Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008d63d497adffda437e
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 114 346 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02456 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEG3 AFFAIRE : [W] [S] C/ Association L'ESSOR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : F16/00916 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL HUGO AVOCATS la SELEURL PICARD AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [S] né le 06 Novembre 1955 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Françoise FAVARO de la SELARL HUGO AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0866, substituée à l'audience par Maître Natacha FELIX, avocate au barreau de PARIS APPELANT **************** Association L'ESSOR représentée par son Président, [U] [B], N° SIRET : 775 657 695 [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367, substitué à l'audience par Maître Cécile NOEL, avocate au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE, M. [S], né le 6 novembre 1955, a été engagé à compter du 12 septembre 2006 en qualité de médecin psychiatre qualifié, par l'association Buzenval devenue L'Essor, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. M. [S] intervenait dans un service d'action éducative en milieu ouvert, sur le site de [Localité 7]. Le 30 octobre 2015, l'association Essor a informé M. [S] que son lieu de travail serait modifié à compter du 1er décembre 2015 et qu'il travaillerait en alternance, un mardi sur deux, sur les sites de [Localité 7] et de [Localité 6]. Le 18 novembre 2015, M. [S] a adressé un courrier par lequel il sollicitait des précisions sur ce changement de lieu de travail, estimant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat. Le 25 novembre 2015, l'association lui a répondu qu'il s'agissait d'un simple changement de ses conditions de travail. Les 8 et 22 décembre 2015, l'association a constaté l'absence de M. [S] sur le site de [Localité 6]. Convoqué le 12 janvier 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 janvier suivant, M. [S] a été licencié par lettre datée du 29 janvier 2016 énonçant une faute grave. Contestant son licenciement, M. [S] a saisi, le 7 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. L'association s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil s'est déclaré en partage des voix le 31 octobre 2018. Par jugement de départage rendu le 25 septembre 2020, notifié le 7 octobre 2020, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; Déboute M. [S] de toutes ses demandes, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles. Condamne M. [S] aux dépens. Le 4 novembre 2020, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 juillet 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour faute grave est fondé, - l'a débouté de toutes ses demandes, - l'a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles, - l'a condamné aux dépens. Statuant à nouveau, de : Fixer le salaire de référence à la somme de 1 905,78 euros Juger que la décision de l'association de l'affecter sur les sites de [Localité 7] et de [Localité 6] un mardi sur deux constitue une modification de son contrat de travail ; Juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; Juger que par sa détermination à l'évincer de ses effectifs, l'association a exécuté de manière déloyale son contrat de travail ; Juger que le licenciement pour faute grave est brusque et vexatoire, Juger que l'association a manqué à son obligation d'assurer sa sécurité et de protéger sa santé conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ; En conséquence, Condamner l'association à lui verser les sommes de : - 18 829,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 6 de la convention collective des médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979 qui renvoie à l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966; - 11 434,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article 6 de la convention collective des médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979 qui renvoie à l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966; - 1 143,47 euros au titre des congés payés y afférents ; - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant 19 057,80 euros, représentant 10 mois de salaires, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - des dommages et intérêts à hauteur de 22 869,36 euros représentant 12 mois de salaires en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; - 7 623,12 euros, représentant 4 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire. - 7 623,12 euros, représentant 4 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat ; Ordonner à l'association de lui remettre : - une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - un certificat de travail rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - un bulletin de paie reprenant les condamnations issues du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Condamner l'association à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de la présente procédure d'appel, Condamner l'association aux entiers dépens, Juger que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts aux taux légal à compter de la date de réception au greffe de la déclaration d'appel, Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 mars 2021, l'association L'Essor demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : Condamner M. [S] aux entiers dépens, Condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : ' Par conséquent, nous vous informons par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour les motifs rappelés ci-après. Le 12 septembre 2006, vous avez été engagé aux fonctions de médecin-psychiatre. A ce titre, vous avez comme mission de participer aux réunions de synthèse des équipes pluridisciplinaires qui exercent des mesures d'action éducative afin d'y apporter votre expertise dans l'analyse des situations présentées. En dernier lieu, vous exerciez votre prestation de travail pour le dispositif « Milieu Ouvert » de l'association au sein du service d'AEMO. Comme vous le savez, le service d'AEMO dispose de deux antennes sur le département des Hauts de Seine : l'une à [Localité 7] et l'autre à [Localité 6]. A ce titre, votre prestation de travail était en dernier lieu exécutée sur l'antenne située à [Localité 7] et ce, pour une durée hebdomadaire de 8 heures prestée le mardi de chaque semaine. A l'occasion d'une réorganisation fonctionnelle du service d'AEMO et afin de garantir une meilleure qualité de service sur nos deux sites d'intervention, nous vous avons rencontré le 20 octobre 2015 pour vous faire part de l'évolution prochaine de vos conditions de travail. Ce changement de vos conditions de travail s'inscrivait dans le prolongement de nos échanges intervenus en début d'année 2015. A cet effet, il vous a été indiqué que votre lieu de travail serait, à compter du 1er décembre 2015, partagé entre, d'une part, l'antenne de [Localité 7] et, d'autre part, l'antenne de [Localité 6]. Le 30 octobre 2015, nous vous avons adressé une confirmation écrite de ce changement en vous rappelant au besoin (et conformément aux termes de notre échange du 20 octobre 2015) que votre temps de travail, votre journée de travail, sa répartition et votre rémunération demeureraient inchangés. De plus, nous vous confirmions qu'aucun déplacement ne serait effectué sur votre journée de travail entre les deux sites. Le 18 novembre 2015, vous nous avez adressés un courrier par lequel vous sollicitiez des précisions sur le contexte légal et le cadre juridique de ce que vous considéreriez alors être une modification de votre contrat de travail. C'est ainsi que le 25 novembre 2015 le cadre légal de ce changement de vos conditions de travail vous a été rappelé. A ce titre, il vous a été rappelé que la modification de l'affectation d'un salarié dans le même secteur géographique constituait un simple changement de ses conditions de travail ne requérant pas son accord préalable. Il vous était enfin rappelé que le 8 décembre 2015, votre prestation de travail s'effectuerait sur le site de [Localité 6]. Le 27 novembre 2015, vous avez maintenu votre position en justifiant celle-ci par un souci de cohérence sur le plan médical et déontologique. Par courrier du 8 décembre 2015, nous avons constaté votre absence sur le site de [Localité 6]. Dès lors, et devant votre nouvelle absence sur le site de [Localité 6] le 5 janvier dernier, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable par courrier du 12 janvier 2016. Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé que votre absence sur le site de [Localité 6] s'analysait comme une insubordination caractérisée. En effet, le site de [Localité 6] se trouve bien sur le même secteur géographique que celui de [Localité 7], puisque se situant tout deux dans le département des Hauts de Seine (92) et distants de 20 kilomètres l'un de l'autre. De plus, d'une part, ledit site de [Localité 6], largement desservi, se situe à seulement 20 minutes de votre lieu d'habitation, contre 45 minutes pour le site de [Localité 7] et, d'autre part, aucun déplacement pendant la journée de travail sur les deux sites n'était envisagé. Dans le même sens, votre temps de travail ainsi que la répartition de celui-ci sur la journée du mardi demeuraient inchangés dans le cadre de cette nouvelle organisation. Par conséquent, notre décision prise de vous affecter sur le site de [Localité 7] et de [Localité 6], un mardi sur deux, caractérise un simple changement de vos conditions de travail. Dès lors, vos absences répétées sur le site de [Localité 6] et votre volonté de ne pas vous soumettre à ce changement, pourtant relevant de notre pouvoir de direction, et alors qu'un délai de prévenance raisonnable a été respecté, sont injustifiées. Une telle insubordination ne peut en aucune façon être tolérée. De plus, elle perturbe le fonctionnement de notre service AEMO et plus précisément l'antenne de [Localité 6] qui n'offre pas de ce fait, la même prestation que celle de [Localité 7]. Or, la nature des problématiques y est identique à celles de [Localité 7]. Enfin, nous déplorons que, malgré nos différents échanges, vous ayez persisté dans votre attitude d'insubordination. Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'association s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis'. En l'espèce, M. [S] fait valoir que le changement d'affectation que lui a imposé son employeur ne constituait pas un simple changement des conditions de travail mais une modification du contrat de travail. Il affirme que les lieu et temps de travail ont été contractualisés afin d'assurer une continuité de son encadrement des équipes éducatives de [Localité 7] et que cette modification du lieu et temps de travail changeait l'esprit même de son intervention affectant la nature même du suivi et donc de son exercice professionnel. L'association conclut au débouté et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une modification du contrat de travail mais d'une modification des conditions de travail qui ne nécessitait pas l'accord du salarié, dès lors que le changement d'affectation n'était que partiel pour intervenir une semaine sur deux, que les deux établissements sont dans le même secteur géographique à 17 Km de distance dans le département des Hauts de Seine, desservis par les transports collectifs. Elle ajoute qu'aucun déplacement entre les deux établissements n'était imposé à M. [S] au cours de la même journée. En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié. La faute grave se définit comme étant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. En l'absence d'une telle clause, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail. L'article premier du contrat de travail signé le 12 septembre 2006 précise quant au lieu de travail du salarié: « Monsieur le docteur [W] [S], titulaire d'un doctorat de médecine et d'un certificat d'études spéciales en psychiatrie en date du 26 juin 1991, assurera son concours en tant que médecin spécialiste qualifié auprès du SEMO, [Adresse 2], afin d'y apporter son expertise auprès des professionnels du service à compter du 12 septembre 2006 ». En l'espèce, l'association a notifié à M. [S] le lieu de sa nouvelle affectation le 30 octobre 2015, pour un exercice en alternance de ses fonctions au 01 décembre 2015 sur les sites de [Localité 6] et [Localité 7], après l'avoir informé oralement, ce qui n'est pas contesté par le salarié. Par courrier du 18 novembre 2015 adressé à l'association, M. [S] contestait le changement proposé en estimant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail en relevant que son affectation sur un seul site avait été expressément contractualisée et répondait à l'intérêt du service. Par courrier en réponse du 25 novembre 2015, l'association réfutait les objections de M. [S] et faisait valoir que la nouvelle organisation serait au contraire garante d'une meilleure qualité de service sur les deux sites d'intervention. Par courrier du 27 novembre 2015 adressé à l'association, M. [S] réitérant ses objections, demandait à l'employeur de renoncer à la modification qu'il considérait abusive. Par courrier du 8 décembre 2015, adressé à M. [S], l'association constatait la présence de ce dernier sur le site de [Localité 7] au lieu de celui de [Localité 6], contrairement à la répartition mentionnée dans la correspondance du 25 novembre 2015. Il est constant que M. [S] était également absent sur le site de [Localité 6] le mardi 22 décembre 2015. La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. En l'absence d'une telle clause, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail et le salarié ne peut le refuser sans commettre de faute. En l'espèce, il convient de relever qu'au regard des stipulations du contrat de travail, l'affectation initiale de M. [S] sur le site de [Localité 7] n'était pas exclusive et que sa nouvelle affectation sur [Localité 6] en alternance avec le site de [Localité 7], était prévue dans le même secteur géographique pour être située dans le même département des Hauts-de-Seine, à seulement 17 km de distance et accessible par les transports en commun. L'objection de M. [S] tenant à conditionner son affectation sur le site de [Localité 7] à l'intérêt du service pour en déduire une modification du contrat de travail ne saurait prospérer, dans la mesure où cette restriction ne fait pas partie des stipulations contractuelles et que cette appréciation relève de l'exercice légitime du pouvoir de direction. Le salarié ne justifie d'aucun motif légitime pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation qui constituait une simple modification de ses conditions de travail. Le refus par M. [S] du changement de ses conditions de travail est fautif. Pour autant, ce refus ne constitue pas à lui seul un manquement à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'il rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et il sera jugé que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave. Sur les demandes indemnitaires. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. [S] sera débouté de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive par confirmation du jugement entrepris. Le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai de congé. Sur le fondement de l'article 9 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 renvoyant à l'article 6 de la Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979, M. [S] demande une indemnisation à hauteur de 6 mois, durée stipulée en cas de licenciement s'agissant des directeurs généraux ou directeurs de centres de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de services qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise. L'association a conclu au débouté de cette demande. Selon l'article 9 de la Convention collective susvisée, la période d'essai, le délai-congé ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale relative aux cadres de direction. M. [S] est ainsi bien fondé en sa demande d'indemnisation d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de six mois de salaire, soit la somme de 11 434 68 euros bruts, outre la somme de 1143,46 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le salarié est également en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, calculée en application de l'article 10 de la Convention collective nationale précitée à une indemnité de licenciement égal à un mois par année de service en qualité de cadre. Au regard de l'ancienneté de M. [S] en ce compris la période de préavis de 9 ans, 10 mois et 17 jours ; ce dernier est bien fondé en sa demande en paiement de la somme de 18 829,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur la demande au titre du caractère brusque et vexatoire du licenciement. M. [S] affirme que son licenciement brusque ne lui a pas permis de préparer son départ, notamment par rapport aux travailleurs sociaux qu'il encadrait depuis 2006. Il estime que cette rupture intervenue sans ménagement, sans préavis, ni indemnité lui a causé un préjudice moral distinct du licenciement justifiant l'allocation de l'indemnité à ce titre. L'association conclut au débouté de cette demande en rappelant avoir informé le salarié dans un délai raisonnable de son nouveau lieu de travail ainsi qu'avoir répondu à tous ces questionnements, de telle sorte que le licenciement ne saurait être caractérisé de brutal et vexatoire. Indépendamment du rejet de ses demandes au titre du bien-fondé du licenciement, M. [S] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire. Le déroulement de la procédure apparaît conforme aux dispositions légales. Par ailleurs, les motifs du licenciement, qui ont été retenus comme fondés pour partie, ne peuvent être considérés comme infamants. M. [S] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris. Sur l'obligation de sécurité. M. [S] affirme avoir subi un stress très important du fait de l'acharnement de l'association à tenter de le sortir de ses effectifs stress qui aurait fortement impacté sa santé et notamment contribué à des problèmes de dos pour lesquels il a dû subir une intervention chirurgicale pendant l'été 2014 et deux hospitalisations. Il soutient avoir alerté à plusieurs reprises l'attention de son employeur sur ce stress, lequel n'a pourtant pas réagi à l'alerte. L'association oppose que le salarié se contente de produire des certificats médicaux et arrêts de travail sans lien avec l'exercice de son activité professionnelle et que ce dernier n'a jamais alerté la direction sur l'existence de problèmes de santé liés à son activité de psychiatre au sein de l'association. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...). Ne me connaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et il lui appartient donc de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié. Pour preuve de l'alerte de l'employeur de son stress au travail, M. [S] produit aux débats le courrier qu'il a adressé à l'association le 18 novembre 2015, aux termes duquel il contestait son changement d'affectation. Si ce courrier à l'employeur dénonce effectivement des pressions exercées par ce dernier à l'encontre de M. [S], courant 2014, à l'occasion d'une proposition de modification du contrat de travail, lesquelles pressions auraient eu une incidence sur son état de santé par l'aggravation de problèmes dorsaux, force est de constater que cette alerte n'a pas eu lieu en cours de contrat, mais postérieurement à la proposition de changement de lieu d'affectation au salarié. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de ce courrier que le problème de santé de M. [S] ait perduré puisqu'il évoque une aggravation de son état en mentionnant « à cette époque » laissant supposer que son problème de santé ponctuel ayant été résolu par une opération chirurgicale. En outre, le salarié n'établit aucunement la situation de stress dont il fait état. Le certificat d'hospitalisation en date du 19 juillet 2014, le bulletin de situation en date du 4 juillet 2014 et les différents arrêts de travail en date du 19 juillet 2014 et 2 septembre 2014, prescrits par le docteur [E], chirurgien orthopédique et la photocopie d'une radiographie ne permettent pas d'établir un lien entre l'état de santé du salarié en 2014 et un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En conséquence M. [S] sera débouté de cette demande d'indemnisation par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur la demande de dommages intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail. M. [S] affirme que l'attitude de l'employeur de 2014 jusqu'à la date de son licenciement dénote une volonté de l'évincer des effectifs de l'association et illustre l'absence de collaboration de l'employeur avec son salarié. Il ajoute que les salariés de l'AEMO de [Localité 7] ont toujours eu conscience de la volonté de la direction de le faire partir et que la tentative de modifier son lieu et sa durée de travail en 2014, puis la modification de son contrat de travail, sans son accord démontre particulièrement la mauvaise foi de l'association. L'association n'a pas répliqué à cette demande. Le salarié produit aux débats : - un courrier des éducateurs spécialisés et secrétaire en date du 3 mars 2014 adressé à la direction en dénonçant le départ de plusieurs collaborateurs et leur opposition à la suppression de la fonction de psychiatre. - un compte rendu du droit d'expression des salariés de l'association en date du 29 septembre 2015 en confirmant le précédent courrier du 3 mars 2014, - un courrier des travailleurs sociaux de l'AEMO de [Localité 7] au directeur général en date du 23 novembre 2015 contestant la réduction de l'affectation du Docteur [S], un mardi sur deux sur le site de [Localité 7], - un courrier des travailleurs sociaux de l'AEMO de [Localité 7] au directeur général en date du 19 janvier 2016 se plaignant des conséquences qu'entraînerait la réduction de l'intervention du docteur [S] au sein de leur équipe. Le salarié n'établit pas au regard de ses seuls courriers de contestation du personnel de l'éventuelle intention de l'association de l'évincer de ses effectifs, étant considéré que la modification de son lieu d'affectation maintenait en tout état de cause M. [S] à son poste. Dès lors aucune exécution déloyale du contrat n'est démontrée à l'encontre de l'association, M. [S] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris. Sur les intérêts moratoires. Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes. Il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [S] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] était fondé, et en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d'indemnité de licenciement, Statuant de nouveau sur ses chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [S] par l'association l'Essor repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, Condamne l'association l'Essor à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 11 434 68 euros de dommages intérêts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1143,46 euros au titre des congés payés afférents, - 18 829,11 euros de dommages intérêts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. Ordonne la capitalisation des intérêts. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. [S] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1235-1 du code du travailarticle 9 de la Convention collective susviséearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 6 de la Convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 9 de la Convention collective nationalearticle 6 de la convention collective des médecarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article L. 1235-3 du code du travailarticle 10 de la Convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349008d63d497adffda437e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel