Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fff863d497adffda40cd
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00814 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO3I Minute n° 22/00344 Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 5] C/ [O] Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 15 Février 2021, enregistrée sous le n° 11-20-115 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 5] Représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [G] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique de vente du 23 novembre 2012, la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 4] (la CCM) a acquis auprès de Mme [G] [O] un bien immobilier à usage commercial situé [Adresse 1]. L'acte prévoyait au bénéfice de l'acquéreur une servitude de passage avec obligation pour l'acquéreur d'ériger à ses frais une cloison, de prendre en charge l'installation de la porte de sortie de secours et de remplacer la porte de garage existante à droite dans la mesure où par suite des travaux son fonctionnement serait entravé. Le 19 juillet 2016, la CCM a accepté un premier devis n°763 de la société ATI. Production pour le remplacement de la porte de garage portant sur des nervures verticales et le 8 mars 2017, elle a accepté un devis modificatif n°88 portant sur des nervures horizontales. Le 23 mai 2017, Mme [O] a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la Mairie de [Localité 4] et, le 1er juillet 2017, la commune a rendu un arrêté de non-opposition aux travaux portant sur le devis n°88 sous réserve du respect des préconisations d'urbanisme de l'architecte des bâtiments de France imposant que la porte installée soit à nervures verticales. Par la suite, la porte faisant l'objet du devis n°88 a été installée aux frais de la CCM. Suite aux mises en demeure reçues en raison de la non-conformité de la porte aux préconisations d'urbanisme, Mme [O] a procédé au remplacement de la porte pour un montant de 5.326,59 euros. Par acte d'huissier du 31 juillet 2020, elle a fait assigner la CCM devant le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 5.326,59 euros en remboursement des frais de remplacement de la porte de garage, 600 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CCM s'est opposée aux demandes et a sollicité des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 février 2021, le tribunal a': - condamné la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 4] à payer à Mme [O] la somme de 5.326,59 euros en remboursement de frais de remplacement de la porte de garage, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 - débouté Mme [O] de ses autres demandes - débouté la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes - condamné la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 4] à payer à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 31 mars 2021, la CCM a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [O] les sommes de 5.326,59 euros en remboursement des frais de remplacement de la porte de garage avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes - la condamner à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée - subsidiairement déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 5.326 euros - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante conteste l'existence d'une obligation de résultat aux motifs que la convention de servitude ne contient aucune précision relative aux conditions de remplacement de la porte, qu'elle ne s'est engagée que financièrement, que les diligences pour obtenir l'autorisation d'urbanisme ont été faites par Mme [O] sans son intervention, que celle-ci ne lui a pas communiqué l'arrêté de non-opposition contenant les préconisations d'urbanisme et qu'il ressort du comportement de l'intimée qu'elle ne lui a pas confié le choix de la porte ni la direction des travaux. Elle soutient qu'elle n'avait pas à vérifier le respect des contraintes d'urbanisme, ni à choisir le modèle de porte sans porter atteinte au droit de propriété de Mme [O] et que l'étendue de son obligation s'est limitée à un engagement financier, la convention devant s'interpréter en sa faveur. Sur la responsabilité de Mme [O], l'appelante expose que l'intimée, qui a la qualité de donneur d'ordre, a choisi une porte avant d'en substituer une autre et a entrepris les démarches pour l'obtention de l'autorisation d'urbanisme, qu'elle-même n'a pas pris part au choix de la porte ni au dossier de déclaration préalable, qu'elle a accepté le devis en précisant que c'était sous réserve de la validation par l'architecte des bâtiments de France et a ainsi fait preuve de prudence. La CCM ajoute que Mme [O] ne lui a pas communiqué l'arrêté municipal assorti des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France et a fait installer une porte à lames horizontales qu'elle avait choisie en sachant qu'elle n'était pas conforme. Elle estime que l'intimée doit assumer les conséquences de sa décision et que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée en raison de l'inexécution des obligations résultant de la convention de servitude, alors que le préjudice subi du fait de la non conformité de la porte n'est imputable qu'à l'intimée. Subsidiairement, elle indique que la demande en paiement figurant au dispositif des conclusions de Mme [O] est irrecevable puisqu'elle ne peut demander la confirmation de la décision et une nouvelle condamnation pour le même montant. Enfin l'appelante sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 septembre 2021, Mme [O] demande à la cour de : - rejeter les demandes de l'appelante - confirmer le jugement et ainsi condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.326 euros - la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose qu'aux termes du contrat de vente la CCM devait prendre en charge le changement de sa porte de garage et non seulement son financement, qu'elle a signé les devis ce qui démontre son accord sur les prestations proposées par la société ATI Production et le fait qu'elle s'est engagée contractuellement. Elle en déduit que l'appelante devait vérifier la conformité de la porte aux règles d'urbanisme en sa qualité de donneur d'ordre et signataire du devis litigieux, qu'elle-même était tiers au contrat conclu avec la société chargée de la prestation et qu'elle est fondée à invoquer la faute de la CCM pour obtenir le dédommagement du préjudice subi, puisqu'elle a dû avancer les frais nécessaires à la mise en conformité de la porte de garage avec les préconisations d'urbanisme. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande en paiement Il est constaté qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, que Mme [O] ne forme aucune nouvelle demande en paiement mais demande à la cour de ' confirmer le jugement et ainsi condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.326 euros' ce qui n'est que la conséquence de la confirmation sollicitée. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une demande qui n'a pas été formée en appel, la CCM étant déboutée de sa fin de non recevoir. Sur la demande de remboursement de la porte de garage Selon l'article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, selon l'acte authentique de vente signé par les parties le 23 novembre 2012, un droit de passage a été accordé sur le fonds servant appartenant à Mme [O] au profit du fonds dominant acquis par la CCM, avec obligation pour l'acquéreur d'ériger à ses frais une cloison dont les détails figurent à l'acte, et il est précisé que 'l'installation de la porte de sortie de secours sera à la charge du propriétaire du fonds dominant lequel s'engage à remplacer la porte de garage existante à droite et figurant sur le plan joint, dans la mesure ou par suite des travaux, le fonctionnement de celle existante serait entravé'. Le tribunal a exactement relevé que selon les termes de l'acte notarié, l'appelante ne s'est pas engagée seulement à prendre en charge les frais de remplacement de la porte mais bien à procéder à son remplacement et a justement constaté que les deux devis de la société ATI Production relatifs aux travaux de remplacement de la porte de garage ont été acceptés et signés par la CCM, ce qui implique qu'elle a consenti à la prestation figurant sur le devis et au prix proposé, l'affirmation selon laquelle elle aurait signé les devis pour des motifs comptables étant sans emport et non démontrée. Il appartenait donc à l'appelante de vérifier les conditions de la prestation proposée et sa conformité aux préconisations de l'architecte des bâtiments de France, étant observé qu'elle a indiqué en signant le premier devis 'sous réserve accord validation bâtiment de France' de sorte qu'il est établi qu'elle avait connaissance de la nécessité de cette validation. En acceptant un second devis n°88 portant sur des nervures horizontales, sans vérifier que la modification apportée à la porte, certes à la demande expresse de Mme [O] pour convenances personnelles ainsi qu'il ressort de l'attestation de la société ATI Productions, était conforme aux préconisations de l'architecte des bâtiments de France, la CCM a commis une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité. Cependant, il ressort des pièces produites que la déclaration préalable de travaux a été déposée par Mme [O] le 23 mai 2017 auprès de la Mairie de [Localité 4] et que le 1er juillet 2017, la commune a rendu un arrêté de non-opposition aux travaux portant sur le devis n°88 sous réserve du respect des préconisations d'urbanisme de l'architecte des bâtiments de France annexées à l'arrêté imposant que la porte installée soit à lames verticales. Il en découle que l'intimée, qui a exigé de la société ATI Productions qu'elle fasse un second devis avec des lames horizontales pour avoir un accès plus large pour la voiture de sa fille, était informée dès le 1er juillet 2017 que ce devis n'était pas conforme aux exigences contenues dans l'arrêté et elle ne démontre par aucune pièce en avoir informé la CCM qui avait donné son accord pour le devis modifié le 8 mars 2021, soit antérieurement à l'arrêté. Il s'ensuit qu'en faisant modifier le sens des lames de la porte et en n'informant pas le donneur d'ordre de ce que cette modification était contraire aux conditions fixées par l'architecte des bâtiments de France, ce qui a conduit la commune a exigé le remplacement de la porte en janvier 2018, Mme [O] a également commis une faute de dissimulation, participant au dommage subi à hauteur de 50%. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la CCM à lui verser la somme de 2.663,30 euros correspondant à la moitié de la facture de remplacement de la porte de garage, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Sur la demande de dommages et intérêts L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué. En l'espèce, la CCM ne démontre par aucune pièce que Mme [O] aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice alors qu'il a été fait droit partiellement à ses demandes, de sorte que le jugement l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées. A hauteur d'appel, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de partager les dépens par moitié et il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DEBOUTE la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 4] de sa fin de non recevoir ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à Mme [G] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ; L'INFIRME en ce qu'il a condamné la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 4] à payer à Mme [G] [O] la somme de 5.326,59 euros en remboursement de frais de remplacement de la porte de garage, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, et statuant à nouveau, CONDAMNE la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 4] à payer à Mme [G] [O] la somme de 2.663,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; CONDAMNE la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 4] et Mme [G] [O] à supporter chacune la moitié des dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
6348fff863d497adffda40cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel