Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fef363d497adffda3df1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/357 N° RG 21/07133 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOEN [E] [J] C/ [C] [U] [V] [U] [G] [U] Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES Compagnie d'assurance SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Richard Dixon PYNE -SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04569. APPELANT Monsieur [E] [J] Assuré 1 96 11 99 205 093 86 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8131 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (99) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Richard Dixon PYNE, avocat au barreau de NICE. INTIMES Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 3] 1988, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE. Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE. Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE. Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Signification en date du 06 janvier 2022 à personne habilitée, signification de conclusions en date du 22/02/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. Compagnie d'assurance SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé es qualité audit siège, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Monsieur [E] [J] expose que le 26 octobre 2013 à 14h25, alors qu'il pilotait son scooter Yamaha 125 cm³, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [C] [U] qui circulait à bord de son véhicule quatre roues, assuré auprès de la société Carma assurances Carrefour (Carma). Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 31 décembre 2015, a désigné le docteur [R] [A] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. L'expert a déposé son rapport définitif le 23 février 2017 en concluant notamment à un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 %. Par actes des 11 et 14 octobre 2019, M. [J] a fait assigner M. [C] [U], M. [V] [U] et Mme [G] [U] devant le tribunal de grande instance de Nice, respectivement conducteur, propriétaire et titulaire de l'assurance du véhicule automobile impliqué dans l'accident, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Alpes Maritimes. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire a : - dit que les fautes commises par M. [J] excluent tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident du 26 octobre 2013 ; - débouté en conséquence M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné M. [J] à verser à la société Carma, subrogée dans les droits de son assuré la somme de 5171€ au titre du remboursement des dommages matériels réglés à son assuré ; - déclaré le jugement opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à l'exécution provisoire ; - condamné M. [J] aux dépens, recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Le tribunal a considéré que le droit à indemnisation de M. [J] est exclu en l'état des fautes qu'il a commises, à savoir une conduite avec un fort taux d'alcoolémie dans le sang de 1,56g/l de sang, sans être titulaire d'un permis de conduire pour conduire le scooter sur lequel il se trouvait, une conduite sur la voie gauche de son sens de circulation sans que rien ne le justifie, une collision frontale avec un véhicule à l'arrêt ayant manifesté son intention de tourner à gauche. Par acte du 11 mai 2021, dirigées à l'encontre des consorts [U] et de la société Carma, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a exclu son droit à indemnisation en rejetant l'ensemble de ses demandes, et en le condamnant à verser la somme de 5271€ à la société Carma au titre des dommages matériels réglés à son assuré. Par acte du 4 novembre 2021, dirigées à l'encontre de la CPAM des Alpes Maritimes, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a exclu son droit à indemnisation en rejetant l'ensemble de ses demandes, et en le condamnant à verser la somme de 5271€ à la société Carma au titre des dommages matériels réglés à son assuré. Par ordonnance du 12 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 août 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 4 août 2021, M. [J] demande à la cour de : ' réformer le jugement qui l'a débouté de ses demandes ; à titre principal ' juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ; ' constater que les préjudices qu'il a subis sont en relation directe et certaine avec l'accident impliquant le véhicule Suzuki de type SWIFT immatriculé AT 353 PJ conduit par M. [U], assuré auprès de la société Carma ; ' juger que M. [C] [U], en sa qualité de conducteur, M. [V] [U] en sa qualité de propriétaire, et Mme [G] [U] en sa qualité d'assuré, sont responsables du préjudice qu'il a subi ; ' déclarer le jugement opposable à la société Carma, en sa qualité d'assureur de Mme [G] [U] ; ' condamner en conséquence in solidum les consorts [U] et la société Carma à lui verser la somme de 61'908,90€ au titre de l'indemnisation intégrale de ses préjudices en lien avec l'accident ; ' juger que la société Carma relèvera garantie en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident ; à titre subsidiaire ' constater que son comportement n'est pas la cause unique de l'accident ; ' ordonner un partage de responsabilité par moitié au titre de la survenue de l'accident, et juger que la société Carma relèvera garantie en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident ; ' condamner in solidum les consorts [U] et la société Carma au versement de la somme totale de 30'954,45€ correspondant à l'indemnisation par moitié de l'intégralité des préjudices qu'il a subis ; ' les condamner in solidum à lui verser la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle ; ' les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel. À titre principal, il soutient que M. [C] [U] se tenait au volant de son véhicule sur la partie gauche de la chaussée et qu'il opérait un virage à gauche, lorsque arrivant à sa hauteur son scooter a été percuté. Ceci constitue un comportement fautif dont le premier juge n'a pas tenu compte et qui a joué un rôle causal dans la survenue de l'accident. Il est donc fondé à solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice qu'il chiffre de la façon suivante : - frais d'assistance à expertise : 600€ - assistance par tierce personne : 1868€ en fonction d'un coût horaire de 16€ - déficit fonctionnel temporaire : 6620,90€ sur la base mensuelle de 900€ - déficit fonctionnel permanent 18 % : 36'720€ - souffrances endurées 3,5/7 : 7000€ - préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 4000€ - préjudice d'agrément : 5000€. et donc au total la somme de 61'908,90€. Ce n'est qu'à titre très subsidiaire qu'il conclut à un partage de responsabilité par moitié. Dans ses conclusions du 14 septembre 2021, la société Carma, M. [C] [U], M. [V] [U] et Mme [G] [U] demandent à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' débouter en conséquence M. [J] de l'intégralité de ses demandes compte tenu de ses fautes exclusives de son droit à indemnisation ; À titre subsidiaire ' constater que les réclamations présentées sont tout à fait excessives ; ' condamner M. [J] au paiement à leur profit de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils rappellent : - qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et c'est donc la notion d'implication qui seule peut être exposée dans la responsabilité du conducteur du véhicule, - les circonstances de l'accident exposées dans le compte rendu d'enquête révèlent que M. [J] circulait sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis de conduire, lorsqu'il est venu heurter le véhicule dans lequel se trouvait M. [C] [U], à l'arrêt depuis un moment ce qui est confirmé par un témoin, - ce choc avec un véhicule à l'arrêt est la conséquence de son état d'alcoolémie et du défaut de permis de conduire ce qui l'a privé des réflexes nécessaires pour garder la maîtrise de son véhicule, - M. [J] circulait sur la partie la plus à gauche de sa voie de circulation ce qui est contraire aux dispositions de l'article R. 412-9 du code de la route. Les fautes commises sont exclusives du droit à indemnisation. À titre subsidiaire les réclamations présentées sont excessives. La Carma formule une demande reconventionnelle en l'état des versements qu'elle a effectués au profit de son assuré pour un montant total de 5271€ correspondant aux dommages matériels. La CPAM du Var, assignée par M. [J], par acte d'huissier du 6 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 8 mars 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 63'212,51 €, correspondant en totalité à des dépenses de santé actuelles et futures. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'étendue du droit à indemnisation Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut. En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l'autre ou des autres conducteurs, et en conséquence il est inopérant pour M. [J], de faire référence au comportement de M. [C] [U]. En l'espèce seul son comportement doit être examiné. Les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit ressortent de la procédure d'enquête établie par les services de police de [Localité 10]. Le 26 octobre 2013 à 14h 25, M. [C] [U] circulait sur le [Adresse 8] lorsque à hauteur de l'intersection avec la [Adresse 11], il a commencé une manoeuvre de changement de direction sur la gauche pour emprunter cette dernière voie. Il a arrêté son véhicule à la limite de la voie centrale, l'avant dépassant légèrement lorsqu'il a été percuté de face par le scooter piloté par M. [J] qui descendait le [Adresse 8] en débordant sur la voie de circulation inverse et montante sur sa gauche. Le témoignage de M. [P] apporte un éclairage sur le positionnement des véhicules impliqués puisqu'il a expliqué qu'il circulait dans le même sens que le véhicule conduit par M. [U] et derrière lui lorsqu'il l'a vu s'arrêter pour tourner. Le véhicule était à l'arrêt depuis un moment lorsqu'un scooter monté par deux personnes, qui descendait le boulevard sur la voie de gauche a franchi l'intersection et a foncé droit sur le véhicule arrêté. Le témoin a précisé que le conducteur du deux roues n'avait même pas freiné ni essayé de contourner le véhicule à l'arrêt depuis un bout de temps, qui a été percuté par le scooter conduit par M. [J] qui fonçait droit sur la voiture. Les constatations matérielles viennent étayer ce témoignage puisque le véhicule conduit par M. [U] présentait un choc à l'avant, et non pas sur la partie latérale, ce qui confirme le choc frontal avec le scooter. D'autre part le croquis dressé par les enquêteurs matérialise le véhicule de M. [U] au niveau de la ligne séparative des voies montante et descendante et exactement à l'endroit de la zone de choc. Lors des premières constatations et sur interrogation des policiers, M. [J] a déclaré que le scooter 125 cm3 n'était pas à lui et qu'il ignorait s'il était assuré. L'enquête a établi que M. [J] se trouvait lors de l'accident sous l'emprise d'un état alcoolique évalué par le laboratoire [O] à 1,56g par litre de sang. Ce résultat lui a été notifié et il ne l'a pas contesté et en précisant qu'il n'entendait pas solliciter d'analyse de contrôle. Il a reconnu une imprégnation alcoolique mais en la minimisant puisqu'il a prétendu avoir bu deux verres de vin avant de prendre le scooter. Lors de son audition du 19 février 2014, M. [J] a en outre reconnu qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire de ce type de deux roues. En résumé, il est établi que M. [J] circulait sur un scooter sous l'emprise d'alcool. Le docteur [O], pharmacien biologiste, a transmis le résultat de dosage de l'éthanol en joignant un tableau d'évolution de la syptomatologie en fonction du taux d'alcoolémie, et on peut lire qu'à partir de 1,50g par litre de sang, les symptômes portent notamment sur des troubles neuro-sensoriels nets et des troubles visuels très nets. Les circonstances de l'accident telles qu'elles ont été rapportées par le témoin objectif qu'est M. [P] vient démontrer que cet état d'ébriété a eu une incidence directe et certaine sur l'absence de maîtrise du scooter par M. [J] qui s'est déporté sur sa gauche en venant heurter de front le véhicule conduit par M. [U], sans freiner et sans même tenter un contournement. L'absence d'enseignement validé du pilotage de ce type de deux roues, combinée à une forte alcoolisation sont à l'origine des dommages que M. [J] a subis. La gravité de ces deux comportements fautifs conduit à exclure tout droit à indemnisation de la victime. Sur l'indemnisation du préjudice matériel La société Carma justifie aux débats, qu'en vertu d'un contrat 'garantie dommage' elle s'est acquittée auprès de son assurée, Mme [G] [U] d'une somme de 5271€ correspondant aux réparations sur le véhicule ainsi qu'aux honoraires d'expertises. Les dépositions contractuelles prévoient en page 23 des conditions générales que l'assureur est subrogé dans les droits et action de l'assuré contre tout responsable du sinistre et à concurrence de l'indemnité payée. Par conséquent, le jugement qui a condamné M. [J] à lui payer la somme de 5271€ est confirmé. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. M. [J] qui succombe supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer ensemble d'une part à la société Carma et aux consorts [U] et d'autre part à M. [J] une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - Déboute la société Carma, M. [C] [U], M. [V] [U] et Mme [G] [U] de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Déboute M. [J] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel - Condamne M. [J] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ni à larticle 700 du code de procédure civile et statuearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6348fef363d497adffda3df1
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- Résumé officiel