Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007c63d497adffda4302
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 799 992 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/00627 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV2Z COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 27 Janvier 2021 APPELANTE : Association UNEDIC CGEA DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE INTIMES : Madame [H] [C] [Adresse 5] [Localité 4] présente représentée par Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN Maître [A] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS DELAGRAVE [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [C] a été engagée par la SAS Delagrave en qualité de technicienne étude de prix par contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2010. Par avenant du 3 septembre 2018, la salariée a été promue aux fonctions d'attachée technico commerciale, statut cadre. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la fabrication de l'ameublement. Le11 mars 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde de la SAS Delagrave, convertie en redressement judiciaire par jugement du 20 mai 2019. Le 29 août 2019, Mme [H] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, motif pris d'une importante dégradation de ses conditions de travail et de son impact sur sa santé. Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de la SAS Delagrave en liquidation judiciaire et désigné M. [A] [J] en qualité de liquidateur. Par requête du 20 décembre 2019, Mme [H] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers afin que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul. Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : -donné acte au CGEA de son intervention dans l'instance, -jugé que la SAS Delagrave n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [H] [C] s'analyse en une démission, -fixé le salaire moyen de Mme [H] [C] à la somme de 3 161.66 euros mensuels bruts -constaté l'absence de paiement de la clause de non-concurrence à hauteur de 11 448 euros, -fixé cette somme au passif de la liquidation de la société Delagrave, -déclaré son jugement opposable à l'Unedic délégation CGEA de [Localité 3], -débouté les parties de leurs autres demandes, -condamné la SAS Delagrave à payer à Mme [H] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 15 février 2021, l'association Unedic délégation CGEA de [Localité 3] a interjeté un appel limité aux dispositions lui déclarant opposable l'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence. Par conclusions remises le 2 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Unedic délégation CGEA de [Localité 3] demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L.625-1 du code de commerce, la déclarer recevable et bien fondé en son appel limité du jugement, l'infirmer en ce qu'il lui a été déclaré opposable, dire et juger que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre de la créance fixée au passif pour une somme de 11 448 euros correspondant à l'indemnisation de la clause de non-concurrence, la mettre hors de cause tout en déclarant inopposable à son encontre les dispositions de l'arrêt à intervenir s'agissant des dépens. Par conclusions remises le 20 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [A] [J], en qualité de liquidateur de la SAS Delagrave, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, fixer au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Delagrave la somme de 11 448 euros au titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence, déclarer l'arrêt opposable à l'Unedic CGEA et débouter les parties du surplus de leurs demandes. Par conclusions remises le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] [C] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé son salaire moyen, constaté l'absence de paiement de la clause de non-concurrence à hauteur de 11 448 euros, dit qu'il y a lieu d'inscrire cette somme au passif de la SAS Delagrave, déclaré le jugement opposable à l'Unedic délégation CGEA de [Localité 3] dans les limites de la garantie légale de l'AGS, statuant à nouveau, - dire que la société Delagrave a manqué à son obligation de sécurité ; -dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ; -fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Delagrave les sommes suivantes : indemnité légale de licenciement : 7 377,20 euros ; indemnité compensatrice de préavis : 9 484,98 euros ; indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis : 948,50 euros ; dommages et intérêts pour licenciement nul : 37 999,92 euros ; indemnité de non concurrence : 11 448 euros ; indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros les entiers dépens ; -déclarer l'arrêt opposable à l'Unedic délégation CGEA de [Localité 3]. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur. Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission. C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur qu'ils soient mentionnés dans l'écrit ou invoqués au soutien de ses prétentions. Mme [H] [C] soutient avoir été victime d'un burn-out et d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel sur son lieu de travail suite à la réception de relances du service installation, puis de son responsable hiérarchique, lui demandant la réalisation d'une tâche dans un délai impossible à respecter, que l'employeur a manqué à son obligation de prévention contre les risques psycho-sociaux alors qu'elle l'avait alertée à plusieurs reprises, qu'elle a fait l'objet d'un recadrage alors qu'elle était en arrêt maladie, l'employeur ne prenant même pas la peine de la recevoir pour lui refuser une rupture conventionnelle. M. [A] [J], ès qualités, s'oppose à la demande de la salariée dès lors qu'il n'est caractérisé aucune pression, malveillance ou maltraitance de la part de l'employeur, qui n'a commis aucun manquement. Par avenant du 3 septembre 2018, Mme [H] [C] a été promue attachée technico-commerciale statut cadre avec pour mission : - dans le cadre d'information technique : d'aider la clientèle au niveau des choix des produits et prestations offerts par la Société et apporter toute explication technique sur les produits proposés - dans le cadre de la mission commerciale, de . Prospecter des clients potentiels . Présenter et vendre l'ensemble des produits commercialisés . Assurer le développement de la clientèle . Assurer les prises de rendez-vous à l'extérieur . Régler les litiges avec les prospects . Assurer le suivi de ses missions sur le plan administratif, commercial et technique . Prendre les commandes et ordres donnés par les clients . Contribuer au développement de l'image de marque de la société par sa rigueur et son efficacité. Le lundi 6 mai 2019 à 16h32, Mme [Z] [K] a adressé à Mme [H] [C], avec mise en copie à M. [G], directeur commercial, un courriel concernant le marché de l'université de [Localité 7] Fac pharma rédigé en ces termes : ' Bonjour, Malgré plusieurs relances nous n'avons toujours pas les infos concernant la ventilation de ce dossier. La pose est planifiée lundi prochain, merci de transmettre les infos attendues à [I] de toute urgence et au plus tard pour demain midi'. M. [T] [G], directeur commercial, relayait la requête par mail du 7 mai 2019 en demandant à la salariée en des termes courtois, si elle avait des informations au sujet de la pose de la sorbonne à l'université de [Localité 7], laquelle était prête, mais ne pouvait être faite sans la ventilation. Par courriel du même jour, Mme [H] [C] lui répondait en des termes empreint d'ironie, le débutant par 'Pas mal le coup 'des multiples relances de madame [K]... Je pense dorénavant commencer tous mes mails par cette phrase', avant de se plaindre de ses conditions de travail, en évoquant les informations directes données au client sans qu'elle en soit avertie, des modifications de délais alors que la date d'intervention est bloquée et confirmée auprès du client, mais aussi les multiples relances qu'elle a adressées pour lui permettre d'exécuter ses missions dans des conditions satisfaisantes s'agissant du nécessaire changement de son téléphone, les clients ne l'entendant pas, l'absence de formation aéraulique pour lui permettre d'expliquer au client sa future installation et déterminer le matériel nécessaire pour les collègues, l'absence de remboursement intégral de ses notes de frais, la relance de facturation sans en avertir les commerciaux et parfois pour des travaux non effectués, concluant que le fait de travailler dans de telles conditions ne permet pas un travail efficace, pénalise le client, pénalise l'entreprise totalement décrédibilisée par les tensions internes et le flou organisationnel, mais aussi, si elle admettait que son savoir-faire n'était peut-être pas optimum, comme étant en poste depuis septembre, elle considérait que son énergie était employée à son maximum, dépensée à éteindre des feux en permanence ( report de délais intempestifs, manque de communication avec le client car manque de communication avec le commercial ...). Aussi, elle conseillait aux personnes critiquant en permanence son travail de balayer devant leur porte avant de porter des jugements qui cassent le relationnel. Le même jour, elle bénéficiait d'un arrêt de travail mentionnant comme motif un burn-out professionnel, syndrome anxio-dépressif réactionnel, prolongé jusqu'au 16 juillet 2019. Par mail du 8 mai 2019, adressé à la salariée et M. [G], M. [X] [E], directeur de production, les avisait de ce que la sorbonne serait installée le 13 mai, ce qui a été vu avec le client, qu'ils sont toujours en attente depuis le 22 février des infos concernant la ventilation sans que les multiples relances du lanceur n'aient donné lieu à réponse, de sorte que l'installation se fera sans la ventilation, attirant néanmoins l'attention sur le fait qu'il convenait que la sorbonne soit opérationnelle de suite suivant exigence du client, les remerciant pour leur réactivité. Mme [H] [C] lui répondait le même jour en contestant l'absence d'éléments à ce sujet depuis février, expliquant s'être rendu sur site en mars mais n'avoir pu procéder à toutes les vérifications en raison de l'absence du responsable du service technique de l'université et alors qu'elle devait y retourner en avril, elle n'a pu se déplacer, en raison de notes de frais non remboursées. Ainsi, elle estime ne pas être responsable de la situation, ce à quoi, M. [E] lui a répondu le 9 mai qu'il lui demandait juste de transmettre les bonnes informations à temps et que sa réponse n'était que de la poudre aux yeux. Certes, cet échange a eu lieu un jour férié et alors que la salariée était en arrêt de travail. Néanmoins, son arrêt datant de la veille, nécessairement postérieurement à l'heure d'envoi de son mail du 7 mai 2019 à 12h01 dans lequel elle se plaint de ses conditions de travail, il n'est pas certain que M. [E], directeur d'exploitation, en ait eu connaissance lors de son envoi, et dès lors que son contenu n'impliquait pas, même s'il était adressé un jour férié que la salariée en prenne connaissance le même jour, et alors qu'elle a adressé une réponse, il ne peut être considéré comme fautif qu'il lui soit répondu en retour en des termes traduisant l'insatisfaction quant aux explications fournies par la salariée, certes maladroits mais non insultants. La requête initiale visant à obtenir des informations dans le cadre d'une prestation due à un client en des termes ne revêt aucun caractère excessif, les relances visées étant par ailleurs fondées, dès lors que la salariée connaissait la nécessité de prévoir une ventilation bien en amont, puisqu'elle admet être allée chez le client en mars pour vérifier les conditions de mise en oeuvre et disposait encore d'un délai de deux mois pour y satisfaire, puis reconnaît dans ses échanges qu'une visite était prévue en avril mais qu'elle ne l'a pas concrétisée pour des difficultés liées au remboursement des notes de frais, difficulté qu'elle invoque à quelques jours de la date fixée pour l'installation, sans justifier sans être livrée auprès de son employeur avant son mail du 7 mai, difficulté corroborée par aucun élément produit au débat. D'ailleurs, il convient d'observer qu'il n'est réclamé aucune somme au titre des frais restés impayés et au contraire, l'examen du reçu de solde de tout compte révèle que la salariée était débitrice de 990,94 euros au titre de remboursement de frais d'entreprise. Aussi, la vive réaction de la salariée à la demande qui lui était faite ne paraît pas induite par un comportement fautif de l'employeur, étant précisé qu'en amont de cet événement du 7 mai 2019, la salariée ne produit aucun élément mettant en exergue des difficultés d'exécution de ses missions en lien avec les conditions de travail qu'elle dénonçait ce jour-là. Si M. [O], occupant le poste de délégué technique, et qui a démissionné en décembre 2019, atteste que les conditions se sont dégradées depuis son retour dans la société en mars 2017 en raison d'une désorganisation totale, de la difficulté de communication entre les informations du terrain vers l'usine et inversement, que concernant Mme [H] [C], il explique avoir assisté à 'sa descente en enfer', comme étant confrontée aux mêmes difficultés que lui, à laquelle s'ajoutait la pression du chiffre d'affaires, la réalisation de tâches techniques ne lui incombant pas, outre que dans le descriptif de ses fonctions tel qu'il résulte de l'avenant régularisé le 3 septembre 2018, Mme [H] [C] devait assurer le suivi de ses missions sur le plan administratif, commercial et technique, ces déclarations ne sont pas suffisamment circonstanciées pour permettre de retenir la réalité d'une dégradation des conditions de travail de la salariée, lesquelles ne ressortent d'aucun élément antérieur au mail du 7 mai 2019 qui n'est que la description de faits par la salariée, non corroborée par d'autres éléments. La salariée communique également l'attestation de M.[U] laquelle est non éclairante en ce qu'il évoque une dégradation des conditions de travail depuis juin 2018 mais sans préciser ni ses fonctions au sein de l'entreprise, ni les circonstances y contribuant, et sans que la rupture de son contrat de travail par abandon de poste en mars 2019, après deux demandes refusées de rupture conventionnelle, ne soit suffisante pour établir un lien avec ses conditions de travail. Pendant son arrêt, par lettre du 3 juin 2019, Mme [H] [C] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, lequel n'a pas souhaité y donner une suite favorable, ainsi qu'il le lui a écrit dès le 12 juin suivant. Alors qu'un tel mode de rupture suppose un accord mutuel, et que la salariée était en arrêt maladie, l'information selon laquelle l'employeur refusait de donner une suite favorable à sa demande par écrit ne revêt aucun caractère fautif et n'est pas la marque d'un refus de dialogue dans un tel contexte. A l'issue de son arrêt de travail d'une durée supérieure à 30 jours, précisément un mois et neuf jours,le 16 juillet 2019, Mme [H] [C] a repris son poste de travail, avec visite de reprise en date du 26 juillet 2019, soit dix jours après sa reprise alors que l'article R.4626-29 du code du travail prévoit un délai ne devant excéder 8 jours à compter de la reprise par l'agent, à l'issue de laquelle le médecin du travail a estimé que Mme [H] [C] n'était pas en capacité d'occuper son poste du fait de son état de santé et qu'elle relevait de la médecine de soins. Elle était donc à nouveau arrêtée à compter de cette date par son médecin traitant qui précisait 'Burn-out professionnel, échec reprise'. Certes, la visite n'a pas eu lieu dans les délais prescrits, mais outre que le retard est limité à deux jours, dès lors que l'employeur n'a pas empêché l'organisation de la visite de reprise, aucun manquement à ce titre ne saurait être retenu. La salariée reproche également à l'employeur de n'avoir pas fait le nécessaire pour déclarer son accident du travail du 7 mai 2019, y compris après qu'elle se soit adressée à lui le 13 août 2019 pour lui demander de régulariser la situation. Le 22 août 2019, Mme [N] du service ressources humaines lui explicitait les motifs pour lesquels il n'avait pas été procédé à une telle déclaration, à savoir la nécessité d'être destinataire des documents en originaux et l'absence de respect d'un délai dès lors que les documents adressés mentionnent une maladie. Il ne résulte pas des éléments médicaux produits que l'arrêt prescrit le 7 mai 2019 l'a été en raison d'un accident du travail. Aussi, l'employeur n'avait pas connaissance de ce que cet arrêt résultait de la survenance d'un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion, lien qui ne résulte ni des circonstances de l'arrêt, faute d'établir notamment que la salariée aurait quitté son poste de travail subitement après les échanges de courriels, ni davantage de l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise. Ce n'est qu'à compter du jour où il a connaissance d'un accident du travail que l'employeur était tenu de faire une déclaration, au besoin, avec réserves à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime. En l'espèce, faute d'éléments caractérisant la survenance d'un accident du travail portés à la connaissance de l'employeur autre que les allégations de la salariée dans son courrier du 13 août 2019, aucun manquement à ce titre ne peut être retenu à la charge de l'employeur. Il convient d'observer que si Mme [H] [C] a saisi l'organisme social d'un déclaration d'accident du travail pour l'incident du 7 mai 2019 le 10 novembre 2019, il n'est produit aucune information relative aux décisions prises à ce titre. Il se déduit de ce qui précède que la salariée échoue à établir un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de Mme [H] [C] au titre de la rupture du contrat de travail. Sur la clause de non-concurrence Aucun partie ne remet en cause l'indemnité allouée à la salariée au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] M. [J], ès qualités, et Mme [H] [C] soutiennent que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] a vocation à s'appliquer s'agissant de la somme due au titre de la clause de non- concurrence, estimant qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction non prévue par la loi en ce qu'elle ne concernerait que les créances issues d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] s'oppose à la mise en oeuvre de la garantie pour cette indemnité dès lors que la rupture du contrat de travail ne résulte pas de l'initiative de l'administrateur ou du liquidateur. L'article L.3256-8 du code du travail dispose que L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. En l'espèce, la créance due au titre de la clause de non concurrence est à rattacher à la rupture du contrat de travail. Mme [H] [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 29 août 2019 alors que la société employeur faisait l'objet d'un redressement judiciaire. Aussi, alors que la garantie ne couvre de telles créances que dès lors que la rupture doit être à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, c'est à raison de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] dénie sa garantie, de sorte que la cour infirme le jugement entrepris de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante en appel, Mme [H] [C] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur la garantie due par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] ; L'infirme dans cette limite ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] n'est pas tenue à garantie pour la créance due à Mme [H] [C] au titre de la clause de non-concurrence ; Déboute Mme [H] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne Mme [H] [C] aux dépens d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L. 3253-6 couvrearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.3256-8 du code du travail dispose que Larticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.625-1 du code de commerce
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007c63d497adffda4302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel