Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f66acdcd6adff75aa1a
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03600 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJFY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2022 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 21/00587 APPELANT M. [G] [T] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS, toque B1163 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007835 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES S.A. PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 7] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 CPAM DE SEINE ET MARNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 8] [Localité 4] Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à étude le 24/03/2022 INTERVENANT VOLONTAIRE L'ATSM 77, mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS, toque B1163 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI,Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Rachel LE COTTY, Conseiller, pour le Président empêché et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. M. [K] a été victime d'un accident de la circulation le 11 novembre 2017, ayant été percuté par un véhicule appartenant à M. [V], dont l'assureur est la société Pacifica. Par actes des 1er et 20 octobre 2021, M. [K] a assigné la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun pour obtenir une expertise et une provision de 20.000 euros à valoir sur son préjudice. Par ordonnance du 4 février 2022, le juge des référés a : ordonné une expertise ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration du 11 février 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision en limitant son appel au rejet de la demande de provision qu'il avait formée. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2022, assisté de son curateur, l'ATSM 77, il demande à la cour de : constater l'intervention volontaire de l'ATSM 77 ; infirmer le « jugement » déféré et, le réformant, à titre principal, constater le droit à indemnisation intégrale convenu entre les parties selon procès-verbaux des 12 mars 2018 et 13 septembre 2019 ; dire que le droit à indemnisation ayant été convenu par voie transactionnelle, celui-ci est arrêté et ne peut être remis en cause ; à titre subsidiaire, constater qu'aucune faute inexcusable ne pouvant être retenue à l'encontre de la victime, il n'existe pas de contestation sérieuse au versement d'une provision ; en tout état de cause, condamner la société Pacifica à lui verser, assisté de son curateur, l'ATSM 77, la somme de 20.000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle à valoir sur son entier préjudice ; condamner la société Pacifica au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Duguet qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juin 2022, la société Pacifica demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande de provision de 20.000 euros et de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; réserver les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La CPAM de Seine-et-Marne, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 24 mars 2022, n'a pas conclu. SUR CE, LA COUR, Sur l'intervention volontaire de l'ATSM 77 Il convient de donner acte à l'ATSM 77 de son intervention volontaire à l'instance en qualité de curateur de M. [K], celui-ci ayant été placé sous curatelle renforcée par jugement du 21 avril 2022. Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au cas présent, bien que le dispositif de l'ordonnance entreprise ne le précise pas, le premier juge a rejeté la demande de provision formée par M. [K] puisqu'aucune provision n'est octroyée par un chef de dispositif et que le rejet est motivé dans le corps de la décision. Le président du tribunal judiciaire a estimé que la demande n'était pas fondée à ce stade de la procédure, dans l'attente de l'expertise ordonnée, et que les postes de préjudice faisant l'objet de demandes de M. [K] n'étaient pas suffisamment établis. M. [K] conteste cette décision en soutenant, pour l'essentiel, d'une part, que la société Pacifica a reconnu le droit à indemnisation intégrale de son préjudice dans des procès-verbaux transactionnels signés les 12 mars 2018 et 13 septembre 2019, d'autre part, qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre en qualité de piéton. Il ajoute que la société Pacifica lui a adressé une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 95.450 euros en juin 2021 et que, si cette offre ne lie pas la compagnie d'assurance puisqu'il ne l'a pas acceptée, elle démontre néanmoins l'importance de son préjudice et le caractère fondé de sa demande de provision, limitée à 20.000 euros, l'indemnisation du seul préjudice fonctionnel permanent étant évaluée à 34.400 euros. La société Pacifica réplique que, tenue de faire une offre en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, elle a versé des provisions à hauteur de 12.000 euros à la victime et lui a présenté une offre définitive le 11 juin 2021, mais que ces offres, formulées « pour le compte de qui il appartiendra » et en exécution d'une obligation légale, n'emportaient aucune reconnaissance du droit à réparation intégrale du préjudice de M. [K]. Elle ajoute qu'il existe un débat sur la faute inexcusable commise par M. [K], qui marchait seul sur une route départementale, de nuit, vêtu de vêtements sombres et alcoolisé, de sorte qu'il appartiendra au juge du fond de trancher la contestation sérieuse qu'elle soulève. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal correctionnel de Melun que M. [V] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et de délit de fuite et condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois. L'annulation de son permis de conduire a été ordonnée, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant six mois. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré M. [V] entièrement responsable du préjudice subi par M. [K], partie civile, et l'a condamné à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette décision pénale a, au civil, autorité de chose jugée à l'égard de tous s'agissant de la déclaration de culpabilité de M. [V], de sorte qu'aucune faute inexcusable de la victime ne peut être invoquée par la société Pacifica. Par conséquent, le principe du droit à réparation intégrale du préjudice d'atteinte à la personne de M. [K] ne saurait être sérieusement contesté par la société Pacifica. Cette dernière a d'ailleurs, dans les procès-verbaux transactionnels des 12 mars 2018 et 13 septembre 2019 signés par les deux parties, reconnu que « compte-tenu des circonstances de l'accident sus-référencé, le droit à indemnisation [était] fixé à : 100% des dommages résultant d'une atteinte à la personne ». Si l'indemnité allouée à la victime a été arrêtée à titre provisionnel, « dans l'attente du rapport d'expertise médical définitif », le principe de la réparation intégrale a été clairement acté. S'agissant du montant réclamé, il résulte des pièces du dossier que M. [K], percuté par le véhicule conduit par M. [V], a été laissé sur la chaussée par ce dernier et qu'un second véhicule lui a roulé sur les jambes. Son pronostic vital était engagé lorsqu'il a été transporté au centre hospitalier [10] de [Localité 9]. Le certificat médical initial faisait état des lésions suivantes : un traumatisme crânien avec un hématome sous-dural pariéto-occipital gauche, une hémorragie méningée, une pétéchie du vortex, un hématome péri-rénal gauche associé à une lacération du cortex rénal de grade 2, une fracture de l'apophyse transverse gauche de la vertèbre L4, une fracture plurifocale ouverte Cauchoix 3 du tibia et de la fibula à gauche, une fracture fermée du fémur droit. L'incapacité totale de travail était évaluée à 90 jours. Le rapport d'expertise médicale du docteur [L], expert missionné par la société Pacifica, établi le 3 décembre 2020, après un bilan neuropsychologique, fait état d'un fonctionnement mnésique perturbé et d'un affaiblissement des fonctions cognitives globales se traduisant par un défaut de raisonnement verbal, visuel et une fragilité de la mémoire de travail ainsi qu'une vitesse de traitement pathologique. Le médecin expert évalue les souffrances endurées à 4,5/7, le déficit fonctionnel permanent à 20%, le préjudice esthétique à 1,5/7. Enfin, si l'offre d'indemnisation définitive amiable de juin 2021 ne lie pas la société Pacifica puisqu'elle a été refusée par la victime, il ne peut qu'être constaté, à ce stade provisionnel, que celle-ci évaluait elle-même le préjudice de la victime à 95.450 euros, soit 83.450 euros après déduction de la provision de 12.000 euros déjà perçue. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'obligation de la société Pacifica n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 20.000 euros réclamée par M. [K] et elle sera condamnée au paiement d'une provision de ce montant, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef. Sur les frais et dépens La société Pacifica, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à payer à Maître Duguet la somme de 2.500 euros en application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Donne acte à l'ATSM 77 de son intervention volontaire à l'instance en qualité de curateur de M. [K] ; Infirme l'ordonnance entreprise du chef dont il a été fait appel ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Pacifica à payer à M. [K] une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Y ajoutant, Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel ; La condamne à payer à Maître Duguet la somme de 2.500 euros en application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile. Le Greffier, Pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
634a4f66acdcd6adff75aa1a
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