Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41c1dfc182adff7ad542
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2022 N° RG 19/05977 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ5W [P] [O], décédé, [K] [W] épouse [O] c/ [E] [U] MAIF ASSURANCES [S] [T] MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES [L] [C] [O] épouse [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 17/01744) suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019 APPELANTS : [P] [O] né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 22] ([Localité 22]) de nationalité Française décédé le [Date naissance 17] 2020 à BRIVE [K] [W] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 21] ([Localité 21]) de nationalité Française demeurant [Adresse 14] représentés par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : [E] [U] né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 20] (93) de nationalité française demeurant [Adresse 16] MAIF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] représentés par Maître Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX [S] [T] né le [Date naissance 13] 1958 à ARAUCA (PORTUGAL) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 19] représentée par Maître Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX INTERVENANTE : [L] [C] [O] épouse [R] agissant en qualité d'héritière de [P] [O] décédé le [Date naissance 17] 2020 à Brive née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 23] ([Localité 23]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [O] et Mme [K] [W] épouse [O] (ci-après dénommés les époux [O]) sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 15], cadastré en la section AK sous les numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], au lieu-dit [Adresse 2] (Dordogne). M. [E] [U], assuré auprès de la compagnie d'assurances MAIF (ci-après dénommée la MAIF) est leur voisin, dont la maison d'habitation se situe en la section AK sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Au cours de l'année 2012, M. [E] [U] a confié les travaux de terrassement de sa piscine à M. [S] [T], assuré auprès de la compagnie d'assurance Mutuelle de Poitiers (ci-après dénommée la Mutuelle de Poitiers). M. [S] [T] a réalisé ces travaux en amont et à proximité du mur pignon Nord de la maison des époux [O] et a également réalisé les plages, tandis que M. [E] [U] s'est chargé de la mise en place du kit de piscine. Un contentieux s'est élevé, les époux [O] se plaignant d'infiltrations dans la pièce située au rez-de-chaussée de leur habitation, au niveau du mur pignon en roche calcaire. Le 29 juin 2015, les époux [O] ont fait établir un constat d'huissier des désordres allégués. Le 13 avril 2016, une expertise amiable, diligentée par l'assureur protection juridique des époux [O], s'est tenue mais n'a pas permis d'aboutir à une solution amiable du litige. Par ordonnance de référé du 11 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux, saisi à l'initiative des époux [O], a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [Y] [Z] en qualité d'expert judiciaire. Le 10 juillet 2017, M. [Y] [Z] a remis son rapport définitif. Par ordonnance de référé du 25 juillet 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Périgueux, saisi à l'initiative des époux [O], les a déboutés de leur demande de provision au motif qu'il existait une contestation sérieuse relative au chiffrage du préjudice et à la part de responsabilité de chacun compte tenu notamment de l'état antérieur du mur et des interrogations existant quant au contenu du contrat d'assurance de M. [S] [T]. Par actes d'huissier des 28 et 30 novembre 2017, les époux [O] ont fait assigner M. [E] [U] et son assureur, la MAIF, devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins notamment de les voir condamner à faire cesser les désordres et à les indemniser de leurs préjudices. Par acte d'huissier du 15 mars 2018, M. [E] [U] et la MAIF ont fait assigner, en intervention forcée, M. [S] [T] et la Mutuelle de Poitiers. Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l'instance n° 18/00543 avec l'instance n° 17/01744. Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état, saisi à l'initative des époux [O], les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. [E] [U] et de la MAIF à leur verser une provision afin d'effectuer les travaux urgents. Par jugement contradictoire du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a : - déclaré M. [E] [U] responsable à hauteur de 70 % des désordres d'infiltrations observés à l'intérieur du domicile des époux [O] contre le mur de la pièce située au rez-de-chaussée, - dit que la MAIF doit sa garantie à son assuré, M. [E] [U], et sera condamnée avec celui-ci à prendre en charge les préjudices en résultant dans la limite de la part de responsabilité retenue à son encontre, - condamné M. [E] [U] à faire procéder à la mise en oeuvre des travaux réparatoires extérieurs depuis sa propriété, à savoir 1'étanchéité du mur séparatif sur toute sa profondeur et le drainage estimés par 1'expert à la somme de 20 000 euros, - condamné M. [E] [U] et la MAIF à supporter le coût de ces travaux à concurrence de 70 % dans la limite de la somme maximum de 14 000 euros (quatorze mille euros), - condamné les époux [O] à supporter le coût de ces travaux à concurrence de la somme de 30 % soit la somme maximum de 6 000 euros (six mille euros) qui devra étre remboursée à M. [E] [U] ou à la MAIF sur production de factures, - fixé le montant des travaux de reprise intérieurs à la somme de 17 000 euros (dix sept mille euros), - condamné M. [E] [U] et la MAIF à payer aux époux [O] la somme de 11 900 euros (onze mille neuf cents euros) au titre des travaux de reprise intérieurs, - débouté les époux [O] de leurs demandes formées au titre du préjudice financier, - constaté que le tribunal n'est pas saisi d'une demande au titre du préjudice moral, - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] [T] et par la Mutuelle de Poitiers, assureur de M. [S] [T], - dit que dans leurs rapports entre eux, M. [E] [U] et M. [S] [T] sont responsables respectivement à hauteur de 20 % et de 80 % de la part de responsabilité mise à la charge de M. [E] [U] dans ses rapports avec les époux [O], - dit que la Mutuelle de Poitiers doit sa garantie à M. [S] [T] dans la limite de la part de responsabilité retenue à son encontre, En conséquence, - condamné in solidum M. [S] [T] et la Mutuelle de Poitiers à relever indemnes M. [E] [U] et la MAIF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et les frais d'expertise, à concurrence de 80 %, - condamné M. [E] [U] et la MAIF à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné les époux [O] d'une part, M. [E] [U] et la MAIF d'autre part aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, dans la limite de 30 % à la charge des époux [O] et de 70 % à la charge de M. [E] [U] et de la MAIF, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Les époux [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2019. M. [P] [O] est décédé le [Date décès 18] 2020. Par conclusions déposées le 26 juillet 2022, Mme [K] [W] épouse [O] et Mme [L] [O] épouse [R] venant aux droits de M. [P] [O] en sa qualité d'héritière, demandent à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 2 juillet 2019, Statuant à nouveau, - homologuer le rapport d'expertise de M. [Z] sur la nature des désordres subis par les époux [O], - dire et juger que les époux [O] font une juste évaluation de leur préjudice, A titre principal, - dire et juger que les préjudices subis par les époux [O] trouvent leur cause directe et adéquate dans les agissements de M. [E] [U], de l'entreprise [T] mandatée par M. [E] [U], et du fait de la construction de la piscine implantée directement sur une roche calcaire située en surplomb de l'habitation des époux [O], - à défaut, dire et juger que les époux [O] sont fondés à solliciter le bénéfice des dispositions des articles 640 et 641 du code civil, En tout état de cause, - fixer le montant des travaux extérieurs à la somme de 36 945.30 € HT et le montant des travaux intérieurs à la somme de 35 867.50 € HT, soit une somme globale de 80 094.08 € TTC En conséquence, - condamner M. [E] [U] à diligenter une entreprise de gros oeuvre afin de procéder à la mise en oeuvre d'une étanchéité complète du mur enterré séparatif, sur toute sa surface et sa profondeur, avec drainage en pied ; selon les préconisations de l'expert indiciaire et selon l'estimation de 36 945.30 € HT soit 40 639.83 € TTC mentionnée dans le devis 54 de l'entreprise REYNAL CONSTRUCTIONS, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, OU condamner M. [E] [U] et son assureur MAIF solidairement au paiement de la somme de 36 945.30 € HT, soit 40 639.83 € TTC (TVA au taux de 10%) - condamner M. [E] [U] à boucher le trou qui a été créé par M. [E] [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d`un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [E] [U] et la MAIF à payer aux époux [O] la somme de 35 867.50 € HT soit 39 454.25 € TTC au titre des travaux intérieurs de leur maison d'habitation, - dire et juger que la prise en charge financière des travaux extérieurs et intérieurs incombent à M. [E] [U] et à la MAIF, et représente la somme globale TTC de 80.094,08 €, A titre subsidiaire, - dire et juger que les préjudices subis par les époux [O] trouvent leur cause à hauteur de 90 % dans les agissements de M. [E] [U], de 1'entreprise [T] mandatée par M. [E] [U], et du fait de la construction de la piscine implantée directement sur une roche calcaire située en surplomb de l'habitation des époux [O], - condamner M. [E] [U] à diligenter une entreprise de gros oeuvre afin de procéder à la mise en 'uvre d'une étanchéité complète du mur enterré séparatif, sur toute sa surface et sa profondeur, avec drainage en pied ; selon les préconisations de l'expert indiciaire et selon l'estimation de 36.575,85 euros TTC mentionnée dans le devis de l'entreprise REYNAL CONSTRUCTIONS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir, OU condamner M. [E] [U] et son assureur MAIF solidairernent au paiement de la somme de 36 575.85 € TTC (TVA au taux de 10 %), - dire et juger que la prise en charge financière des travaux extérieurs incombent à 90 % à M. [E] [U] et à la MAIF, - condamner M. [E] [U] et la MAIF à payer aux époux [O] la somme de 35 508.60 € TTC correspondant à 90 % du montant des travaux intérieurs estimés selon le devis n° 20216204 de l'entreprise VEYRET BATIMENT en date du 25/04/2022 ; Dans tous les cas, - condamner M. [E] [U] et la MAIF à verser aux époux [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir : - la somme de de 80 094.08 € TTC en réparation du coût de la remise en état de l'habitation des consorts [O], - la somme de 10.000 € au titre de la réparation financière, correspondant au surplus de gaz dépensé du fait du prejudice subi, - la somme de 11.000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance, - la somme de 20.000 € au titre de la réparation du préjudice moral, - condamner les époux [U] et leur compagnie d'assurance à payer aux époux [O] la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [U] et leur compagnie d'assurance à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et frais d'assignation par voie d'huissier. Par conclusions déposées le 12 août 2020 comportant appel incident, M. [E] [U] et la MAIF demandent à la cour de : - réformer en totalité les dispositions du jugement du 2 juillet 2019, - débouter les époux [O] de l'ensemble de leur demande, fins et conclusions, dépens et article 700 de premiere instance et d'appel, - les condamner à verser aux concluants la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'ils supporteront les dépens, Subsidiairement, - dire que M. [S] [T] sera tenu à la responsabilité décennale dans le cadre des travaux qu'il a effectués ; en conséquence, dire que son assureur la Mutuelle de Poitiers devra prendre en charge le sinistre et en conséquence dire qu'ils seront condamnés in solidum à prendre en charge toute condamnation en principal et frais qui pourrait être mise à la charge des concluants, En tout état de cause, - dire et juger que la responsabilité des époux [U] et la garantie de leur assureur, la MAIF, ne saurait prendre la forme d'une obligation de faire mais seulement celle de participer financièrement aux travaux dont la conception et la réalisation incombe au seul propriétaire ; étant précisé que toute participation financière y compris en ce qui concerne les indemnités annexes sera affectée d'un partage de responsabilité dont la plus grande part incomberait au demandeur, En tout état de cause et à titre également subsidiaire, - dire que les époux [U] ne sont pas fondés dans leur réclamation nouvelle quant à l'évaluatíon du dommage qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire et qui au surplus n'est pas justifié. Par conclusions déposées le 9 avril 2020 comportant appel incident, M. [S] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 2 juillet 2019 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [T] et en ce qu'il a condamné in solidum M. [S] [T] et la Mutuelle de Poitiers de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et les frais d'expertise, à concurrence de 80 %, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que l'action engagée par M. [E] [U] et la MAIF à l'encontre de M. [S] [T] et de la Mutuelle de Poitiers est prescrite, A titre subsidiaire, - dire et juger que l'action engagée par M. [E] [U] et la MAIF à l'encontre de M. [S] [T] et de la Mutuelle de Poitiers est mal fondée, Dès lors, - débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes, - débouter M. [E] [U] et la MAIF de leur demande de garantie des éventuelles condamnations par M. [S] [T] et de la Mutuelle de Poitiers, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Mutuelle de Poitiers doit sa garantie à M. [S] [T], Dès lors, - condamner la Mutuelle de Poitiers à garantir les sommes éventuellement mises à la charge de M. [S] [T], au titre des travaux réalisés au domicile des époux [U], - déclarer irrecevable la demande des époux [O] au titre de leur préjudice de jouissance, - déclarer irrecevable la demande des époux [O] au titre de leur préjudice moral, - condamner in solidum M. [E] [U] et la MAIF à payer à M. [S] [T] la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [E] [U] et la MAIF en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. Par conclusions déposées le 23 juin 2020 comportant appel incident, la Mutuelle de Poitiers demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel élevé par les époux [O] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 2 juillet 2019, - déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par M. [S] [T] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 2 juillet 2019, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formulé par Mutuelle de Poitiers à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 2 juillet 2019 en ce que le premier juge : - a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [E] [U] et la MAIF contre la Mutuelle de Poitiers et M. [S] [T], - a écarté le moyen tiré de l'absence de garantie mobilisable auprès de la Mutuelle de Poitiers, - a déclaré M. [S] [T] pour partie responsable des désordres et dommages, - a rejeté la demande subsidiaire en condamnation de M. [E] [U] et de la MAIF à relever indemnes M. [S] [T] et Mutuelle de Poitiers et a, au contraire, condamné M. [S] [T] et Mutuelle de Poitiers à relever indemne M. [E] [U] et MAIF de 80 % des condamnations prononcées contre eux, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées devant la Cour par les époux [O], - déclarer prescrites l'action et l'ensemble des demandes formulées par M. [E] [U] et MAIF à l'encontre de la Mutuelle de Poitiers et M. [S] [T], - les en débouter, Subsidiairement, - débouter M. [E] [U], la MAIF et M. [S] [T] de toute réclamation à l'encontre de la Mutuelle de Poitiers en raison de l'absence de garantie mobilisable résultant du contrat d'assurance, Plus subsidiairement encore, - débouter les époux [O], M. [E] [U] et la MAIF de toute réclamation à l'encontre de la Mutuelle de Poitiers en raison de l'absence de responsabilité de M. [S] [T] et ce pour les causes sus énoncées, - débouter les époux [O], M. [E] [U] et MAIF ainsi que M. [S] [T] de leurs réclamations en relevé indemne et garantie formulées à l'encontre de la Mutuelle de Poitiers pour les causes sus évoquées, A titre infiniment subsidiaire, - condamner M. [E] [U] et MAIF à relever indemne la Mutuelle de Poitiers de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre, En tout état de cause, - déclarer irrecevable les demandes nouvelles formulées devant la Cour par les époux [O], - réduire massivement les réclamations indemnitaires formulées par les époux [O], - débouter les époux [O] ainsi que M. [E] [U] et MAIF et M. [S] [T] de toute réclamation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre encore plus subsidiaire, Si la Cour estimait devoir rejeter les demandes de la concluante, - débouter les époux [O] de leur appel principal et M. [E] [U] et la MAIF de leur appel incident, - confirmer en ce cas le jugement rendu, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité des demandes des époux [O] Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, il est invoqué l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par les époux [O] au titre d'une part, de la réévaluation du coût des travaux extérieurs et intérieurs, d'autre part, de leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance, au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel. Cependant, il sera rappelé que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. En outre, il est constant que, lorsqu'en première instance, la demande a déjà porté sur les dommages et intérêts, l'ajout d'un chef de préjudice ne constitue pas une prétention nouvelle. En l'espèce, les prétentions soumises à la cour d'appel par les époux [O], qui ont pour objet la prise en charge financière des travaux de remise en état des lieux ainsi que le paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres consécutifs à la construction de la piscine, tendent aux mêmes fins que leur demande initiale, ne constituant qu'une modalité de la réparation de leurs préjudices. Il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir et de déclarer recevables les demandes des époux [O]. 2- Sur l'origine des désordres et les responsabilités encourues Le tribunal a retenu un partage de responsabilité entre les époux [O] et M. [U] au motif que les manquements commis par ce dernier sont, pour partie seulement, à l'origine des infiltrations subies par les appelants puisque celles-ci existaient avant la construction de la piscine mais dans une plus faible ampleur. Les époux [O] s'opposent à ce partage de responsabilité. Contestant fermement l'existence d'infiltrations antérieures aux travaux réalisés par leur voisin et invoquant la théorie de la causalité adéquate, ils soutiennent que ce sont lesdits travaux qui ont fragilisé de manière irrévocable l'équilibre naturel de la roche et entraîné les désordres. Ils ajoutent qu'à supposer même que des infiltrations préexistaient, ce qu'ils contestent, elles étaient de très faible ampleur et parfaitement supportables, l'expert judiciaire concluant d'ailleurs en ce sens puisqu'il indique que l'importance des infiltrations n'a pu qu'augmenter après la construction de la piscine. Subsidiairement, ils soulèvent un nouveau moyen en appel fondé sur les articles 640 et 641 du code civil, exposant que l'écoulement naturel des eaux sur les fonds litigieux a été altéré par les travaux de réalisation de la piscine. M. [U] et la MAIF, appelants incidents, contestent également le partage de responsabilité retenu par le premier juge et concluent au débouté des prétentions adverses. Affirmant que les infiltrations ne sont pas imputables à l'édification de la piscine mais proviennent de la situation naturelle des lieux, ils expliquent que le fonds de la piscine est à 4,35 mètres au-dessus du sol de la cave voisine aménagée en pièce d'habitation, que le cheminement de l'eau se fait au-dessous de la piscine et atteint le mur pignon de la maison voisine bâti sur un rocher fracturé non maçonné dont la perméabilité est évidente, que la plage est horizontale et n'aggrave pas l'apport des eaux vers le mur pignon. Ils déduisent de ces éléments que la cause déterminante du dommage est la porosité du mur et que les propriétaires ont été défaillants quant à leur obligation d'assurer l'étanchéité de leur immeuble. M. [T] fait valoir que les infiltrations d'eau sont antérieures à la construction de la piscine et résultent de l'absence d'étanchéité du mur de l'habitation des époux [O], laquelle a été creusée dans le rocher. Ils ajoutent que les époux [O], en ce qu'ils ont changé la destination des pièces situées au sous-sol de leur maison qui étaient auparavant à usage de cave et n'ont pas assuré l'étanchéité de leur mur, sont à l'origine de leur propre préjudice. 2.1- Sur l'origine des désordres Le rapport d'expertise judiciaire décrit l'habitation des époux [O] comme une maison de construction très ancienne en moellons de pierre. Du fait de déclivités très importantes dans la commune, le mur appartenant à la propriété des époux [O], la séparant de la propriété de M. [U], se trouve enterré sur une hauteur de 4,35 mètres contre le terrain voisin. C'est sur ce terrain surelevé de la propriété de M. [U] qu'a été construite la piscine litigieuse, la paroi intérieure de celle-ci se situant à 1,10 mètre du mur pignon de la maison des époux [O]. L'expert précise que le fond de la piscine réalisée par M. [U] se situe plus haut que le sol du premier étage de la maison des époux [O], à 3,12 mètre du niveau du sol de la pièce habitable dans laquelle apparaissent les infiltrations. Le mur pignon, dans sa partie enterrée, mitoyen de la propriété de M. [U], est directement taillé dans la roche. En pied de ce mur rocheux, le sol du séjour se situe à 4,35 mètre de la plage de la piscine. C'est dans cette pièce aménagée en séjour par les époux [O], située en rez-de-chaussée (ou sous-sol semi-enterré), que les infiltrations sont apparues. Concernant les opérations menées par l'expert, celui-ci, lors de sa première visite le 14 octobre 2016, n'a pas constaté d'écoulement d'eau au travers du mur malgré un temps pluvieux. Il a donc, dans un premier temps, procédé à l'arrosage des plages de la piscine afin de vérifier l'évacuation naturelle des eaux de ruissellement. Les plages se révélant quasi parfaitement de niveau, c'est-à-dire sans écoulement naturel, l'arrosage a été pratiqué dans le décaissement existant effectué près de l'escalier du bassin et créé après la démolition de la partie de la plage qui touchait le mur séparatif des deux propriétés. L'eau s'est alors infiltrée pour pénétrer immédiatement et massivement dans la pièce servant de séjour aux époux [O]. Sur la cause des désordres, l'expert relève que : - les terrassements pour l'implantation de la piscine ont été réalisés sans aucun étaiement ni aucune protection (étanchéité) du mur des époux [O], - le drainage de la piscine n'assure aucunement l'évacuation correcte des eaux de ruissellement arrivant contre le bassin, 'le drain, au demeurant non retrouvé dans le terrassement réalisé contre le mur séparatif, est a minima inopérant', - la pente des plages de la piscine est inexistante alors qu'il eut a minima fallu une contrepente dirigée vers le terrain des époux [U] afin d'éloigner l'eau du mur ainsi qu'une barrière étanche le long du mur pignon, - les études techniques nécessaires pour un tel projet (étude géotechnique, de perméabilité des sols, de gestion des eaux pluviales, étude de structure) n'ont pas été réalisées. Page 12 de son rapport, il indique que c'est bien la réalisation de la piscine et du réservoir d'eau non drainé qui est à l'origine des infiltrations sévères constatées lors du test d'arrosage. Cependant, il conclut que 'les désordres actuels consistent en l'aggravation d'une situation existante, connue dès l'origine de l'acquisition de leur maison en 2000 par les époux [O]. Il est en effet certain que des infiltrations, si faibles fussent-elles, existaient dès cette date au travers du mur rocheux examiné par mes soins. A l'issue des investigations effectuées et après analyse, il est tout aussi certain que l'importance des infiltrations nécessairement existantes du fait de la situation enterrée du mur, n'a pu que se voir augmentée et l'état du mur davantage dégradé, après la construction de la piscine des époux [U].' Comme le souligne l'expert, les photographies produites par les époux [O] ne démontrent pas l'absence d'humidité préexistante dans le local concerné, 'lequel ne peut en aucun cas rester totalement sec du fait de son enfouissement total dans le sol extérieur et en l'absence de toute protection d'étanchéité rapportée par l'homme'. Les attestations produites par les appelants sont également insuffisantes à contredire l'expert sur ce point qui précise (page 12 de son rapport, réponse au dire du conseil des époux [U]) qu''il est parfaitement plausible que dans l'état antérieur aux travaux, du fait d'un sol argileux et de contre pentes existantes, seule une partie minime des eaux de ruissellement parvenait à traverser le mur rocheux enterré mitoyen, pouvant expliquer la possibilité d'une habitabilité relative des locaux contigus'. L'expert relève encore qu' 'il est en effet irréfutable qu'un tel local, enterré sous 4,35 m de terre, abrité du côté de la propriété [U] par le seul rocher existant, nécessairement stratifié et fracturé, ait subi antérieurement à l'établissement de la piscine, des infiltrations souterraines 'naturelles'. Ce qui doit en revanche être retenu, ce sont les manquements dont ont fait preuve les différents intervenants constructeurs de la piscine, que ce soit les époux [U], qui ont confié une telle réalisation à une petite entreprise de maçonnerie peu compétente semble-t-il et comme elle l'a démontré sans avoir au préalable fait réaliser toutes les études techniques nécessaires. En effet, dans un tel contexte, il leur appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires (...) afin d'éviter une aggravation certaine de l'état antérieur, s'agissant tout de même de locaux d'habitation contigus à la construction projetée.' Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'aller plus avant dans l'argumentation des parties, il convient de retenir que si des infiltrations existaient antérieurement aux travaux litigieux, les désordres ont été considérablement aggravés par la construction de la piscine. 2.2- Sur la responsabilité de M. [U] M. [U] a entrepris de construire une piscine, d'une surface de 27 m2, dans un espace relativement restreint, dont l'extrémité se situe à moins de 1,10 mètre du mur pignon des époux [O] et sur un terrain qui surplombe la propriété voisine. Comme relevé justement par le premier juge, une telle configuration des lieux exigeait que M. [U] se montre particulièrement précautionneux d'une part, en faisant établir un constat d'huissier préalable d'état des lieux des mitoyens, d'autre part, en s'adressant à des techniciens en mesure de lui fournir les études techniques nécessaires (étude des sols, de structure et d'évacuation des eaux pluviales) pour éviter tout risque de sinistre chez ses voisins, enfin, en faisant appel à une entreprise compétente assistée d'un maître d'oeuvre professionnel. Or, il n'en a rien été puisque M. [U] s'est directement adressé à M. [T], lequel indique, page 5 et 6 du rapport d'expertise, que ses travaux ont consisté dans le terrassement du bassin, la construction des piliers maçonnés devant supporter les parois métalliques, la mise en place de la chape maigre de fond, le remblaiement par apport de sable contre les parois du bassin et la finition des plages en béton armé. M. [U] a quant à lui posé les parois de la piscine et, selon ses dires, réalisé et branché le drain sur la canalisation collective existante, le drain n'ayant toutefois pas été retrouvé par l'expert. L'absence d'étude de faisabilité technique du projet et les malfaçons des travaux de construction de la piscine qui ont été réalisés sans drainage, sans étanchéité du bas du mur pignon mis à découvert par les terrassements et sans contrepente des plages de la piscine vers le terrain de M. [U], constituent des manquements fautifs qui engagent la responsabilité de M. [U] sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil. S'il est exact que les époux [O] ont omis d'assurer l'étanchéité du mur pignon, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève que cet élément n'est pas de nature à écarter la responsabilité de M. [U] qui, par ses manquements, a concouru à augmenter la concentration d'eau de ruissellement au pied du mur et à aggraver les infiltrations. Considérant que les manquements constatés sont toutefois, pour partie seulement à l'origine des infiltrations, puisque celles-ci existaient nécessairement avant la construction de la piscine mais dans une plus faible ampleur, il convient de limiter la part de responsabilité de M. [U] dans une proportion justement évaluée par le tribunal à 70%. 2.3- Sur la responsabilité de M. [T] Contrairement à ce que prétendent les parties adverses, M. [U] invoque, au soutien de sa demande de garantie et à l'instar de la première instance, à la fois la responsabilité civile décennale de M. [T] et le manquement à son obligation de conseil. 2.3.1 Sur la prescription quinquennale M. [T] reproche au tribunal d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action alors que les travaux ont été terminés le 14 septembre 2012 et que M. [U] n'a jamais délivré d'acte interruptif d'instance à son égard avant l'assignation au fond du 12 mars 2018. Par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a jugé que l'action en responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de conseil n'était pas prescrite. En effet, les époux [O] ont, par acte du 11 août 2016, assigné en référé expertise M. [U], la MAIF, M. [T] et la Mutuelle de Poitiers Assurance. L'interruption de la prescription ne profitant qu'à celui qui a agi, il est constant que cette assignation n'a pas interrompu la prescription dans les rapports entre M. [U] et M. [T]. La révélation du dommage à M. [U] résulte toutefois de l'assignation délivrée à son encontre le 11 août 2016. Contrairement à ce que prétend M. [T], il n'est en effet nullement établi au vu des pièces versées aux débats que M. [U] aurait eu connaissance des désordres dès 2012. Dès lors, lorsque M. [U] a assigné M. [T] par acte du 15 mars 2018, la prescription quinquennale n'était pas acquise. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2.3.2 Sur la responsabilité Faisant grief au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité dans les infiltrations subies par les époux [O], M. [T] soutient que M. [U] est le seul concepteur de la piscine et a réalisé le drainage qui a favorisé les désordres. Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, qui persiste même si ce dernier s'est réservé l'exécution de certains travaux, le constructeur devant émettre des réserves s'il estime qu'un risque est encouru. En l'espèce, il ne peut être valablement contesté qu'en acceptant d'effectuer des travaux de terrassement et de maçonnerie de la piscine sans disposer d'études techniques permettant d'apprécier la faisabilité du projet et sans exiger préalablement que les travaux qui lui étaient confiés comprennent l'étanchéité du mur voisin, M. [T] a manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. [U]. Il est tout aussi constant que M. [T], en charge des travaux de terrassement ainsi que des travaux de maçonnerie, notamment des plages de la piscine, n'a mis en place ni une contrepente en direction du terrain de M. [U], ni une barrière étanche contre le mur abritant l'habitation des époux [O] et ce, alors que l'expert rappelle qu'il s'agit d'une protection obligatoire selon le DTU 20.1. Or, relèvent de la garantie décennale les travaux de reprise tendant à rendre un ouvrage conforme à sa destination lorsqu'il est à l'origine de troubles causés au voisinage par suite de défauts de conception et d'exécution. M. [T] doit être considéré pour partie responsable des désordres subis par les époux [O]. Au regard de sa qualité de professionnel de la construction et des manquements constatés, c'est par une juste appréciation que le tribunal a évalué sa part de responsabilité à concurrence de 80% de la part de responsabilité retenue à l'encontre de M. [U] et l'a condamné à garantir ce dernier et son assureur la MAIF de toutes condamnations. 3- Sur la garantie des assureurs La MAIF ne discute pas son obligation de garantie à l'égard de M. [U] et sera donc tenue d'indemniser les époux [O] des préjudices subis par eux dans la limite de la part de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré. La Mutuelle de Poitiers Assurance conteste quant à elle sa garantie à l'égard de M. [T]. En premier lieu, elle soulève la prescription de l'action engagée par M. [U] à son encontre. Il convient cependant d'écarter celle-ci pour les mêmes motifs qui ont conduit à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par M. [U] à l'égard de M. [T]. En second lieu, elle oppose que M. [T] ne bénéficie d'une garantie décennale que pour son activité de maçonnerie et non celle de terrassement alors que seule cette dernière serait en cause, les ouvrages de maçonnerie liés aux plages de la piscine n'étant à l'origine d'aucun désordre. Il est exact que les contrats 'Responsabilité civile générale des entreprises du bâtiment' et 'Responsabilité décennale des entreprises du bâtiment' avec effet au 1er juillet 2011 souscrits par M. [T] auprès de la Mutuelle Poitiers Assurance garantissent les travaux de maçonnerie et fondation tandis que l'activité de terrassement n'est pas garantie. Cependant, comme justement rappelé par les premiers juges, les manquements retenus à l'encontre de M. [T] concernent la conception de la piscine, pour laquelle ce dernier a manqué à son devoir de conseil, ainsi que la réalisation des plages, dont la pente est inexistante. Ces travaux entrant dans la garantie 'maçonnerie', la Mutuelle de Poitiers Assurance sera tenue à garantir son assuré dans la limite de la part de responsabilité retenue à son encontre. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4- Sur les préjudices 4.1 - Sur les travaux de reprise extérieurs L'expert préconise la mise en oeuvre d'une étanchéité complète du mur enterré séparatif, sur toute sa surface et sa profondeur avec blindage des fouilles, drainage du mur, remblais et étanchéité du mur pour un montant estimé à 20.000 euros. Cette évaluation des travaux de reprise extérieurs a été retenue par le tribunal, ce qui est contesté par les époux [O] qui font valoir que ce montant n'a fait l'objet d'aucun devis précis d'artisans et que le coût des matériaux a considérablement augmenté depuis la crise liée au Covid 19. Ils demandent en conséquence à la cour d'évaluer le montant des travaux extérieurs à la somme de 36.945,30 euros HT correspondant au devis de l'entreprise Reynal Constructions en date du 20 mai 2022. Il convient toutefois de relever que lors de l'expertise, les époux [O] avaient fourni un devis de l'entreprise Reynal Constructions en date du 25 juillet 2016 chiffrant les travaux de reprise extérieurs à la somme de 24.638,95 euros (pièce n°21 des appelants). Estimant que ce devis prévoyait des travaux inutiles, l'expert avait abaissé ce montant à la somme de 20.000 euros. Or, force est de constater que le devis produit en appel en date du 20 mai 2022 prévoit les mêmes travaux que celui du 25 juillet 2016, de sorte que le chiffrage de 36.945,30 euros ne saurait être valablement retenu. Au regard de la nécessaire actualisation du coût des travaux, le montant des travaux de reprise extérieurs, qui devront inclure le rebouchage du trou situé à l'aplomb du mur pignon, sera justement évalué à la somme de 25.000 euros. M. [U] sera condamné à prendre en charge financièrement lesdits travaux à hauteur de 70%, soit la somme de 17.500 euros, pour laquelle la MAIF lui devra sa garantie. Il n'y a pas lieu à astreinte. Le jugement sera infirmé en ce sens. 4.2 - Sur les travaux de reprise intérieurs Le tribunal a retenu le montant des travaux de reprise intérieurs proposé par l'expert, soit la somme de 17.000 euros correspondant à la reprise de la maçonnerie du mur, la reprise du carrelage du séjour, la réparation du mobilier. Les époux [O] contestent ce chiffrage et font valoir l'aggravation de leurs désordres ainsi que l'augmentation du coût des matériaux. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 35.867,50 euros HT sur la base d'un devis de l'entreprise Veyret Bâtiment en date du 25 avril 2022. Ce devis prévoit cependant des travaux inutiles au regard de ceux listés ci-avant par l'expert. Au regard de la nécessaire actualisation du coût des travaux, le montant des travaux de reprise extérieurs sera justement évalué à la somme de 20.000 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, M. [U] et la MAIF seront en conséquence condamnés au paiement de 14.000 euros au titre des travaux de reprise intérieurs, sans qu'il y ait lieu à astreinte. 4.3 - Sur le préjudice financier Les époux [O] reprochent au tribunal d'avoir rejeté leur demande à ce titre alors que du fait des infiltrations, ils ont subi une importante hausse de leur consommation puisqu'ils ont été contraints d'augmenter le chauffage pour lutter contre l'humidité persistante de leur habitation. Force est cependant de constater que l'expert a écarté ce poste de préjudice en indiquant que les surcoûts de chauffage allégués par les demandeurs ne peuvent être pris en considération dans la mesure où 'l'isolation globale du logement n'a jamais été aggravée du fait des travaux extérieurs engagés par les époux [U].' Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 4.4 - Sur le préjudice de jouissance Les époux [O] sollicitent la somme de 11.000 euros à ce titre. Dans son rapport, l'expert relève que 'le préjudice de jouissance doit être également reconnu car les époux [O] ont dû vivre depuis l'année 2013 (constatation des premières infiltrations en aggravation), dans un logement subissant une agggravation constante de l'humidité et des moisissures dues à des infiltrations récurrentes par le sol voisin, les ayant obligés à réaliser des tranchées dans le sol de leur séjour afin d'évacuer l'eau.' Après avoir rappelé que cette situation était toutefois préexistante bien que moins préjudiciable, il évalue ce préjudice sur la base d'une perte de jouissance locative à hauteur de 20% de la valeur locative de leur maison, estimée à 500 euros mensuels. Sur 110 mois, ce préjudice s'élève à la somme de 500 x 0,20 x 110 mois = 11.000 euros. M. [U] et la MAIF seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 7.700 euros de ce chef. Le jugement sera complété en ce sens. 4.5 - Sur le préjudice moral Les époux [O] ont nécessairement subi un préjudice moral du fait des tracas occasionnés par l'aggravation des infiltrations de leur maison d'habitation du fait de la construction de la piscine. Il convient de leur allouer en réparation de celui-ci une somme de 4.000 euros. Le jugement sera complété en ce sens. 5- Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens d'appel seront supportés in solidum par M. [T] et la Mutuelle de Poitiers Assurance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevables les demandes de Mme [K] [W] épouse [O] et Mme [L] [O] épouse [R] venant aux droits de M. [P] [O] en sa qualité d'héritière, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné M. [E] [U] à faire procéder à la mise en oeuvre des travaux réparatoires extérieurs depuis sa propriété, à savoir 1'étanchéité du mur séparatif sur toute sa profondeur et le drainage estimés par 1'expert à la somme de 20 000 euros, - condamné M. [E] [U] et la MAIF à supporter le coût de ces travaux à concurrence de 70 % dans la limite de la somme maximum de 14 000 euros (quatorze mille euros), - condamné les époux [O] à supporter le coût de ces travaux à concurrence de la somme de 30 % soit la somme maximum de 6 000 euros (six mille euros) qui devra être remboursée à M. [E] [U] ou à la MAIF sur production de factures, - fixé le montant des travaux de reprise intérieurs à la somme de 17 000 euros (dix sept mille euros), - condamné M. [E] [U] et la MAIF à payer aux époux [O] la somme de 11 900 euros (onze mille neuf cents euros) au titre des travaux de reprise intérieurs, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Fixe le montant des travaux de reprise extérieurs consistant en1'étanchéité complète du mur séparatif et incluant le rebouchage du trou situé à l'aplomb du mur pignon, à la somme de 25.000 euros, Condamne in solidum M. [E] [U] et la MAIF à payer à Mme [K] [W] épouse [O] et Mme [L] [O] épouse [R] venant aux droits de M. [P] [O] en sa qualité d'héritière, ensemble, la somme de 17.500 euros au titre desdits travaux, Fixe le montant des travaux de reprise intérieurs à la somme de 20.000 euros, Condamne in solidum M. [E] [U] et la MAIF à payer à Mme [K] [W] épouse [O] et Mme [L] [O] épouse [R] venant aux droits de M. [P] [O] en sa qualité d'héritière, ensemble, la somme de 14.000 euros au titre desdits travaux, Condamne in solidum M. [E] [U] et la MAIF à payer à Mme [K] [W] épouse [O] et Mme [L] [O] épouse [R] venant aux droits de M. [P] [O] en sa qualité d'héritière, ensemble, la somme de 7.700 euros en réparation du préjudice de jouissance, Condamne in solidum M. [E] [U] et la MAIF à payer à Mme [K] [W] épouse [O] et Mme [L] [O] épouse [R] venant aux droits de M. [P] [O] en sa qualité d'héritière, ensemble la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, Dit n'y avoir à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne in solidum M. [S] [T] et la Mutuelle de Poitiers Assurance aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
634e41c1dfc182adff7ad542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel