Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465963c024d1adffef7688
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 53 152 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07782 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVSV Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° F17/00171 APPELANT Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Doriane LACHAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : M32 INTIMEE S.A.S. HYDRO APPLICATIONS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [O] [W], né en 1976, a été engagé par la SAS Hydro Applications, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2007 en qualité de mécanicien/hydraulicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de Seine-et-Marne. Le 1er mars 2017, M. [W] a donné sa démission en main propre avec un préavis d'un mois, en la motivant notamment par des moqueries infligées par ses collègues. Le 6 mars 2017, la SAS Hydro Applications a refusé la démission de M. [W], la jugeant équivoque. Par lettre du 8 mars 2017, M. [W] a entendu confirmer sa démission à son employeur. Absent depuis le 3 avril 2017, M. [W] a été mis en demeure de reprendre son poste par deux lettres du 5 et 11 avril 2017. Par lettre datée du 20 avril 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mai 2017 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 11 mai 2017. La lettre de licenciement indique : « Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, ce qui ne nous a pas permis de recueillir les explications nous permettant de modifier notre appréciation de la situation. Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, depuis le 3 avril 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre travail ni aux visites médicales de reprise de travail auprès du service de santé au travail, malgré nos deux mises en demeure de reprendre celui-ci ou de justifier de votre absence. Cette conduite met en cause la bonne marche du service et cause un préjudice à notre entreprise. Compte tenu de cela, nous avons décidé de vous licencier. ». A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté dix ans et la SAS Hydro Applications occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire M. [W] a saisi le 19 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, en sa formation de départage, par jugement du 19 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [W] de l'intégralité de ses demandes ; - condamne M. [W] aux entiers dépens de la présente instance ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 novembre 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2022 M. [W] demande à la cour de : - Déclarer M. [W] recevable et fondé en son appel ; - Débouter la société Hydro Applications de ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit, - Réformer jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en date du 19 octobre 2020 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - Réformer jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en date du 19 octobre 2020 en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [W] ; - Juger que la société Hydro Applications a commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [W] ; - Juger que la société Hydro Applications a commis des faits de discrimination à l'encontre de M. [W] ; En conséquence, - Juger que la société Hydro Applications n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [W] ; - Juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [W] est nul, En conséquence, - Condamner la société Hydro Applications à verser à M. [W] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination dont il a fait l'objet; - Condamner la société Hydro Applications à verser à M. [W] la somme de 8.254,27 euros au titre des indemnités de rupture ; - Condamner la société Hydro Applications à verser à M. [W] la somme de 14.531,52 euros au titre du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; - Condamner la société Hydro Applications à verser à M. [W] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi par M. [W] pour tabagisme passif ; - Condamner la société Hydro Applications à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Hydro Applications aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2022, la SAS Hydro Applications demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu en départage par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 19 octobre 2020 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens ; - Condamner M. [W] à verser à la société Hydro Applications la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens d'appel et dire que Maître Jean-Marc Bortolotti , avocat au Barreau de Fontainebleau, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur le harcèlement moral Pour infirmation de la décision entreprise, M. [W] soutient en substance qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de ses collègues et fait état de bruits de bouche et de remarques désobligeantes formulées à son égard ; que ces faits étaient connus par son employeur qui ne les nie pas ; que son employeur n'a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de harcèlement moral ; qu'en conséquence, il considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il expose également qu'il a fait l'objet d'une tentative d'avertissement injustifié ; qu'il s'agit d'une manière de le déstabiliser et de le punir face à différentes plaintes qu'il a pu émettre quant au matériel défectueux dont il disposait. La SAS Hydro Applications réplique que M. [W] n'a pas été victime de harcèlement moral ; qu'une enquête interne a montré qu'il n'y avait eu que des plaisanteries échangées entre collègues et que des mesures ont été prises par l'employeur en septembre 2016 pour faire cesser ces plaisanteries ; qu'après ces mesures, M. [W] ne s'est plus jamais plaint des agissements de ses collègues. À propos de la tentative d'avertissement, la société intimée fait valoir qu'un avertissement était envisagé à l'encontre de M. [W] en raison de problèmes de qualité dans son travail et qu'elle a décidé de surseoir à la sanction. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, dans la partie discussion de ses conclusions, M. [W] présente les éléments suivants avec indication des pièces correspondantes et leur numéro dans le bordereau : - l'attestation de M. [U] en date du 5 mai 2018 selon lequel il a constaté 'un accroissement du manque de respect accompagné de bruits verbaux sans équivoque ainsi que des gestes déplacés provenant de collègues peu scrupuleux qui proféraient des propos racistes à l'encontre de M. [W] ; certaines personnes de l'encadrement l'arcellaient de manière impromptue jusqu'à saboter ses outils de travail qu'il s'efforçait à réparer' ; - l'attestation de M. [U] du 22 avril 2022 précisant 'par exemple lorsqu'il arrivait dans l'atelier ces personnes faisaient des bruits de cochon et l'on pouvait entendre de forts bruits de pets persistants ' ; - l'attestation de M. [D] qui a remplacé M. [W] pendant les congés de celui-ci et qui évoque des faits de harcèlement à son égard. L'employeur qui reconnaît avoir reçu un courrier de M. [W] le 16 août 2016 aux termes duquel celui-ci se plaignait des bruits émis par ses collègues lorsqu'ils passaient près de lui, y compris son chef M. [S] et sollicitait de son employeur qu'il fasse cesser ces comportements, oppose qu'il a organisé une réunion en août 2016 à l'issue de laquelle il a été demandé de cesser toutes plaisanteries entre collègues et produit en ce sens les attestations de M. [L] mécanicien hydraulicien, de M [S], hydraulicien, de M. [T] mécanicien hydraulicien. L'employeur relève également à juste titre que le salarié ne s'est jamais plaint de nouveaux faits après cette réunion et qu'il n'est établi aucune dégradation de l'état de santé du salarié. Il fait également valoir qu'aucun avertissement n'a été infligé à M. [W] qui ne produit au demeurant aucun élément en ce sens mais qu'en revanche le directeur de site en 2015 lui a fait part d'un niveau inacceptable de coût induits par des 'non-qualités' en lui demandant de 'reprendre immédiatement un travail de professionnel dans des temps normaux de réalisation et avec la qualité attendue', ce qui n'a pas été contesté par le salarié. Enfin, l'employeur produit un courrier du 16 juin 2015 aux termes duquel M. [W] informe son employeur qu'il souhaite se consacrer à d'autres projets professionnels et dans cette perspective, envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur établit que les agissements invoqués par le salarié sont étrangers à tout harcèlement. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes formées à ce titre. Sur la rupture d'égalité Pour infirmation de la décision entreprise, M. [W] soutient essentiellement avoir été victime de discrimination et dénonce une rupture d'égalité entre salariés. Il fait valoir qu'il n'a pas eu d'entretien annuel pour l'année 2016 alors que les autres salariés en ont tous eu un ; qu'il est le seul parmi ses collègues à ne pas avoir eu d'augmentation de salaire ; que la direction des ressources humaines n'a pas reconnu son diplôme marocain et n'a donc pas modifié son coefficient, malgré une attestation de comparabilité qui atteste que le niveau de son diplôme est comparable au BTS. La SAS Hydro Applications réplique que les entretiens individuels sont facultatifs et que tous les collègues de M. [W] n'ont pas systématiquement eu des entretiens annuels; que la loi impose un entretien obligatoire tous les deux ans, ce dont a bénéficié M. [W] ; que s'agissant de l'absence d'augmentation de M. [W], son salaire était cohérent avec ses fonctions et son poste ; que les augmentations de certains salariés ont été décidées dans un souci d'égalité. Sur l'absence de reconnaissance des diplômes de M. [W], la société intimée précise que ceux-ci sont sans rapport avec les tâches qui lui sont confiées dans l'entreprise. La SAS Hydro Applications fait valoir que M. [W] a pu progresser dans l'entreprise grâce à des formations et des stages. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ces principes sont repris par les articles L.1142-1 et L.1144-1 du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En l'espèce, M. [W], qui ne précise nullement en raison de quel motif il ferait l'objet d'une discrimination, reconnaît dans ses conclusions avoir bénéficié d'un entretien en 2015 de telle sorte qu'en application de l'article L. 6315-1 du code du travail, son employeur pouvait organiser un nouvel entretien courant 2017. Or M. [W] a quitté la société le 1er mars 2017. Le salarié ne produit aucun élément relatif aux augmentations salariales dont d'autres salariés auraient bénéficié. Il ne présente aucun élément à l'appui de sa demande de modification de son coefficient eu égard au diplôme de technicien spécialisé obtenu au Maroc. Il s'ensuit que M. [W] ne présente pas d'éléments qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une quelconque discrimination. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. Sur la nullité du licenciement M. [W] demande la nullité de son licenciement, s'estimant victime de harcèlement moral et discrimination. La SAS Hydro Applications rétorque que le salarié avait pour projet de partir car il avait sollicité une rupture conventionnelle le 16 juin 2015 ; que le licenciement n'est pas nul mais repose sur une faute grave, le salarié ayant été absent de façon injustifiée du 3 au 28 avril et ayant ainsi causé un réel préjudice à la société qui a dû faire appel à sous-traitance, ce qui représente un coût financier important. En application de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Les éléments versés aux débats établissent que le 1er mars 2017, M. [W] a donné sa démission motivée par 'des moqueries incessantes et des divulgations d'éléments' le concernant avec un délai de préavis d'un mois ; que le 6 mars 2017, l'employeur a refusé cette démission motifs pris que l'évocation de faits de cette nature à l'appui de la démission rendait tout à fait équivoque la manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail et a informé le salarié de l'ouverture d'une enquête interne. Le 8 mars 2017, le salarié réitérait sa démission en renvoyant 'à toutes (ses) alertes orales et à (son) courrier électronique du 16 août 2016". Le 14 mars 2017, le directeur de site lui répondait que depuis le courriel du 16 août 2016, il n'était jamais revenu vers lui. M. [W] a été licencié le 11 mai 2017 pour des absences injustifiées à compter du 3 avril 2017, après mise en demeure de reprendre son poste, fait qu'il ne conteste pas sans pour autant s'expliquer dans ses conclusions et alors que l'employeur démontre avoir fait cesser dès août 2016 tous les comportements dénoncés par le salarié. Force est de constater qu'il n'est nullement établi que le salarié a été licencié en raison de son courriel du mois d'août 2016 se plaignant des propos qu'il qualifiait de harcèlement moral. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes. Sur la demande d'indemnisation du préjudice lié au tabagisme passif Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [W] soutient qu'il est victime de tabagisme passif et demande une indemnisation à ce titre. Il soutient en effet que l'interdiction de fumer dans l'entreprise n'est pas respectée par ses collègues qui fument en sa présence. La SAS Hydro Applications fait valoir qu'elle a pris des mesures pour faire respecter l'interdiction de fumer, notamment via une note de service. Les photographies versées aux débats montrent des salariés fumant au sein atelier. La société produit une note de service du 5 septembre 2016 rappelant l'interdiction de fumer ou de vapoter dans les bureaux collectifs ou individuels, le dépôt de matériel et plus généralement dans tous les locaux couverts et fermés ainsi que le pouvoir de sanction en cas de non-respect de cette interdiction. M. [S] atteste avoir régulièrement rappelé l'interdiction de fumer et que la direction avait apposé une note sur le tableau d'affichage à ce sujet, sans être contredit sur ce point. La société a donc mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. En outre, M. [W] n'établit nullement l'importance de son exposition au tabagisme passif et ne produit aucun élément de nature à justifier de son préjudice. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur les frais irrépétibles M. [W] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Hydro Applications la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant CONDAMNE M. [O] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marc Bortolotti en application de l'article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [O] [W] à verser à la SAS Hydro Applications la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article L. 1152-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle L. 6315-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63465963c024d1adffef7688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel