Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3429ffd2adfff4f2ee
- Date
- 9 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2OH ETRANGER : M. [H] [V] né le 1er mai 1997 ORAN (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 à 10h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 4 novembre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [H] interjeté par courriel du 7 octobre 2022 à 18h26 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [V] [H] , appelant, assisté de Me Nino DANIELA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [R] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision Me [F] [N] et M. [V] [H] , par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M.[V] [H] , par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les exceptions de procédure : . Sur le contrôle d'identité : Il résulte de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 20-1, peuvent inviter à justifier, par tous moyens, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. La validité du contrôle d'identité est ainsi conditionnée par la constatation préalable d'un indice apparent et objectif de la commission ou de la tentative de commission d'infraction. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de procédure tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité et de l'interpellation de M. [V] [H]. Il ressort en effet du procès-verbal d'interpellation joint à la procédure, que les policiers de la BAC de [Localité 2], ont procédé au contrôle d'identité de l'intéressé le 4 octobre 2022 à 14 heures 25, après avoir remarqué qu'il circulait sur le trottoir à vélo [Adresse 3] et fumait une cigarette en forme de cône typique des cigarettes contenant des stupéfiants. Cette constatation est de nature à induire objectivement la présomption vraisemblable de la commission de deux infractions, respectivement une contravention à la législation sur la circulation routière et un délit d'usage de stupéfiants. Le procès-verbal qui mentionne cette constatation, fait foi jusqu'à preuve contraire et il n'est produit aucun élément tangible susceptible de compromettre d'une quelconque manière sa véracité, notamment que M. [H] marchait à côté de son vélo comme il le soutient à l'audience de ce jour. C'est en vain que M. [V] [H] fait valoir qu'il n'a commis aucune infraction et qu'il n'a pas été placé en garde à vue à la suite de cette interpellation. Le fait que les vérifications entreprises au cours de l'enquête aient révélé a posteriori que la cigarette que fumait l'appelant ne contenait pas de produit stupéfiant, n'est pas de nature à remettre en cause la validité du contrôle, qui ne dépend ni de la commission effective d'une infraction mais d'une présomption vraisemblable reposant sur l'apparence, ni même d'un placement en garde à vue étant rappelé que M. [V] [H] a fait l'objet d'une telle mesure, le contrôle ayant incidemment révélé une infraction de maintien sur le territoire malgré une interdiction judiciaire. En outre et en tout état de cause le fait de rouler à bicyclette sur le trottoir est également une infraction qui, à elle seule, motive valablement un contrôle d'identité sur le fondement des dispositions légales précitées. L'ordonnance est confirmée. . Sur l'information aux procureurs : L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. C'est également par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a rejeté l'exception tirée de l'absence d'avis au parquet du transfert en rétention. Il résulte dés pièces figurant que M. [V] [H] a été placé en rétention administrative à compter du 5 octobre 2022 à 11 heures 45 et transféré au centre de rétention de [Localité 1]. Il apparaît que les procureurs de la république de [Localité 1] et [Localité 2] ont tous deux été avisés de ce placement par courriel du même jour à 12 heures 06. L'ordonnance est confirmée. II- Sur la régularité de la décision de placement en rétention : . Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête : M. [V] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [V] [H] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel. . Sur le fond : L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 . En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. C'est à juste titre et pour des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention de M. [V] [H]. Celui-ci fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 4 janvier 2022 et d'interdictions du territoire français prononcées à titre de peine complémentaire par la cour d'appel de Nancy le 7 juillet 2021 et le tribunal correctionnel de Nancy le 15 octobre 2021. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. L'intéressé connu sous plusieurs identités, ne dispose pas de document de voyage en cours de valadité, ne justifie d'aucune adresse stable, n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, notamment depuis son précédent placement au centre de rétention de [Localité 1], et déclare ne pas vouloir partir en Algérie où il doit être éloigné mais en Italie alors que les autorités Italiennes ont refusé sa ré-admission. Il est donc à craindre que M. [V] [H], livré à lui même, se soustraie à la mesure d'éloignement. L'ordonnance déférée est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 06 octobre 2022 à 10h37 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 09 octobre 2022 à 11 heures 00. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2OH M. [V] [H] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 09 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [H] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.741-8 du code de larticle L. 743-11 du code de larticle L. 741-1 du Code de larticle 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale que les o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3429ffd2adfff4f2ee
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