Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff8f63d497adffda4067
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 401 269 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRÊT N° 331 RG N° : N° RG 21/00620 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHJC AFFAIRE : [E] [Y] EPOUSE [R], [C] [R] C/ [J] [L], S.A.S.U. CORREZE DECORATION MCS/MLL demande en dommages-interêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Grosse délivrée Me LABROUSSE, Me ROUQUIE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- Le douze octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [E] [Y] épouse [R] de nationalité française née le 05 Juin 1961 à [Localité 3] (63) Profession : Employé hospitalier, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE [C] [R] de nationalité française né le 21 Août 1954 à [Localité 3] (63) Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE APPELANTS d'un jugement rendu le 26 AVRIL 2021 par le Tribunal judiciaire de TULLE ET : [J] [L] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE S.A.S.U. CORREZE DECORATION dont le siège social est sis au [Adresse 1] représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE INTIMES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me Labrousse, avocat de l'appelant, est intervenu au soutien des intérêts de son client et Me Rouquié, avocat des intimés a été entendu en sa plaidoirie. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 octobre 2022, les parties ayant été régulièrement avisées. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige: Le 12 avril 2016, la SAS Corrèze Décoration, dont M. [J] [L] est le gérant, a établi un devis portant sur l'installation d'une douche en béton ciré au domicile de M. [C] [R] et de Mme [E] [Y] épouse [R] pour un montant de 4012,69€ TTC . . Les travaux ont été effectués et intégralement payés le 11 juillet 2016 suivant facture du 10 août 2016 d'un montant de 4012,69€ TTC. Se plaignant de désordres affectant la douche, les époux [R]-[Y] ont fait assigner aux fins d'expertise M. [L] et la société Corrèze Décoration devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde lequel, par ordonnance du 12 juin 2018, a désigné M [D] [W] en qualité d'expert. Ce dernier a conclu à l'existence d'un préjudice esthétique dans son rapport définitif du 26 juillet 2019. Par acte d'huissier du 10 septembre 2019, les époux [R] ont fait assigner M. [L] et la société Corrèze Décoration aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice. Par jugement contradictoire du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Tulle a : -mis hors de cause M. [L] ; -jugé que la responsabilité contractuelle de la société Corrèze Décoration est engagée ; -condamné ladite société à payer aux époux [R] la somme de 650 € en réparation de leur préjudice et celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; -condamné les époux [R] au paiement des dépens de l'instance. **** Appel a été relevé le 8 juillet 2011 par les époux [R]-[Y] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes les dispositions du jugement sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de la société Corrèze Décoration est engagée. L'affaire a été orientée à la mise en état. **** Par conclusions signifiées et déposées le 7 octobre 2021, les époux [R]-[Y] demandent à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de : -condamner solidairement M. [L] et la société Corrèze Décoration sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil au paiement de la somme de 4 012,69 € ; subsidiairement - les condamner sous la même solidarité, au paiement de la somme de 1 260 € au titre de la reprise des travaux, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; -condamner sous la même solidarité les intimés au paiement des sommes suivantes : * 2 000 € en réparation de leur préjudice moral, * l 500 € au titre de leur préjudice de jouissance, * 2 545,10 € au titre des dépens, * 288,09 € au titre du constat d'huissier du 23 mai 2017, * 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens ; -dans l'hypothèse de la mise hors de cause de M. [L], dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit et condamner seulement la société Corrèze Décoration à une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions signifiées et déposées le 23 décembre 2021, M. [J] [L] et la SAS Corrèze Décoration demandent à la Cour de : - confirmer la mise hors de cause de M. [L] ; - condamner in solidum les époux [R] à verser à M. [L] les sommes de : * 1 500 € pour préjudice moral, * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Corrèze Décoration aux sommes de 650 € au titre de sa responsabilité contractuelle et de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouter les époux [R] de leurs demandes à l'encontre de la société Corrèze Décoration et les condamner à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. **** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2022. La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : *Sur la demande de mise hors de cause de M. [J] [L]: Le premier juge a, à bon droit, mis hors de cause M. [J] [L], lequel n'exerce plus l'activité de décoration peinture en son nom personnel depuis la cessation de son activité au 31 mai 2014 avec publication de sa radiation du RCS au Bodacc du 16 avril 2015. Le contrat d'entreprise litigieux a été conclu entre la SAS Corrèze Décoration dont il est le gérant et les époux [R]-[Y], l'indication sur le devis signé du numéro Siren de M. [J] [L], étant manifestement le résultat d'une erreur, laquelle a été corrigée sur la facture établie par sa société. *Sur les demandes des époux [R]-[Y] : Les défauts affectant les travaux réalisés par la SAS Corrèze Décoration n'affectent ni la solidité de l'ouvrage ni ne compromettent sa destination de sorte que l'article 1792 ' 1 du Code civil relatif à la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas applicable en l'espèce. La responsabilité de l'entreprise doit être examinée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil qui demeure applicable au présent litige en vertu des dispositions transitoires prévues par l'article 9 de l'ordonnance n° 2016 ' 131 du 10 février 2016, modifié par l'article 16 'III de la loi n° 2018 ' 287 du 20 avril 2018. Selon cet article, les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Les défauts affectant les travaux réalisés sont les suivants au vu des conclusions de l'expert, Monsieur [D] [W]. 'Les malfaçons consistent en l'apparition de microfissures et de points générant des reprises d'humidité dans l'épaisseur du béton ciré lors de projections d'eau. L'humidification de ces microfissures entraîne un changement de nuance, très sombre . Le fait que l'entreprise ait repris ses ouvrages en juillet 2017 n'a rien changé quant à la présence de microfissures. L'application de la cire de finition ne parvient pas à éviter le passage d'humidité au travers du revêtement de surface. Ces microfissures sont de toute évidence le résultat d'une mise en 'uvre non totalement maîtrisée de ce béton ciré. Le même phénomène de microfissures se produit également au niveau du sol, au pourtour du receveur de douche.' L'expert a indiqué que les malfaçons constatées n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, celui-ci remplit son rôle d'étanchéité de la douche mais la présence de microfissures et d'une multitude de points s'imprégnant d'humidité rendent l'ouvrage inesthétique. Ces imprégnations, en période d'utilisation, sont contenues dans l'épaisseur du matériau et n'entraînent donc pas d'infiltrations. Ces désordres sont d'ordre esthétique et n'entrent donc pas dans le cadre de la garantie décennale. L'existence des défauts affectant les travaux réalisés est confirmée par le procès-verbal de constat du 23 mai 2017 produit par les époux [R]-[Y], de sorte que l'entreprise ne peut sérieusement contester le résultat non satisfaisant des travaux qu'elle a réalisés au domicile de ces derniers, étant relevé en outre que les travaux de reprise auxquels elle a procédé en juillet 2017, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, n'ont pas permis d'y remédier. L'expert judiciaire a imputé l'existence de ces défauts inesthétiques à une mauvaise finition consistant dans une mise en 'uvre non totalement maîtrisée de ce béton ciré. La SAS Corrèze Décoration, qui critique les conclusions expertales n'a pas proposé d'explication technique convaincante quant à la cause du résultat inesthétique des travaux effectués au domicile des époux [R]-[Y] , mettant en cause les caractéristiques du produit lui même qui comporteraient des irrégularités et imputant également ce résultat inesthétique à un défaut d'entretien ou à un mauvais entretien par les maîtres d'ouvrage de ce béton ciré, lesquels ne sont pas démontrés et ne peuvent en tout état de cause expliquer les microfissures constatées. Dans ces conditions, les époux [R]-[Y] font la démonstration de la faute commise par l'entreprise dans la réalisation des travaux effectués, de sorte que cette dernière condamnée à leur payer la somme totale de 1050 € TTC nécessaire à la réparation intégrale de leurs dommages, incluant les frais de déplacement de l'entreprise extérieure à laquelle les époux [R]-[Y] devront faire appel pour la reprise complète des désordres. La durée des travaux étant fixée à 2 jours, le préjudice de jouissance des époux [R]-[Y] pendant ce délai est incontestable et sera indemnisé par l'allocation de la somme de 300 €. Les époux [R]-[Y] seront en revanche déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral qu'ils ne caractérisent pas en l'espèce. *Sur les demandes accessoires: Succombant en ses prétentions, la SAS Corrèze Décoration supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait, en outre, inéquitable de laisser les époux [R]-[Y] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts. Ainsi , outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1300 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que le remboursement du coût du constat d'huissier du 23 mai 2017 (288, 09 € TTC). En revanche, il est équitable de les condamner à payer à Monsieur [L] à l'égard duquel ils ont régularisé un appel qui n'était pas justifié au regard des éléments justificatifs produits par ce dernier en première instance établissant sa radiation du registre du commerce et des sociétés dès avant le devis ; une somme de 400€ sera allouée à M. [L] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés personnellement devant la juridiction du second degré pour solliciter la confirmation de sa mise hors de cause. Sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera en revanche rejetée, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'appel régularisé à son encontre par les époux [R]-[Y] a été formé de mauvaise foi et avec l'intention de lui nuire. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : -fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 650 € TTC et condamné la SAS Corrèze Décoration à payer à payer ladite somme aux époux [R]-[Y] - débouté ces derniers de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, Statuant de nouveau des chefs infirmés, Fixe le coût des travaux de reprise à la somme totale de 1050 € TTC, et condamne la SAS Corrèze Décoration à payer ladite somme aux époux [R]-[Y] outre la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, Y ajoutant, Condamne la SAS Corrèze Décoration à verser aux époux [R]-[Y],une somme de 1588,09 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne les époux [R]-[Y] à payer à Monsieur [J] [L], la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SAS Corrèze Décoration. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil qui demeure applicablearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 1792 du code civil au paiement de la sommearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6348ff8f63d497adffda4067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel