Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9a63d497adffda40a5
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 70 000 000 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCFE Décision du Juge de l'exécution du TJ de BOURG EN BRESSE du 06 janvier 2022 RG : 19/02879 [H] C/ Société UFI I [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 13 Octobre 2022 APPELANT : M. [G] [H] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] (DANEMARK) [Adresse 5] [Localité 2] (SUISSE) Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 INTIMEE : UFI I SA [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] SUISSE Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES [G] [H], [U] [L], sa soeur, et [P] [H], son frère, détenaient jusqu'en 2017 chaun un tiers du capital de la société de droit suisse UFI I SA [Localité 1] (la société UFI), exerçant une activité de gestion d'immeubles et propriétaire d'immeubles locatifs à [Localité 1] (Suisse). A la suite d'un contrôle fiscal faisant ressortir le paiement par [G] [H] de dépenses personnelles sur les fonds de la société, les associés sont entrés en conflit et diverses procédures civiles et pénales ont été intentées devant les juridictions suisses depuis 2004. La société UFI s'estimait ainsi spoliée pour environ 1.000.000 francs suisses (CHF), soit environ 920.000 euros, intérêts et frais de justice compris. Le 11 août 2004, la société UFI a obtenu de l'autorité judiciaire suisse le séquestre des 183 actions de cette société détenues par [G] [H]. *** Par ordonnance du 4 février 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a autorisé la societé UFI à faire saisir à titre conservatoire la somme de 700.000 euros entre les mains de Me [Y] [K], notaire à [Localité 7] (Ain), sur la part devant revenir à [G] [H] sur le produit de la vente d'un bien immobilier. La société UFI a fait procéder à la saisie conservatoire entre les mains de la SCP [K] Odobert par acte d'huissier de justice du 9 février 2010. La saisie a été dénoncée à M. [H] par acte d'huissier de justice du 10 février 2010. Par jugement du 2 décembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté M. [H] de ses contestations de la saisie conservatoire et l'a condamné à verser à la société UFI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. *** Par jugement du 7 mai 2013, le tribunal de première instance de Genève a notamment condamné M. [H] à verser à la société UFI les sommes de 10.800 CHF outre intérêts à 5 % dès le 10 juin 2004, 152.708,65 CHF outre intérêts à 5 % dès le 17 juin 2004, 261.619,88 CHF outre intérêts des le 17 juin 2004, 3.445 CHF outre intérêts à 5 % des le 10 février 2006, ainsi que la somme de 10.000 CHF au titre de la participation aux honoraires d'avocat de la société UFI. Par arrêt du 23 mai 2014, la Cour de justice de Genève a notamment : - déclaré recevables les appels de la société UFI et de M. [H] contre le jugement rendu le 7 mai 2013, - annulé les chefs 3 et 4 de ce jugement et statuant à nouveau, - déclaré irrecevables les conclusions en [paiement de] 39.466 CHF liées au contrat de bail à loyer portant sur les locaux sis à la [Adresse 8] ; - transmis la cause à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers pour raison de compétence ; - condamné M. [H] à verser à la société UFI la somme de 22.044 CHF plus intérêts à 5 % dès le 10 février 2006 ; - prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°04 233342 R, à concurrence de : - 10.800 CHF plus intérêts à 5 % dès le 10 juin 2004, - 152.708,65 CHF plus intérêts à 5 % dès le 17 juin 2004 - et 261.619,88 CHF plus intérêts à 5 % dès le 17 juin 2004 ; - validé le séquestre n° 04 070246 U exécuté le 11 août 2005 à concurrence de ces mêmes montants ; - condamné M. [H] aux deux tiers des dépens de première instance de la societe UFI, qui comprennent une indemnité de procédure de 43.350 CHF, déduction d'un tiers déjà opérée, valant participation aux honoraires d'avocat de la societe UFI ; - condamné la société UFI au tiers des dépens de première instance de M. [H] qui comprennent une indemnité de procédure de 15.000 CHF, déduction de deux tiers déjà opérée, valent participation aux honoraires d'avocat de M. [H] ; - confirmé le jugement pour le surplus. Par arrêt du 14 octobre 2014, le Tribunal Fédéral suisse a rejeté le recours présenté par M. [H] contre l'arrêt du 23 mai 2014. Le 20 novembre 2018, la directrice des services de greffe du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a constaté le caractère exécutoire, sur le territoire français, de l'arrêt du 23 mai 2014. *** La cause transmise à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a donné lieu à un arrêt de la Cour de justice de Genève du 23 mai 2016 (Chambre des Baux et Loyers), qui a confirmé un jugement du tribunal des baux et loyers du 6 juillet 2015 condamnant [G] [H] à payer à la société UFI la somme de 39.466 CHF plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 31 mars 2005. Cet arrêt est passé en force de chose jugée selon certificat du 15 septembre 2016. *** A la suite de la validation du séquestre par l'arrêt du 23 mai 2014, les actions détenues par [G] [H] dans la société UFI ont fait l'objet d'une vente aux enchères forcées le 24 octobre 2017 par l'Office des poursuites de Genève, pour le prix de 90.000 CHF. Au préalable, M. [H] avait contesté le procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente établi le 23 février 2017 par l'Office des poursuites. Sa plainte a été rejetée le 3 août 2017 par la Chambre de surveillance des Offices de poursuite et faillites de la Cour de justice de Genève. Le recours formé par M. [H] contre cette décision a été rejeté par arrêt du 11 janvier 2018 du Tribunal Fédéral suisse. La contestation de l'adjudication par [G] [H] a été rejetée par décision du 3 mai 2018 de la Chambre de surveillance des Offices de poursuite et faillites de la Cour de justice de Genève. Le recours formé par M. [H] contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal Fédéral suisse du 31 mai 2018. *** [G] [H] a fait assigner la société UFI, l'Etat de Genève et la SCP de notaires [K] et Odobert devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, notamment : - ordonner à la SCP [K] [Y] et Odobert de se libérer des sommes saisies entre ses mains à la requête de la société UFI et d'adresser l'équivalent en euros de la somme de 676.035,35 CHF à l'Office des poursuites du canton de Genève, outre éventuellement et jusqu'à concurrence de la somme de 700.000 euros saisie, les intérêts et frais décomptés par l'Office des poursuites à la date où sera rendu le jugement à intervenir, - dire opposable le jugement à intervenir à la société UFI et à l'Etat de Genève représenté par son Office des poursuites, - condamner la société UFI à lui payer diverses sommes au titre des intérêts et frais courus et des pertes de change. Par jugement en date du 10 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, notamment, - dit que la juridiction française est compétente pour connaître du litige, - dit que la loi française est applicable au litige, - débouté M. [H] de sa demande tendant à ordonner au notaire de se libérer des sommes saisies entre ses mains et d'adresser l'équivalent en euros de la somme de 687.727,35 CHF à l'Office des poursuites du canton de Genève, outre intérêts et frais actualisés, - dit que le refus de la société UFI de procéder à la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution sur le fondement de l'arrêt de la cour de justice de Genève du 23 mai 2014 est fautif, - condamné la société UFI à payer à M. [H] diverses sommes correspondant au montant des intérêts échus sur les sommes dues en principal entre le 20 novembre 2014 et la date de prononcé du jugement, ainsi que les frais exposés pendant la même période, la perte de change sur les sommes dues en capital et la perte de change sur les intérêts échus au 20 novembre 2014. Par arrêt du 28 février 2019, la cour d'appel de Lyon a, notamment, - réformé en ce qu'il a condamné la société UFI à payer à M. [H] les sommes correspondant aux intérêts, frais et perte de change et, statuant à nouveau, - condamné la société UFI à payer à M. [H] les intérêts échus sur les sommes dues en principal au titre de l'arrêt de la Cour de justice de Genève du 23 mai 2014, à compter du 15 janvier 2015 jusqu'à la date de l'arrêt, - condamné la société UFI à payer à M. [H] les intérêts échus sur la somme due en principal au titre de l'arrêt de la Cour de justice de Genève (Chambre des Baux et Loyers) du 23 mai 2016, à compter du 24 septembre 2016 jusqu'à la date de l'arrêt, - dit que ces sommes se compensent de plein droit avec les créances de la société UFI à l'encontre de M. [H] au titre des décisions de justice précitées, - débouté M. [H] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de change. La cour a, en outre, réouvert les débats pour recueillir les observations des parties sur la demande de M. [H] en indemnisation du préjudice subi à raison de la vente forcée de ses titres. Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Lyon s'est, notamment, déclarée incompétente à connaître des demandes de M. [H] tendant à l'indemnisation du préjudie subi à raison de la vente forcée de ses titres et à la compensation de l'indemnité avec les créances de la SA UFI à son encontre, et l'a renvoyé à mieux se pourvoir. *** Entre-temps, par acte d'huissier de justice du 6 septembre 2019, la SA UFI a fait signifier à la SCP de notaires [K] & Odobert un acte de conversion de saisie conservatoire de créance pour recouvrement de la somme de 683.973,69 euros en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2019, [G] [H] a fait assigner la SA UFI à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour contester l'acte du 6 septembre 2019. Par jugement du 5 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, notamment, - rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. [H], - débouté celui-ci de sa demande de sursis à statuer en attente de la procédure qui était alors pendante devant la cour d'appel de Lyon et ordonné la réouverture des débats en enjoignant la SA UFI de produire un décompte conforme aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 février 2019, les intérêts devant être arrêtés au 14 janvier 2015 pour ceux courant sur la contre-valeur en euros des sommes dues en CHF au titre de l'arrêt du 23 mai 2014 et arrêtés au 23 septembre 2016 pour ceux courant sur la contre-valeur en euros de la somme due en CHF au titre de l'arrêt du 23 mai 2016, - enjoint la SA UFI d'expliquer et de justifier la somrne de 85.799,87 CHF reçue de l'Office des poursuites, ainsi que le fondement de l'application d'un taux d'intérêt de 5 % sur les montants réclamés au titre des 'états de frais et frais de partie' mentionnés a son décompte. Par jugement du 6 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - dit que la juridiction française est compétente pour connaitre du Iitige, - dit que la loi francaise est applicable au litige, - déclaré irrecevables la demande indemnitaire de M. [H] à hauteur de 1.655.637,60 euros en réparation de la perte de ses titres et sa demande de compensation en résultant, suite à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 novembre 2020, - débouté M. [H] de sa demande indemnitaire à hauteur de 700.000 euros en réparation du préjudice causé par le maintien abusif de la saisie conservatoire et de sa demande subséquente de compensation, - débouté M. [H] de sa demande de sursis à statuer et de constitution d'un séquestre des sommes faisant l'objet de la saisie jusqu'à la décision définitive au fond, apres arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrét de la cour d'appel de Lyon du 5 novembre 2020, - débouté M. [H] de sa demande de mainlevée totale de la saisie litigieuse, - cantonné la conversion de la saisie conservatoire aux sommes suivantes : - 29.281,44 euros, correspondant au rnontant principal de 22.044 CHF, outre intérêts de 5 % sur la période du 10 février 2006 au 14 janvier 2015, le tout converti au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - 15.174,52 euros, correspondant au montant principal de 10.800 CHF, outre intérêts de 5 % sur la période du 10 juin 2004 au 14 janvier 2015, le tout converti au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - 214.427,66 euros, correspondant au montant principal de 152.708 CHF, outre intérêts de 5 % sur la période du 17 juin 2004 au 14 janvier 2015, le tout converti au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - 367.356,97 euros correspondant au rnontant principal de 261.619 CHF, outre intérêts de 5 % sur la période du 17 juin 2004 au 14 janvier 2015, le tout converti au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - 6.427,75 euros, correspondant aux dépens d'appel de 7.000 CHF au titre de l'état de frais et frais des parties, converti au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - 39.806,14 euros, correspondant à l'indemnité de procédure de 43.350 CHF au titre de l'etat de frais et frais des parties, converti au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - déduction à faire du versement justifié de l'Office des poursuites de 85.739,72 CHF, soit 78.730,50 au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - le coût de la saisie conservatoire du 9 février 2020 et de sa dénonciation du 10 février 2010 de 557,18 euros, - le coût des actes et débours de 125,04 euros, - le coût de la signification de l'acte de conversion de 92,63 euros, outre le droit proportionnel à recalculer le cas échéant, - soit un montant total de 594.518,83 euros, outre droit proportionnel, - validé l'acte de conversion à hauteur desdites sommes, - ordonné la mainlevée de ladite mesure pour le surplus, - débouté la SA UFI de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - diit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SA UFI tendant à la condamnation de M. [H] 'au paiement des intérêts repris' à compter du 28 février 2019 ou, à titre subsidiaire, à compter du 6 septembre 2019, - débouté M. [H] de sa demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la SCP [K] [Y] et Odobert, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. [G] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2022. Par ordonnance du 19 janvier 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 septembre 2022 à 13h30. Le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt du 5 novembre 2020 de la cour de céans a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022. En ses dernières conclusions du 30 août 2022, [G] [H] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles R.523-7 du code des procédures civiles d'exécution, 1355, 480 et 95 du code de procédure civile, - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre du jugement rendu le 6 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse ; - infirmer le jugement déféré ayant débouté M. [H] de sa demande de mainlevée totale de la saisie litigieuse ; - dire bien fondée I'opposition de M. [H] à la conversion de saisie conservatoire ; - dire le décompte présenté par UFI non conforme aux règles de l'exequatur et des saisies françaises et injustifié par les pièces produites, le rejeter ; - constater que UFI a fait le choix d'exécuter en suisse par des procédure étrangères, les décisions couvertes par la saisie conservatoire française, jusqu'à obtenir la liquidation de tous les biens de M. [H] ; - constater que UFI a ainsi obtenu la somme de 90.000 CHF, supérieure au montant pouvant être exécuté en France par conversion de la saisie conservatoire ; - dire en conséquence que la créance garantie en France a été apurée ; - ordonner la mainlevée de la saisie en cause avec restitution des sommes séquestrées à M. [H] ; - condamner, en tant que de besoin, la société UFI à régler à M. [H] le montant des sommes perçues au titre de la saisie litigieuse ; en outre, - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 6 janvier 2022, en sa disposition ayant déclaré irrecevable la demande indemnitaire de M. [H] à hauteur de 1.655.637,60 euros en réparation de la perte de ses titres et sa demande de compensation en résultant suite à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 novembre 2020 ; ¿ vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 février 2019 qui a définitivement jugé de la faute commise par la société UFI dans son inertie à poursuivre la procédure de sa saisie provisoire inscrite en France, empêchant de ce fait la distribution des fonds séquestrés suffisant à apurer la dette, dès le 15 janvier 2015 et la condamnant au paiement des intérêts supplémentaires générés sur la dette suisse par le séquestre abusif, ¿ vu les dispositions de ce même arrêt rappelant la « pleine compétence » des juridictions françaises pour « apprécier des éléments du litige relatifs à la saisie conservatoire », ainsi que la compensation «de plein droit » entre les condamnations prononcées à l'encontre de la société UFI et sa créance, ¿ vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 novembre 2020, statuant uniquement sur la compétence des juridictions françaises à juger d'une vente forcée intervenue en Suisse et se déclarant incompétente à connaître du préjudice subi à raison de celle-ci, en retenant qu'il « n'y a donc pas lieu de statuer » sur les demandes d'indemnisation présentées à cet égard, et renvoyant à mieux se pourvoir ; - constater et dire que ledit arrêt n'emporte pas autorité de chose jugée sur la demande d'indemnisation d'autres préjudices et notamment du préjudice financier subi, fondé sur la négligence fautive du créancier et son inertie à faire convertir la saisie, conduisant à l'impossibilité d'apurer la dette et au maintien abusif du séquestre français ; ¿ vu I'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire donnant compétence au juge de l'exécution pour connaître des contestations d'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, ¿ vu les articles 1240, 1241 du code civil, - dire qu'en s'abstenant de requérir l'attribution des fonds saisis pour 700.000 euros, aux dates arrêtées par la cour de Lyon, du 15 janvier 2015 et 24 septembre 2016, la société UFI a engagé en France sa responsabilité et a empêché l'apurement de la dette totale de M. [H] qui s'élevait à une somme inférieure aux fonds distribuables ; - dire qu'en cela, elle a causé un préjudice financier à M. [H] en provoquant la perte de ses biens ; - évaluer ce préjudice à la somme de 1.655.637,60 euros au regard de la valeur expertisée des biens perdus, outre la somme de 84.438,81 euros représentant des majorations d'intérêts supportées tels qu'arrêtés par l'arrêt de la cour de Lyon du 28 février 2019, soit à un total de 1.740.076,41 euros, outre majorations d'intérêt de la dette suisse qui ressortiraient des décomptes de l'Office des Poursuites jusqu'au 6 septembre 2019, date de la demande de conversion de saisie ; - condamner la société UFI à payer à M. [H] la somme de 1.740.076,41 euros outre les majorations d'intérêts supplémentaires ; subsidiairement, - infirmer le jugement déféré ayant débouté M. [H] de sa demande indemnitaire à hauteur de 700.000 euros en réparation du préjudice causé par le maintien abusif de la saisie conservatoire et de sa demande subséquente de compensation ; - dire que cette demande ne relève pas de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 novembre 2020 ; - dire qu'à tout le moins, la paralysie du séquestre français organisée par le créancier a privé M. [H] des moyens d'apurer sa dette à hauteur du séquestre indûment maintenu de 700.000 euros ; - évaluer a minima à 700 000 euros le préjudice financier causé par le maintien abusif du séquestre outre les majorations d'intérêts supportés tels qu'arrêtés à la date du 29 février 2019 par l'arrêt rendu à même date de la cour d'appel de Lyon pour 84.438,81 euros, soit 784.438,01 euros outre toutes autres majorations d'intérêts de la dette suisse pouvant apparaître dans les décomptes de l'Office des poursuites jusqu'au 6 septembre 2019, date de la demande de conversion de saisie ; - condamner la société UFI à régler à M. [H] la somme de 784.438,81 euros, outre les majorations d'intérêts supplémentaires ; en tout état de cause, - rejeter comme injustifié et non conforme aux règles de droit françaises le décompte présenté par la Sté UFI I, au titre de sa demande de conversion de saisie ; - constater que UFI ne justifie au titre de la saisie à convertir que de l'exequatur de l'arrêt de la Cour de justice de Genève du 23 mai 2014, portant condamnation de M. [H] pour les seules sommes chiffrées à son dispositif de : ' 22.044 CHF outre intérêts aux taux de 5 % du 6 février 2006 au 23 mai 2014, ' 14.000 CHF au titre des dépens, soit au total une créance de 45.121,72 CHF ou 41.963,20 euros sur laquelle elle a reçu en Suisse la somme de 90.000 CHF, soit au taux de change de 0,93 : la somme de 83.700,00 euros ; - dire, en conséquence, que les causes de la saisie conservatoire ont été payées par le paiement reçu en Suisse par UFI ; - infirmer le jugement déféré ayant débouté M. [H] de sa demande de mainlevée totale de la saisie litigieuse ; - ordonner la mainlevée totale de la saisie litigieuse ; - condamner la société UFI à payer à M. [H] le montant des sommes indûment perçues au titre de la saisie litigieuse ; à défaut, et en toute hypothèse, - dire que des indemnisations accordées par la Cour à M. [H], en réparation des pertes financières qui lui ont été causées par le comportement fautif du créancier et le remboursement des majorations d'intérêt qu'il aura supporté, se compenseront avec le solde de la dette pouvant revenir à UFI I et cantonner la saisie au seul montant pouvant rester dû ; infirmer la décision entreprise ayant cantonné la conversion de la saisie conservatoire aux sommes suivantes : - 29.281,44 euros, correspondant au rnontant principal de 22.044 CHF, outre intérêts de 5 % sur la période du 10 février 2006 au 14 janvier 2015, le tout converti au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - 15.174,52 euros, correspondant au montant principal de 10.800 CHF, outre intérêts de 5 % sur la période du 10 juin 2004 au 14 janvier 2015, le tout converti au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - 214.427,66 euros, correspondant au montant principal de 152.708 CHF, outre intérêts de 5 % sur la période du 17 juin 2004 au 14 janvier 2015, le tout converti au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - 367.356,97 euros correspondant au rnontant principal de 261.619 CHF, outre intérêts de 5 % sur la période du 17 juin 2004 au 14 janvier 2015, le tout converti au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - 6.427,75 euros, correspondant aux dépens d'appel de 7.000 CHF au titre de l'état de frais et frais des parties, converti au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - 39.806,14 euros, correspondant à l'indemnité de procédure de 43.350 CHF au titre de l'etat de frais et frais des parties, converti au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - déduction à faire du versement justifié de l'Office des poursuites de 85.739,72 CHF, soit 78.730,50 au taux de change 0,91825 euros pour un CHF à la date du 6 septembre 2019, - le coût de la saisie conservatoire du 9 février 2020 et de sa dénonciation du 10 février 2010 de 557,18 euros, - le coût des actes et débours de 125,04 euros, - le coût de la signification de l'acte de conversion de 92,63 euros, outre le droit proportionnel à recalculer le cas échéant, - soit un montant total de 594.518,83 euros, outre droit proportionnel, - infirmer le jugement ayant validé l'acte de conversion à hauteur desdites sommes ; - dire que la créance de M. [H] s'élève à : 1- condamnations prononcées par arrêt de la cour de Lyon du 28 février 2019 à l'encontre de UFI au titre du montant majoré des intérêts supportés a. majoration d'intérêt sur l'arrêt suisse du 23 mai 2014 : 80.305,21 euros b. majoration d'intérêt sur l'arrêt suisse du 23 mai 2016 : 4.133,60 euros soit au total 84.438,81 euros par application des cours de change en vigueur, 2- indemnisation des pertes subies en raison de d'inertie délibérée du créancier : 1.655.637,60 euros, soit au total : 1.740.076,40 euros ; ou encore, subsidiairement, sauf plus juste appréciation par la Cour de l'indemnité à revenir à M. [H] en réparation du préjudice que lui a causé le créancier, a minima : 3 - outre remboursement des majorations d'intérêts supportés pour 84.438,81 euros, 4 - indemnisation de l'indisponibilité des sommes utiles à éteindre la dette : 700.000 euros ; soit 784.438,81 euros ; - condamner la société UFI à rembourser à M. [H] les sommes de 700.000 euros pour réparation de son préjudice financier et de 84.438,81 euros au titre du montant majoré des intérêts supportés des deux arrêts suisses des 23 mai 2014 et 23 mai 2016, outre majorations supplémentaires ressortant du décompte de l'Office des Poursuites jusqu'au 6 septembre 2019, date de la demande de conversion ; - condamner la société UFI à payer à M. [H] le surplus, après compensation sur les sommes saisies ; - condamner la société UFI à rembourser à M. [H] toute somme qu'elle a reçue à tort sur la saisie au titre de l'exécution provisoire du jugement querellé ; - rejeter toute demande de UFI en dommages et intérêts pour procédure abusive et en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société UFI à payer et porter à M. [H] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel avec droit pour les avocats de M. [H] de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait I'avance. Par dernières conclusions du 6 septembre 2022, la SA UFI [Localité 1] demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 1355 du code civil, R.121-1 al.2 et L.213-6 du code des procédures civiles d'exécution : confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables la demande indemnitaire de M. [H] à hauteur de 1.655.637,60 euros en réparation de la perte de ses titres et sa demande de compensation en résultant, suite à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 novembre 2020, - débouté M. [H] de sa demande indemnitaire à hauteur de 700.000 euros en réparation du préjudice causé par le maintien abusif de la saisie conservatoire et de sa demande subséquente de compensation, - débouté M. [H] de sa demande de sursis à statuer et de constitution d'un séquestre des sommes faisant l'objet de la saisie jusqu'à la décision définitive au fond, après arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrét de la cour d'appel de Lyon du 5 novembre 2020, - débouté M. [H] de sa demande de mainlevée totale de la saisie litigieuse, - débouté M. [H] de ses demandes, - valide l'acte de conversion ; infirmer le jugement en ce qu'il a : - cantonné la conversion de la saisie conservatoire pour un montant total de 594.518,83 euros, - ordonné la mainlevée de ladite mesure pour le surplus, - et débouté la société UFI de sa demande en paiement de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes ; statuant à nouveau : - juger que la dette de M. [H] à l'égard de la société UFI en exécution de l'arrêt définitif de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mai 2014 s'élève à la somme de 686.386.41 euros ; - juger valide et bien-fondée la conversion contestée de saisie conservatoire en saisie-attribution sur la somme de 609.851,67 euros, outre droit proportionnel ; - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [H] à payer à la société UFI la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [H] à payer à la société UFI la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 / Sur la demande de M. [H] de mainlevée de la saisie, fondée sur l'apurement de la créance Le juge de l'exécution a relevé que, dans la motivation de son arrêt du 28 fevrier 2019, la présente cour a rappelé que la créance garantie par la saisie conservatoire prise par UFI a été établie en deux temps : - d'une part, à hauteur de 450.617 CHF outre intérêts, par l'arrêt du 14 octobre 2014 du Tribunal Féderal rejetant le recours contre l'arrêt du 23 mai 2014 de la Cour de justice de Genève, - d'autre part, à hauteur de 39 466 CHF outre intérêts, par l'arrêt de la Cour de Justice de Genève du 23 mai 2016. Toutefois, la société UFI a fait signifier le 6 septembre 2019 l'acte de conversion de la saisie-conservatoire de créance avec demande de paiement à la SCP [K] [Y] Odobert uniquement en vertu de l'arrêt de la Cour de Justice de Genève du 23 mai 2014 et de la déclaration constatant sa force exécutoire, délivrée par la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 20 novembre 2018. Seules sont reclamées à titre principal les mises à la charge de M. [H] par l'arrêt du 23 mai 2014. Le juge a dit avec justesse que UFI ne saurait rajouter à l'acte de conversion un titre executoire et un principal non visés à cet acte, et ce alors que l'arrêt de la Cour de justice de Genève du 23 mai 2016 était déjà rendu à la date de la signification de l'acte de conversion. M. [H] soutient que la société UFI a déjà perçu en Suisse, en exécution des condamnations prononcées par la Cour de Justice de Genève les 23 mai 2014 et 23 mai 2016, la somme de 90.000 CHF, soit environ 83.700 euros (taux de change 0,93). Il en déduit que la dette garantie par la saisie pratiquée le 9 février 2010, à hauteur de 70.000 euros, est apurée et qu'il y a lieu de donner mainlevée de ladite saisie. M. [H] se livre à une lecture délibérément tronquée du dispositif de l'arrêt du 23 mai 2014, en prétendant réduire la créance aux montants visés dans le dispositif de la décision, soit : - 22.044 CHF et intérêts à 5 % à compter du 6 février 2006, - 14.000 CHF au titre des dépens d'appel (7.000 CHF après compensation), outre les 2/3 des dépens de première instance, dont le détail n'est pas précisé. Or, cet arrêt, dont la force exécutoire en France ne fait pas débat, confirme le jugement du tribunal de première instance de Genève du 7 mai 2013, en ses dispositions condamnant M. [H] au paiement de diverses autres sommes en principal : - 10.800 CHF outre intérêts au taux de 5 % à compter du 10 juin 2004, - 261.619 CHF outre intérêts au taux de 5 % à compter du 17 juin 2004, - 152.703,65 CHF outre intérêts au taux de 5 % à compter du 17 juin 2004. Contrairement à ce que soutient M. [H], UFI n'a pas à produire une copie exécutoire du jugement du 7 mai 2013, dont on ne voit d'ailleurs pas comment elle pourrait être établie par un greffier dès lors le jugement a été frappé d'appel. Par plus, la société UFI ne doit justifier de l'exequatur de ce jugement alors que, seul l'arrêt du 23 mai 2014 constitue un titre exécutoire. M. [H] prétend vainement que l'exequatur ne s'applique qu'aux seules sommes énoncées dans le dispositif de cet arrêt alors que la confirmation expresse du jugement dans ce dispositif, s'appliquant notamment aux condamnations précitées, vaut condamnation à paiement des sommes susvisées. La demande de mainlevée de la saisie conservatoire, fondée sur le prétendu apurement de la créance garantie, a ainsi été rejetée à bon droit par le premier juge dont la Cour fait sienne la motivation exhaustive et pertinente. Par ailleurs, les considérations de M. [H] sur un prétendu double paiement de la créance ne font que reprendre le même argumentaire, étant ajouté que le profit personnel tiré par Mme [L] de l'acquisition des titres de son frère est sans application au litige l'opposant à la personne morale UFI. 2 / Sur la demande indemnitaire principale de M. [H] En son arrêt du 28 février 2019, la présente cour a statué l'indemnisation de M. [H] du préjudice causé par le retard, imputable à la société UFI, apporté à la conversion de la saisie conservatoire litigieuse en saisie-attribution, ayant entraîné des pertes d'intérêts et pertes de change. Dans son arrêt du 5 novembre 2020, la même cour s'est déclarée incompétente à connaître du préjudice allégué par M. [H], chiffré à la somme de 1.838.783 CHF, à raison de la vente forcée de ses titres pratiquée par l'autorité judiciaire suisse. M. [H] soutient que la cour, dans son arrêt du 5 novembre 2020, n'a pas statué sur le préjudice causé par la rétention des sommes saisies en France dans le cadre de la saisie conservatoire. Il réclame notamment une somme de 1.655.637,60 euros chiffrée au regard de la valeur de ses parts vendues sur licitation, ce qui équivaut à présenter la même demande indemnitaire que celle déjà soumise précédemment à la cour et déclarée irrecevable par celle-ci. Or, M. [H] ne fait reprendre la même prétention déclarée irrecevable par la cour, comme ne relevant pas de la juridiction française : Selon M. [H], l'inertie de la société UFI à faire procéder à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution aurait empêché l'apurement de la dette, ce qui aurait permis d'éviter la licitation de ses parts à vil prix. M. [H] soutient vainement qu'il ne réclame pas la perte des titres relevant de la vente forcée suisse, mais l'indemnisation globale des pertes financières qu'il a subi par le comportement fautif du créancier, dans la saisie française alors qu'il ne fait que calculer le même préjudice équivalent à la valeur alléguée de ses titres. Là encore, le premier juge a fait l'exacte analyse des prétentions de M. [H] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 novembre 2020. Sa décision mérite entière approbation en ce qu'il déclare la demande indemnitaire et la demande subséquente de compensation irrecevables. 3 / Sur la demande indemnitaire subsidiaire de M. [H] M. [H] fonde, en définitive, cette demande subsidiaire sur la même cause que la demande principale, à savoir que le blocage de la somme de 700.000 euros l'a empêché d'apurer la créance. Pour autant, il n'explicite pas clairement le montant réclamé à hauteur de la somme saisie et fait qu'habiller la même prétention pour tenter d'échapper à la force de chose jugée. La cour, qui adopte l'exacte motivation du juge de l'exécution, ne peut que rappeler que : - l'arrêt du 28 février 2019 a statué sur les conséquences financières directes de l'inertie fautive du créancier, - l'arrêt du 5 novembre 2020 a écarté la compétence de la juridiction française quant aux conséquences de la privation ou perte de chance d'apurer la créance pour éviter la licitation des titres. En outre, M. [H] ajoute à sa demande indemnitaire une demande de condamnation à paiement des intérêts courus entre le 15 janvier 2015 et le 28 février 2019, au titre de l'arrêt du 28 février 2019 de la présente cour. Au regard des demandes initiales subsidiaires de M. [H] rapportées dans le jugement attaqué, cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel. Elle est, de surcroît, sans objet, dès lors que la société UFI a exécuté la compensation de droit en réduisant ses demandes aux intérêts courus avant le 14 janvier 2015. Enfin, M. [H] ajoute une demande supplémentaire de remboursement d'intérêts courus depuis l'arrêt du 28 février 2019 jusqu'au 6 septembre 2019, jour de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-arrêt. Cette demande est sans objet puisque ces intérêts ont été implicitement déduits par la société UFI qui ne les apris en compte dans le calcul de sa créance. 4 / Sur le cantonnement de la saisie La saisie conservatoire a été autorisée en garantie de la créance, évaluée provisoirement à la somme de 621.983 euros en principal, contrevaleur de 928.333,73 CHF, et accessoires, outre intérêt de 5 % l'an à compter du 17 juin 2004. En appel, la société UFI ne conteste pas que, comme l'a rappelé avec justesse le premier juge, la conversion de la saisie ne peut porter que sur les sommes dues au titre de l'arrêt de la Cour de Justice de Genève du 23 mai 2014, sans pouvoir ajouter la créance issue de l'arrêt du 23 mai 2016 de la même cour qui n'a pas été visé dans l'acte de saisie conservatoire. Corrélativement, M. [H] n'est pas fondé à opposer les dispositions de l'arrêt du 28 février 2019 de la présente cour, relatives aux intérêts échus sur la somme due au titre de l'arrêt du 23 mai 2016 de la Cour de Justice de Genève, cette créance de M. [H] ne pouvant se compenser qu'avec celle de la société UFI au titre du même arrêt. Par ailleurs, M. [H] prétend vainement que la créance garantie n'inclurait pas les intérêts au taux de 5 % alors que l'exequatur ne peut porter, par définition, que sur l'exécution de la décision de justice suisse qui a alloué ces intérêts, le juge de l'exécution n'ayant aucun pouvoir d'en modifier le taux ou d'y substituer le taux légal français. Les montants retenus par le juge de l'exécution quant aux divers chefs de condamnations en principal, dépens d'appel et indemnité de procédure, résultant de l'arrêt du 23 mai 2014 n'appellent pas de critique sérieuse, l'interprétation restrictive du dispositif de cette décision soutenue par M. [H] étant écartée comme indiquée ci-avant. Concernant les dépens de première instance, le juge de l'exécution a écarté la demande de 12.194 CHF au motif que UFI n'a produit aucun état de frais ni justificatif. En appel, la société UFI soutient que le juge a fait une erreur d'appréciation mais n'apporte aucun nouvel élément permettant de déterminer le chiffrage des dépens. En outre, le premier juge a valablement : - écarté les frais de poursuite engagés en Suisse comme n'étant pas inclus dans la créance garantie dont ils ne constituent pas l'accessoire, - déduit la contre-valeur en euros, à la date de l'acte de conversion (6 septembre 2019) du versement effectué par l'Office des Poursuites en suite de la licitation des titres, - et ajouté les divers frais afférents à la saisie conservatoire et à l'acte de conversion. En conséquence, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives au cantonnement de la saisie-attribution et à la mainlevée de la mesure pour le surplus de la somme de 594.518,83 euros. 5 / Sur les autres demandes Compte tenu du cantonnement de la créance, la décision du premier juge laissant à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance doit être approuvée. Il n'en va pas de même en appel où M. [H] a persisté en une procédure abusive, dès lors qu'elle est fondée à la fois sur une interprétation fallacieuse de la portée de l'exequatur de l'arrêt du 23 mai 2014 de la Cour de justice de Genève et sur une demande indemnitaire déjà définitivement écartée de la compétence de la juridiction française. Le préjudice causé à la société UFI, obligée de défendre sur cet appel abusif, sera réparé par une indemnité de 3.000 euros. M. [H], partie perdante en appel, supporte les dépens d'appel, conserver la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et indemniser la société UFI de ses propres frais à hauteur de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement prononcé le 6 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne [G] [H] à payer à la SA UFI I [Localité 1] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne [G] [H] aux dépens d'appel ; Condamne [G] [H] à payer à la SA UFI I [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L.213-6 du code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
6348ff9a63d497adffda40a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel