Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465965c024d1adffef7696
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 76 560 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
PS / MS Numéro 22/03588 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 11/10/2022 Dossier : N° RG 20/02423 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVGU Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SARL ZABAL MENUISERIES C/ [K] [V], [E] [X], SARL SAGITEC, SA AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Juillet 2022, devant : Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL ZABAL MENUISERIES [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Madame [K] [V] née le 03 février 1973 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [E] [X] en personne et ès qualités de tuteur de Monsieur [Y] [X] né le 12 Février 1967 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentés et assistés de Maître HADIDI, avocat au barreau de BAYONNE SARL SAGITEC prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentées par la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de PAU Assistées de la SCPA COUDEVYLLE- LABAT- BERNAL, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 07 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 18/00035 Vu l'acte d'appel initial du 20 octobre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ; Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 juin 2017 par l'expert [G] [C] commis par ordonnances du 20 septembre 2016 ; Vu le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 07 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne qui : - excluant la responsabilité décennale pour cause de réserves émises à la réception de l'ouvrage mais retenant leur qualité commune de constructeurs titulaires de marchés de travaux, a déclaré la SARL SAGITEC et la SARL ZABAL MENUISERIES contractuellement responsables envers la famille [X] [V] de désordres affectant des menuiseries intérieures posées dans leur immeuble d'habitation en ce que les ouvrages réalisés ne sont pas adaptés aux contraintes induites par la présence d'un enfant handicapé dans les lieux, - mis hors de cause la société AXA, assureur de la société SAGITEC, en relevant que le risque réalisé n'entrait pas dans les garanties du contrat, - enjoint aux coresponsables à indemniser les maîtres de l'ouvrage d'un préjudice matériel de 36.375,78 euros correspondant au coût des travaux à réaliser pour aboutir à la mise aux normes, - enjoint aux coresponsables, sur un fondement quasi délictuel à payer une indemnité de 5.000 euros à [Y] [X], atteint d'un handicap, en compensation du préjudice de jouissance, - prononcé un partage de responsabilité par moitié entre la société SAGITEC et la société ZABAL MENUISERIES, - prononcé la compensation entre les dommages-intérêts revenant aux maîtres de l'ouvrage et le solde de prix de 10.218,72 euros encore dus par eux en principal à la société ZABAL MENUISERIES - condamné les responsables à payer la somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2021 par la SARL ZABAL MENUISERIES qui conclut : - à l'absence de toute faute contractuelle causale de sa part dans l'exécution du contrat qui la liait aux maîtres de l'ouvrage, à qualifier de contrat de vente excluant la qualité de constructeur retenue par le premier juge, - au paiement d'un solde de prix impayé d'un montant de 10.218,72 euros outre intérêts au taux légal depuis le 30 mai 2016, - au paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles, - à la restitution par les maîtres de l'ouvrage des sommes qu'il a dû payer en exécution du jugement exécutoire dont appel ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2021 par les consorts [X] [V] qui poursuivent - à titre principal, par voie de réformation du jugement, l'applicabilité de l'article 1792 du code civil à la SARL SAGITEC et à la SARL ZABAL MENUISERIE, et par voie de conséquence à la garantie de la société AXA, - à titre subsidiaire, sa confirmation par application des règles gouvernant la responsabilité quasi délictuelle, - en toute hypothèse à une augmentation des indemnisations allouées au titre des préjudices immatériels pour porter à 29.000 euros les demandes formées au titre des frais de relogement et à 91.250 euros le préjudice de jouissance de l'enfant handicapé, - le paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021 par la société SAGITEC et la société AXA, sous la constitution du même avocat, qui au visa de l'article 1792 du code civil, non retenu par le tribunal, concluent : - à l'infirmation du jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la société SAGITEC, la société d'assurance sollicitant, contre les intérêts de son assuré, la confirmation du jugement pour cause de non garantie du risque réalisé dénient respectivement toute responsabilité de l'entreprise - au rejet de l'action quasi-délictuelle engagée pour le compte de [Y] [X], - à la responsabilité exclusive de la société ZABAL MENUISERIES, - à titre subsidiaire, à ce que cette société les relève intégralement des conséquences d'une déclaration de responsabilité qui viendrait à intervenir à l'encontre de la société SAGITEC, - en compensation de frais irrépétibles, au paiement de 5.000 euros par toute partie succombante ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 01 juin 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Les faits Les consorts [X] [V] ont sollicité et obtenu un permis de construire PC 064 483 48313 00041 du 02 août 2013 pour édifier une maison d'habitation d'une surface de 168 m² créée au sol, sur la commune de [Adresse 9]. Ce permis de construire mention que l'immeuble doit être adapté aux normes prévues pour les déplacements d'enfants handicapés ; il a été déposé au nom des maîtres de l'ouvrage par le bureau d'étude Yellow Connexion, lequel a ensuite cessé son activité dans des conditions ignorées. Munis de ce permis de construire, les consorts [X] [V] ont alors eu recours aux services de maîtrise d'oeuvre de la SARL SAGITEC avec laquelle ils ont contracté selon acte en date du 06 juillet 2015 ; ce contrat fournit les indications suivantes : - le budget des maîtres de l'ouvrage est de 310.020 euros T.T.C, - les travaux à réaliser sont évalués à un montant de 280.700 euros H.T. soit 335.717,20 euros T.T.C. - les honoraires de maîtrise d'oeuvre sont fixés à 15.000 euros T.T.C soit 12.500 euros H.T, les prestations convenues étant moindres que celles d'une mission complète puisque le projet avait déjà été étudié antérieurement par le bureau d'étude Yellow Connexion, pour se limiter aux missions suivantes : DCE, MDT, DET, AOR et DOE, le contrat prévoyant des visites tri-hebdomadaires du chantier par la maîtrise, la durée du chantier étant estimée à 10 mois. La SARL ZABAL MENUISERIES a établi un devis D-15/07-02687 d'un montant de 41.004,56 euros T.T.C soit 34.170,47 euros H.T, le document recevant l'approbation des maîtres de l'ouvrage datée du 27 juillet 2015 avec paiement concomitant d'un acompte de 16.401,82 euros ; ce document détaille avec précision les divers matériels commandés, ainsi que leurs dimensions pour les ouvertures de toutes les pièces de l'immeuble à équiper. Les maîtres de l'ouvrage ont par la suite versé un second acompte de 14.383,64 euros. Le devis indique que les seuils devaient être encastrés. Le marché ne sera pas soldé par les maîtres de l'ouvrage qui vont opposer l'exception d'inexécution en lien avec les réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage intervenue le 1er avril 2016 faisant état de la non conformité des seuils aux normes prévues pour des bâtiments privés abritant des personnes handicapées à mobilité réduite. Les échanges montrent que dès le début de l'année 2016, les maîtres de l'ouvrage se sont inquiétés de la bonne exécution des travaux portant sur les seuils des diverses ouvertures ; selon la norme, les différences de niveaux à franchir ne peuvent selon ces normes excéder 2 centimètres afin de permettre le passage des fauteuils roulants ; la réduction contractuelle à 1,3 centimètres a été également en discussion entre les parties mais les constatations vont établir que la norme de 2 centimètres, moins favorable, n'a pas été respectée. Postérieurement à la réception, les consorts [X] [V] ont fait dressé un constat d'huissier le 27 juin 2016 ; l'officier ministériel relève : - des hauteurs de seuils supérieures à 2 centimètres (2,5 et 4 cm) dans les ouvertures permettant d'accéder à la terrasse depuis la salle à manger/cuisine, - une hauteur de seuil de 2,5 cm à la sortie du cellier, - une hauteur seuils de 2,2 à 2,5 centimètres entre le couloir et la chambre de l'enfant handicapé, - la présence d'une chape de ciment supplémentaire pour franchir le seuil permettant d'accéder à la terrasse depuis la chambre, - des différences de niveaux entre les rails extérieurs et intérieurs sur lesquels doivent coulisser les éléments mobiles. Sur la base de ces constatations, les maîtres de l'ouvrage ont ensuite saisi le juge des référés et par décision du 20 septembre 2016, la désignation de l'expert judiciaire [G] [C] qui a déposé son rapport le 29 juin 2017 ; les constatations de l'huissier y sont confirmées. La procédure de référé et les opérations d'expertise ont été conduites au contradictoire non seulement des parties à la présente instance mais aussi au contradictoire de la société ETCHART, qui n'a cependant pas été appelée en cause dans l'instance au fond, que ce soit à titre principal par les maîtres de l'ouvrage, ou à titre récursoire, par le maître d'oeuvre et la SARL ZABAL MENUISERIES. Sur la qualification du contrat par la société ZABAL MENUISERIES et sur son exécution Selon le rapport d'expertise, c'est l'entreprise ETCHART, non appelée en la cause, qui a posé les menuiseries fournies par la société ZABAL MENUISERIES dont les dimensions ont été contrôlées par la société ZABAL MENUISERIES en fonction des données qui lui ont été indiquées. Aucun élément ne démontre que la société ZABAL MENUISERIES avait pour mission, en présence d'un maître d'oeuvre et de l'entreprise ETCHART, de déterminer la technique d'implantation des menuiseries sur les seuils séparant les niveaux ; elle n'a pas été associée à la conception de l'immeuble. Par ailleurs, les deux factures 1163 et 1190 émises par la société ETCHART pour réclamer paiement de ses prestations à hauteur de 12.765,60 euros T.T.C mentionnent la pose de 5 blocs de portes pleines 204 * 90, de 3 blocs de portes à galandage et trois portes à poser sur galandage avec finition, ces postes spécifiques étant rémunérés à hauteur de 825 + 750 + 1.902 = 3.477 euros H.T soit 4.172,40 euros T.T.C Ces factures démontrent qu'elle a donc fourni la main d'oeuvre de pose du matériel acquis auprès de la société ZABAL MENUISERIES et que c'est à elle qu'incombait l'obligation, en coordination avec la maîtrise d'oeuvre, de contrôler la faisabilité des opérations d'encastrement du matériel à poser. Le montant est certes très inférieur à celui du matériel installé, mais cette différence, tenant au coût du matériau préalablement usiné, n'a aucune incidence sur la détermination des obligations contractuelles respectives des entreprises. De ces constatations, on aboutit à la conclusion que ne se trouve pas rapportée la preuve que la SARL ZABAL MENUISERIES ait jamais eu un autre rôle que celui d'un vendeur, certes obligé à un rôle de conseil l'obligeant de s'informer des dimensions précises des lieux et à déterminer les côtes précises du matériel à livrer ; ce devoir de conseil, au cas d'espèce, ne peut être considéré comme s'étant étendu à la création pour elle d'une obligation de se prononcer sur la technique de pose et sur la manière d'adapter les supports à l'implantation du matériel acquis auprès d'elle pour être posés en encastré ; la définition de l'aptitude du support à recevoir le matériel commandé reste présumée être resté dans le champ des obligations de la SARL ETCHART et de la SARL SAGITEC, qui, en qualité de maître d'oeuvre, suivait le chantier sur la base d'une présence tri-hebdomadaires sur les lieux avec mission de se prononcer sur les principes constructifs avec une compétence et une autorité suffisante pour éviter des non conformités telles que celles qui ont été constatées. La SARL ZABAL MENUISERIES est donc fondée contester le jugement en ce qu'il a retenu sa qualité de locateur d'ouvrage pour faire juger qu'elle n'avait conclu qu'un contrat de vente et qu'elle n'était tenue qu'à l'obligation de délivrance du vendeur. L'expert ne relève aucune erreur de dimensionnement du matériel vendu par rapport à la commande ; les caractéristiques de ce matériel ont été définies sur les instructions des personnes chargées de poser et sur les caractéristiques des lieux fournies par la maîtrise d'oeuvre. L'encastrement des seuils était prévu et la SARL ZABAL MENUISERIES a fourni le matériel adapté à une telle pose ; la définition des réservations et des dimensions des saignées devant recevoir les rails guidant les éléments mobiles incombait aux personnes titulaires d'un marché de travaux sans avoir à être associée à ces choix étrangers aux caractéristiques de la chose vendue. La SARL ZABAL MENUISERIES n'encourt donc aucune responsabilité et ne doit donc pas d'indemnité ; par suite, ne se trouve donc pas justifiée l'exception d'inexécution qui a été opposée à sa demande de paiement du solde de prix de 10.218,72 euros qui lui reste dû en principal - incontesté dans son montant. Les consorts [X] [V] devront donc lui payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure de payer du 30 mai 2016. (Les intérêts sont dus même sans demande expresse). Sur la responsabilité de la SARL SAGITEC Pour une bonne compréhension, le jugement a rappelé exactement et à juste titre, l'ensemble des règles gouvernant les régimes de responsabilités applicables aux marchés de travaux conclus pour construire un ouvrage, rappelant les différences de régime, et d'assurance, selon qu'il y a réception ou absence de réception, selon qu'il y a vices cachés ou apparents à la réception de l'ouvrage et selon que ces vices font ou non l'objet de réserves ; la loi ne prescrit aucune obligation d'assurance des entreprises pour les travaux mal réalisés découverts en cours de chantier ; les entreprises supportent la charge de la réparation, les maîtres de l'ouvrage restant ainsi exposés au risque d'insolvabilité. Le jugement a apprécié les faits conformément à ces règles, constatant l'évidence du caractère apparent des désordres lors de la réception puisque ces désordres ont fait l'objet de réserves écrites faisant suites aux mesures de constatation ; une déclaration de responsabilité décennale n'avait aucune chance de prospérer. La décision reste juridiquement justifiée bien qu'il soit acquis que l'immeuble est bien juridiquement impropre à la destination qui est la sienne de pouvoir abriter un enfant handicapé dans le respect des normes réglementaires applicables ; l'impropriété à la destination n'engage la responsabilité décennale du constructeur que s'il y a vice caché à la réception ; elle demeure régie par la responsabilité civile de droit commun, exclue du champ de l'assurance obligatoire, quand, comme en l'espèce, elle est signalée avant la réception. La requalification du contrat passé entre les consorts [X] [V] et la SARL ZABAL MENUISERIES a pour conséquence que, dans la présente instance au fond, seul l'architecte reste susceptible d'engager sa responsabilité en qualité de constructeur pour manquement aux obligations qui sont les siennes dans l'exécution de son marché de travaux. Dans l'exécution de la surveillance des travaux, et quelles que puissent avoir été les erreurs de conception de la société Yellow Connexion dans l'élaboration du projet, il devait prendre toute mesure pour éviter la survenance des défauts constatés, arrêter ou empêcher au besoin la pose du matériel, plutôt que de chercher ou tolérer des solutions qui ont parfois pu être de fortune (rajout de béton notamment sur l'un de seuils). Il a donc manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité contractuelle ; cela l'oblige à réparer les préjudices matériels et immatériels subis par les maîtres de l'ouvrage avec qui il a contracté. Son inexécution contractuelle procédant d'une mauvaise analyse de la situation et d'une mauvaise direction des travaux, donc d'une faute, se trouve aussi engagée sa responsabilité quasi-délictuelle envers [Y] [X], tiers au contrat, qui subit un préjudice immatériel en qualité de tiers. Le jugement sera confirmé dans la déclaration de responsabilité qu'il prononce à l'encontre de la SARL SAGITEC au bénéfice des consorts [X] [V] par application des règles de la responsabilité civile contractuelle et au bénéfice d'[Y] [X] par application des règles de la responsabilité civile quasi-délictuelle. Sur les préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage et leur fils L'ouvrage a été réceptionné le 1er avril 2016 soit depuis 80 mois environ à la date du présent arrêt. Le jugement sera confirmé dans son appréciation du préjudice matériel fondée sur les énonciations techniques de l'expert judiciaire, qui sont exemptes de toute critique. Le préjudice de jouissance d'[Y] [X] est évalué à 50 euros par jour soit à 1.500 euros par mois ; la demande est excessive pour ne pas être accompagnée d'illustration précises des contraintes concrètes qui la justifieraient au quotidien. Dans ces conditions, le montant des préjudices immatériels sera évalué pour l'enfant sur la base de 10 euros par jour depuis la date du 1er avril 2016 à courir jusqu'à la date du 1er janvier 2021, la cour considérant qu'au-delà de cette date, le lien de causalité entre le préjudice et le fait dommageable est, pour ce poste de préjudice, rompu par la non exécution du jugement par les maîtres de l'ouvrage alors que ce jugement est exécutoire ; la même somme sera allouée pour toute la durée des travaux à venir, du début des travaux jusqu'à leur réception. Par leur nature, les travaux de reprises peuvent être phasés ; le refus du phasage par les maîtres de l'ouvrage est injustifié et confine à l'abus de procédure ; l'enfant peut donc être temporairement hébergé dans une autre partie de la maison ; la localisation de l'immeuble et ses dimensions sont telles que la monophtalmie dont il souffre ne justifie pas non son déménagement. En contrepartie des contraintes induites par ces travaux, et pour toute leur durée, une somme de 300 euros sera mensuellement allouée aux consorts [X] [V]. Sur la garantie due par la compagnie AXA à la SARL SAGITEC La SARL SAGITEC a contracté en qualité de maître d'oeuvre pour une activité de constructeur ; elle a souscrit à ce titre une assurance référencée 0000005072204504 ayant pris effet le 13 mai 2011 soumis aux conditions générales 953932 ; l'assurance de responsabilité civile obligatoire couvrant le risque décennal ; il ne résulte pas des conditions particulières que la compagnie AXA couvre le risque juridique d'une responsabilité contractuelle de droit commun. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il décide que la société AXA ne doit pas sa garantie à la SARL SAGITEC pour la réalisation des travaux de réparation En revanche, la lecture des conditions générales et particulières de la police démontre que le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile de la SARL SAGITEC envers les tiers pour les préjudices de toutes natures ; or, [Y] [X] est juridiquement un tiers au sens de ses clauses ; il en résulte que la société AXA doit garantir la SARL SAGITEC à raison du préjudice qu'il subit et se substituer à cette société pour indemniser le préjudice de jouissance d'[Y] [X], sauf à retenir le montant de la franchise contractuelle applicable. Sur ce point, le jugement sera infirmé. Sur les demandes annexes La présente décision impose restitution à la SARL ZABAL MENUISERIES de toutes sommes par elle payées en exécution des chefs infirmés de la décision dont appel ; mais il ne résulte pas de cette infirmation partielle que cette restitution incombe aux consorts [X] [V] ; ces derniers n'ont pas reçu une indemnisation indue puisque la SARL SAGITEC reste tenue à leur égard au paiement de ce qu'ils ont reçu de la SARL ZABAL MENUISERIES ; la restitution incombe en réalité donc à la SARL SAGITEC qui doit supporter la charge finale de toute la réparation due aux maîtres de l'ouvrage ; ce quelle restituera à la SARL ZABAL MENUISERIES vaudra toutefois extinction partielle de sa dette indemnitaire à l'égard des maîtres de l'ouvrage qui ne peuvent obtenir double paiement. Les dépens seront mis à la charge in solidum de la SARL SAGITEC et de la société AXA. Le jugement sera confirmé en ce qu'il alloue aux consorts [X] [V] une somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance mais l'infirmation de la déclaration de responsabilité bénéficiant à la société ZABAL MENUISERIES aboutit à ce que la SARL SAGITEC en reste seule tenue, sous la garantie contractuelle de son assureur qui fournit la garantie défense recours. La SARL SAGITEC et la société AXA devront restituer à la société ZABAL MENUISERIES toute somme qu'elle a pu payer à ce titre, cette restitution les libérant alors, à due concurrence, de leur obligation envers les consorts [X] [V] qui ne sont pas restituables des sommes reçues de la SARL ZABAL MENUISERIES. A cette somme de 5.000 euros allouée pour la première instance, s'ajoutera une somme supplémentaire de 2.000 euros pour les frais exposés en cause d'appel. La SARL ZABAL MENUISERIES obtiendra une somme de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés par elle devant les deux degrés de juridiction, cette somme étant à la charge in solidum de la SARL SAGITEC et de son assureur. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * infirme le jugement en ce qu'il a qualifié de marché de travaux le contrat liant les consorts [X] [V] à la SARL ZABAL MENUISERIES et requalifie le contrat de contrat de vente, * dit que la SARL ZABAL MENUISERIES a satisfait à son obligation de livraison et n'est pas coresponsable des défauts constatés dans l'exécution des obligations des constructeurs, * déboute par conséquent les consorts [X] [V] de leurs actions en responsabilité civile contractuelle ou quasi-délictuelle visant la SARL ZABAL MENUISERIES, * infirme le jugement en ce qu'il a décidé d'une coresponsabilité entre la SARL SAGITEC et la SARL ZABAL MENUISERIES, * infirme le jugement en ce qu'il a écarté la garantie due par la société AXA à la SARL SAGITEC a raison du préjudice immatériel subi par [Y] [X], tiers au contrat, * confirme le jugement dans ses dispositions portant sur : - l'inapplicabilité de la garantie décennale des constructeurs, - sa déclaration de responsabilité contractuelle prononcée à l'encontre de la SARL SAGITEC, - l'évaluation du préjudice matériel à indemniser, - l'absence de garantie due par la société AXA à la SARL SAGITEC pour le financement des travaux de réparation, * le réformant et statuant à nouveau sur le montant des préjudices immatériels ainsi que sur les demandes annexes, condamne la SARL SAGITEC à payer : - par application de l'article 1240 du code civil, à [Y] [X] et en réparation de son préjudice de jouissance et par application de l'article 1240 du code civil, une indemnité de 10 euros par jour depuis le 1er avril 2016 jusqu'au 1er janvier 2021, puis pour toute la durée des travaux à venir, - par application de l'article 1147 du code civil, aux consorts [X] [V] une somme mensuelle de 300 euros par mois pour la durée des travaux, * enjoint à la société AXA de relever et garantir la SARL SAGITEC en raison de la responsabilité civile extra contractuelle que celle-ci encourt envers [Y] [X], sous réserve de la franchise contractuelle, * renvoie les parties à procéder aux règlements de comptes découlant de l'exécution des dispositions infirmées du jugement dont appel, * déboute la SARL ZABAL MENUISERIES de sa demande de restitution visant les consorts [X] [V], dit que ces derniers peuvent conserver la sommes payées par la SARL ZABAL MENUISERIES et dit que la charge de la restitution pèse sur la SARL SAGITEC par application de l'effet infirmatif du présent arrêt, * enjoint à la SARL SAGITEC et à la société AXA de supporter l'intégralité des dépens de première instance (incluant les frais de référé et d'expertise) et d'appel, * enjoint à la SARL SAGITEC et à la société AXA de payer aux consorts [X] [V] une somme de 7.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, * leur enjoint de payer in solidum à la SARL ZABAL MENUISERIES une somme de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1792 du code civil à la SARL SAGITEC et àarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63465965c024d1adffef7696
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