Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9063d497adffda406b
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 4 983 766 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° 332 RG N° : N° RG 21/00823 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIICO AFFAIRE : [H] [R], [I] [Y] épouse [R] C/ S.A. [24], Société [26], S.A. [18], S.A. [12], Société SIP [Localité 33], Société [25], Société [16] CHEZ SAS [9], Société SA [31], Société [20], Société [13], S.A. [18], Société [22] CHEZ [17], S.A. [8], S.A. [18], Société [27], S.A. [11], Société [26] MCS/MLL contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers grosse délivrée Me PRADIER, Me BADEFORT, Me C-LACHENAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- Le douze octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [H] [R] de nationalité française né le 15 Mars 1951 à [Localité 33] Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de [Localité 33] substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de [Localité 33] [I] [Y] épouse [R] de nationalité française née le 31 Décembre 1953 à [Localité 33], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE APPELANTS d'un jugement rendu le 02 SEPTEMBRE 2021 par le Tribunal judiciaire de TULLE ET : S.A. [24] dont le siège social est [Adresse 14] non comparante, non représentée Société [26] dont le siège social est sis au [Adresse 1] représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE S.A. [18] dont le siège social est [Adresse 30] non comparante, non représentée S.A. [12] Activité : Banquier, dont le siège social est sis au [Adresse 5] représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES Société SIP [Localité 33] dont le siège social est [Adresse 29] non comparante, non représentée Société [25] dont le siège social est sis [Adresse 35] Me Sylvie BADEFORT, de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de [Localité 33] Société [16] CHEZ SAS [9] dont le siège social est sis au [Adresse 3] non comparante, non représentée Société SA [31] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, non représentée Société [20] dont le siège social est sis au [Adresse 2] non comparante, non représentée Société [13] dont le siège social est [Adresse 14] non comparante, non représentée S.A. [18] dont le siège social est sis au [Adresse 15] non comparante, non représentée Société [22] CHEZ [17] dont le siège social est sis au [Adresse 21] non comparante, non représentée S.A. [8] dont le siège social est sis au [Adresse 14] non comparante, non représentée S.A. [18] dont le siège social est [Adresse 28] non comparante, non représentée Société [27] dont le siège social est sis au [Adresse 10] non comparante, non représentée S.A. [11] dont le siège social est sis au [Adresse 7] non comparante, non représentée Société [26] dont le siège social est sis au [Adresse 34] non comparante, non représentée INTIMÉES ---==oO§Oo= Apès renvoi lors de l'audience du 12 janvier 2022, à celle du 13 avril 2022, L'affaire a été fixée à l'audience du 22 Juin 2022 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me Sanchez avocat des époux [R], appelants a été entendu en sa plaidoirie, ainsi que Me Badefort, avocat de l'intimée, la société [26], et ainsi que Me Claude -Lachenaud, avocat de l'intimée, la [12]. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 octobre 2022. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige: Le 17 décembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, valablement saisie le 22 novembre 2018 par M. [H] [R] et Mme [I] [Y] épouse [R], a imposé le rééchelonnement des dettes sur 79 mois, sans intérêts , avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan. Par jugement du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a constaté l'extinction des créances du SIP de [Localité 33] et écarté de la procédure une créance de [8] et une créance de la société [20]. Par lettre recommandée du 10 janvier 2021 de leur avocat, les époux [R] ont formé un recours pour voir déclarer leur situation irrémédiablement compromise et faire inclure dans la procédure la créance de 8 819,13 € détenue par la [12] en vertu d'un crédit souscrit par la SCI [23], dont ils sont cautions solidaires. La SARL [26] a invoqué le caractère privilégié de sa créance et l'impossibilité de l'effacer, et la société [22] a produit un décompte de sa créance. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas fait d'observations. Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a : -déclaré l'action des époux [R] recevable en la forme ; -fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement les créances à l'encontre des époux [R], comme suit : * SIP [Localité 33] (IR2017) : 946,01 € ; * SIP [Localité 33] (TH2018) : 749 € ; * SIP [Localité 33] (TF2018) : 0 € ; * [8] (36401413969000) : 6 807,02 € ; * [8] (43269404073100) : 3 110,17 € ; * [8] (43269404079002) : 48 071,22 € ; * [11] (81596021534) : 10 155,70 € ; * [11] (81245532874) : 7 757,91 € ; * [13] (508997227639003) : 5 472,26 € ; * [13] (50978185949001) : 9 321,22 € ; * [20] (100M8595521/G17053004541129) : 6 602,68 € ; * [18] (525727467201) : 971,88 € ; * [18] (000100000176982) : 49 837,66 € ; * [20] 641213 [20] (61052711767) : 900,87 € ; * [22] (146289550900023958301) : 4 880,74 € ; * [24] (88995085619001) : 28 765,39 € ; * [18] (16844145033) : 6 664,84 € ; * [27] (328039518831) : 12 076,16 € ; * [31] (4811422) : 30 167,26 € ; * [31] (4878599) : 8 534,13 €; * [31] (5008383) : 18 075 € ; * [12] (0004187150010104088003968) : 547,28 € ; * [26] (Facture 00019116) : 3 155 € ; * [25] (Facture 0000003225) : 0 € ; * [12] (07265493) : 5 629,39 € ; * [12] (Caution SCI [23]) : 8 819,13 € ; - dit que les dettes des époux [R] seront reportées selon les modalités suivantes : 1er palier d'une durée de deux mois : * [26] : 2 mensualités de 1 567 € 2ème palier d'une durée d'un mois : * SIP [Localité 33] (IR2017) : une mensualité de 874,57 € * SIP [Localité 33] (TH2018) : une mensualité de 692,43 € 3ème palier d'une durée de 76 mois : * [8] (36401413969000) : 76 mensualités de 39,05 € ; * [8] (43269404073100) : 76 mensualités de 17,84 € ; *[8] (43269404079002) : 76 mensualités de 275,76 € ; * [11] (81596021534) : 76 mensualités de 58,26 € ; * [11] (81245532874) : 76 mensualités de 44,50 € ; * [13] (508997227639003) : 76 mensualités de 31,39 € ; * [13] (50978185949001) : 76 mensualités de 53,47 € ; * [20] (100M8595521/G17053004541129) : 76 mensualités de 37,88 € ; * [18] (525727467201) : 76 mensualités de 5,58 € ; * [18] (000100000176982) : 76 mensualités de 285,89 € ; * [20] 641213 [20] (61052711767) : 76 mensualités de 5,17 € ; * [22] (146289550900023958301) : 76 mensualités de 28 € ; * [24] (88995085619001) : 76 mensualités de 165,01 € ; * [18] (16844145033) : 76 mensualités de 38,23 € ; * [27] (328039518831) : 76 mensualités de 69,27 € ; * [31] (4811422) : 76 mensualités de 173,05 € ; * [31] (4878599) : 76 mensualités de 48,96 € ; * [31] (5008383) : 76 mensualités de 103,69 € ; * [12] (0004187150010104088003968) : 76 mensualités de 3,14 € ; * [12] (07265493) : 76 mensualités de 32,29 € ; * [12] (Caution SCI [23]) : 76 mensualités de 50,59 € ; - dit que le solde des créances sera effacé en fin de plan ; - dit qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan sera annexé au présent jugement ; - dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ; - dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital ; - rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les époux [R] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme ; - suspendu pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre des époux [R] et rappelé aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ; -dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan et effacé à l'issue de celui-ci ; -dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, les époux [R] devront reprendre contact avec la Commission ; -rappelé que les époux [R] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si : * ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ; * ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations ; -rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit des époux [R] et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de leur terminaison du plan ; - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application des dispositions de l'article R 713-10 du code de la consommation ; -laisse les frais et dépens à la charge de l'Etat ; -dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission. Par lettre de leur conseil du 16 septembre 2021, M. [H] [R] et Mme [I] [Y] épouse [R] ont relevé appel du jugement. A l'audience du 22 juin 2022, les époux [R]-[Y] sont représentés par leur avocat. Par dernières conclusions développées oralement à l'audience du 22 juin 2022, les époux [R]-[Y] demandent à la Cour de : -déclarer recevable leur appel et réformer le jugement, statuant de nouveau, à titre principal, Sur la nature et le quantum des dettes, - constater que les mesures prises par la commission de surendettement ont intégré à tort la dette de la [8] d'un montant de 48'071,22 €, cette dette étant forclose selon jugement du 11 décembre 2018 (crédit 43269404079002) - constater que les mesures prises par la commission de surendettement ont intégré à tort la dette de la société [18] d'un montant de 49837€, cette dette étant limitée dans son quantum à la somme de 37820 euros selon arrêt du 10 mars 2021 - constater que les mesures prises par la commission de surendettement n'ont pas intégré tous les intérêts de la société [31] - constater que les mesures prises par la commission de surendettement n'ont pas intégré à tort les intérêts de la Caisse d'épargne dont le montant total de la dette s'élève à 16305,18€, en conséquence, -juger que du fait de la forclusion de la créance de la [8] d'un montant de 48071, 22€, ce montant ne doit pas être intégré au plan de surendettement -juger que la créance de la société [18] (000100000176982) s'élève à la somme de 45'076,47 € montant arrêté au 2 septembre 2021 éventuellement à parfaire dans le cadre de la décision à intervenir, -juger que la créance de la société [31](crédit 4811422) s'élève à la somme de 36795,80 € -juger que la créance de la société [31] (crédit numéro 4878599 )s'élève à la somme de 10580,64€ -juger que la créance de la société [31] numéro 5008383) s'élève à la somme de 22444,72€ -juger que la créance de la [12] (numéro 04009267957) s'élève à la somme de 16305,18€ Sur la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, - dire et juger que les époux [R]-[Y] sont dans une situation irrémédiablement compromise ; en conséquence, prononcer le rétablissement personnel des époux [R]-[Y] sans liquidation judiciaire à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'absence de rétablissement personnel des époux [R]-[Y], -juger que la créance de la société [18] doit être inscrite au plan de surendettement pour la somme de 45'076,47 € montant arrêté au 2 septembre 2021 éventuellement à parfaire dans le cadre de la décision à intervenir, -juger que la créance de la société [31] doit être inscrit au plan de surendettement pour la somme de 36795,80 € -juger que la créance de la société [31] doit être inscrite au plan de surendettement pour la somme de 10580,64 € -juger que la créance de la société [31] doit être inscrite au plan de surendettement pour la somme de 22444,72 € -juger que la créance de la [12] doit être inscrite au plan de surendettement pour la somme de 16305,18 € -renvoyer leur dossier à la Commission de surendettement de la [Localité 19] afin que soit prononcé un plan de désendettement, - débouté la SARL [26] du surplus de ses demandes fins et prétentions, En tout état de cause statuer ce que de droit sur les dépens.' **** Par conclusions développées oralement le 7 juin 2022, la SARL [26] représentée par son conseil, demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué, et de condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A cette fin, elle soutient qu'elle dispose d'une créance privilégiée et que la situation des époux [R] n'est pas irrémédiablement compromise. Par conclusions soutenues oralement le 12 avril 2022, la [12] représentée par son avocat, demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué, sauf à actualiser sa créance au titre du prêt n° 07265493 dont le montant s'élève, au 13 avril 2022, à la somme de 16 305,18 €, et ce faisant, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé, après une période de carence de trois mois, que cette créance serait remboursée en 76 mensualités de 82,88 €. A cette fin, elle soutient que la somme de 5 629,39 €, retenue sous la référence 07265493 et la somme de 8.819,l3 € retenue au titre du cautionnement de la SCI [23] correspond en réalité au même prêt, lequel n'est plus remboursé sans que la déchéance du terme n'ait été prononcée, si bien qu'il y a lieu à actualisation de la dette. Les autres parties régulièrement convoquées n'étaient ni présentes ni représentées. Par lettre du 6 mai 2022, la [31] a informé la Cour qu'à ce jour aucun règlement n'est intervenu sur la base du jugement critiqué et n'entend formuler aucune observation. Par courrier du 6 mai 2022, la société [32], mandatée par [18], sollicite la confirmation du jugement. Par courrier du 28 septembre 2021, la société [22] a avisé la Cour qu'elle s'en remettait à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'appel des les époux [R]-[Y] est recevable pour avoir été formé dans les conditions de forme et de délais requis. Les époux [R]-[Y] contestent, d'une part, le montant de certaines créances fixées par le juge du contentieux et de la protection et d'autre part, soutiennent que leur situation est irrémédiablement compromise et demandent à la juridiction de prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. *Sur la fixation des créances : Les contestations, qu'ils formulent concernant les créances suivantes, sont justifiées et la décision entreprise sera réformée en conséquence. -S'agissant de la créance de [8] fixée dans la décision entreprise à hauteur de la somme de 48'071,22 €, cette créance, qui a été déclaré forclose par un jugement du tribunal d'instance de [Localité 33] du 11 décembre 2018, 'a été écartée de la procédure ' par un jugement du 5 novembre 2020 prononcé par le tribunal judiciaire de [Localité 33] saisi d'une vérification de créances dans le cadre de la présente procédure de surendettement, de sorte que cette créance, qui est en réalité éteinte par le jeu de la forclusion biennale, ne doit pas figurer dans le plan de surendettement. - S'agissant de la créance de la société [18] (000100000176982) elle a été fixée dans le jugement entrepris à la somme de 49'837,66 € alors que cette dette avait été limitée dans son quantum à la somme de 37'820 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018, en vertu d'un arrêt de la Chambre civile de la cour d'appel de Limoges du 10 mars 2021 et qu' elle doit figurer dans le plan de surendettement pour un montant en principal et intérêts de 45 076,47 € comprenant les intérêts au taux légal qui ont couru à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018 arrêtés au 2 septembre 2021. - S'agissant des créances de la société [31] , le juge du contentieux de la protection a fixé ces trois créances aux sommes suivantes * [31] (4811422) : 30 167,26 € ; * [31] (4878599) : 8 534,13€ ; * [31] (5008383) : 18 075 € ; lesdites sommes n'incluant pas les intérêts. Ces créances seront fixées comme suit, montants arrêtés au 2 septembre 2021 : * [31] (4811422) : 36795,80 € ; * [31] (4878599) : 10 580,64 € ; * [31] (5008383) : 22444, 72 € ; - S'agissant ,enfin, des créances de la [12], le premier juge les a fixées au montant suivant : *[12] (0004187150010104088003968) : 547,28 € ; * [12] (07265493) : 5 629,39 € , * [12] (caution SCI [23]) : 8 819,13 €. Aucune contestation n'est formulée quant à la première créance fixée à la somme de 547,28 €. En revanche, la [12] expose que le tribunal sous la référence 07265493 a retenu une somme de 5629,39€ puis sous la référence 'caution SCI [23]' une somme de 8819,13€ alors qu'il s'agit en réalité du même emprunt n° 07265493 consenti à la SCI [23] avec engagement de caution des époux [R]-[Y]. La banque indique que sa créance s'élève actuellement à la somme de 16'305,18€ comprenant les intérêts arrêtés au 13 avril 2022, et il sera constaté que les époux [R]-[Y] sollicitent au titre de leurs engagements de caution, la fixation de leur dette envers la [12] à cette somme qui sera donc retenue. Aucune contestation n'est émise par les parties pour les autres créances visées dans le jugement entrepris qui seront donc admises pour les montants indiqués. *Sur la demande des époux [R]-[Y] aux fins de voir prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : La situation financière des époux [R]-[Y] au vu des justificatifs produits est la suivante: - Leurs ressources mensuelles : Ils sont tous les 2 retraités. Monsieur [R] perçoit une retraite de 1763,46 € par mois à laquelle s'ajoutent une rente mensuelle de 183,62 € par mois, Madame [R] perçoit une retraite de 1312,20 € par mois, ce qui porte à la somme globale de 3259,28 €, leurs ressources mensuelles. - Leurs charges mensuelles : *forfait de base : 762€ *forfait habitation : 145€ * loyer charges incluses: 685€ *impôts : 244€ *forfait chauffage : 112€ total : 1948 €. Ils disposent donc de ressources globales s'élevant pour leur couple à 3259,28 € avec des charges fixes qui peuvent être estimées à la somme de 1948 €,soit un disponible de 1311€ étant rappelé que la quotité saisissable s'élève à la somme de 1745,97€. Dans ces conditions, ils bénéficient d'une capacité mensuelle de remboursement ,ce qui les exclut du bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui est subordonnée à la démonstration d'une situation financière irrémédiablement compromise. Leur capacité mensuelle de remboursement sera fixée à la somme maximale de 1100 €, étant précisé qu'ils acquitteront leurs dettes sur une durée qui ne peut excéder 79 mois avec un taux d'intérêt ramené à zéro et un effacement partiel de partie des dettes en fin de plan selon les modalités exposées au dispositif. Il sera rappelé que dans l'hypothèse où les débiteurs auraient d'ores et déjà procédé à des règlements dans le cadre de l'exécution du plan retenu par le jugement entrepris, les acomptes d'ores et déjà versés s'imputeront sur les sommes dues en fin de plan. Le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt. *Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est justifié d'accorder à la [26] , au regard de la nature de sa créance pour frais d'obsèques et de son ancienneté,une indemnité au titre de l'article 700 dès lors que la société a dû exposer des frais irrépétibles pour le recouvrement de sa créance. Les époux [R]-[Y] seront condamnés à lui payer la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'ils acquitteront avec la dette principale selon les modalités précisées au dispositif. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable le recours exercé par les époux [R]-[Y], Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances suivantes à l'encontre des époux [R], comme suit : * SIP [Localité 33] (IR2017) : 946,01 € ; * SIP [Localité 33] (TH2018) : 749 € ; * SIP [Localité 33] (TF2018) : 0 € ; * [8] (36401413969000) : 6 807,02 € ; * [8] (43269404073100) : 3 110,17 € ; * [11] (81596021534) : 10 155,70 € ; * [11] (81245532874) : 7 757,91 € ; * [13] (508997227639003) : 5 472,26 € ; * [13] (50978185949001) : 9 321,22 € ; * [20] (100M8595521/G17053004541129) : 6 602,68 € ; * [18] (525727467201) : 971,88 € ; * [20] 641213 [20] (61052711767) : 900,87 € ; * [22] (146289550900023958301) : 4 880,74 € ; * [24] (88995085619001) : 28 765,39 € ; * [18] (16844145033) : 6 664,84 € ; * [27] (328039518831) : 12 076,16 € ; * [12] (0004187150010104088003968) : 547,28 € ; * [26] (Facture 00019116) : 3 155 € ; * [25] (Facture 0000003225) : 0 € ; Infirme le jugement en ce qu'il a fixé les créances suivantes comme suit: * [8] (43269404079002) : 48 071,22 € ; * [18] (000100000176982) : 49 837,66 € ; * [31] (4811422) : 30 167,26 € ; * [31] (4878599) : 8 534,13 € ; * [31] (5008383) : 18 075 € ; * [12] (07265493) : 5 629,39 € ; * [12] (Caution SCI [23]) : 8 819,13 € ; Statuant de nouveau des chefs infirmés concernant la fixation de ces créances, Constate que la créance de la [8] (43269404079002) de 48 071,22 € est éteinte par le jeu de la forclusion biennale et ne doit pas être incluse dans le plan de surendettement, Fixe les créances suivantes à l'encontre des époux [R], comme suit : *[18] (000100000176982) :45076,47 € ; * [31] (4811422) :36795,80 € ; * [31] (4878599) : 10580,64 € ; * [31] (5008383) : 22444,72 € ; * [12] (07265493) : 16305,18€ CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la situation des les époux [R]-[Y] n'est pas irrémédiablement compromise, L'infirme pour le surplus, Fixe la capacité mensuelle de remboursement des époux [R]-[Y] à la somme de 1100 € par mois, Dit que le paiement des dettes des époux [R]-[Y] sera échelonné sur une période de 79 mois sans intérêt, selon les modalités suivantes: 1 er palier: du 1er au 3 ème mois : * [26] : 3 mensualités de 1100 € 2ème palier : 4 ème mois: * [26] :une mensualité de 355 € * SIP [Localité 33] (IR2017) : une mensualité de 591,01 € * SIP [Localité 33] (TH2018) : une mensualité de 153,99 € 3 ème palier : 5ème mois * SIP [Localité 33] (IR2017) : une mensualité de 355 € * SIP [Localité 33] (TH2018) : une mensualité de 595,01€ * [12] (0004187150010104088003968) une mensualité de 149,99 € 3 ème palier : 6 ème mois * [12] (0004187150010104088003968) : une mensualité de 397,29 € ; *[18] : une mensualité de 351,36 € *[20] (61052711767) :une mensualité de 351,35 € 4 ème palier d'une durée de 73 mois : * [8] (36401413969000) : 73 mensualités de 35 € * [8] (43269404073100) : 73 mensualités de 15 € * [11] (81596021534) : 73 mensualités de 60 € * [11] (81245532874) : 73 mensualités de 40 € * [13] (508997227639003) : 73 mensualités de 25 € * [13] (50978185949001) : 73 mensualités de 60 € *[20] (100M8595521/G17053004541129) : 73 mensualités de 45€ * [18] (525727467201) : 73 mensualités de 3€ * [20] 641213 [20] (61052711767) : 73 mensualités de 3€ * [22] (146289550900023958301) : 4 880,74 € ; 73 mensualités de 20 € * [24] (88995085619001) : 28 765,39 € ; 73 mensualités de 100 € * [18] (16844145033) : 6 664,84 € ;73 mensualités 35 € * [27] (328039518831) : 12 076,16 € ; 73 mensualités de 80 € *[18] (000100000176982) :45076,47 € ; 73 mensualités de 200 € * [31] (4811422) :36795,80 € : 73 mensualités de 139 € * [31] (4878599) : 10580,64 € ; 73 mensualités de 60 € * [31] (5008383) : 22444,72 € ; 73 mensualités de 100 € * [12] (07265493) : 73 mensualités de 80 € Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, Dit que les acomptes qui auraient pu être versés depuis le 22 septembre 2021devront être déduits du montant des créances fixées par le présent arrêt,et qu'ils s'imputeront sur la ou les dernières échéances de remboursement. Rappelle que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les époux [R]-[Y] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Suspend pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre des les époux [R]-[Y] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ; Dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêts jusqu'à l'achèvement du plan et effacé à l'issue de celui-ci ; Rappelle aux débiteurs qu'il leur incombe de prendre contact directement avec ses créanciers pour la mise en application des mesures arrêtées ci-dessus qui se substituent aux mesures résultant du jugement querellé, Dit qu'en cas de changement significatif de situation(dégradation ou amélioration) nécessitant une révision des présentes mesures, le débiteur pourra déposer à tout moment un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers Rappelé que les époux [R]-[Y] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si : * ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettemen ; * ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations ; Laisse les frais et dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff9063d497adffda406b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel