Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3a29ffd2adfff4f308
- Date
- 12 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 12 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07807 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M4HM ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21501660 APPELANTE : Madame [U] [P] épouse [O] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me CAUVIN substituant Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : [8] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER [10] [Adresse 2] CS49001 [Localité 4] Mme [S] [W] (Représentante de la [10]) en vertu d'un pouvoir du 07/07/22 Société [12] [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 5] Représentant : Me TROCHERIS substituant Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 7 octobre 2013 Mme [U] [O] (ci-après la salariée ou l'assurée), employée de la société (sas) [12] (ci-après la société ou l'employeur) est victime d'un accident pris en charge par la [9] (ci-après la caisse) au titre de la législation professionnelle. Le 10 octobre 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur saisine du 30 septembre 2015, rejette la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Le 2 novembre 2016 la salariée interjette appel. Le 8 septembre 2021 la Cour infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et statuant à nouveau décide que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel, ordonne la majoration de la rente forfaitaire à son maximum et avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel ordonne expertise médicale. Le 21 décembre 2021 le rapport d'expertise médicale est déposé. Lors de l'audience du 1er septembre 2022 les parties sollicitent l'homologation de l'accord transactionnel portant sur la liquidation des préjudices. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient effectivement, en présence de la caisse, d'homologuer l'accord transactionnel du 22 juin 2022 portant sur la liquidation des préjudices subis par l'assurée. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt du 8 septembre 2021 ; En présence de la caisse, homologue l'accord transactionnel du 22 juin 2022 portant sur la liquidation des préjudices subis par l'assurée ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de la société. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6347ac3a29ffd2adfff4f308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel