Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008b63d497adffda4370
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 9 616 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 20/01938 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBUL
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F17/01012
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-[Localité 6]
Me Marie-Isabel GARCIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [N]
né le 02 Avril 1968 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pieter-Jan PEETERS de la SELEURL PJP - PARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANT
****************
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
N° SIRET : 308 435 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Isabel GARCIA, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1028 - Représentant : Me Corinne CANDON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 794
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
M. [L] [N] a été engagé en juin 1997 par l'Office Public de l'Habitat Interdépartementale de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY), selon le salarié à compter du 9 juin 1997 en qualité de chargé d'études et selon la société Les Résidences, le 16 juin 1997 au grade d'attaché contractuel temporaire, puis à compter du 1er octobre 2000 en qualité de chargé d'études.
Par décret du 27 décembre 2016, l'OPIEVOY a été dissout au 31 décembre 2016 et mis en liquidation et l'intégralité des actifs et passifs attaché à son patrimoine immobilier sur le territoire du Val d'Oise a été dévolu à l'Office Public de l'Habitat « Val d'Oise Habitat », tandis que son patrimoine locatif social situé sur les territoires de l'Essonne et des Yvelines faisait l'objet d'un apport partiel d'actif à la société anonyme d'HLM de l'agglomération parisienne-SAHLMAP à effet au 31 décembre 2016 .
Le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société anonyme d'HLM de l'agglomération parisienne-SAHLMAP, devenue la société anonyme d'HLM Les Résidences.
Au dernier état des relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de 'Responsable du service gestion financière des investissements'.
A compter du 3 mars 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 18 septembre 2017. L'entretien préalable a eu lieu le 28 septembre 2017.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 12 octobre 2017.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2017, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section Encadrement, a :
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires à 5 962,47 euros,
- Condamné la SA Les Résidences à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes :
- 17 887,41 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 788,74 euros d'indemnité de congés payés sur préavis
- 33 787,33 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la SA Les Résidences de remettre à M. [L] [N] l'attestation pôle-emploi conforme, le certificat de travail conforme, les bulletins de paies conformes,
Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
- Débouté M. [L] [N] du surplus de ses demandes,
- Débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné le défendeur aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 18 septembre 2020, M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] [N], appelant, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes
Statuant à nouveau :
- Juger que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
- Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de : 6 010,47 €
- Condamner la société Les Résidences à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 18 031 €
- congés payés y afférents : 1 803 €
- indemnité conventionnelle de licenciement : 96 167 €
- intérêts légaux sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du code civil,
- capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail : 93 162 €
- dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux agissements répétés de harcèlement moral sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, et, subsidiairement, au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, respectivement sur le fondement des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail : 60 000 €
- article 700 du nouveau code de procédure civile : 4 000 €,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fait injonction à la société de lui adresser une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes.
- Débouter la société Les Résidences de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et mal fondées.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAHLM Les Résidences Yvelines Essone (ci-après dénommée"la société Les Résidences") , intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que M. [N] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- Dit et jugé qu'elle a exécuté le contrat de travail avec loyauté,
- Dit et jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
- En conséquence, débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts relatives au harcèlement, à l'exécution déloyale de son contrat de travail et à la violation de l'obligation de sécurité.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Considéré que la rupture du contrat de travail de M. [N] ne reposait pas sur une faute grave,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la faute grave est parfaitement établie et justifiée,
- Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse :
- Confirmer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 33 787,33 euros.
- Condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juillet 2022.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral, l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l'espèce, M. [N] invoque les faits suivants :
- l'absence de reconnaissance de son travail,
- son confinement à des tâches subalternes,
- l'absence totale de prise en considération de ses complaintes et d'information du CHSCT,
- un climat anxiogène au travail vecteur de stress,
- une hostilité à peine voilée de sa hiérarchie sous des formes diverses (absence d'entretien d'évaluation, absence d'objectifs, diminution de sa rémunération, '),
Il ajoute que ces faits ont eu pour conséquence une lourde atteinte à sa santé physique et mentale ;
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment des organigrammes et une liste de départs au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage, des courriers et échanges de mails, des éléments de rémunération et des entretiens annuels d'évaluation ainsi que des pièces médicales ;
Si M. [N] verse une attestation de suivi de la médecine du travail du 20 mars 2017 (visite occasionnelle à la demande du salarié) et justifie d'une rencontre des services psychiatriques de la médecine du travail, la société Les Résidences souligne qu'elle n'a pris connaissance de ces éléments que dans le cadre de la procédure prud'homale ensuite initiée par le salarié, et le courrier de M. [N] du 31 mars 2017 dans lequel il dénonçait un harcèlement, suivi d'un courrier de son conseil, n'est pas resté sans réaction de l'employeur, ayant donné lieu à une réponse écrite de la directrice des ressources humaines de l'entreprise dès le 5 avril 2017, étant rappelé que M. [N], qui n'a jamais été déclaré inapte à son poste, était placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 3 mars 2017 ;
De même, si les organigrammes et listes produits font apparaître un renouvellement des postes de direction ou de nombreux départs au sein de la maîtrise d'ouvrage, ces éléments ne peuvent conduire à une interprétation univoque, dans le contexte de la dissolution de l'OPIEVOY, alors que M. [N] n'occupait pas pour sa part un poste de la direction générale ni ne participait au CODIR et que la société Les Résidences justifie que d'autres responsables de service d'ancienneté comparable, tels que MM. [G], [T], [C] ou Mme [F] sont demeurés en poste ;
La problématique des délégations de pouvoir au sein de la société Les Résidences s'inscrit également dans ce contexte d'une structure nouvellement mise en place et dans une dimension collective, ainsi qu'il ressort du point d'information sur les délégations de pouvoir du siège lors de la réunion du comité d'entreprise ;
Le compte-rendu du comité d'entreprise du 23 mars 2017 évoque "un sureffectif d'environ une cinquantaine de collaborateurs " tout en indiquant que "pour autant, aucune suppression de poste n'est envisagée" ;
Lorsqu'il invoque une dévalorisation de son travail M. [N] se réfère à un unique courriel relatif à l'information d'une évolution des critères financiers à prendre en compte mais aucun témoignage de ses équipes susceptible de corroborer une telle dévalorisation ;
L'appelant évoque aussi une réduction du nombre de "tours d'affaires" pour faire le point des dossiers, sans viser de pièce au soutien de cette affirmation et alors que les modes de réunion ou de contact pouvaient prendre des formes différenciées ;
Il fait aussi état d'une absence de visite de reprise devant le médecin du travail à la suite d'un arrêt de travail ayant couru sur la période du 27 décembre 2015 au 5 février 2016, soit une période qui précède la dissolution de l'OPIEVOY alors même qu'il invoque pourtant une "chasse aux sorcières" depuis le changement de gouvernance et la création de la société Les Résidences ;
Il fait ensuite état d'une division drastique de sa prime d'efficacité depuis ce changement de gouvernance ; toutefois, la société Les Résidences justifie que M. [N] a lui-même indiqué dans son entretien d'évaluation de 2017 que « l'année 2016 a vu l'activité investissement de l'organisme s'effondrer » et que dans le contexte de la dissolution de l'OPIEVOY, la direction et les partenaires sociaux sont convenus dans l'article 1er l'accord du 9 novembre 2016 que « face à l'impossibilité d'évaluer les performances réelles des salariés, les signataires du présent accord ont taché de concilier le respect du principe d'égalité de traitement et la gratification du travail fourni. Ainsi, il a été convenu que le montant de base de la prime d'efficacité pour l'année 2016 serait le même pour tous, indépendamment du temps de travail défini contractuellement pour chaque collaborateur. », ce qui révèle qu'il n' a pas fait l'objet d'une mesure réservée à sa personne ;
Cette circonstance éclaire également les conditions de réalisation de l'évaluation pour l'année 2016 et d'absence ponctuelle de fixation d'objectifs dont dépendait en principe la prime d'efficacité, tandis que l'accord du 9 novembre 2016 rappelait qu' : « une dissolution au 31 décembre 2016 prive l'Office des données nécessaires à l'évaluation objective et complète des salariés. » ;
S'agissant des éléments médicaux, il est rappelé que le médecin ne peut certifier que ce qu'il a lui-même été en mesure de constater, que si le docteur [J] a mentionné dans un certificat daté du 11 décembre 2017, soit postérieur au licenciement, que " M. [N] est en traitement pour dépression sévère, avec souffrance au travail, harcèlement professionnel, (...)", ce même médecin a ensuite indiqué le 7 novembre 2018 "reconna[ître] la maladresse rédactionnelle de mon certificat établi le 11 décembre 2017, à la demande de Mr [L] [N] et sur lequel figurent les mentions « avec souffrance au travail, et harcèlement professionnel », laissant supposer un lien de causalité entre l'état de santé présenté par le patient et un prétendu contexte professionnel conflictuel." ajoutant que " Toutefois ce contexte de « souffrances au travail » et de « harcèlement professionnel » m'a uniquement été rapporté par le patient. Je ne l'ai pas personnellement constaté. » ;
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;
La demande relative au harcèlement sera par conséquent rejetée ;
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
L'article L. 4121-1 du code du travail, confère une obligation générale de sécurité à l'employeur en prévoyant que celui-ci est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ;
En l'espèce, M. [N] invoque des manquements à ces deux dispositions en se référant à tout ou partie des éléments précédents examinés dans le cadre du harcèlement moral ;
Compte tenu des motifs susvisés, il n'est cependant pas établi de manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ni à son obligation de sécurité ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée sur l'ensemble de ces fondements ;
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
En l'espèce, l'employeur a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige :
«Vous êtes en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de manière quasi continue depuis le 2 mars 2017, de sorte que votre contrat de travail se trouve suspendu depuis cette date, hormis quelques jours de reprise épars.
Or, à l'occasion de la diffusion d'un courrier commercial reçu de l'AFPOLS (Association pour la Formation Professionnelle continue des Organismes de Logement Social) nous avons eu la surprise de découvrir que vous avez animé et que vous continuez à animer, pour le compte de cet organisme, une formation intitulée « stratégie financière et arbitrages patrimoniaux » d'une durée de 56 heures, les 9 10 mai 2017, 8 9 juin 2017, 17 18 octobre 2017 et 16 17 novembre 2017.
Plus encore, il a été porté à notre connaissance que vous occupiez actuellement, et alors que votre contrat de travail est toujours suspendu pour maladie, l'emploi de directeur des investissements et formateurs. C'est en tout état de cause le titre auquel votre nom est rattaché sur le site de l'AFPOLS dans la rubrique animation.
Cette situation est parfaitement inadmissible à plusieurs égards.
En premier lieu, les formations des 9 et 10 mai et 8 et 9 juin 2017 ont précisément eu lieu alors que vous étiez en arrêt de travail.
Vous avez ainsi sciemment exercé une activité professionnelle alors même que vous arrêt de travail nous laissait croire que votre état de santé ne vous permettait pas d'exercer une telle activité. Et que des indemnités journalières étaient versées indûment par un organisme social, que vous avez en conséquence trompée tout autant que votre employeur.
L'animation de cette formation est d'autant plus surprenante que d'après nos recherches, cette formation de plusieurs heures est particulièrement dense et recouvre de modules principaux '
Ensuite, en violation totale de vos obligations contractuelles, ce cumul d'emplois n'a jamais été porté à notre connaissance.
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que votre contrat de travail intègre une clause (article 10) qui subordonne l'exercice éventuel d'une activité professionnelle parallèle, à la condition expresse d'avoir obtenu préalablement l'autorisation de la société.
Or vous n'avez jamais informé votre employeur de vos projets et vous n'avez jamais demandé et donc obtenu la moindre autorisation.
(...)
Votre volonté délibérée de ne pas informer la Direction de l'entreprise, et notamment votre manager, de cette situation d'emploi, durant votre arrêt maladie de surcroît, constitue un manquement à votre obligation de loyauté.
Alors que l'entreprise a dû faire face à vos absences, pensant qu'elles étaient légitimement justifiées par des raisons médicales, nous comprenons aujourd'hui avoir été trompés sur votre état de santé.
Il semble en effet que ces arrêts de travail n'avaient pour autre objet que de vous permettre de préparer puis d'entamer votre reconversion professionnelle en tant que formateur.
L'exercice d'une autre activité professionnelle pendant vos arrêts de travail, sans autorisation constitue une violation de votre contrat de travail et plus généralement un manquement à votre obligation de loyauté laquelle survit durant la suspension de votre contrat de travail.
Les principes de loyauté et d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail vous
imposaient non seulement de nous déclarer une activité parallèle, mais surtout de nous demander une autorisation préalable expresse de l'exercer.
Nous sommes enfin particulièrement choqués que vous estimiez légal de cumuler des revenus à vos indemnités journalières, ce qui relève de la fraude. » ;
M. [N] invoque tout d'abord une violation d'une garantie fondamentale en faisant valoir que son employeur ne l'a jamais informé de la possibilité qui lui était offerte de saisir pour avis la commission disciplinaire ; il se réfère aux dispositions de l'article 38 du décret du 8 juin 2011 prévoyant cette faculté, observe que son contrat de travail précise qu'il est régi par les dispositions de ce décret, invoque au surplus un "délai de survie" de 15 mois en application de l'article L. 2261-14 du code du travail et un usage d'entreprise ou engagement unilatéral de l'employeur, les dispositions de l'article 3.1 de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; il soutient enfin que l'employeur a changé de statut juridique afin de réduire par deux le montant de l'indemnité de licenciement ; la société Les Résidences fait valoir en réplique que la procédure de licenciement a été régulièrement suivie et qu'aucune des dispositions ou notions juridiques visées par l'appelant ne trouvent à s'appliquer à la situation d'espèce ;
Le décret n°2011-626 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat dispose en son article 38 que : « Dans chaque office public de l'habitat, un salarié relevant du présent titre peut saisir pour avis une commission disciplinaire de tout projet de sanction à son encontre qui a une incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans cet office, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération (') » ;
Les publics concernés par ces dispositions sont : "les offices publics de l'habitat (OPH) et leurs personnels" ;
Le contrat de travail de M. [N] au sein de l' OPIEVOY daté du 29 décembre 2000 stipule en son article 1 que le contrat de travail est régi par les dispositions du décret n°93-852 du 17 juin 1993 et de ses annexes ;
L'article L2261-14 du code du travail, prévoit que « les conventions et accords collectifs ne sont pas transférés mais survivent pendant un an après l'expiration d'un délai de 3 mois. À l'expiration du délai de survie et à défaut de nouvel accord, les salariés ont droit au maintien de la rémunération (') » ;
En cas de changement d'employeur au sens de l'article L 1224-1 du code du travail, les usages en vigueur dans l'entreprise sont transmis au nouvel employeur et lui sont opposables de plein droit ; il en va de même des accords atypiques et des engagements unilatéraux de l'employeur de portée collective ;
L'article 3.1 de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 prévoit que « les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail, existant à la date du transfert, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire » ;
Un usage suppose que les critères de généralité, de constance et de fixité soient réunis ;
En l'espèce, à la suite de la dissolution de l'Office public de l'habitat interdépartemental OPIEVOY le 31 décembre 2016, M. [N] a alors vu son contrat de travail transféré automatiquement à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Les Résidences ;
Il s'ensuit qu'à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'étant plus membre d'un OPH, le décret du 8 juin 2011 ne lui était plus applicable ;
De même, si son contrat de travail conclu en 2000 avec l' OPIEVOY se référait logiquement à l'application des dispositions réglementaires invoquées par le salarié, cette clause ne trouvait plus application dès lors que M. [N] est devenu salarié d'une société anonyme de HLM de droit privé et ne peut faire échec aux dispositions d'ordre public du décret du 8 juin 2011 réservant son application aux personnels des offices publics de l'habitat ;
En outre, l'article L 2261-14 du code du travail vise uniquement le maintien des conventions et accords collectifs et non d'un décret comme celui du 8 juin 2011 ; (« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à (... ) » ) ;
De même, le comité d'entreprise du 5 octobre 2016 se réfère à la survie provisoire des conventions et accords collectifs ; il précise que « Pour le personnel dont le contrat sera repris par un OPH, l' OPIEVOY est en mesure d'indiquer que les décrets n°20008-1093 du 27 octobre 2008 & décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié des différents OPHLM repreneurs, qu'il s'agisse des offices hors territoire d'assiette (77-92-93-94) que de l'office Val d'Oise Habitat. (...) », tandis que "Pour le personnel dont le contrat sera repris par la SA HLM 78-91 (SAHLMAP), les salariés se verront appliquer le régime conventionnel existant dans la SAHLMAP, c'est-à-dire la convention collective étendue du 27 avril 2000 IDCC 2150 relative aux personnels des sociétés anonymes et fondations des HLM. (...), Seules les dispositions plus favorables des accords collectifs, des engagements unilatéraux ou usages OPIEVOY subsisteront dans un laps de temps limitativement encadré de 15 mois. » ;
C'est encore vainement que M. [N] invoque les dispositions précitées de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 dans le cadre du transfert d'un contrat de travail, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur relatif au droit de saisir la commission disciplinaire qui aurait été applicable à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, alors que s'appliquaient à cette date et s'imposent les dispositions réglementaires résultant du décret du 8 juin 2011 qui limitent son application aux personnels des offices publics de l'habitat ;
Enfin, M. [N] procède par simple affirmation lorsqu'il indique que l'employeur a changé de statut juridique afin de réduire par deux le montant de l'indemnité de licenciement et il est rappelé que la dissolution de l' OPIEVOY s'est inscrite dans le cadre de la loi ALUR du 24 mars 2014 qui interdit le rattachement d'un office public de l'habitat à plusieurs départements ;
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi de violation d'une garantie fondamentale dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de M. [N] ;
L'appelant fait ensuite valoir que l'obligation d'exclusivité dont la violation lui est reprochée est nulle, faute d'être précise ;
Le contrat de travail stipule qu' " il est expressément convenu que l'exercice éventuel par M. [L] [N] de toute activité professionnelle autre que celle objet du présent contrat est soumis à autorisation de l'Office.
Le cumul d'emploi ne pourra en aucun cas remettre en cause les dispositions du code du travail relatives à la durée légale du travail." ;
Il est souligné en particulier que l'employeur soumet ainsi à son autorisation l'exercice de toute activité professionnelle par le salarié, - au contraire des seules et simples activités extra-professionnelles -, sans autre précision ou exception et non établi que l'exercice éventuel d'une activité complémentaire aurait entraîné automatiquement dans la situation de M. [N] le dépassement des durées maximales de travail, contrairement à ce qu'affirme la société Les Résidences ; il n'est pas non plus démontré une situation de concurrence au regard de l'emploi occupé, alors que M. [N] exerçait ses fonctions au sein d'une société d'habitation à loyer modéré proposant la location de logements sociaux ;
Dans ces conditions, le champ d'application de la clause précitée est particulièrement large et il n'est pas justifié que la restriction à la liberté du travail ainsi édictée soit justifiée et surtout proportionnée ;
Dans ces conditions la clause d'exclusivité est nulle et le grief fondé sur l'irrespect de cette stipulation contractuelle ne peut être retenu ;
La société Les Résidences fait aussi grief à M. [N] d'avoir manqué à son obligation de de loyauté et d'exécution de bonne foi de son contrat de travail ;
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur même lorsque le contrat de travail est suspendu, comme en l'espèce à raison d'arrêts de travail ;
Le salarié commet un acte déloyal s'il exerce une activité lors de son arrêt maladie et que cela cause un préjudice à l'employeur ;
En l'espèce, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de manière quasi continue depuis le 3 mars 2017 ;
A l'occasion de la diffusion d'un courrier commercial reçu de l'AFPOLS (Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social), la SA Les Résidences a découvert que M. [N] apparaissait au programme, comme animateur, pour le compte de cet organisme, d'une formation intitulée « Stratégie financière et arbitrages patrimoniaux », d'une durée de 56h, les :
- 9-10 mai 2017,
- 8-9 juin 2017,
- 17-18 octobre 2017
- et 16-17 novembre 2017 ;
M. [N] a assuré des formations rémunérées les 9 et 10 mai et 8 et 9 juin 2017 ; la procédure de licenciement a été engagée le 18 septembre 2017, soit antérieurement aux autres formations prévues ;
M. [N] justifie d'abord que la direction des Résidences avait signé le 27 janvier 2017 le formulaire l'autorisant à suivre une formation de "formateurs adultes pour les futures formations externes et internes à mettre en place au sein de la D.I. " ;
La société Les Résidences ne démontre pas avoir subi de préjudice en lien avec l'exercice de ces seules formations, soit 4 journées de formation effectives au cours de 6 mois d'arrêt maladie ; la seule référence au programme de formation est insuffisant à rapporter la preuve d'une violation de la confidentialité des informations recueillies à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; l'employeur procède par ailleurs par voie d' affirmation, sans apporter d'éléments probatoires, lorsqu'il indique que les arrêts de travail de M. [N] n'avaient pour autre objet que de lui permettre de préparer puis d'entamer sa reconversion professionnelle en tant que formateur ; surtout, il n'est pas établi que les 4 journées de formations dispensées par M. [N] aient concurrencé la société Les Résidences, qui n'est pas elle-même un centre de formation mais a une activité de location de logements sociaux ;
Au surplus, l'appelant fait justement valoir, alors que les seules formations effectivement assurées sont celles du 9-10 mai 2017 et du 8-9 juin 2017, que ces faits étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, étant observé que la société Les Résidences, qui admet avoir appris les faits à réception d'un écrit de l'AFPOLS (Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social), en découvrant alors que M. [N] apparaissait au programme, comme animateur, pour le compte de cet organisme, d'une formation intitulée « Stratégie financière et arbitrages patrimoniaux », produit le seul programme de cette formation, sans l'écrit de transmission ni d'autre élément sur la date de connaissance, de sorte que l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la connaissance des faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites et que ces faits sont par suite prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Par ailleurs, un éventuel manquement du salarié à ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale est susceptible d'être relevé par cette dernière, mais ne peut en lui-même justifier la sanction d'un licenciement prononcé par son employeur ;
En conséquence, les faits sont prescrits et au surplus les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement M. [N] avait une ancienneté de 20 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
La moyenne des salaires du salarié a été justement fixée à 5 962,47 euros par le conseil de prud'hommes en première instance, étant observé qu'il ne peut être fait uniquement référence aux sommes portées sur l'attestation Pôle emploi, alors que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 3 mars 2017 ;
En outre, il est rappelé que M. [N] ne peut revendiquer, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'application du décret précité, dès lors qu'il ne lui était plus applicable au moment du licenciement ; l'employeur se réfère justement à ce titre aux dispositions de la convention collective des personnels de SA et fondations d'HLM ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Les Résidences à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes :
- 17 887,41 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1 788,74 euros d'indemnité de congés payés sur préavis
- 33 787,33 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [N] (20 ans), une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 15,5 mois de salaire brut ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé que M. [N] a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par notification du 22 décembre 2017, qu'il ne justifie pas de recherches d'emploi, qu'il exerce une activité sous le statut d'auto-entrepreneur, il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme totale de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société Les Résidences de remettre à M. [L] [N] l'attestation pôle-emploi conforme, le certificat de travail conforme, les bulletins de paies conformes, dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale et sur l'indemnité de licenciement seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des autres créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Le jugement est infirmé de ces chefs ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Les Résidences ;
La demande formée par M. [N] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sur les intérêts,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [L] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAHLM Les Résidences Yvelines Essone à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes :
- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAHLM Les Résidences Yvelines Essonne aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,La PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 2261-14 du code du travail et un usage darticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle 805 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L2261-14 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travailarticle 515 du code de procédure civilearticle L 2261-14 du code du travail vise uniquement learticle 1343-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349008b63d497adffda4370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel