Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fb1acdcd6adff75ab10
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 253 294 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03973 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US3J AFFAIRE : [M] [P] [W] [V] épouse [P] ... C/ Société [31] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-890 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [P] [Adresse 4] [Localité 28] Madame [W] [V] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 28] APPELANTS - non comparants, non représentés **************** Société [31] [15] [Adresse 18] [Localité 10] Société [32] [Adresse 23] [Localité 6] S.A. [27] [Adresse 11] [Adresse 22] [Localité 13] Société [25] Pôle surendettement [Adresse 14] [Localité 8] Société [26] [Adresse 24] [Localité 6] Société [29] [Adresse 2] [Localité 12] [36] [Adresse 3] [Localité 28] [35] TSA 90002 [Localité 9] SIP [Localité 33] EN YVELINES EST [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 28] Société [19] [15] [Adresse 18] [Localité 10] Société [20] Chez [R] [Adresse 7] [Localité 5] HOTEL DE [Localité 37] REGIE DES RECETTES [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 28] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE: Le 26 février 2018, M. et Mme [P] ont saisi la [21], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclaré recevable le 17 mai 2018. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 31 janvier 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 38 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximal de 0,86% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 077 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 25 mai 2021, a : - déclaré le recours recevable, - écarté de la procédure de surendettement les créances du [34], d'Engie et de la régie des recettes de l'Hôtel de ville de [Localité 28], - 'infirmé les mesures imposées en date du 31 janvier 2019 ', - dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de trentre mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité de remboursement maximale de 2 532,94 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 juin 2021, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 2 juin 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 15 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [P], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux. La lettre contenant la convocation destinée à la société [30] a été retournée au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, M. et Mme [P] ont été régulièrement convoqués à l'audience. Ils n'ont pas comparu, sans informer la cour des motifs de leur défaut de comparution ni solliciter le report de l'audience. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [M] [P] et Mme [W] [V] épouse [P], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne de M. [M] [P] et Mme [W] [V] épouse [P] in solidum aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4fb1acdcd6adff75ab10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel