Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004763d497adffda421a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 874 991 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQZ7 Saisine : assignation en référé délivrée le 13 avril 2022 DEMANDEUR S.A.R.L. ROLIA SECURITE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 substitué par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 155 DEFENDEUR Monsieur [H] [M] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 376 substitué par Me Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 376 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIERE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 02 septembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] [M] [J] a été embauché par la société Rolia sécurité SARL (ci-après, la 'Société'), par contrat à durée déterminée, le 1er mai 2017, en qualité d'agent de sécurité puis, à compter du 1er octobre 2018, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. M. [M] [J] aurait subi un accident du travail le 13 novembre 2018 et aurait été placé en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2019. Par courrier, il a fait part à son employeur de difficultés relatives à l'exécution de son contrat de travail. La Société lui a répondu le 2 juin 2020. Insatisfait de cette réponse, M. [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement en date du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a notamment : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - condamné la Société à verser à M. [M] [J] les sommes suivantes : 5 275,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 982,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 3516,96 euros à titre d'indemnité de préavis ; 351,69 euros au titre des congés payés y afférents ; 8 828,13 euros à titre de rappel de salaires sur la base des accords de revalorisation salariale et 823,02 euros au titre des congés payés y afférents ; 1 560,03 euros à titre de rappel de salaire pour heures de nuit revalorisés et 0,42 euros au titre des congés payés y afférents ; 1 758,48 euros pour absence de repos compensateur ; 4 303,70 euros à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire à 66% depuis l'accident de travail du 13 novembre 2017 ; - condamné la Société à produire les fiches de paie rectifiées à M. [M] [J] sous astreinte de 15 euros par jour à compter du 30ème jour ouvré suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ; - assorti la condamnation du taux légal ; - prononcé la capitalisation des intérêts ; - condamné la Société à verser à M. [M] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Société aux entiers dépens ; - prononcé l'exécution provisoire. La Société a relevé appel de cette décision et a assigné, le 12 avril 2022, M. [M] [J], demandant à la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris l'aménagement de l'exécution provisoire de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par cette assignation en référé, dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de : à titre principal, - constater qu'elle reste devoir la somme de 18 749,92 euros brut en exécution du jugement du 6 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Créteil ; - l'autoriser à consigner la somme due sur le compte CARPA ouvert par Me Boquet pour cette affaire ou auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; - condamner M. [M] [J] aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [M] [J] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de : - se déclarer incompétent en matière de compensation ; - juger que le critère relatif à l'existence d'un moyen sérieux de contestation ou de réformation n'est pas rempli ; - juger que le critère relatif au risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance n'est pas rempli ; - juger n'y avoir lieu à consignation ; En conséquence, - débouter la Société de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire ; - condamner la Société à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, la Société fait notamment valoir qu'elle a été condamnée à payer un montant total de 28 900,49 euros brut, alors qu'elle a payé le complément de salaire dû par divers versements, pour un total de 10 150,57 euros, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 25juillet 2021, sommes qui n'ont « pas été prise en compte dans le cadre de la procédure en raison des délais de communication des pièces et de la date des débats ». Le reliquat à payer serait donc de 18 749,92 euros au titre du jugement dont appel. S'agissant de la demande de consignation, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, puisque le débat est principalement « axé sur l'application du coefficient 160 mentionné de façon erronée au contrat de travail par suite d'une erreur matérielle, coefficient qui ne s'applique à aucun poste correspondant à l'activité de l'entreprise », M. [M] [J] relevant du coefficient 120 à l'embauche puis 130 après six mois d'ancienneté. De plus, le jugement comporte des erreurs, citant des noms de société ou de salariés sans rapport avec le dossier. Le conseil n'a pas tenu compte de régularisations qui sont intervenues et a pu condamner à une somme supérieure à la demande. Surtout, le jugement « cumule des condamnations de rappels de salaires en fonction du coefficient 160 avec des rappels de maintien de salaire, ce qui revient à demander » à la Société de payer deux fois pour une même période. Enfin, il existe un risque de conséquences manifestement excessives compte tenu de l'état de santé de M. [M] [J], en arrêt de travail, qui perçoit 80% de son salaire. En réplique, M. [M] [J] rappelle les dispositions qui imposent, pour arrêter l'exécution provisoire, à la fois qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La juridiction du premier président ne peut procéder à une éventuelle compensation des sommes dues, la défense de M. [M] [J] convenant oralement que la somme de 10 150,57 euros a bien été réglée à l'intéressé. Mais la Société n'a pas respecté le coefficient de 160 qui figure sur le contrat de travail, étant souligné que M. [M] [J] n'exerçait pas seulement des fonctions d'agent de sécurité et qu'en tout état de cause, le coefficient de 120 qu'elle a appliqué ne peut pas l'être au-delà d'une période de six mois. De plus, la Société n'a pas maintenu le salaire consécutivement à l'accident du travail subi. Enfin, la Société n'apporte aucun élément en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires de nuit et le repos compensateur, de même que l'absence de visite médicale. S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, force est de constater que la Société a réalisé sur l'année 2021 un chiffre d'affaires de 525 400 euros pour un effectif moyen de 10 salariés. De plus, « le reversement des indemnisations AG2R n'a été effectué que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale et n'était dès lors pas spontanée », outre que le bulletin de salaire émis par la Société postérieure au jugement n'est pas conforme, « en ce qu'il fait supporter des cotisations de sécurité sociale sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité légale de licenciement ». Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) L'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. A titre préliminaire, il convient de relever que la Société ne sollicite pas la suspension de l'exécution provisoire mais son aménagement sous la forme d'une consignation. Celle-ci ne concerne pas que la partie des condamnations ordonnées par le conseil de prud'hommes pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée. En effet, la quasi totalité de ces condamnations concernent des salaires ou des éléments assimilables au salaire (heures supplémentaires, préavis, etc...). Par ailleurs, les pièces versées au débat permettent de vérifier que la somme de 10 150,57 euros net à bien été versée à M. [M] [J]. Cela étant, il n'appartient pas à la juridiction du premier président, dont l'appréciation est souveraine en matière de consignation, de procéder à une quelconque forme de compensation entre des sommes qui auraient été réglées en exécution du jugement et des sommes qui, bien que visées par celui-ci, ne seraient en fait pas ou plus dues. En revanche, il est constant que M. [M] [J] se trouve en arrêt de travail et perçoit une somme d'environ 80% du montant de son salaire. Par ailleurs, âgé de 64 ans, il se trouve en situation de bientôt faire valoir ses droits à la retraite. Dans ces conditions, il existe un risque de conséquences manifestement excessives pour la Société, - quand bien même, au vu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2022, elle se trouve dans une situation ayant permis de distribuer la somme de 100 000 euros aux deux associés -, que M. [M] [J] se trouve dans l'incapacité de rembourser, si la cour infirmait le jugement en cause, les sommes qui lui auraient été versées en intégralité. En conséquence, il est juste de décider que la Société consignera la somme de 9 200 euros sur un compte séquestre ouvert à la CARPA pour ce dossier par Me Boquet. La juridiction du premier président rappelle, à toutes fins, que les parties demeurent libres, à tout moment et avec la précision qu'il leur appartient d'en aviser la cour, de s'engager dans un processus de médiation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Elle sera condamnée à payer à M. [M] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, Décidons y avoir lieu à aménagement partiel de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 20 septembre 2021 ; Décidons que la société Rolia sécurité pourra consigner la somme de 9 200 euros ; Ordonnons à la société Rolia sécurité de consigner cette somme de 9 200 euros sur un compte CARPA ouvert par Me Emmanuelle Boquet pour cette affaire exclusivement ; Condamnons la société Rolia sécurité aux dépens de la présente procédure ; Condamnons la société Rolia sécurité à payer à M. [H] [M] [J] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349004763d497adffda421a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel