Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f54acdcd6adff75a9de
- Date
- 13 octobre 2022
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 380 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 13.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Genot, le 13.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 octobre 2022 RG 20/00247 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/296, rg n° 19/00437 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 juin 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 août 2020 ; Appelants : M. [V] [Y], né le 19 mai 1944 à Hanoi, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] [Adresse 3] ; Mme [W] [R] épouse [Y], née le 1er octobre 1956 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; La Sarl Transit Transport Polynésien, Rcs Papeete TPI 8720 B, société liquidée suivant procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2017 Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : M. [T] [X] [N], demeurant à [Adresse 1]a, nantie de l'aide juridictionnelle n° 2020/004328 du 29 décembre 2020 ; Représentée par Me Viviane GENOT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 24 juin 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : La société dissoute et liquidée TRANSIT TRANSPORT POLYNÉSIEN et ses associés les époux [Y] ont assigné [T] [N] en paiement du prix de la vente d'un camion. Le défendeur n'a pas comparu. Par jugement rendu le 19 juin 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Déclaré l'action engagée par la SARL TAHITI TRANSPORT POLYNÉSIEN irrecevable ; Débouté les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamné les époux [Y] aux dépens. Les époux [Y] et la société TRANSIT TRANSPORT POLYNÉSIEN ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 26 août 2020. Il est demandé : 1° par les époux [V] [Y] et [W] [R] et par la SARL TRANSIT TRANSPORT POLYNÉSIEN, appelants, de : Infirmer le jugement entrepris ; Condamner l'intimé à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 000 F CFP avec intérêt au taux légal ; Le condamner à leur payer la somme de 300 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; 2° par [T] [N], intimé, dans ses conclusions visées le 26 mai 2022, de : Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ; Confirmer le jugement entrepris ; Condamner les appelants à lui verser la somme de 300 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2022. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Après avoir déclaré irrecevable l'action de la SARL TAHITI TRANSIT POLYNÉSIEN pour perte de sa personnalité morale en suite de sa dissolution, le jugement entrepris a débouté ses associés, les époux [Y], de leurs demandes au motif de l'absence de preuve de la présence du véhicule en cause dans l'actif de la société liquidée, et de l'absence de preuve par écrit de la vente alléguée, la reconnaissance de dette dactylographiée signée par le défendeur et un document émanant seulement du demandeur ne suffisant pas à justifier de la réalité de la créance. Les moyens d'appel sont : il est constant que [X] [N] a pris possession du camion en cause appartenant aux époux [Y] sans en payer le prix convenu, allant jusqu'à présenter de faux chèques pour gagner du temps ; il a été vainement mis en demeure ; l'obligation de payer le prix résulte de la délivrance et de la prise de possession ; une reconnaissance a été signée par le débiteur qui, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, suffit à prouver la vente et son exécution. [T] [N] conclut à la confirmation du jugement. Il conteste l'existence de la vente en raison de la non-mention du camion en cause dans les comptes de liquidation de la société, du prix allégué qui ne peut correspondre à un camion de 26 ans d'âge, de l'absence de mutation de la carte grise, du caractère non probant d'un courrier émanant du seul demandeur et d'une reconnaissance de dette qui n'a pas été intégralement rédigée par le défendeur, de l'absence de preuve qu'il soit en possession de ce véhicule. Sur quoi : Le jugement déféré a exactement et à bon droit retenu que la SARL TRANSIT TRANSPORT POLYNÉSIEN, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 juillet 2017 après la clôture des opérations de sa liquidation, n'a plus la personnalité morale et ne peut donc agir en justice. La réalisation de l'actif peut se faire par un partage en nature entre les associés après règlement du passif. Le bilan de clôture définitive des opérations de liquidation au 30 juin 2017 mentionne un actif de 14 443 447 F CFP et un passif avant répartition de 14 308 410 F CFP, le matériel de transport étant comptabilisé pour 48 622 943 F CFP par cessions à des tiers ou mises hors service. D'autre part, la carte grise du camion Unic immatriculé 84068P, mis en circulation en 1992, est toujours au nom de la société TRANSIT TRANSPORT POLYNÉSIEN. Le partage entre associés après une liquidation s'effectue selon les règles du partage successoral (C. civ., art. 1844-9) et peut résulter d'une attribution matérielle (art. 835), mais en raison de la valeur alléguée du véhicule litigieux (2 MF CFP selon les appelants), le partage doit être prouvé par écrit, ce dont il n'est pas justifié. Toutefois, [T] [N] ne demande pas la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du code civil en Polynésie française, puisqu'il en conteste l'existence. Un partage amiable ultérieur entre associés incluant le camion litigieux, resté indivis entre les époux [Y] en leur qualité de seuls associés, peut, par son effet rétroactif, régulariser le transfert de propriété et permettre la mutation de la carte grise. Une reconnaissance de dette est produite. Intégralement dactylographiée, il n'est pas contesté que [T] [N] l'a datée et signée le 23 novembre 2018. Elle est ainsi rédigée : Je soussigné [N] [T] [X] reconnais devoir à Monsieur [Y] [V] propriétaire du camion immatriculé sous le numéro 84 068 P la somme de un million cinq cent mille francs XPF relative à l'achat du véhicule cité ci-dessus. Je m'engage à payer ce montant le 16 novembre 2018. En cas de non-paiement, le véhicule sera restitué au propriétaire. Monsieur [N] [T] [X] se charge de prendre en compte le camion en état et effectuera toutes les formalités nécessaires à la bonne marche auprès du service des mines et l'assurance etc... Monsieur [Y] se décharge de toutes responsabilités dès lors que le véhicule sera remis à Monsieur [N] [T] [X]. Fait valoir de que de droit. La transaction dont il est fait état dans cet écrit est un acte de commerce : à la supposer établie, elle aurait été faite par [T] [N] dans le cadre de l'exploitation de ses entreprises (Tropical Bobinage, Tropical Clim selon les pièces versées) et aurait eu pour objet un véhicule industriel précédemment utilisé par la société TTP comme camion-grue. La preuve de cette transaction est libre (C. com., art. L110-3). Les contestations tenant à l'application des dispositions des articles 1341 et suivants du code civil en vigueur en Polynésie française, qui sont relatifs à la preuve préconstituée qui est de règle en matière civile, sont donc en l'espèce inopérantes. Il existe un ensemble d'éléments dont la concordance permet de rapporter la preuve de la cession à titre onéreux du véhicule en cause : -H. [Y] produit des factures et autres documents qu'il déclare lui avoir été remis par M. [N] pour justifier de sa solvabilité au moment de la vente ; le fait qu'il soit en possession de ces pièces ne s'explique pas autrement ; -mis en demeure par exploit du 29 juillet 2019 avec signification d'une lettre de H. [Y] et de la reconnaissance de dette précitée, M. [N] n'a usé d'aucune voie pour contester sa dette, ne comparaissant même pas en premier ressort ; cette attitude qui n'a reçu aucune explication est exclusive de la bonne foi ; - la reconnaissance de dette signée par M. [N] vaut preuve de l'accord sur la chose et sur le prix et de la délivrance en matière commerciale ; -un témoin ([Z]) atteste qu'un fils de M. [N] lui a indiqué le 24 juillet 2020 l'emplacement de stationnement du camion en cause dont il a pris des photographies qui sont produites. Les époux [Y] ès qualités de seuls associés de la SARL TRANSIT TRANSPORT POLYNÉSIEN sont par conséquent recevables et bien fondés à exercer l'action en paiement du prix de vente avec intérêt (C. civ. en vigueur en PF, art. 1650ss). Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des époux [Y]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SARL TRANSIT TRANSPORT POLYNÉSIEN irrecevable ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne [T] [X] [N] à payer aux époux [V] [Y] et [W] [R] : - la somme de 1 500 000 F CFP avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 juillet 2019 ; - la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [T] [X] [N] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale et conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de la Polarticle 1599 du code civil en Polynésie franarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du Code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
634a4f54acdcd6adff75a9de
Données disponibles
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