Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007b63d497adffda42fe
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 935 495 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/04094 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUCZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 18 Novembre 2020 APPELANTE : Madame [O] [D] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CAPRON, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013541 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : S.A.S. ELRES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Assia CHAFAI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] [D] épouse [P] a été engagée en contrat à durée indéterminée par la société Mégival en qualité d'employée de restauration le 1er février 2014 et son contrat de travail a été transféré à la société Elior restauration enseignement et santé (la société Elres) le 1er juin 2018. Convoquée à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 21 octobre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 octobre 2019 par courrier notifié le 24 octobre, dans les termes suivants : 'Je suis salariée de la cuisine de la clinique Mégival depuis le 1er février 2014, reprise par votre société, dans le cadre d'une délégation de service, depuis le 1er juin 2018, en contrat à durée indéterminée, en tant qu'employée de restauration, niveau 1. Lors de mon retour de congé individuel de formation professionnelle, le jeudi 27 juin 2019, vous m'avez interdit l'accès à mon lieu de travail, ce qui contrevient à l'article L. 1222-1 du code du travail : le contrat doit être exécuté de bonne foi'. Et ce malgré mes plusieurs relances par courriers dans lesquelles je vous réitérais ma volonté de réintégrer mon poste à la clinique Mégival pour lequel je me tenais à votre disposition. Vous m'avez refusé l'accès une deuxième fois le 26 août 2019 à mon retour d'arrêt maladie par le choc occasionné par votre interdiction de reprendre mon emploi. En outre je reste sans salaire depuis cette date. Ce qui est un manquement extrêmement grave au regard de l'article L. 3242-1 du code du travail. Le paiement du salaire doit être effectué une fois par mois. Le retard dans le paiement du salaire ou encore, le non-paiement du salaire est considéré comme une faute grave de l'employeur et ce, quelles que soient les circonstances. L'ensemble de ces faits extrêmement graves m'oblige à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Je vous demande par là même de régulariser les salaires qui me sont dus et dont l'absence me cause un préjudice financier intolérable. (...)'. Mme [P] a été licenciée le 28 octobre 2019 pour faute grave liée à un abandon de poste. Par requête du 28 octobre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe aux fins de voir analyser la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires. Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] produisait les effets d'une démission, en conséquence, a débouté Mme [P] de toutes ses demandes en paiement et l'a condamnée aux dépens, a ordonné à la société Elres de remettre à Mme [P] son certificat de travail et son attestation Pôle emploi sous 15 jours à compter de la signification du jugement et l'a déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2020. Par conclusions remises le 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Elres de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de : - dire que l'employeur a modifié unilatéralement et abusivement son contrat de travail et condamner en conséquence la société Elres à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire : 3 235,67 euros congés payés afférents : 323,57 euros dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 5 000 euros - dire que l'employeur a exécuté de manière particulièrement déloyale le contrat de travail et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de ce fait, - dire que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise et condamner la société Elres à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire : 3 235,67 euros congés payés afférents : 323,57 euros dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 500 euros - dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Elres à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 118,32 euros congés payés afférents : 311,83 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 354,96 euros indemnité de licenciement : 1 819 euros - ordonner à la société Elres de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - débouter la société Elres de toutes ses demandes, - condamner la société Elres à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir. Par conclusions remises le 2 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Elres demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] devait produire les effets d'une démission et a débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [P] fait valoir qu'au moment du transfert vers la société Elres, celle-ci s'est engagée, compte tenu de la précarité de l'emploi sur le territoire de [Localité 5], à supprimer la clause de mobilité pour les salariés transférés, aussi, considère t-elle qu'en se faisant, son lieu de travail, à savoir la clinique Mégival située à [Localité 7], a été contractualisé et que la société Elres ne pouvait plus la muter à la clinique de l'Europe située à [Localité 6], sachant que ces deux cliniques sont situées sur deux bassins d'emploi différents tels que définis par l'Insee, que la notion de secteur géographique doit s'apprécier au regard de la situation entre les deux lieux de travail, et non avec le lieu du domicile et qu'enfin, le trafic routier n'est pas le même à [Localité 6] et à Saint-Aubin sur Scie. Elle estime en conséquence qu'il y a non seulement eu modification unilatérale de son contrat de travail, mais qu'en outre cette modification est intervenue de mauvaise foi tant au regard de l'engagement précité de la société Elres qu'au regard des conditions mêmes de ce changement de lieu de travail qu'elle n'a appris que le jour même de sa reprise après son congé de formation, sans aucune explication sur ses raisons, ce qui l'a profondément choquée et a nécessité un arrêt de travail au terme duquel, alors qu'il avait pourtant duré plus d'un mois, la société Elres ne l'a pas convoquée à une visite de reprise et a considéré qu'elle était en absence injustifiée à compter du 27 août alors même qu'elle avait expressément indiqué refuser la modification de son contrat de travail et que son contrat était toujours suspendu. Outre les rappels de salaire qu'elle sollicite entre le 26 août et le 24 octobre 2019, elle réclame des dommages et intérêts compte tenu des différents préjudices subis, mais aussi la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En réponse, la société Elres explique que Mme [P] a bénéficié d'un congé de formation du 4 février au 26 juin 2019 pour devenir ambulancière et qu'elle a été avisée le 19 juin qu'elle devait se rendre le 27 juin à la clinique de l'Europe située à [Localité 6], ce changement de lieu de travail s'analysant en une simple modification de ses conditions de travail dès lors que cette clinique est située dans le même département, est également accessible par les transports en commun et par voie rapide et ce, avec un temps de trajet légèrement inférieur au précédent, peu important qu'il ne s'agisse pas du même bassin d'emploi. Aussi, contestant toute mauvaise foi dans ce changement de lieu de travail qui ne nécessitait nullement la mise en oeuvre d'une clause de mobilité et faisant valoir qu'en réalité Mme [P] souhaitait quitter l'entreprise comme elle l'a explicité dans son courrier du 27 juin aux termes duquel elle sollicitait une rupture conventionnelle pour exercer son nouveau métier, elle demande à ce qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, étant précisé qu'il ne peut davantage lui être opposée l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise dès lors que Mme [P] a toujours indiqué refuser de se présenter sur son nouveau lieu d'affectation. Sur la modification et l'exécution déloyale du contrat de travail A moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise du contrat de travail que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu déterminé, le changement du lieu de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail dès lors que la nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique que la précédente. En l'espèce, si, lors du transfert du contrat de travail, un avenant a été signé le 29 mai 2018 précisant le lieu de travail, à savoir la clinique Mégival située à [Localité 7], il n'était cependant fait mention d'aucune clause claire et précise tendant à envisager une exécution exclusive du contrat de travail dans ce lieu déterminé. Par ailleurs, si par courrier du 9 mai 2018, suite aux inquiétudes émises par les syndicats quant à la mise en oeuvre de clauses de mobilité qui conduiraient à rendre impossible les déplacements au regard des coûts ainsi engendrés par rapport aux salaires perçus, la société Elres a indiqué que, dans le cadre du transfert des agents de restauration à son profit et compte tenu de la précarité d'emploi sur le territoire de [Localité 5], elle s'engageait de façon exceptionnelle à supprimer la clause de mobilité pour les salariés transférés, ce courrier ne peut s'analyser en un engagement de maintenir tous les salariés transférés sur leur lieu de travail initial. En effet, la clause de mobilité n'a d'intérêt qu'en ce qu'elle permet une modification du contrat de travail à laquelle le salarié ne peut s'opposer, sans n'avoir au contraire aucune nécessité dès lors que l'employeur ne modifie que les conditions de travail du salarié et, en conséquence, à défaut de toute contractualisation du lieu de travail situé à [Localité 7], il convient d'examiner si le changement de lieu de travail imposé à Mme [P] doit s'analyser en une modification du contrat de travail ou en un changement des conditions de travail. S'il est établi que le secteur de [Localité 6] ne se situe pas dans le même bassin d'emploi que celui de [Localité 7] selon les critères de l'Insee qui tend à définir un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main-d'oeuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts, il ne s'agit cependant pas d'un critère décisif mais d'un simple critère à prendre en compte parmi d'autres. Or, comme justement relevé par les premiers juges dont il convient d'adopter les motifs, la nouvelle affectation proposée à Mme [P] ne lui a ni augmenté son temps de trajet, ni augmenté de façon significative la distance entre son domicile et son lieu de travail et ne l'a pas privée de moyens d'accès routiers ou de transport en commun, qu'en conséquence les deux cliniques, bien que n'appartenant pas au même bassin d'emploi, en étant situées dans le même département et en étant distantes de 60 kilomètres doivent être considérées comme étant situées dans le même secteur géographique. Ainsi, il convient de dire que la société Elres, sans qu'aucune mauvaise foi ne puisse être retenue à son encontre sur la base du courrier du 9 mai 2018, a simplement modifié les conditions de travail de Mme [P], ce qui ne nécessitait nullement son accord, sachant que s'il n'est pas suffisamment justifié de l'envoi du courrier simple du 19 juin la prévenant de ce changement, la société Elres a en tout état de cause réitéré cette information dès le 28 juin après que Mme [P] ait contesté le bien-fondé de ce changement et ait mis en avant la nécessité d'un délai de prévenance de 48 heures, sans que cette nouvelle information ne modifie son positionnement comme en témoigne le nouveau courrier qu'elle a transmis le 27 août à l'issue de son arrêt maladie. Enfin, si elle évoque des difficultés pour percevoir ses indemnités journalières, elle se contente de produire un courrier qu'elle aurait envoyé à la CPAM le 25 juillet accompagné de ses bulletins de salaire suite à un appel téléphonique lors duquel il lui aurait été dit que son employeur n'avait pas transmis l'attestation de salaire, sans qu'il ne soit cependant justifié de cette carence, laquelle ne peut résulter de la seule production d'un relevé CPAM du 26 août aux termes duquel il apparaît que l'ensemble des indemnités journalières de juillet a été versé à cette date. Il convient en conséquence de la débouter de ses demandes de rappel de salaires et dommages et intérêts résultant de la modification unilatérale du contrat de travail et de l'exécution déloyale du contrat de travail, étant relevé que le rappel de salaire sollicité porte sur la période du 26 août au 24 octobre 2019, et non pas sur la période du mois de juin et qu'aucune pièce permettant de conforter le choc qu'aurait représenté pour Mme [P] ce changement d'affectation subi n'est versée aux débats, et notamment les arrêts de travail, sachant que dès ce courrier du 27 juin, elle écrivait 'au vue des faits évoqués, je demande une rupture conventionnel afin que je puisse exercer mon nouveau métier', étant rappelé qu'elle a suivi de février à juin une formation en vue de devenir ambulancière. Sur l'absence de visite médicale Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige,1e travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Si l'arrêt de travail de Mme [P] a effectivement pris fin le 26 août 2019, après deux mois d'arrêt de travail, et qu'elle devait donc bénéficier d'une visite de reprise, par courrier du 27 août, tout en indiquant qu'elle restait à disposition de l'employeur pour reprendre son activité au sein de la cuisine de la clinique Mégival, elle a expressément indiqué qu'elle refusait la mutation, refus qu'elle a encore réitéré le 25 septembre 2019. Aussi, et alors que l'examen doit avoir lieu le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans les huit jours de cette reprise, il ne peut être reproché aucune faute à l'employeur à défaut de toute reprise effective et, bien plus, de tout refus de reprendre effectivement le travail dès lors que, comme vu précédemment, Mme [P] devait reprendre son poste à la clinique de l'Europe à [Localité 6] et non à [Localité 7], cette modification de son lieu de travail lui ayant été signifiée par courrier recommandé le 28 juin 2019. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période du 27 août au 24 octobre 2019 dès lors que celle-ci n'est due qu'à son refus d'exécuter la prestation de travail telle que définie légitimement par la société Elres. De même, à défaut de tout manquement de l'employeur, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur. Il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de justifier de manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut la prise d'acte s'analyse en une démission. Dès lors, et quand bien même le contrat de travail est effectivement suspendu en l'absence de visite médicale de reprise, en tout état de cause, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé pour absences injustifiées et il résulte des précédents développements que la société Elres n'a commis aucun manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et il convient en conséquence de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 24 octobre 2019 s'analyse en une démission. Il convient en conséquence de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [P] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Néanmoins, l'équité commande de débouter les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [O] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [P] aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3242-1 du code du travail. Le paiement du sa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007b63d497adffda42fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel