Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346595dc024d1adffef7628
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 12 761 700 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00081 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4VC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/06782 APPELANTE S.A.R.L. HELENE COIFFURE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R084 INTIMEES Madame [M] [V] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, substitué par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, substitué par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, conseillère rapporteur Mme Claire DAVID, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre, et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition. *** Par acte sous seing privé du 3 mars 2000, les locaux d'un salon de coiffure ont été donnés à bail à M. [U], gérant de la société Coffinausore, auquel celle-ci s'est substituée par avenant du 1er juin 2000. La société Coiffinausore, souhaitant vendre le fonds de commerce à Mme [R], sa salariée, celle-ci s'en est portée acquéreur. Par acte sous seing privé du 1er avril 2008 rédigé par Mme [V]-[U], le fonds de commerce a ainsi été cédé à la Sarl Hélène Coiffure créée par Mme [R], au prix de 82 500 euros. La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 19 février 2013, a jugé que faute d'autorisation et de concours à l'acte de la bailleresse, la cession du droit au bail était inopposable à celle-ci, et entrainait la résiliation du bail du 3 mars 2000, avec pour conséquence l'expulsion de la société Coiffinausore et de tout occupant de son chef, et notamment la société Hélène Coiffure. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 8 avril 2014. Les locaux ont été restitués par la société Hélène Coiffure le 29 juillet 2014. Par acte du 8 août 2014, la société Hélène Coiffure et Mme [R] ont assigné la société EF Consulting, venant aux droits de la société Coiffinosaure, devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de résolution de la vente du fonds de commerce et de restitution du prix de cession de 82 500 euros, outre l'octroi de dommages et intérêts. Le 2 mars 2015, la société EF Consulting a appelé en intervention forcée Mme [V]-[U], en sa qualité d'avocat rédacteur de l'acte de cession. Par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a refusé de joindre la procédure à celle opposant la société Hélène Coiffure et Mme [R] à la société EF Consulting et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Devant ce tribunal, l'instance ainsi transmise a fait l'objet d'un sursis à statuer et d'un retrait du rôle par décision du 7 juillet 2016. Par arrêt définitif du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles, dans l'affaire opposant la société Hélène Coiffure et Mme [R] à la société EF Consulting, a prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce du 14 avril 2008 et a fixé la créance de la société Hélène Coiffure au passif de la société EF Consulting à la somme de 125 617,55 euros -le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société EF Consulting par jugement du 23 août 2016 -. Parallèlement, le liquidateur de la société EF Consulting a régularisé une transaction avec les sociétés MMA et MMA IARD assurances mutuelles assurant la garantie professionnelle de Mme [V]-[U], transaction homologuée par le tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2020. Par ordonnance du 8 septembre 2020, la créance de la société Hélène Coiffure a été admise au passif à hauteur de 125 617,55 euros et le liquidateur lui a versé la somme de 20 126,22 euros le 3 février 2021. C'est dans ces circonstances que par actes des 6 et 12 mai 2021, la Sarl Hélène Coiffure a assigné Mme [V]-[U], avocat, et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état : - a déclaré irrecevables les demandes formées par la demanderesse, - l'a condamnée aux dépens, - l'a condamnée à payer à Mme [V]-[U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de toutes les autres demandes. Par déclaration du 22 décembre 2021, la Sarl Hélène Coiffure a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 16 juin 2022, la Sarl Hélène Coiffure demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - déclarer recevables ses demandes, - condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les intimés aux entiers dépens, - débouter les intimés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 9 mars 2022, Mme [V]-[U], la Sa MMA IARD et la mutuelle MMA IARD demandent à la cour de : - déclarer l'appelante mal fondée en son appel et l'en débouter, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante aux entiers dépens. SUR CE Sur la fin de non-recevoir Le juge de la mise en état a jugé que : - le dommage invoqué par la demanderesse est constitué par l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce qu'elle a acquis le 1er avril 2008, et ses conséquences, - ce dommage s'est manifesté à compter de la décision, passée en force de chose jugée, ayant définitivement déclaré inopposable la cession du 1er avril 2008 à la bailleresse et prononcé l'expulsion de la demanderesse, cette décision donnant un caractère certain aux faits dont la connaissance permettait à la demanderesse d'agir contre Mme [V]-[U], - l'assignation ayant été délivrée plus de 5 ans après, l'action introduite est prescrite et les demandes sont irrecevables. L'appelante fait valoir que : - la Cour de cassation admet des causes de suspension de la prescription indépendamment de celles prévues aux articles 2234 et 2239 du code civil, - il existait deux actions tendant vers un seul et unique but, soit son indemnisation en raison de l'inefficacité de l'acte de cession, à savoir : - la procédure initiée par elle le 8 août 2014 devant le tribunal de commerce de Nanterre, - la procédure en garantie initiée par la société EF Consulting le 2 mars 2015 et renvoyée devant le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné un sursis à statuer le 7 juillet 2016 dans l'attente de l'issue de la première procédure, - la première procédure a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2017 ayant prononcé la résolution de l'acte de cession et fixé le préjudice en découlant, évalué à de 127 617 euros, - la société EF Consulting a sollicité le rétablissement de l'affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant que Mme [V]-[U] soit condamnée à lui verser cette somme, et l'action de la Sarl Hélène Coiffure contre Mme [V]-[U] était subordonnée à cette action, - la procédure engagée par la société EF Consulting a pris fin par la signature d'un protocole d'accord homologué le 2 juin 2020, - la suspension de la prescription, intervenue le 2 mars 2015 -date de l'action en garantie de la société EF Consulting - ne s'est donc arrêtée que le 2 juin 2020, date de l'homologation du protocole d'accord, - son action en responsabilité engagée le 6 mai 2022 à l'encontre de Mme [V]-[U] n'est par conséquent pas prescrite. Les intimés font valoir que : - la société Hélène Coiffure a eu connaissance des faits lui permettant d'engager son action en responsabilité au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 février 2013 ayant déclaré la cession du fonds de commerce inopposable, - elle disposait de deux possibilités, soit une action contre la société EF Consulting, soit une action contre Mme [V]-[U], et a fait le choix de n'agir qu'à l'encontre de la première, - la suspension de la prescription lorsqu'un droit se trouve subordonné à la solution d'une action en cours suppose que soit caractérisée une impossibilité d'agir, - le fait que la société EF Consulting ait exercé une action contre Mme [V]-[U] ne privait pas la société Hélène Coiffure de son droit d'agir à l'encontre de son avocat, - la société Hélène Coiffure a donc disposé de manière continue d'une action en responsabilité à l'encontre de Mme [V]-[U] à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 février 2013 et son action est prescrite. En sa qualité de partie à l'acte de cession de fonds de commerce dont la résolution a été prononcée par arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2017, la société Hélène Coiffure disposait d'une action autonome en responsabilité à l'égard de Mme [V]-[U], rédacteur de cet acte. Elle ne justifie d'aucune impossibilité d'agir et en particulier d'aucune suspension de la prescription de sa propre action en raison de l'action en responsabilité préalablement engagée à l'encontre de Mme [V]-[U] par la société EF Consulting, venant aux droits de la société Coiffinosaure, sa co-contractante à l'acte de cession de fonds de commerce. C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la prescription était acquise au moment de l'introduction de l'action de la Sarl Hélène Coiffure à l'encontre de Mme [V]-[U]. L'ordonnance est ainsi confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'aucune considération d'équité justifie l'allocation d'une indemnité de procédure supplémentaire en cause d'appel au bénéfice des intimés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Déboute Mme [V]-[U], la Sa MMA IARD et la mutuelle MMA IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Hélène Coiffure aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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6346595dc024d1adffef7628
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