pris aucune mesure. Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN expose que les faits ne sont pas démontrés. La SAS BACCHUS PLAZZA fait valoir que la demande de la salariée est confuse, que la matérialité des faits qu'elle allègue n'est pas démontrée. L'AGS CGEA D'ANNECY ne conclut pas sur cette demande. Réponse de la cour : Selon l'article L.1153-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque des faits, Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, pour étayer les faits qu'elle invoque à l'encontre de M. [P], Mme [L] [B] verse aux débats les éléments suivants : Une attestation du 16 avril 2019 de Mme [E], responsable de salle ; Un récépissé de dépôt de plainte pour harcèlement sexuel en date du 12 février 2019 ; Un courrier du 8 février 2019 adressé à M. [A], en sa qualité de dirigeant de la SAS ALMN. Il ressort de l'attestation de Mme [E] que celle-ci n'a pas assisté à la scène décrite par Mme [L] [B], mais qu'elle a « eu vent » de la décision de M. [P] de la licencier en raison de leur mésentente. En outre, Mme [E] ne précise pas si elle a elle-même entendu les propos à caractère outrageant qu'aurait tenu M. [P] à l'encontre de Mme [L] [B] qu'elle rapporte dans son attestation. Il doit être relevé que la salariée ne produit pas le dépôt de plainte, mais seulement le récépissé, empêchant la cour de s'assurer des faits dénoncés et de la ou des personnes mises en cause dans cette plainte. S'agissant du courrier du 8 février 2019, dans lequel Mme [L] [B] se plaint du harcèlement moral et sexuel de la part de M. [P], il est insuffisamment précis et circonstancié sur les faits qu'elle dénonce. En conséquence, il y a lieu de retenir que Mme [L] [B] ne présente pas d'éléments suffisants laissant supposer un harcèlement sexuel à son encontre. S'agissant du manquement de son employeur à son obligation de prévention des situations de harcèlement sexuel, il doit être constaté que la salariée n'a informé son employeur de ces faits que par un courrier du 8 février 2019, soit le jour même de son licenciement. Il en résulte que la SAS ALMN n'était plus tenue, à cette date, d'agir en vue d'enquêter sur les allégations de la salariée, et, le cas échéant, de faire cesser la situation dénoncée, afin de garantir sa sécurité sur son lieu de travail.. Au surplus, il doit être relevé que la salariée ne demande pas de dommages et intérêts au titre du manquement de la SAS ALMN à son obligation de prévention dans le dispositif de ses conclusions. Mme [L] [B] est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, par confirmation du jugement déféré de ce chef. Sur les demandes de rappels de salaire: Moyens des parties : Mme [L] [B] fait valoir que son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 835,64 euros brut, mais que la SAS ALMN ne lui a pas versé la totalité de son salaire pour le mois de novembre 2018 et de janvier 2019. La SAS ALMN lui doit donc un rappel de salaire à ce titre. Elle soutient qu'elle a travaillé à compter du 20 novembre 2018 au sein de l'établissement Bacchus Plaza mais n'a été payée qu'à compter du 29 novembre 2018. Elle a donc droit à un rappel de salaire à ce titre. Elle ajoute qu'elle a été licenciée le 8 février 2019 et qu'elle aurait donc dû percevoir son salaire jusqu'au 8 février 2019. Or, la SAS ALMN n'a jamais procédé au paiement de son salaire du mois de février 2019 et ne lui a adressé aucun bulletin de salaire. Elle a également droit à un rappel de salaire à ce titre. Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN fait valoir que Mme [L] [B] ne démontre pas avoir commencé à travailler pour la SAS ALMN à compter du 20 novembre 2018 et qu'elle devra en conséquence être déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre. La SAS BACCHUS PLAZA ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour : Selon l'articl
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 3121-28 du code du travailarticle L.1221-1 du code du travailArt. L. 3253-20 du Code du Travailarticle L. 3141-1 du code du travailarticle L. 3171-2 du code du travailarticle 1353 du code civilarticle L. 8223-1 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 450 du code de procédure civile.article 1779 du code civil que le contrat de travaarticle L.625-1 du Code de Commerce.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 30 de la Convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63465937c024d1adffef7536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel