Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fb0acdcd6adff75ab07
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 338 236 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03711 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR6V AFFAIRE : [P] [T] [L] [O] épouse [T] ... C/ Société [19] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-18-0006 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [T] [Adresse 6] [Localité 13] Madame [L] [O] épouse [T] [Adresse 7] [Localité 13] APPELANTS - non comparants, non représentés **************** Société [19] Service surendettement [Adresse 15] [Localité 17] Société [20] Agence de recouvrement et [33] [Adresse 5] [Localité 10] Société [21] ([30]) Surendettement PRE [Localité 31] A l'attention de M. [U] [W] - TSA 20018 [Localité 8] Société [24] [18] [Adresse 23] [Localité 12] Société [Adresse 25] Chez [Adresse 29] [Adresse 27] [Localité 3] Société [28] [Adresse 1] Service solutions Alternatives [Adresse 22] [Localité 9] Madame [I] [Z] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 16] [32] TSA 90002 [Localité 11] SIP [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 14] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE: Le 28 décembre 2012, M. et Mme [T] ont saisi la [26], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable. Par jugement rendu le 2 juillet 2015, le tribunal d'instance de Versailles a déclaré M. et Mme [T] recevables en leur demande. Par jugement rendu le 12 décembre 2017, le tribunal d'instance de Versailles a : - déclaré recevable la demande de vérification de créances formée par M. et Mme [T], - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de Mme [I] [D] à la somme de 1 514,25 euros et la créance de la société [30] à la somme de 3 382,36 euros, - renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure. La commission a notifié à M. et Mme [T], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 29 mars 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 48 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue de la période de remboursement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 656 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 mai 2021, a : - déclaré le recours recevable, - déclaré la demande de surendettement présentée par les époux [T] irrecevable, - déclaré en conséquence sans objet l'élaboration des mesures imposées. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er juin 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 25 mai 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [T], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, M. et Mme [T] ont été régulièrement convoqués à l'audience. Ils n'ont pas informé la cour des motifs de leur défaut de comparution Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [P] [T] et Mme [L] [O] épouse [T], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne M. [P] [T] et Mme [L] [O] épouse [T] in solidum aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4fb0acdcd6adff75ab07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel