Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f9bacdcd6adff75aac1
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 98 464 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°437
N° RG 19/06786 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFP3
SAS BRIANDIS
C/
M. [L] [F]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Juillet 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S] [W], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS BRIANDIS (Enseigne E. LECLERC) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marion GAY substituant à l'audience Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, Avocats au Barreau de POITIERS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [L] [F]
né le 30 Octobre 1969 à [Localité 2] (95)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique CADIOT de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
M. [F] a été embauché par la SAS BRIANDIS, dont l'activité est le commerce d'alimentation générale à l'enseigne E. LECLERC, à compter du 7 janvier 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur de magasin, statut cadre dirigeant.
Le 12 février 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2018, avec mise à pied conservatoire.
Le 26 février 2018, M. [F] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 2 mars 2018, M. [F] a sollicité de son employeur la précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Par courrier du 14 mars 2018, l'employeur a repris l'intégralité de la lettre notifiée.
Le 20 avril 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes en contestation de son licenciement et aux fins de paiement des diverses sommes.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la société BRIANDIS le 11 octobre 2019 du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de M. [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS BRIANDIS à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 10.625,14 € brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 19.749,33 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.974,93 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.984,64 € brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 198,46 € brut au titre des congés payés afférents,
- 39.500 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018 pour les sommes à caractère salarial et du 4 octobre 2019 pour celles à caractère indemnitaire ; ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
' Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 6.583,11 € brut le salaire mensuel moyen de référence,
' Condamné la SAS BRIANDIS à verser à M. [F] la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la SAS BRIANDIS de ses demandes reconventionnelles,
' Ordonné à la SAS BRIANDIS de remettre à M. [F] les bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et autres documents sociaux de rupture rectifiés conformément au présent jugement, sans astreinte,
' Condamné en outre d'office la SAS BRIANDIS à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [F] dans la limite de trois mois d'indemnités,
' Condamné la SAS BRIANDIS aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2020, suivant lesquelles la SAS BRIANDIS demande à la cour de :
' La déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
* Sur l'appel incident de M. [F]
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de s demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2020, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris et déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Faire droit aux demandes de M. [F] et condamner la SAS BRIANDIS à verser les sommes suivantes :
- 10.625,14 € brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 19.749,33 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.974,93 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.984,64 € brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire pour la période du 13 au 26 février 2018,
- 198,46 € brut au titre des congés payés afférents,
- 39.500 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Réformer le jugement entrepris et condamner la SAS BRIANDIS à verser à M. [F] la somme de 6.500 € net à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
' Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision,
' Assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial, et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes,
' En application de l'article R.1454-28 du code du travail, fixer la moyenne de la rémunération à la somme de 6.583,11 € brut,
' Condamner la SAS BRIANDIS à verser à M. [F], par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 €, outre la somme de 1.300€ accordée en première instance,
' Condamner la SAS BRIANDIS aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le licenciement prononcé pour faute grave
Pour infirmation, la société BRIANDIS soutient principalement que :
- les faits reprochés, qui n'ont pas à être précisément datés dès lors qu'ils sont matériellement vérifiables, n'ont pas été portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure et ne sont donc pas prescrits,
- les reproches formulés dans la lettre de licenciement, matériellement établis et imputables au salarié, sont constitutifs d'une faute grave et justifient le licenciement prononcé.
M. [F] rétorque essentiellement que :
- la plupart des faits reprochés au salarié sont prescrits puisque ils ne sont pas datés et que la société employeur ne démontre pas qu'ils ont été portés à sa connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire,
- les faits qui lui sont reprochés reposent sur de simples affirmations que la société BRIANDIS ne parvient pas à étayer et sont tous contestés par M. [F],
- les manquements allégués ne sont pas personnellement imputables à M. [F], étant observé que M. [R] [J], Directeur adjoint, disposait rigoureusement des mêmes missions,
- aucun des griefs n'est constitutif d'une faute ni a fortiori d'une faute grave.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La lettre de licenciement 26/02/2018 (Pièce n°14 du salarié, pièce n°4 de l'employeur) est rédigée en ces termes :
«'Nous avons constaté depuis plusieurs semaines une nette dégradation de la qualité de votre travail ainsi que de votre comportement.
Ainsi à plusieurs reprises, vous avez failli dans le cadre de l'exécution de vos missions notamment en ne remplissant pas votre rôle de Directeur consistant à veiller à la bonne marche du magasin mais également en ne respectant pas les consignes données.
Par exemple, de nombreuses ruptures ont été constatées dans plusieurs rayons au cours des dernières semaines, mais vous n'avez pour autant rien fait ni donné de consignes aux responsables de rayon concernés pour que la situation soit résolue.
Ainsi, des linéaires entiers étaient complètement vides, ce qui porte bien évidemment préjudice à notre image commerciale.
Par ailleurs, il vous avait été demandé de réaliser des étiquettes marquetées E LECLERC CHATEAUBRIANT pour les bouteilles de jus d'orange frais pressé au sein du magasin. Cette demande n'a jamais été satisfaite, malgré nos relances.
Un prévisionnel de chiffre d'affaires pour 2018 vous avait été demandé et il a fallu attendre deux relances de notre part pour que vous fournissiez ce prévisionnel trois semaines plus tard.
Préalablement à la réalisation de l'inventaire du magasin, vous n'aviez prévu aucun affichage spécifique comme cela est pourtant de mise tous les ans, afin de prévenir les clients, ainsi que les commerçants de la galerie commerciale, de la fermeture du magasin ce jour-là.
Il a donc fallu que nous vous en fassions la remarque, pour que vous vous en chargiez.
Vous avez ensuite réalisé un affichage qui n'était pourtant pas suffisant puisqu'il manquait clairement de visibilité vis-à-vis de nos clients.
De plus, vous n'aviez prévu aucun affichage pour la clientèle aux entrées du parking.
Par conséquent, plusieurs clients se sont garés sur le parking le jour de l'inventaire où le magasin était pourtant fermé à la clientèle et n'ont réalisé, qu'une fois devant les portes d'entrées du magasin, que celui-ci était fermé, ce qui a créé une insatisfaction compréhensible de la part de notre clientèle.
De plus, concernant l'inventaire, il vous appartient de vous charger de la communication avec la galerie commerciale pour prévenir les commerçants au moins quinze jours à l'avance de la date d'inventaire entraînant une fermeture du magasin, ce que vous n'avez pourtant fait que de manière très tardive, ce qui a créé une problématique pour l'organisation de ces commerces, qui n'ont pas pu anticiper la fermeture.
Par ailleurs, nous venons d'apprendre que l'équipe du bistrot vous avait demandé un changement de matériel concernant un grill, qui était en mauvais état.
Vous n'avez pourtant pas traité cette demande malgré l'engagement que vous aviez pris en ce sens. Il a donc fallu que nous nous en chargions à votre place.
Au mois de décembre dernier, un incident technique s'est produit sur notre système d'alerte incendie. Des réparations devaient donc être faites. Vous étiez chargé de contacter le prestataire pour effectuer la réparation. Or, il a fallu que nous vous relancions à plusieurs reprises pour que vous fassiez le nécessaire. Par ailleurs, vous avez envoyé le message à une adresse mail erronée et ne vous en êtes pas rendu compte car vous n'avez ensuite pas fait de suivi de votre demande.
II en résulte qu'un retard important a été pris dans l'exécution de ces travaux de réparation, par votre négligence.
Le 5 février dernier, nous avons constaté que vous n'aviez toujours pas fait la demande d'attestation d'assurance civile auprès de l'un de nos prestataires, alors qu'il vous appartenait de le faire avant le 31 décembre 2017.
En outre, à de nombreuses reprises, et alors que vous vous trouviez dans le magasin, vous étiez injoignable, ne répondant ni à votre téléphone fixe interne, ni à votre téléphone portable professionnel, alors que votre présence était requise.
Par ailleurs, nous avons noté, depuis plusieurs semaines, que vous aviez une attitude d'opposition systématique, voire d'insubordination vis-à-vis [de] la direction.
Vous êtes même allé jusqu'à prendre des décisions importantes sans validation préalable auprès de votre hiérarchie, nous mettant ainsi devant le fait accompli.
Par exemple, au mois de décembre 2017, vous avez fait le discours de motivation des équipes avant les fêtes de Noël sans la présence de Messieurs [J], parlant ainsi au nom de la direction alors que vous n'étiez pas censé intervenir seul.
Ce même jour, lors du repas organisé avec les responsables, vous n'avez même pas pris la peine de prévenir Monsieur ou Madame [J] afin qu'ils soient présents.
Lors d'une réunion du comité d'entreprise le 2 février 2018, vous avez eu un comportement incompréhensible en quittant brusquement la réunion alors qu'elle n'était pas terminée, en ayant un geste d'humeur, en poussant violemment votre chaise, ce qui a surpris tous les participants à la réunion.
Vous avez par ailleurs pris des initiatives sans concertation préalable avec la direction.
Notamment, vous avez validé la signature de contrats de travail a durée indéterminée alors que la décision n'avait pas été validée par la direction.
À l'inverse, vous avez répondu de manière négative à une candidature, qui plus est, de manière extrêmement maladroite, sans en référer au préalable auprès de la direction.
De manière générale, nous constatons que la communication est rompue avec la direction alors même qu'il ressort de votre poste qu'il doit exister un climat de confiance et des échanges permanents et ce, dans l'intérêt de la bonne marche [de] l'entreprise.
Nous venons en outre d'apprendre que vous aviez eu une attitude et tenu des propos inappropriés vis-à-vis de plusieurs salariés du magasin, lesquels se sont plaints en conséquence de la dégradation de leurs conditions de travail, de votre fait.
Par exemple, vous vous permettez de siffler certains salariés au lieu de les appeler normalement ou encore vous tenez des propos injurieux à leur égard.
Vous exercez une pression quasi permanente vis-a-vis de certains salariés, allant jusqu'à les menacer de sanction quasi quotidiennement ou même de les changer de poste de manière totalement injustifiée.
Ces éléments ne constituent que quelques exemples des multiples problèmes et insubordinations constatés, qui nuisent gravement à la bonne marche de l'entreprise et occasionnent de lourds préjudices tant à la Direction qu'au personnel.
Une telle situation ne peut en aucun cas perdurer.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.(...)'»
Sur la prescription
Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est établi que ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l'employeur a connaissance des faits reprochés au salarié.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
Il ressort en l'espèce des termes de la lettre de licenciement d'une part que plusieurs des faits qui sont précisément datés se situent entre la fin du mois de décembre 2017 et le mois de février 2018, de sorte que la procédure, initiée par lettre du 12 février 2018 repose manifestement, au moins pour partie, sur des faits qui se sont déroulés moins de deux mois auparavant.
L'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les griefs formulés à l'encontre du salarié
Étant rappelé que les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés sont fixées par la lettre de licenciement précitée et qu'il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, ceux-ci doivent donc être examinés successivement.
* sur les nombreuses ruptures de stock et l'absence de consignes aux responsables
La société BRIANDIS produit sur ce point des photos (pièces n°27 à 35), prises pour la majorité en fin de journée (19h) et le dernier ou l'avant-dernier jour de la promotion qui, ainsi que le souligne le salarié, ne font qu'illustrer des rayons à un instant donné sans faire aucunement la preuve du grief d'un défaut d'approvisionnement, alors au surplus que les pièces produites par M. [F] (pièce n°18, relevés de rupture du magasin pour 2017, pièce n°19-Support de présentation de la revue de direction du 06 octobre 2017) que la société ne critique pas, attestent au contraire des bons résultats sur cette période.
Le grief n'est pas établi.
* sur le défaut d'étiquettes marquetées pour les bouteilles de jus d'orange malgré des relances.
La société appelante produit sur ce point':
- une attestation de M. [I] (pièce n°17) selon laquelle « en date du 9 janvier 2018 (') lors de cette réunion Monsieur [R] [J] a demandé à Monsieur [F] un prévisionnel de chiffres d'affaires par rayon pour l'année 2018/2019 et la mise en place d'étiquettes logotées pour les bouteilles de jus d'oranges pressées »';
- ses pièces n°39 à 41 incluant une photo de bouteille ainsi étiquetée avec factures des étiquettes du mois de mai 2018, sans information sur la date de la commande.
La société, qui se contente d'affirmer qu' «'au mois de février 2018, rien n'avait été fait'» et que «'la commande soi-disant urgente n'a en réalité été passée qu'au mois de mai 2018 soit 4 mois après le départ de Monsieur [F]'», ne rapporte aucunement la preuve de l'inaction fautive de son salarié.
Le grief n'est pas établi.
* sur le retard d'établissement d'un prévisionnel de chiffre d'affaires pour 2018
Outre le témoignage de M. [I] précité, la société se réfère sur ce point à ses pièces n°42 et 43 pour soutenir que ce prévisionnel dont il n'est pas contesté qu'il a été remis le 27 janvier 2018, soit 3 semaines après la demande formulée le 9 janvier 2018, aurait été trop tardivement réalisé sans justifier d'un délai plus court annoncé au salarié ni expliquer en quoi un délai de trois semaines pour établir le prévisionnel serait excessif ni même démontrer s'être comme elle le prétend, trouvée «'dans l'obligation de relancer à deux reprises'» son salarié pour obtenir le document.
Le grief n'est pas établi.
* sur l'absence d'affichage préalablement à l'inventaire du magasin
La société appelante, qui ne produit que ses pièces n°21 (Compte-rendu de réunion du CSE fixant la date de l'inventaire sur une matinée), 44 à 48 (incluant les témoignages de deux commerçants de la galerie qui n'avaient pas eu connaissance de la date et photographie de l'intérieur du magasin qui ne démontre pas l'absence alléguée d'affichage sur le parking), ne justifie aucunement d'un manquement imputable à M. [F] ni d'aucune des difficultés alléguées rencontrées par «'plusieurs clients'» ou de leur «'insatisfaction compréhensible'».
Le grief n'est pas établi.
* sur le défaut de remplacement d'un grill en mauvais état pour le bistrot
La société produit d'une part (pièce n°11) un témoignage de Mme [G], employée affectée au «'bistrot'» du magasin selon lequel : « Mi-janvier 2018, les employés du bar ont fait une demande à Monsieur [F], d'un four pour la préparation des déjeuners étant donné que le four était en panne », d'autre part les pièces (n°49 et 50) relatives à la commande d'un four livré en mai 2018, soit plusieurs mois après le départ de Monsieur [F], sans justifier là encore par ces seules pièces d'un manquement imputable à M. [F].
La société ne produit par ailleurs strictement aucune pièce justifiant d'une demande de changement de matériel concernant «'un grill'»,en mauvais état tel que seul visé dans la lettre de licenciement.
Le grief n'est pas fondé.
* sur l'incident concernant le système d'alerte incendie.
La société allègue sans en justifier par les pièces qu'elle produit (n°51 à 54) ni du retard pris par M. [F] pour la validation du devis concernant le remplacement d'une pièce sur le système d'alerte ni du caractère tardif de l'intervention, le 26 février suivant, du prestataire, alors au demeurant qu'il n'est argué par l'appelante d'aucun risque généré en matière de sécurité dans l'intervalle suivant l'intervention provisoire dans l'attente de la pièce indisponible.
Le grief n'est pas établi.
* sur le retard de demande d'attestation d'assurance
La société, qui se contente de faire valoir que la demande par M. [F] de transmission de l'attestation d'assurance faite le 5 février 2018 était formée « d'urgence'» (pièces n°55 à 58), alors qu'il n'est pas établi que M. [F] devait gérer le renouvellement de l'assurance ni qu'il ait commis sur ce point un quelconque manquement (conf. la pièce n°1 de l'intimé), ne rapporte pas davantage la preuve du grief allégué.
* sur le caractère injoignable du salarié
L'employeur, qui affirme qu'à «'de nombreuses reprises'» M. [F] est resté injoignable, ne produit strictement aucun élément au soutien de ses allégations, de sorte que ce grief n'est pas établi.
* sur l'attitude d'opposition systématique, voire d'insubordination vis-à-vis [de] la direction,
La société invoque «'par exemple, au mois de décembre 2017'» le discours de motivation des équipes sans la présence de Messieurs [J] ainsi que l'organisation du repas organisé avec les responsables sans invitation de M. [J] et son épouse mais ne produit strictement aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un manquement imputable à M. [F], se contentant de produire les témoignages de plusieurs salariés (pièces n°17, 19, 20) indiquant «'avoir été surpris'» que le discours ait été prononcé hors la présence de MM. [J] ou «'avoir été étonné que Monsieur [Y] [J] (') ait dit ne pas avoir été invité au repas de fin d'année'», sans justifier davantage de la réalité d'un tel usage ni justifier en quoi de tels épisodes caractériseraient un comportement «'d'insubordination'» de la part de M. [F].
La circonstance que M. [F] aurait quitté «'brusquement'» une réunion alors qu'elle n'était pas terminée, le 2 février 2018 (pièces 11, 17 et 21) en tapant sa chaise «' le long des tables d'un air agressif'» (Mme [G], pièce n°11 précitée), «'en poussant violemment sa chaise'» (M. [I], pièce n°17 précitée), alors au surplus que ce dernier témoignage conforte l'explication de M. [F] selon laquelle il avait un motif de quitter la réunion provisoirement puisque «'c'était pour assister à une visioconférence'», ne caractérise nullement le comportement prétendument fautif de l'intimé, ni le caractère irrespectueux de son comportement à l'égard de la hiérarchie.
Le grief n'est pas davantage caractérisé.
* Sur la prise de décisions importantes sans validation préalable de la hiérarchie,
La société sur ce point se contente de faire référence à la signature « d'un » contrat à durée indéterminée ainsi qu' à «un » refus d'une candidature, sans plus de précision ni explication ni explication quant à la prétendue faute ' notamment au regard des délégations dont disposait M. [F] en matière de recrutement (Pièce n°1 du salarié susvisée).
* Sur l'absence de concertation avec sa Direction
Les pièces produites par la société (pièces n°22 à 26) n'établissent aucun des manquements allégués concernant la validation par M. [F] du guide collection Maison Printemps et Eté 2018 ou des horaires des éclairages extérieurs «'sans prendre en compte le coût énergétique en fonction des besoins du magasin'».
Le grief n'est pas établi.
* sur l'attitude et les propos inappropriés vis-à-vis de plusieurs salariés du magasin,
La société BRIANDIS verse d'abord à l'appui de ce grief':
- un courrier du 18 décembre 2017 par lequel le médecin du travail (pièce 8) alertait le Président de la société BRIANDIS, M. [Y] [J] (pièce n°68), sur les risques psychosociaux au sein de l'entreprise et le «'comportement oral'» du directeur, M. [F] «'envers un certain nombre de[s] salariés engendr[ant] un sentiment de malaise et de trouble psychique', les empêchant d'accomplir sereinement leurs tâches professionnelles'»';
- un courriel non signé du 13 janvier 2018 adressé à M. [R] [J], directeur adjoint (pièce 12) évoquant «'une altercation entre le mari de [A] et [L] (M.[F]) à l'intérieur du magasin'»'; cet épisode, contesté par M. [F] et dont il n'est pas établi le lien avec l'activité professionnelle de l'intéressé, n'est corroboré par aucun autre élément'et doit donc être écarté ; ce même courriel anonyme n'est pas davantage pertinent en ce qu'il évoque confusément les confidences d' «'une des filles'» selon lesquelles «'[L] (M.[F]) il y a quelques mois avait eu un comportement déplacé et pas qu'une fois... mains baladeuses, propositions indécentes, chantage. Ce que je sais, c'est qu'ils auraient déjeuné ensemble et qu'il se serait fait des idées ensuite mais qu'elle n'a pas voulu tout nous dire! J'imagine le pire j'espère que c'est pas ça, ça me terrorise. Elle ne voulait pas porter plainte pour harcèlement sexuel au début mais avec tout ce qui se passe, elle y réfléchit dorénavant'»'; les faits décrits sont imprécis s'agissant de personnes qui ne sont pas identifiées, de sorte que la société employeur ne peut sérieusement prétendre retenir à l'encontre de M. [F] ainsi qu'elle le fait dans ses écritures (page 18) le grief de «'harcèlement sexuel'», grief qui n'est d'ailleurs pas repris dans la lettre de licenciement';
- un courrier de M. [E] daté du 18 février 2018 (pièce n°15) et rédigé ainsi que l'indique expressément la société après que ce salarié a eu connaissance qu'une procédure disciplinaire était en cours à l'égard de M. [F], évoquant ses «'conditions de travail particulièrement pesantes qui se dégradent au fil du temps, devenant insupportables'» et décrit ensuite': des «'agissements répétés abusant de son statut de supérieur hiérarchique, comme un manque de respect à mon égard, des menaces d'avertissement, de me changer de poste en m'envoyant comme caissier à la station... une pression au travail quasi quotidienne.'»'; Ces éléments, qui pourraient correspondre au vu des termes employés aux griefs formulés dans la lettre de licenciement, sont en revanche insuffisamment précis pour constituer des faits matériellement vérifiables. M. [E] précise ensuite ses reproches concernant M. [F] en ces termes': «'Par exemple, un jour il m'a surveillé alors que je taillais une haie avec mon collègue [K] il s'est caché derrière la station puis derrière un camion et quand il a remarqué que nous l'avions vu il nous a reproché de ne pas travailler correctement et pas assez vite. Autre exemple, un jour je suis arrivé en retard, (je devais déposer mes enfants en garderie et j'ai eu un imprévu avec l'un d'eux) il m'attendait, m'a crié dessus, et m'a dit de ne pas pointer, de reprendre ma voiture pour aller chercher les lampes (chez l'entreprise JURET) qu'il avait demandées. Ce jour-là je me suis senti humilié car il avait tenu ces propos devant des collègues présents. Ce jour-là j'ai eu envie de tout plaquer et rentrer chez moi car ras le bol mais je l'ai pas fait de crainte de perdre mon emploi. Autre exemple : un matin j'installai la publicité dans l'allée centrale il m'a dit de ranger les attaches qui étaient en vrac je lui ai expliqué que ce n'était pas moi il n'a rien voulu savoir il m'a dit que cela ne pouvait être que moi et que je devais faire le nécessaire tout de suite, une fois de plus il m'humiliait devant mes collègues.
Ces derniers jours, j'ai le sentiment qu'il se défoulait sur moi, il me portait un regard noir, ne me disait pas bonjour, et me menaçait toujours d'avertissement. Pour finir, je suis choqué de son comportement : ainsi le mardi 2 janvier 2018 entre 7h et 9h j'ai été témoin dans le rayon épicerie, une collègue était sur une palette avec le transpalette et le Directeur s'amusait à tirer le transpalette. Je reste très choqué du comportement de ce dernier.'»';
Il convient de relever d'une part que l'arrêt de travail délivré à M. [E] à laquelle la société se réfère (pièce n°16) qui mentionne l'évocation par ce salarié d'un conflit au travail ne date que du mois d'août 2018 soit bien après le départ de M. [F]. D'autre part la formulation très vague des griefs dans la lettre de licenciement, qui ne reprend ni le nom ni la qualité de M. [E] ni aucun des faits très précis qu'il décrit et qui ne fait référence à l'alerte du médecin du travail précitée, doit conduire à considérer que ces faits ne sont pas visés dans la lettre de licenciement et dès lors ne sont pas inclus dans les limites du litige telles que fixées par celle-ci ; ils ne peuvent donc justifier ce licenciement.
Dans ces conditions, les attestations de M. [U] du 20 février 2018 (pièce n°13) et du 12 juillet 2018 (pièce n°9) sont également dépourvues de pertinence s'agissant aussi bien des «'actes envers M. [E]'» dont l'intéressé indique avoir été témoin directement mais qu'il ne décrit qu'en juillet en disant avoir entendu M. [F] lui dire «'tu as intérêt de travailler aujourd'hui, je peux te suivre sur mon portable avec report des caméras chez moi jusque dans mes toilettes'», que de la «'situation en magasin qui se dégrade entre M. [F] et une partie du personnel'» concernant sans plus de précision des «'personnes qui ont subi des actes verbaux'» et «'le comportement de M. [F] à leur égard, entre autre du harcèlement ainsi que des mots déplacés, qui pour certain était des mots assez violent' [sic] ». Il est d'ailleurs remarquable que les éléments des deux attestations soient très différents de ceux relatés dans une première attestation de M. [U] datée du 12 janvier 2018 qui ne faisait référence s'agissant de M. [F] qu'aux «'effets personnels'» qu'il aurait été vu en train d'échanger sur le parking avec Mme [D] et le «'favoritisme'» et privilèges accordés au rayon épicerie, tous éléments étrangers aux griefs retenus dans la lettre de licenciement.
La société se réfère également à l'attestation de Mme [G] (pièce n°11 précitée) qui évoque d'une part des avantages indus accordés par M. [F] «'Courant 2017'», à certains responsables qui venaient «'prendre leur café au bar avec un croissant'», ces faits ne pouvant être retenus puisque n'étant manifestement pas inclus dans les limites des griefs visés dans la lettre de licenciement. Mme [G] évoque également des propos tenus par M. [F] qui selon elle «'Quand les employés du bar demandaient de l'aide certains midis'» répondait «'tu n'as qu'à bouger ton cul'»'; Ces faits ne sont pas contestés par M. [F] qui se contente d'affirmer que les faits, non datés, seraient en conséquence prescrits, ce qui ne ressort pas des éléments versés aux débats.
Mme [P] [O] (pièce n°14 de l'appelante) atteste : « Tout a commencé le mardi 23 janvier, suite à une petite altercation avec ma responsable [B] [T], j'ai été convoqué par M.[F] avec Mme [T]. Après avoir expliqué l'origine du problème, M.[F] a eu des mots blessant, dont la phrase ''vous avez de la chance que je ne sois pas votre chef, sinon je vous saquerai''. Suite à ces propos, je me suis sentie comme une merde. N'ayant pas pu dormir de la nuit, j'ai consulté mon médecin le mercredi qui m'a mis en arrêt de travail et mis sous anti dépresseurs et somnifère. J'ai été en arrêt du 25/01 au 03/03. M.[F] étant absent j'ai pu reprendre sereinement le travail. »'; M. [F] ne conteste pas non plus cette description, se contentant d'affirmer que cette attestation n'aurait été produite que pour les besoins de la cause et que Mme [O] omettrait d'y préciser qu'elle avait, lors de l'entretien dont il ne conteste pas la réalité, «'surréagi'».
Enfin, la société produit l'attestation de Mme [M] (pièce n°73) qui, après des propos d'un autre salarié (M. [Z], licencié pour faute grave depuis) à son égard qui avait en décembre 2017-janvier 2018 «'des remarques déplacées'(') sur [s]es vêtements et [s]a façon de [s]'habiller : ''oh ! c'est sexy'''» décrivait': «J'ai parlé de ses agissements au Directeur au moment des faits (M.[F]), il m'a répondu ''tu ne devrais pas porter des robes mais plutôt des jeans comme [N]''. De plus Monsieur [F] m'avait conseillé de me défendre en répondant à Monsieur [Z] pour ne pas me laisser faire ».
L'ensemble des propos ainsi tenus par M. [F], pour injurieux que certains puissent être, s'ils peuvent lui être imputés à faute, ne peuvent, même au regard du niveau de responsabilité de l'intéressé, être considérés comme constitutifs d'une faute grave, ni même justifier une rupture des relations contractuelles, au regard de la gradation des autres sanctions disciplinaires dont disposait l'employeur, le licenciement apparaissant manifestement disproportionné en l'espèce.
Il sera relevé enfin, en réponse aux affirmations de l'appelante (ses écritures page 16) que «'Monsieur et Madame [J]'» ' le rôle de cette dernière au sein de la société n'étant pas défini ' auraient commencé «'une enquête'» qui «'consistait à sonder prudemment les salariés sur leur conditions (sic) de travail, ainsi qu'à recueillir les explications de M. [F] lors d'un entretien informel au cours duquel il a nié les faits'» mais ne produit, ainsi que le relève le salarié, aucun élément relatif à cette «'enquête'», ni s'agissant des témoignages des salariés puisque les attestations versées sont toutes postérieures à la lettre de licenciement, ni s'agissant des déclarations de M. [F] puisque aucun compte rendu de l'entretien «'informel'» n'est produit, seul un courriel du salarié produit par lui (pièce n°10) y faisant référence. La circonstance que le salarié dans ce courriel daté du 14 février 2018 fasse référence à cet entretien informel du 10 février au cours duquel auraient déjà été formulés contre lui des «'reproches et griefs'» évoqués lors de l'entretien préalable et se soit dit «'abasourdi'» par la décision envisagée d'un licenciement pour faute grave ne constitue en rien un «'aveu judiciaire'» et ne démontre en rien l'existence d'une «'enquête'».
Les autres éléments visés dans la lettre de licenciement sont'par ailleurs imprécis et matériellement invérifiables («'nette dégradation de la qualité de votre travail'», «'communication rompue avec la direction'», «quelques exemples des multiples problèmes'») et ne peuvent constituer des griefs pertinents.
La société BRIANDIS formule par ailleurs dans ses écritures des griefs qui ne sont nullement visés dans la lettre de licenciement et qui ne peuvent donc être retenus comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse du licenciement'; ainsi en est-il de l'absence de propreté des rayons du magasin (page 35 de ses écritures et pièces n°36 à 38).
Dans les circonstances ainsi rapportées, compte tenu de son ancienneté et de l'absence d'antécédent, les quelques rares faits établis à l'encontre de M. [F] sur la période considérée, à supposer qu'ils soient de nature à justifier une action disciplinaire de la part de l'employeur, n'étaient pas de nature à rendre impossible à eux seuls la poursuite du contrat de travail et ne caractérisent dès lors pas la faute grave visée par l'employeur dans sa lettre de licenciement.
Même en prenant en compte les responsabilités confiées à M. [F], les faits établis ne caractérisent pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, une telle sanction étant disproportionnée alors que l'employeur disposait d'autres moyens d'action disciplinaire adaptés.
Le licenciement prononcé dans ces circonstances est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement abusif
Compte tenu de la perte d'une ancienneté de 5 ans et 4 mois après inclusion du délai de préavis de 3 mois, de son salaire mensuel brut de 6.583,11 € sur les 12 derniers mois, M. [F] est bien fondé à solliciter le bénéfice d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, du rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 13 au 26 février 2018 et des congés payés afférents à hauteur des sommes allouées par le jugement entrepris qui sera confirmé sur ces points.
M. [F], qui justifie par ailleurs s'être trouvé brutalement sans emploi (conf. l'Attestation Pôle Emploi d'ouverture des droits ARE du 27 mars2018 , pièce n°21) et a entrepris en février 2019 de créer son activité d'agent commercial (pièce n°36) est en droit de se voir allouer une indemnisation à hauteur de 39.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable.
M. [F] fait valoir également que son licenciement s'est déroulé dans ses conditions particulièrement brutales et vexatoires, qu'il a été arrêté par son médecin traitant pour anxiété réactionnelle du 20 février au 04 mars 2018, ce qui justifierait l'attribution d'une somme de 6.500 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
La mise à pied conservatoire ne peut, en tant que telle, être reprochée à l'employeur au titre des circonstances du licenciement, dès lors que celui-ci était motivé par une faute grave, quand bien même celle-ci n'est finalement pas établie. Aussi les observations développées par M. [F] sur la base de diverses attestations décrivant favorablement la qualité de son travail et son investissement professionnel sont-elles inopérantes sur ce point.
M. [F] ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu'il aurait été reçu , y compris à l'occasion de l'entretien «'informel'» du 20 février 2018 dont l'existence n'est pas contestée, en présence de ses collègues ou dans des circonstances vexatoires indépendantes des griefs formulés.
Dans les circonstances ainsi rapportées, les pièces produites à ce titre par le salarié demeurent insuffisantes pour établir un comportement déloyal de l'employeur à l'occasion de la notification de la mise à pied conservatoire.
Au total, les pièces produites devant la cour ne permettent pas de caractériser une faute particulière de la part de la société BRIANDIS dans les circonstances ayant entouré le licenciement pour faute grave de M. [F].
Celui-ci sera donc débouté de cette demande, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS BRIANDIS à payer à M. [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS BRIANDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BRIANDIS aux entiers dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.Articles de loi cités
article L1235-3 du code du travail dans sa version aparticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1332-4 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
634a4f9bacdcd6adff75aac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel