Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7063d497adffda3fb5
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 14 618 904 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [K] [R] C/ Association LES PEP 71 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00005 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FS7X Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 14 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00270 APPELANT : [K] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Nathalie RIGNAULT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Association LES PEP 71 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] salarié de la fonction publique hospitalière (le salarié) est détaché auprès de l'association PEP 71 (l'employeur) depuis le 1er octobre 1993 d'abord en qualité de moniteur d'atelier puis en dernier lieu comme directeur de pôle. Il a été licencié le 6 septembre 2018 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 14 décembre 2020, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 5 janvier 2021. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 138 722,99 euros de rappel d'heures supplémentaires, congés inclus, - 34 695,42 euros de repos compensateur, - 33 977,20 euros d'indemnité de préavis ou, à titre subsidiaire, 18 874,12 euros, - 3 397,72 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 1 887,41 euros, - 146 189,04 euros d'indemnité de licenciement ou, à titre subsidiaire, 80 262,19 euros, - 84 933,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, - 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2 juillet 2021 et 21 juillet 2022, selon les explications données ci-après. MOTIFS : Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'intimée notifiées le 10 août 2022 : Le salarié indique, par conclusions d'incident du 17 août 2022, postérieures à l'ordonnance de clôture du 11 août 2022, que les conclusions et pièces n° 25 à 53 produites par l'employeur le 10 août 2022 sont irrecevables comme communiquées la veille de l'ordonnance de clôture et contenant de longs développements ainsi que des pièces détenues depuis 2021, ce qui est déloyal et ne permet pas de respecter le principe de la contradiction. L'employeur répond, par conclusions du 18 août 2022, que le salarié a conclu le 21 juillet 2022, pendant les vacances et 10 jours avant la clôture, ce qui est tout aussi déloyal, mais qu'il a eu le temps d'y répondre le 10 août suivant. Il sera relevé que le salarié qui avait conclu le 2 avril 2021, a conclu à nouveau le 21 juillet 2022, soit non pas 10 jours avant la clôture mais 19 jours avant celle-ci, ce qui laissait le temps à son adversaire de répliquer, au besoin, avant la veille de l'ordonnance de clôture, et à une date connue des parties depuis l'avis de fixation du 7 avril 2022. Il en résulte qu'en concluant la veille de l'ordonnance de clôture et en communiquant de nombreuses pièces, l'employeur n'a pas respecté la loyauté des débats et n'a pas permis à son adversaire de prendre connaissance de ces dernières conclusions et pièces en temps utile. Les conclusions du 10 août 2022 sont donc irrecevables ainsi que les pièces communiquées sous les numéros 25 à 53. Sur les heures supplémentaires : Le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif de branche ou d'entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés, fixer le nombre de jours travaillés, préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Il en résulte qu'un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre. A défaut pour l'employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d'effet. En l'espèce, le salarié indique qu'il a souscrit une convention de forfait en jours à effet du 1er janvier 2008, pour 203 jours travaillés dans l'année. Il ajoute que l'accord d'entreprise qui prévoit un suivi par la hiérarchie au moyen d'un système déclaratif et un entretien annuel sur la charge de travail n'est pas effectif en ce que ce système déclaratif n'est pas décrit ni explicité et que l'entretien annuel n'a jamais eu lieu. L'employeur soutient que le salarié organisait seul ses jours de repos et son temps de travail et qu'il était cadre dirigeant. Est cadre dirigeant, en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes des rémunérations pratiqués dans son entreprise ou établissement et qui participe à la direction de l'entreprise. Ces critères sont cumulatifs. Toutefois, l'employeur n'apporte pas d'éléments concrets démontrant que le salarié était un cadre dirigeant au sens du texte précité. De même, il n'est pas établi qu'un entretien annuel dédié à l'évaluation de la charge de travail a été effectué chaque année depuis 2008, de sorte que la convention de forfait est dépourvu d'effet à l'égard du salarié. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié rappelle qu'il était responsable de trois établissements, qu'il commençait à travailler à 7 heures, dès l'ouverture des services, et finissait à 18 heures 15 ou après. Il verse aux débats trois attestations de Mmes [Z], [V] et de M. [W] faisant état de sa présence constante et des courriels émanant de son adresse professionnelle sur les heures d'arrivée et de départ. L'employeur soutient que les témoignages sont imprécis et que la lecture des extraits des agendas du salarié montre que le salarié ne travaillait pas de façon constante 11 heures 30 par jour. Il sera relevé que si le salarié apporte des éléments sur son emploi du temps ceux-ci ne sont pas suffisamment précis dès lors qu'il ne produit aucun décompte, au moins mensuel, des heures effectuées mais se borne à un calcul forfaitaire de 20,5 heures par semaines et sur la période de trois ans non-prescrite. Par ailleurs, les attestations ne sont pas suffisamment précises en ce qu'elles ne permettent pas de vérifier les heures de travail effectives de façon différenciée. En conséquence, la demande de rappel d'heures supplémentaires sera rejetée ainsi que celles portant sur les congés payés afférents et la contrepartie due au titre des repos compensateurs non-pris. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement : 1°) Le salarié invoque la prescription "des faits" allégués en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail. Il rappelle que la faute reprochée consiste, selon la lettre de licenciement, à avoir signé un devis et généré le paiement d'un acompte pour la construction d'une serre, sans autorisation ni information de la direction générale et que celle-ci était informé à la suite d'une réunion entre le salarié et le directeur le 18 avril 2018. Il précise que la signature du devis est annoncée par courriel du 2 mai et que l'acompte a été versé le 29 mai suivant, soit plus de deux mois avant l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement intervenu le 3 août 2018. L'employeur répond que la direction a, le 18 avril 2018, précisé au salarié les procédures essentielles en matière de travaux, que le permis de construire n'était toujours pas déposé en novembre 2018 à la suite de devis complémentaires validés au cours de l'été 2018. Il ajoute que le directeur général a adressé un courriel au salarié le 19 juin 2018 (pièce n° 18), lui rappelant qu'il saura en fin de semaine si le projet relève ou non d'un classement en ERP (établissement recevant du public) et que la direction générale a eu une connaissance complète des faits les 12 juillet 2019 à la suite d'une rencontre avec Mme [M], directrice de l'ESAT de [Localité 5] et la transmission, pour la première fois, du devis de construction daté du 22 mars et signé par le salarié le 2 mai suivant sans aucune réserve manuscrite, alors que le versement d'un acompte a été effectué le 29 mai sans information de la direction générale. Le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 précité ne commence à courir que dès lors que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. En l'espèce, l'employeur n'apporte aucun justificatif quant à une connaissance des faits reprochés le 12 juillet 2018. En revanche, le courriel du directeur général du 19 juin 2018 établit que le projet n'est pas porté à la connaissance de la direction de l'association qui indique au salarié que la question de savoir si le projet relève ou non d'un classement en ERP n'est toujours pas tranchée. En retenant cette date, l'envoi le 3 août 2018 de la lettre de convocation n'est pas tardif, de sorte que la prescription ne peut être retenue. 2°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié de ne pas avoir respecté le protocole immobilier établi au sein de l'association, d'avoir signé un devis le 2 mai 2018 sans en informer la direction ni émettre aucune réserve alors que la demande de permis de construire n'était pas encore déposée et d'avoir pris l'initiative du versement d'un acompte de 86 400 euros versé le 29 mai 2018 sans information du siège de l'association ni de la direction générale. Le salarié répond que le protocole immobilier ne s'applique pas au projet des serres dès lors que le recours à un architecte n'est requis qu'en cas de projet complexe ou d'ERP. Il ajoute que c'est la direction qui a choisi de mener ce projet sans architecte au regard de la simplicité technique du projet et de l'intérêt financier de l'association. Il rappelle que la direction est informée tous les 15 jours du suivi du projet, que le devis a été signé le 2 mai et que l'acompte de 30 % a été payé et donc validé par le service comptable. Le blocage est intervenu par la suite quant à la soumission ou non aux règles propres aux ERP sur un projet de serre de production et non de vente et que la direction, après interrogation, lui a retiré le dossier plutôt que de l'aider. Le salarié ajoute qu'il a suivi les consignes données par le directeur à compter du 18 avril. Il précise qu'un accord verbal a été donné, selon l'usage dans l'association, et que la signature du devis sans dépôt de demande de permis de construire ne constitue pas une difficulté, ce devis prévoyant expressément la suspension de l'exécution des prestations dans l'attente des autorisations administratives. Il résulte des éléments de preuve versés par l'employeur que le projet a été engagé avant de savoir si la construction de la serre était ou non soumise aux règles des ERP et que cette difficulté a surgi, par la suite, la direction en étant informée au moins le 19 juin 2018. L'usage de l'accord verbal n'est pas démontré pas plus que le paiement par le service comptable valait aval par la direction du paiement de l'acompte. Par ailleurs, le contenu des réunions invoquées par le salarié tous les 15 jours n'est pas connu. Un doute subsiste sur l'information de la direction quant à la signature du devis litigieux et sur le versement de l'acompte sans accord de la direction. Ce doute doit profiter au salarié, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point. La moyenne mensuelle des salaires est établie à 4 718,53 euros. L'indemnité conventionnelle de licenciement sera chiffrée, au regard des périodes où le salarié a été non-cadre puis cadre, à la somme de 80 262,19 euros. L'indemnité compensatrice de préavis, égale à quatre mois de salaire selon la convention collective applicable, sera évaluée à 18 874,12 euros et 1 887,41 euros de congés payés afférents. Le montant des dommages et intérêts est évalué, selon une ancienneté de 25 ans en années entières et le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, à la somme de 50 000 euros. 3°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour rupture vexatoire. Il précise qu'il a été licencié après mise à pied conservatoire qui n'était pas nécessaire étant déchargé du dossier depuis le 19 juin 2018. Cependant, le recours à une mise à pied, ne traduit pas, à lui seul, le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail même si le salarié n'avait plus en charge le dossier de la construction de la serre. La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Déclare irrecevables les conclusions et pièces n° 25 à 53 notifiées, le 10 août 2022, par l'association PEP 71 à M. [R] ; - Infirme le jugement du 14 décembre 2020 uniquement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave et rejette les demandes de M. [R] en paiement d'une d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens ; - Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne l'association PEP 71 à payer à M. [R] les sommes de : * 18 874,12 euros d'indemnité de préavis, * 1 887,41 euros de congés payés afférents, * 80 262,19 euros d'indemnité de licenciement, * 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association PEP 71 et la condamne à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros ; - Condamne l'association PEP 71 aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3111-2 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff7063d497adffda3fb5
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- Texte intégral
- Résumé officiel