Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7b63d497adffda4003
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 829 392 €
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/06479 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA3B Jugement n° 2016004922 rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Arrêt n°18/0177 rendu le 12 septembre 2019 par la section 2 de la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai Arrêt n° 749 F-D rendu le 4 novembre 2021 par la Cour de Cassation SUR RENVOI APRES CASSATION DEMANDERESSE À LA SAISINE SAS Altavia Lille, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai assistée de Me Jérémie Courtois, avocat au barreau de Lille DEFENDERESSES A LA SAISINE SAS Courrier Plus, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assistée de Me André Levêque, avocat au barreau de Lille SA Crédit Mutuel Factoring (anciennement dénommée CM-CIC Factor) représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée de Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, président de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valerie Roelofs DÉBATS à l'audience publique du 23 juin 2022 après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juin 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'une convention de cession de créances professionnelles, la société KLC a cédé à la société CM-CIC Factor (aujourd'hui dénommée Crédit Mutuel Factoring) des factures émises sur la société Altavia, selon six bordereaux des 20 août, 24 août, 14 septembre, 25 septembre, 12 octobre et 26 novembre 2015. Les factures cédées étant impayées à leur date d'échéance, la société CM-CIC Factor a mis en demeure la société Altavia Lille de les payer par lettre recommandée du 22 janvier 2016. La société KLC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par décision du 5 février 2016, converti en liquidation judiciaire le 18 mars suivant ; la société CM-CIC Factor a déclaré au passif de la procédure collective sa créance au titre des factures cédées. Par assignation du 16 mars 2016, la société CM-CIC Factor a saisi le tribunal de commerce de Lille métropole aux fins de voir condamner la société Altavia Lille au paiement de la somme de 79 299,44 euros au titre des factures cédées. Par acte du 31 août 2016 la société Altavia Lille a appelé en intervention forcée et en garantie la société Courrier Plus auprès de laquelle elle avait souscrit un service de traitement de courriers. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2017 le tribunal a : - dit prescrite l'action en responsabilité fondée sur les envois de courriers réceptionnés par la société Courrier Plus avant le 30 août 2015, - débouté la société Altavia Lille de sa demande de condamnation de la société Courrier Plus à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du CM-CIC Factor, - dit bien fondées les demandes formulées par CM-CIC Factor, - dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des diverses cessions de créances professionnelles intervenues entre la société KLC et la société CM-CIC Factor, - dit que les diverses notifications des cessions de créances au débiteur cédé sont régulières et opposables, - condamné la société Altavia Lille à payer au CM-CIC Factor la somme de 79 299,44 euros outre intérêts au taux légal sur le principal par application de l'article 1153 du code civil, à compter de la mise en demeure de régler, - débouté la société Altavia Lille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société Altavia Lille à régler à la société Courrier Plus la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société Altavia Lille à payer à la société Courrier Plus la somme de 3 000 euros et à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Altavia Lille aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 99,31 euros en ce qui concerne les frais de greffe. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2018, la société Altavia Lille a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit prescrite l'action en responsabilité fondée sur les envois de courriers réceptionnés avant le 30 août 2015. Par arrêt du 12 septembre 2019 cette cour a : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des cessions de créances processionnelles et a ordonné l'exécution provisoire, statuant à nouveau : -dit que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés du 20 août 2015, du 24 août 2015, du 14 septembre 2015, du 25 septembre 2015 et du 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille, - condamné la société Altavia Lille à verser à la société CM-CIC Factor la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créance intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, portant sur les factures FA2931 et FA2932, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015, - débouté la société Altavia Lille de son appel en garantie à l'égard de la société Courrier Plus, - débouté la société Courrier Plus de sa demande de dommages-intérêts, - condamné la société CM-CIC Factor à payer à la société Altavia Lille la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les sociétés CM-CIC factor et Courrier Plus de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, - condamné la société CM-CIC Factor aux dépens d'appel et de première instance. La société CM-CIC Factor a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 4 novembre 2021 la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il : - dit que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés du 20 août, du 24 août, du 14 septembre, du 25 septembre et du 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiés à la société Altavia Lille, - limite à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, portant sur les factures FA2931 et FA2932, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 la condamnation à paiement de la société Altavia Lille à la société CM-CIC Factor, - rejette l'appel en garantie de la société Altavia Lille contre la société Courrier plus, - déboute celle-ci de sa demande de dommages-intérêts, - condamne la société CM-CIC Factor aux dépens et statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation renvoie alors les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, devant la cour d'appel de Douai autrement composée, dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Courrier Plus et condamne la société Altavia Lille aux dépens et à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2021 la société Altavia Lille a saisi la cour d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société Altavia Lille demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la nullité des cessions de créance, - juger irrégulières les notifications dont se prévaut le CM-CIC Factor, - juger que le CM-CIC Factor est défaillant, - rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - juger que Courrier Plus ne démontre pas avoir remis les courriers litigieux à Altavia Lille et a été défaillante dans le cadre de l'exécution de sa mission, - condamner la société Courrier Plus à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du CM-CIC Factor, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Courrier Plus, en toute hypothèse, - condamner le CM-CIC Factor à lui payer la somme de 15 000 euros et Courrier Plus à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner CM-CIC Factor aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 avril 2022 la société Crédit Mutuel Factoring (anciennement dénommé CM-CIC Factor) demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole dans l'ensemble de ses dispositions, ainsi, - débouter la société Altavia Lille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger que les diverses notifications des cessions de créance au débiteur cédé sont régulières et opposables, - condamner la société Altavia Lille à lui payer la somme de 79 299,44 euros outre intérêts au taux légal sur le principal par application de l'article 1153 du code civil à compter de la mise en demeure de régler, en tout état de cause, - condamner la société Altavia Lille au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais exposés en cause d'appel, - la condamner aux entiers frais et dépens de l'appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2022 la société Courrier Plus demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter la société Altavia Lille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros supplémentaire à titre de procédure abusive, - la condamner aux entiers frais et dépens d'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 juin suivant. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour La société Altavia Lille demande la réformation de l'ensemble des dispositions du jugement (sauf en ce qui concerne la nullité de la cession de créances) et le rejet de toutes les demandes de la société Crédit Mutuel Factoring mais, d'une part, la disposition relative à la prescription n'a pas fait l'objet d'un appel (non visée dans la déclaration d'appel du 4 janvier 2018) de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef et, d'autre part, le chef de l'arrêt prononçant une condamnation au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, portant sur les factures FA2931 et FA2932, n'a pas été cassé par la Cour de cassation et est aujourd'hui définitif de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cette demande. Sur la notification des cessions de créances En application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau ; à compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement. L'article R. 313-15 du même code dispose, notamment, que la notification peut être faite par tout moyen. Seules sont en cause les notifications des bordereaux des 20 août 2015, 24 août 2015, 14 septembre 2015, 25 septembre 2015 et 26 novembre 2015. Il y a lieu de préciser que la demande de la société Crédit Mutuel Factoring porte sur les factures dont la liste est reprise dans sa déclaration de créance du 12 février 2016 (représentant, avec les créances cédées suivant bordereau du 12 octobre, un montant total de 79 299,44 euros) qui ne concerne qu'une partie des créances reprises dans ces bordereaux, à savoir : bordereau du 20 août 2015 : - facture FA2854 du 14 août 2015 pour un montant de 1 822,80 euros, - facture FA2856 du 14 août 2015 pour un montant de 2 910 euros, bordereau du 24 août 2015 : - facture FA2876 du 21 août 2015 pour un montant de 8 283,92 euros, bordereau du 14 septembre 2015 : - facture FA2880 du 14 septembre 2015 pour un montant de 4 382,40 euros, - facture FA2881 du 14 septembre 2015 pour un montant de 3 696 euros, - facture FA2884 du 14 septembre 2015 pour un montant de 2 310 euros, - facture FA2879 du 31 août 2015 pour un montant de 8 293,92 euros, bordereau du 25 septembre 2015 : - facture FA2896, du 15 septembre 2015 pour un montant de 16 201,20 euros, - facture FA2898, du 15 septembre 2015 pour un montant de 5 214 euros, bordereau du 26 novembre 2015 : - facture FA2942 du 27 octobre 2015 pour un montant de 6 820,80 euros, à - facture FA2960 du 26 novembre 2015 pour un montant de 8 096,40 euros, - facture FA2963 du 13 novembre 2015 pour un montant de 6 468 euros. Force est de constater que les accusés de réception des lettres de notification des bordereaux de cession de ces créances ne sont pas signés mais qu'il a seulement été apposé une croix manifestement destinée à indiquer l'endroit où la signature devait être apposée. En l'absence de signature, il ne peut être admis que les notifications auraient été faites à la société Altavia Lille, quand bien même il a été mentionné sur les accusés de réception une date à côté de la mention 'distribué le'. Dès lors, la société Altavia Lille peut venir opposer au cessionnaire les paiements effectués entre les mains du créancier initial. Or la société Altavia Lille justifie du paiement entre les mains de la société KLC (selon les avis de règlements émis par celle-ci et versés aux débats) de l'ensemble de ces factures entre le 7 septembre et le 2 décembre 2015, étant relevé que les factures FA2876 et FA2879 concernent manifestement la même prestation et font double emploi, la société Crédit Mutuel Factoring ne justifiant d'ailleurs d'aucune facture numérotée FA2876. Il convient dès lors de débouter la société Crédit Mutuel Factoring de sa demande en paiement et il n'y pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire contre la société Courrier Plus. Le jugement sera réformé en conséquence. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre la société Courrier Plus La mise en cause de la société Courrier Plus, au regard des circonstances du litige, ne caractérise pas en soi une intention de nuire qui n'est par ailleurs établie par aucun élément ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui condamne la société Altavia Lille à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et de débouter la société Courrier Plus de sa demande de ce chef, au demeurant non justifiée quant au préjudice qu'il y aurait lieu d'indemniser. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société Crédit Mutuel Factoring, succombant partiellement en appel, il y a lieu de mettre les dépens d'appel à sa charge et d'allouer à la société Altavia Lille la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de la société Crédit Mutuel Factoring. En outre, il convient d'allouer à la société Courrier Plus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société Altavia Lille. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmé, Déboute la société Crédit Mutuel Factoring de ses demandes en paiement au titre des bordereaux de cession de créance des 20 août 2015, 24 août 2015, 14 septembre 2015, 25 septembre 2015 et 26 novembre 2015 ; Déboute la société Courrier Plus de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Crédit Mutuel Factoring aux dépens d'appel ; Condamne la société Crédit Mutuel Factoring à payer à la société Altavia Lille la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Altavia Lille à payer à la société Courrier Plus la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Marlène Tocco Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 1153 du code civil à compter de la mise enarticle 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 313-28 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile au regardarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Référence
6348ff7b63d497adffda4003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel