Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007663d497adffda42ea
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/01053 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN3X COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 18 Février 2020 APPELANTE : S.A.S. NEGOCE PAPIERS CARTONS [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE INTIME : Monsieur [E] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002826 du 26/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 18 février 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Louviers, statuant dans le litige opposant M. [E] [G] à son ancien employeur, la société Négoce Papiers Cartons, a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 668,37 euros), rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (1 668,37 euros) et congés payés afférents (166,84 euros), indemnité compensatrice de préavis (389,28 euros) et congés payés afférents (38,92 euros), indemnité de procédure (2 000 euros), a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 693,31 euros, a ordonné le remboursement des indemnités Pôle Emploi dans la limite de six mois, a condamné l'employeur aux entiers dépens ; Vu l'appel interjeté par voie électronique le 2 mars 2020 par la société Négoce Papiers Cartons à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février précédent ; Vu la constitution d'avocat de M. [G], intimé, effectuée par voie électronique le 6 mars 2020 et la nouvelle constitution en lieu et place en date du 13 janvier 2022 ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2020 par lesquelles l'employeur appelant, soutenant que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis, lui sont personnellement imputables et justifiaient de par leur gravité le prononcé d'un licenciement pour faute grave, considérant la mise à pied justifiée au regard des faits reprochés, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande qu'il soit jugé que le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoires étaient légitimes et bien fondés, requiert que le salarié soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de procédure (2 000 euros pour la première instance et 2 000 euros pour la procédure d'appel) ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020 aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les propos tenus s'expliquaient par le comportement de son collègue, soutenant le caractère disproportionné de la sanction prononcée, affirmant que la mise à pied doit être annulée en ce qu'aucune violence n'a été constatée, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure supplémentaire pour la procédure d'appel (3 000 euros) ainsi qu'aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 septembre 2022 ; Vu les conclusions transmises le 30 août 2020 par l'appelant et le 20 juillet 2020 par l'intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; SUR CE, LA COUR La société Négoce Papiers Cartons est spécialisée dans le secteur d'activité de la récupération de déchets triés. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des industries et commerce de la récupération. M. [G] a été embauché par la société Négoce Papiers Cartons en qualité de conducteur d'engins - manutentionnaire, catégorie ouvrier, niveau 1, échelon A aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 novembre 2018. M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars 2019 par lettre du 5 mars précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 avril 2019 motivée comme suit : 'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 15 mars 2019 auquel nous vous avions convoqué par courrier en date du 5 mars 2019. Nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs suivants : Le 5 mars 2019 alors que vous étiez en train de trier du bois avec M. [N], M. [H] vous a simplement indiqué par talkie avant de prendre le bois avec la chargeuse, il fallait le peser. Cette remarque ne vous a pas plus, vous avez quitté M. [N] et vous êtes dirigé passablement énervé vers M. [H] et, arrivé à sa hauteur vous lui avez crié de façon particulièrement menaçante 'je vais te mettre mon poing sur la gueule'. Cette attitude et ces menaces de violences sur un collègue de travail constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise et rendent impossible votre maintien dans celle-ci. Vos explications lors de l'entretien préalable n'atténuent en rien la gravité de vos agissements, et ne changent pas notre appréciation de ceux-ci. Pas plus que votre lettre adressée le jour-même, qui se veut ni plus ni moins une lettre de délation de M. [H] et qui contient des propos totalement gratuits et mensongers sur des des faits dont vous n'avez jamais été victime dans l'entreprise. Par conséquent, nous vous confirmons que nous ne pouvons poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant votre licenciement sans indemnité de licenciement ni préavis. La rupture de votre contrat de travail prendra effet dès l'envoi de cette lettre soit le 5 avril 2019. (...)' Contestant la légitimité de son licenciement et de sa mise à pied à titre conservatoire et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, qui, statuant par jugement du 18 février 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment. Sur la rupture du contrat de travail Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, M. [G], qui reconnaît s'être emporté verbalement, affirme d'une part que ses propos s'expliquent par le comportement déplacé voire harcelant de M. [H] à son encontre et, d'autre part, argue du caractère disproportionné de la sanction prononcée. L'employeur constate que le salarié reconnaît les faits reprochés tout en tentant de les minimiser. Il conteste les allégations de l'intimé selon lesquelles il aurait été victime d'humiliations ou de comportements agressifs de la part de ses collègues, rappelle qu'il est tenu d'une obligation de sécurité et, à ce titre, tenu de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, soutient que M. [G] cherchait à quitter l'entreprise et considère qu'au regard des faits établis le licenciement prononcé était légitime. Sur ce ; La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. En l'espèce, il ressort des éléments produits par l'employeur et plus spécifiquement des attestations établies par MM. [N] et [H] que le 5 mars 2019, M. [G] a tenu des propos menaçants à M. [H]. Si l'intimé conteste la teneur exacte des propos tenus, il ne conteste pas le caractère déplacé de ceux-ci. M. [G] ne produit cependant aucune pièce en dehors d'un courrier rédigé par ses soins tendant à établir que M. [H] aurait adopté à son encontre une attitude humiliante voire harcelante. La matérialité des faits ainsi que leur imputabilité à M. [G] sont en conséquence établies. Le salarié invoque le caractère disproportionné du licenciement prononcé. Il ressort des éléments produits qu'en dépit d'une faible ancienneté au sein de l'entreprise, M. [G] n'a pas d'antécédent disciplinaire. Si l'employeur invoque le comportement déplacé du salarié au sein de l'entreprise ainsi que sa volonté de quitter la société, il ne produit pas de pièces en ce sens. Le fait que M. [G] verse aux débats des photographies de ses collègues sur leur lieu de travail ne suffit pas à caractériser l'existence d'une attitude professionnelle inadaptée. Il résulte des circonstances de la commission des faits que les faits établis n'ont pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis en raison notamment de leur caractère ponctuel et isolé. L'examen de proportionnalité auquel doit se livrer le juge conduit également à retenir que le licenciement pour cause réelle et sérieuse pour sanction du seul fait reproché n'est pas non plus justifié, notamment au vu de l'ancienneté du salarié, de son intégration dans l'entreprise et de son absence d'antécédent disciplinaire. L'invocation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat est sans effet en l'espèce, dans la mesure où il lui était loisible de prendre toute autre mesure, y compris disciplinaire, alternative, avant que de choisir la voie radicale du licenciement, disproportionnée en l'espèce. Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Le salarié est par conséquent en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi qu'au paiement de la mise à pied conservatoire injustifiée. Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum par l'employeur à hauteur d'appel. Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. Compte tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale équivalente à un mois de salaire. En l'espèce, M. [G], né le 11 janvier 1981, ne verse pas aux débats d'éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. En considération de la situation particulière de M. [G] et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [G], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas des frais irrépétibles demeurés à sa charge. En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui. Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 18 février 2020 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ainsi qu'au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la société Négoce Papiers Cartons à verser à M. [E] [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [E] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Négoce Papiers Cartons aux dépens d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile pour larticle L 1235-3 du code du travail dans sa version isarticle L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007663d497adffda42ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel