Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5963d497adffda3f43
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 71 582 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01557 N° Portalis DBVC-V-B7F-GYOY Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 06 Mai 2021 RG n° 19/00056 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : Madame [J] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : S.A.R.L. J.L. TAXI Précédemment Dénommée ASSIST'AMBULANCES [Adresse 2] Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN S.A.S. NORMANDY AMBULANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [O] a été embauchée le 2 février 2005 comme chauffeur ambulancière par la SARL Ambulances Argentaises. Son contrat a été transféré, le 1er juillet 2005, à la SARL Normandy Ambulances puis, le 11 octobre 2012, à la SARL Assit'Ambulances, aux droits de laquelle se trouve la SARL JL Taxi. Le 20 janvier 2014, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander des rappels de salaire contre la SARL Normandy Ambulances. Elle s'est désistée de son instance le 17 mars 2014 et a saisi le 1er avril 2014 le conseil de prud'hommes de Lisieux d'une demande de salaires à l'encontre de la SARL Normandy Ambulances et de la SARL JL Taxi. Licenciée le 30 mai 2015, elle a ultérieurement demandé, en outre, à ce que le licenciement prononcé par la SARL JL Taxi soit dit sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré 'non fondées' les demandes de rappel de salaires formées par Mme [O] l'encontre de la SARL Normandy Ambulances et de la SARL JL Taxi et irrecevables ses demandes indemnitaires 'relatives à la rupture du contrat de travail' et a débouté 'en conséquence' Mme [O] de toutes ses demandes. Mme [O] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 6 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux Vu les dernières conclusions de Mme [O], appelante, communiquées et déposées le 3 septembre 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir : - la SARL Normandy Ambulances condamnée à lui verser : 4 342,64€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 234,85€ (outre les congés payés afférents) de rappel de prime d'ancienneté, 2 129,73€ (outre les congés payés afférents) au titre du temps d'habillage et de déshabillage, 1 660€ au titre des frais de nettoyage, - la SARL JL Taxi condamnée à lui verser : 2 824,35€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 118,99€ (outre les congés payés afférents) de rappel de prime d'ancienneté,715,82€ (outre les congés payés afférents) au titre du temps d'habillage et de déshabillage, 524€ au titre des frais de nettoyage, 279,54€ (outre les congés payés afférents) de rappel d'indemnité de préavis, 2 406,50€ de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, 15 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - la SARL Normandy Ambulances et la SARL JL Taxi 'solidairement' condamnées à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SARL Normandy Ambulances, intimée, communiquées et déposées le 29 novembre 2021, tendant à voir confirmer le jugement et à voir Mme [O] condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SARL JL Taxi, intimée, communiquées et déposées le 13 octobre 2021, tendant, au principal, à voir confirmer le jugement, subsidiairement, tendant à voir réduire à 1€ les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir Mme [O] condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur la demande de rappel de salaire Le nouveau contrat de travail signé le 1er juillet 2005 entre Mme [O] et la SARL Normandy Ambulances lors du transfert du contrat prévoit une rémunération composée d'un salaire mensuel professionnel garanti et d'une indemnité différentielle de 148,65€. Mme [O] reproche à la SARL Normandy Ambulances et la SARL JL Taxi d'avoir progressivement minoré cette indemnité différentielle et réclame un rappel correspondant à la différence entre 148,65€ et la somme versée par les deux sociétés : pour la période du 1er janvier 2009 au 10 octobre 2012 (SARL Normandy Ambulances) et pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2014 (SARL JL Taxi). Dans le contrat signé le 1er juillet 2005, il est expressément stipulé que cette indemnité différentielle a pour objet de 'maintenir votre rémunération à son niveau actuel'. Par conséquent, cette indemnité avait vocation à diminuer au fur et à mesure que le salaire mensuel garanti augmentait et à disparaître quand ce salaire aurait atteinte le niveau de la rémunération qui était versée à Mme [O] au moment du transfert. Mme [O] ne saurait donc réclamer le maintien de cette indemnité différentielle au montant mentionné dans l'avenant de transfert de son contrat de travail. Il est d'ailleurs constant que les autres salariés transférés ont bénéficié aussi d'une indemnité différentielle qui, comme celle de Mme [O], a diminué progressivement selon le même processus. Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté (prime dépendant du salaire de base), contre la SARL Normandy Ambulances et la SARL JL Taxi et de ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement contre la SARL JL Taxi puisqu'il n'est pas fait droit à la demande de revalorisation du salaire qui fondait ces demandes. 1-2) Sur la demande de paiement du temps d'habillage et de déshabillage Il est constant que Mme [O] devait porter une tenue spéciale de travail. Elle soutient qu'elle devait nécessairement revêtir et enlever cette tenue sur son lieu de travail et réclame, en conséquence, le paiement du temps passé à ces opérations, temps qu'elle évalue à 15MN par jour. La SARL Normandy Ambulances fait valoir que ses salariés n'étaient pas obligés de revêtir leur tenue sur le lieu de travail mais que, s'ils choisissaient de s'habiller et de se déshabiller sur place, les heures de prise et de fin de service tenaient compte du temps nécessaire à ces opérations. Elle produit deux attestations de régulateurs en ce sens. Mme [O] ne fournit aucun élément contraire. Dès lors, à supposer que Mme [O] ait effectivement revêtu sa tenue sur son lieu de travail -ce que conteste la SARL Normandy Ambulances- elle n'apporte aucun élément venant contredire ceux fournis par l'employeur, desquels il ressort que ce temps était pris en compte dans l'amplitude de travail. Elle sera donc déboutée de sa demande à l'encontre de la SARL Normandy Ambulances. La SARL JL Taxi indique, quant à elle, que les salariés n'étant pas obligés de s'habiller sur place, elle n'était pas tenue d'accorder un complément de rémunération à sa salariée si celle-ci s'habillait sur place. L'article L3121-3 du code du travail n'impose effectivement une contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage que si le port d'une tenue spéciale est imposé et si l'habillage et le déshabillage doivent se faire dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Mme [O] soutient que l'annexe 6 de l'arrêté du 10 février 2009 imposerait que ces opérations se passent dans l'entreprise puisque cette annexe stipule que 'en dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit'. Toutefois, il ne saurait être déduit de cette 'proscription', destinée à éviter que les ambulanciers puissent utiliser cette tenue dans le cadre d'activités personnelles, une interdiction de porter cette tenue sur le trajet domicile personnel/lieu de travail. En conséquence, cette seule référence textuelle est insuffisante pour considérer que l'habillage et le déshabillage devaient se faire dans l'entreprise. Faute d'obligation en ce sens, la SARL Normandy Ambulances n'était pas tenue d'accorder de contrepartie à Mme [O] si elle choisissait d'effectuer ses opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise. Mme [O] sera donc également déboutée de sa demande à l'encontre de la SARL JL Taxi. 1-3) Sur les frais de nettoyage de la tenue professionnelle Il est constant que le port d'une tenue de travail était imposé à la salariée. Les frais d'entretien de cette tenue incombent donc à l'employeur. Les SARL Normandy Ambulances et JL Taxi font valoir et justifient qu'il existait, dans l'entreprise, un lave-linge et un sèche-linge et même un fer à repasser. Néanmoins, elles n'établissent ni ne soutiennent qu'elles assuraient, grâce à ces machines, l'entretien des tenues de Mme [O] se contentant d'affirmer que Mme [O] pouvait utiliser ces machines et instrument pour effectuer elle-même l'entretien de ses tenues sur son lieu de travail. Les SARL Normandy Ambulances et JL Taxi n'établissent toutefois pas que ces machines étaient effectivement à disposition des salariés. De surcroît, l'utilisation successive de deux machines pour laver et sécher son linge n'est pas compatible avec les fonctions de Mme [O] qui, en tant qu'ambulancière, était constamment en déplacement et n'était donc pas matériellement en mesure de placer son linge dans le lave-linge, de l'en retirer une fois le cycle terminé, de le placer dans le sèche-linge, de l'en retirer en temps voulu puis de repasser ses tenues pendant son temps de travail. La SARL Normandy Ambulances et la SARL JL Taxi ne sauraient donc utilement arguer de l'existence de ces appareils pour se dispenser de supporter les frais d'entretien des tenues de travail. Au vu de l'annexe précité, la tenue se compose d'un pantalon, d'un haut et d'un blouson. Rien ne permet d'établir que l'intégralité de la tenue devrait systématiquement être changée -et lavée- chaque jour ni que cette tenue devrait être nettoyée séparément du linge personnel de la salariée. En conséquence, il y a lieu de retenir sur la base proposée de 2€ par machine et en retenant le nombre de jours de travail avancé par Mme [O], et non critiqué par les intimées, l'équivalent d'une machine tous les 15 jours. La SARL Normandy Ambulances sera en conséquence condamnée à verser : - pour 2009: 192 jours/15=12,8 machines soit 25,6€ - pour 2010 : 201 jours/15=13,4 machines soit 26,80€ - pour 2011 : 233 jours/15= 15,53 machines soit 31,06€ - pour 2012 : 204 jours/15= 13,6 machine soit 27,20€. Au total, la somme due s'élève à 110,66€. La SARL JL Taxi sera en conséquence condamnée à verser : - pour 2012 : 57 jours/15=3,8 machine soit 7,6€ - pour 2013 : 205 jours/15=13,66 machines soit 27,33€ Au total, la somme due s'élève à 34,93€. 2) Sur le licenciement Le 1er avril 2014, soit avant la suppression, le 1er août 2016, de l'unicité de l'instance, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux de demandes formées notamment contre la SARL JL Taxi en exécution du contrat de travail. Cette saisine a interrompu la prescription. Cette interruption de prescription s'étend à toutes les demandes découlant du même contrat de travail. En conséquence, quand, le 22 octobre 2020, Mme [O] a formé, à l'encontre de la SARL JL Taxi, des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, ses demandes bien que formées plus de 2 ans après le licenciement, n'étaient pas prescrites et sont donc recevables. Mme [O] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d'une part, parce que son inaptitude serait due à un manquement de la SARL JL Taxi à son obligation de sécurité, d'autre part parce que la société aurait manqué à son obligation de reclassement. ' Mme [O] fait valoir que la SARL JL Taxi n'a pas respecté les alertes et préconisations du médecin du travail ce qui est à l'origine de son inaptitude. Toutefois, le seul document produit est l'avis d'inaptitude lui-même qui indique qu'elle est inapte au poste d'ambulancier car elle ne doit pas porter de charge. En conséquence, les pièces produites n'établissent pas que la SARL Normandy Ambulances n'aurait pas respecté des préconisations et des alertes du médecin du travail. Le licenciement ne saurait être déclaré sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement. ' La SARL JL Taxi fait valoir que parmi les 11 postes de l'entreprise, tous sont des postes d'ambulancier hormis un poste administratif déjà pourvu. Mme [O] ne conteste pas cette affirmation. La SARL JL Taxi justifie, en outre, avoir recherché, au-delà de la seule obligation de reclassement interne qui lui incombe, un reclassement externe en adressant une recherche de reclassement à diverses sociétés d'ambulances. La société ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement, le licenciement ne saurait pas non plus être déclaré sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement. Mme [O] sera, en conséquence, déboutée de sa demande tenant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande de dommages et intérêts en découlant. 3) Sur les points annexes Les sommes accordées à Mme [O] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SARL Normandy Ambulances et la SARL JL Taxi de leur convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lisieux. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] la totalité de ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Normandy Ambulances et la SARL JL Taxi seront condamnées, in solidum, à lui verser 1 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Réforme le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de Mme [O] relatives à la rupture du contrat de travail et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des frais de nettoyage des tenues - Statuant à nouveau - Dit recevables les demandes de Mme [O] relatives à la rupture du contrat de travail mais l'en déboute - Condamne, à titre de remboursement de frais, la SARL Normandy Ambulances à verser à Mme [O] 110,66€ et la SARL JL Taxi à lui verser 34,93€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SARL Normandy Ambulances et la SARL JL Taxi de leur convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lisieux - Confirme le jugement pour le surplus - Condamne, in solidum, la SARL Normandy Ambulances et la SARL JL Taxi à verser à Mme [O] 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L3121-3 du code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff5963d497adffda3f43
Données disponibles
- Texte intégral
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