Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7729ffd2adfff4f487
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
JP/CS Numéro 22/3616 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 12 octobre 2022 Dossier : N° RG 21/03530 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAUE Affaire : S.A.R.L. GASTALDI représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège C/ S.A.R.L. ASAP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 14 septembre 2022 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A.R.L. GASTALDI représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU ET : S.A.R.L. ASAP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU * * * Par jugement contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil et 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1792-6 du Code civil, - reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions, - débouté la société GASTALDI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société GASTALDI à payer à la société ASAP la somme de 14 330 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de paiement soit le 10 septembre 2018, - condamné la société GASTALDI au paiement à la société ASAP de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société ASAP du complément de sa demande. Par déclaration du 29 octobre 2021, la SARLGASTALDI a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident du 27 avril 2022, la société ASAP a sollicité du conseiller de la mise en état : Vu le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 octobre 2021 assorti de l'exécution provisoire et sa signification du 13 octobre 2021, Vu la procédure d'appel engagé par la société GASTALDI à l'encontre de ce jugement, Vu les pièces du dossier, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 524 du code de procédure civile Prononcer la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par la société GASTALDI à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 octobre 2021, condamner la société GASTALDI aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la société LEXAVOUE-Maître François PIAULT, condamner la société GASTALDI à payer une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ASAP, Rejeter toute demande de prétention contraire de la part de la société GASTALDI. La SARLU GASTALDI dans ses conclusions en réponse sur incident sollicite constater que l'exécution de la décision dont appel du Tribunal de commerce de Bayonne en date du 4 octobre 2021, aurait des conséquences manifestement excessives et demande le débouté de la SARL ASAP de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation aux dépens. SUR CE L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider,à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, les parties ont entretenu des relations commerciales en novembre 2007, à l'occasion de travaux effectués par la SARL ASAP, entreprise spécialisée dans l'agencement de magasins de vente, au bénéfice de la société boulangerie GASTALDI. Le devis présenté par la SARL ASAP d'un montant de 116 301 € a été accepté par la société GASTALDI. Suite à l'apparition de désordres constatés par rapport d'expertise, un différend est né entre les parties qui n'ont pu s'entendre sur la reprise des désordres, la SARL ASAP sollicitant le solde restant dû par la société boulangerie GASTALDI sur le montant total des travaux. En l'état du jugement du Tribunal de commerce, la société GASTALDI a été condamnée avec exécution provisoire à payer à la société ASAP la somme de 14 330 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de paiement soit le 10 septembre 2018. La SARLU GASTALDI appelante du jugement et défenderesse à l'incident de mise en état, fait valoir avoir versé la quasi-totalité du marché d'un montant de 116 301 €. La somme qu'elle doit verser, aussi faible soit-elle proportionnellement au montant du marché de travaux, est importante à débourser pour elle compte tenu des difficultés qu'elle traverse au sein de sa société avec le départ de deux de ses associés et une situation fragile attestée par le comptable de la société qui mentionne que celle-ci : « rencontre des difficultés pour rembourser les dettes contractées sur les exercices antérieurs. À ce jour, les dettes auprès des fournisseurs s'élèvent à 150 088 € et auprès des organismes sociaux à 72 736 €». La SARL ASAP considère que cette société n'est pas un débiteur de bonne foi et lui reproche de n'avoir jamais exécuté spontanément les décisions de justice rendues dont l'ordonnance de référé du 4 juillet 2019. Alors que son expert-comptable indique que des échéanciers ont été mis en place avec ses fournisseurs et les organismes sociaux elle n'a jamais réglé même partiellement et par échéances sa dette envers elle. Elle soutient que l'importance des dettes invoquées est à comparer avec l'activité de la société et avec les résultats d'exploitation de celle-ci et avec sa trésorerie et qu'aucun élément n'est produit aux débats à ce sujet par la société GASTALDI. Il résulte des pièces produites aux débats par la société GASTALDI, que celle-ci ne justifie pas de la situation particulièrement obérée qu'elle invoque, l'attestation de son expert-comptable n'étant pas suffisante à cet égard. Les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision n'étant pas démontrées, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ASAP de prononcer la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par la société GASTALDI à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 octobre 2021. La société GASTALDI sera condamnée à payer une indemnité de 800 € à la société ASAP au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Prononce la radiation du rôle de l'affaire N°21/03530 suite à l'appel de la société GASTALDI à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 octobre 2021, Condamne la société GASTALDI à payer à la société ASAP la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit la société GASTALDI tenue aux dépens. Fait à PAU, le 12 octobre 2022 Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUSJeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre saarticle 1792-6 du Code civilarticle 524 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6347ac7729ffd2adfff4f487
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