Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7763d497adffda3fe3
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 945 400 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/05053 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKOG Jugement n° 2019006687 rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTES Société Filisa Tejidos, société de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ayant son siège social [Adresse 3] - Espagne SARL Textile Service JM agissant en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentées par Me Catherine Trognon-Lernont, avocat au barreau de Lille représentées par Me Jean-Christophe Laurent, avocat au barreau de Castres INTIMÉE SAS Richard Mobilier prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée et assistée de Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, président de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE La société Richard Mobilier, fabriquant de mobilier et solutions acoustiques, s'est approvisionnée auprès de la société Filisa Tejidos, société espagnole, pour la fourniture de tissus, notamment pour la réalisation de panneaux acoustiques dans le cadre de travaux d'aménagement du siège social de la société Boulanger. En février 2018 la société Richard Mobilier a été avertie de désordres apparus sur des panneaux acoustiques posés pour la société Boulanger, un tissu gris présentant un problème de 'tenue dans le temps'. La société Richard Mobilier a convié la société Filisa Tejidos et son agent commercial, la société Textile Service JM, à participer à un 'constat contradictoire' des désordres dans les locaux de la société Boulanger le 17 avril 2018. Considérant que l'origine des désordres provenait de la qualité des tissus livrés par la société Filisa Tejidos, la société Richard Mobilier a, par acte d'huissier de justice du 12 mars 2019, assigné les sociétés Filisa Tejidos et Textile Service JM devant le tribunal de commerce de Lille métropole aux fins de les voir condamner in solidum en réparation de ses préjudices. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal a : - mis hors de cause M. [E], - condamné in solidum les sociétés Textile Service JM et Filisa Tejidos à payer à la société Richard Mobilier la somme de 19 454 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné in solidum les sociétés Textile Service JM et Filisa Tejidos aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 94,36 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) à l'exclusion des frais d'expertise de Mme [H] et du constat d'huissier de justice. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2020, les sociétés Filisa Tejidos et Textile Service JM ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de dommages-intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et les a déboutés de leurs demandes. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, les sociétés appelantes demandent à la cour, au visa de 1194, 1217, 1231-2, 1641 du code civil, de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout état de cause mal fondées, - déclarer l'appel recevable en la forme, - sur le fond, confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [E] et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société Richard Mobilier au titre du sinistre '[N]', - réformer le jugement et : -mettre hors de cause la société Textile Service JM qui n'est qu'agent commercial et n'avait aucune relation contractuelle avec la société Richard Mobilier, - écarter des débats le rapport établi par Mme [H] à la demande et pour le compte de la société Richard Mobilier, - dire et juger que la preuve d'un défaut ou d'un vice affectant le tissu livré n'est pas rapportée, - dire et juger en conséquence que la société Richard Mobilier ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société Filisa Tejidos à ses obligations contractuelles, - mettre celle-ci hors de cause, - débouter en conséquence la société Richard Mobilier de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mai 2021 la société Richard Mobilier demande à la cour, au visa des articles 1194, 1217, 1231-2 et 1641 et suivants du code civil de : - dire partiellement bien jugé, - confirmer la décision en ce que le tribunal a condamné in solidum les sociétés Textile Service JM et Filisa Tejidos au paiement de la somme de 19 454 euros outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - réformant pour le surplus : condamner in solidum les deux sociétés au paiement de la somme de 5 174 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis sur le chantier [N], - débouter les deux sociétés de leur appel, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - les condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise de Mme [H] et de constat d'huissier de justice. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 juin suivant. MOTIFS Sur la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [E] Vu l'article 901 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, la cour n'étant pas saisie de ce chef non mentionné dans la déclaration d'appel. Sur la demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise communiqué par la société Richard Mobilier Les appelantes s'opposent à la production d'un rapport d'expertise établi, selon elles, en violation de leurs droits, parce qu'il a été réalisé par un expert présent lors du constat contradictoire effectué le 17 avril 2018 sans qu'elles n'aient été prévenues de son intervention, désigné unilatéralement par la société Richard Mobilier et qui présente une analyse en faveur de celle-ci, seule la qualité du tissu ' et non les conditions d'installation de celui-ci ' ayant fait l'objet d'une analyse par l'expert. L'expertise litigieuse a été réalisée à la demande d'une seule partie, il s'agit donc d'une expertise non judiciaire et non contradictoire en conséquence de quoi elle ne peut servir de fondement exclusif à la décision de juge, mais celui-ci ne peut refuser de l'examiner dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats l'avis du technicien amiable communiqué par la société Richard Mobilier. Sur la demande de dommages-intérêts Il est justifié des commandes effectuées par la société Boulanger auprès de la société Richard Mobilier par la communication de trois factures des 29 septembre 2016, 29 juin 20 17 et 11 octobre 2017 concernant, notamment, l'installation de panneaux acoustiques 'gris perle 650' dont il est acquis aux débats qu'ils ont été fabriqués avec du tissu fourni par la société Filisa Tejidos. Il est également acquis que les panneaux fabriqués avec ce tissu gris ont rencontré des désordres tels que décrits dans un constat d'huissier de justice dressé à la demande de la société Richard Mobilier le 9 mars 2018 qui révèle que : - 'pour la totalité des panneaux, le tissu de couleur gris présente un relâchement' - 'pour certains panneaux, le relâchement du tissu est tel que ce dernier présente des vaguelettes et un aspect ventru en partie basse'. Ces désordres sont également mentionnés dans l'avis de l'expert de la société Richard Mobilier établi le 10 octobre 2018 qui précise que 'le tissu présente un relâchement plus ou moins important', que pour certains panneaux, il présente 'des vagues en partie inférieure du panneau' et qu'ils ne concernent que les panneaux réalisés ave le tissu coloris 'gris 650'. L'expert a conclu que les désordres étaient imputables au lot de tissus coloris gris utilisé pour la réalisation des panneaux qui aurait été 'insuffisamment stabilité ou à une température insuffisamment élevée ou pas statilisé par thermo fixation'. Dans une lettre du 20 mars 2018 la société Filisa Tejidos a contesté sa responsabilité en indiquant 'en l'état des éléments dont nous disposons, rien ne permet d'établir que les défauts de tenue que vous évoquez sont imputables aux tissus qui vous ont été livrés' et 'pour autant nous souhaitons trouver une solution amiable, laquelle, sans aucune reconnaissance de responsabilité, pourrait passer par la fourniture par la société Filisa Tejidos de nouvelles pièces de tissu.' Elle indique toutefois également dans ce courrier : 'Bien entendu, la société Filisa prendra en charge également les frais de stabilisation à plus forte température des pièces de tissu non découpées que vous aurez contrôlées, et qui ne seraient pas conformes au cahier des charges'. Or, il ressort des échanges de correspondances entre les parties entre les mois de février et d'avril 2018 que la société Filisa Tejidos a accepté de reprendre l'intégralité du stock restant de tissu de coloris 'gris 650', a procédé à une nouvelle 'stabilisation' de ce tissu puis l'a restitué à la société Richard Mobilier, celle-ci indiquant n'avoir plus constaté de problème sur les tissus ainsi modifiés. Si la société Textile Service JM a pu indiquer que la société Filisa Tejidos allait 'contrôler la marchandise en stock', il n'est pour autant pas démontré que celle-ci ait jamais effectué un contrôle tendant à établir la qualité du produit et sa conformité à un cahier des charges, et elle n'a jamais, lors de la reprise du stock, contesté une non-conformité ou soutenu que la marchandise était conforme au cahier des charges. Il apparaît que la société Filisa Tejidos a effectué des tests sur des échantillons uniquement afin de s'assurer que le tissu retravaillé convenait à la société Richard Mobilier avant de procéder à une nouvelle stabilisation du stock dans son ensemble. Ces circonstances établissent la reconnaissance d'un défaut de conformité du lot de tissus gris livré à la société Richard Mobilier et ayant servi à la mise en oeuvre des panneaux litigieux. Ni l'expertise amiable et non contradictoire communiquée par les sociétés intimées, réalisée sur la base de l'analyse d'un panneau dont l'on ignore s'il a été fabriqué avec du tissu provenant du lot litigieux et s'il a présenté des désordres similaires, ni les témoignages des clients de la société Filisa Tejidos, attestant de la bonne qualité des produits de même type qui leur ont été livrés, ne permettent d'établir que l'origine des désordres seraient liés à un défaut de conception des panneaux. Il est dès lors rapporté la preuve d'un manquement de la société Filisa Tejidos à ses obligations contractuelles. En revanche, il n'est pas démontré que la société Textile Service JM, qui n'est pas intervenue dans la fabrication du tissu, aurait commis une faute à l'origine du préjudice subi par la société Richard Mobilier. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Filisa Tejidos à réparer le préjudice subi dans le cadre du chantier Boulanger pour un montant 19 454 euros, l'évaluation ainsi retenue ne faisant l'objet d'aucune contestation, et de l'infirmer en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société Textile Service JM. En l'absence de tout élément démontrant l'existence d'un autre chantier pour lequel la société Richard Mobilier aurait fourni des panneaux fabriqués avec le tissu ayant présenté une non-conformité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Richard Mobilier de sa demande de dommages-intérêts concernant le chantier '[N]' pour un montant de 4 674 euros. Sur les demandes accessoires Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Textile Service JM aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale mais de confirmer les condamnations prononcées à ce titre contre la société Filisa Tejidos. De plus, cette dernière succombant en appel, il y a lieu de mettre les dépens d'appel à sa charge, sans qu'il y ait lieu d'y intégrer les frais de constat d'huissier de justice ou d'expertise qui seront pris en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin et d'allouer à la société Richard Mobilier la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Rejette la demande tendant à voir écarter des débats l'avis du technicien amiable, Mme [H], communiqué par la société Richard Mobilier ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Textile Service JM ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute la société Richard Mobilier de ses demandes formées contre la société Textile Service JM ; Y ajoutant, Condamne la société Filisa Tejidos aux dépens d'appel ; Condamne la société Filisa Tejidos à payer à la société Richard Mobilier la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Marlène Tocco Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 700 du code de procédure civile du code darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6348ff7763d497adffda3fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel