Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9576b5afe5adfff28a08
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 2 017 814 184 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022 N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5IG Décision attaquée : Jugement du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 28 Septembre 2021, RG 21/01122 Appelant M. [F] [D], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Lisa LEGRAND, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000099 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimé Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL ADL SYNDIC dont le siège social est situé [Adresse 1] Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. M. [D] est propriétaire des lots 97 et 117 au sein de l'immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 2]. Par acte en date du 15 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour avoir paiement de la somme de 12 663,32 euros au titre des charges de copropriété impayées au 16 avril 2021, la somme correspondant aux autres appels de fonds qui deviendront exigibles à la date des plaidoiries, les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 sur la somme de 13 197,44 euros et du jugement à intervenir pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire, du 28 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire a : Condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 693,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 16 avril 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, Condamné M. [D] aux entiers dépens incluant le coût de l'assignation, le droit de plaidoirie et le coût de signification du jugement. Ce dernier a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le président de chambre a : ' Donné acte à l'intimé de son désistement de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, ' Débouté l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné l'intimé aux dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions en date du 6 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de : Rejetant toutes fins et conclusions contraires, Vu les dispositions des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu les dispositions de l'article 1315 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Vu le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 29 septembre 2021, ' Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [F] [D] le 14 février 2022 enregistré au greffe le 15 février 2022, ' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné M. [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 12 693,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 16 avril 2021, - Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice, - Condamné M. [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [F] [D] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation, le droit de plaidoirie et le coût de la signification du présent jugement, Statuant à nouveau, ' Dire et juger que la créance due par M. [D] au titre des charges de copropriété et des fonds de travaux s'élève : - à titre principal, à la somme de 4 372,59 euros - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne prendrait pas en compte la somme de 2000 euros réglée en liquide, à la somme de 6 372,59 euros, En tout état de cause, ' Relever la situation financière obérée de M. [D], ' Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à l'égard de M. [F] [D] à de plus justes proportions et au maximum à : - à titre principal, à la somme de 4 372,59 euros - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne prendrait pas en compte la somme de 2000 euros payée en liquide, à la somme de 6 372,59 euros, ' Accorder à M. [D] des délais de paiements de 24 mois aux fins d'apurer sa dette, ' Dire et juger la contestation de M. [D] fondée en son principe, ' Dire et juger que chaque partie conservera ses propres charges et dépens, ' Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en date du 7 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : Vu l'article 19-2 de loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 10, 10-1, 30, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 44 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 481-1 nouveau du code de procédure civile et les anciens articles 492-1, 485 à 487 et 490 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, ' Réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté, ' Débouter M. [F] [D] de l'intégralité de ses demandes, ' Condamner M. [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires Le Saleve la somme de 11.700,22 € au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2022, outre les intérêts taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement, ' Ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ' Condamner M. [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme globale de 2.580 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ' Condamner M. [F] [D] aux dépens de première instance et d'appel, Me Christian Forquin, avocat, étant autorisé à recouvrer directement à son encontre les dépens d'appel dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision. L'ordonnance de clôture est en date du 20 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » L'article 14-1 de la même loi énonce : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. » En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de ses prétentions, les procès-verbaux d'assemblées générales, un décompte des appels de fonds et des sommes versées (pièce 2 syndicat des copropriétaires) ainsi que les appels de fonds des travaux. Les parties s'accordent sur le fait que M. [D] a réglé l'intégralité des appels de fonds relatifs aux différents budgets prévisionnels et régularisations de charges annuelles courantes, son compte afférent à ces dernières étant créditeur au 1er avril 2022 à hauteur de 509,68 euros. Le litige porte sur les appels de fonds de travaux, ceux liés au plan de sauvegarde ainsi que sur le décompte des règlements. I - Sur les appels de fonds 1° Sur les appels de fonds effectués au titre du plan de sauvegarde Lors de l'assemblée générale du 11 février 2014, sous l'égide de la société Nexity ancien syndic, les copropriétaires ont adopté un plan de sauvegarde concernant les copropriétés en difficulté prévu par l'article L 615-1 du code de la construction et de l'habitation et ont voté pour la première tranche « phase étude » un budget de 90 178 euros ou 89 965 euros après subvention de l'ANAH avec des appels de fonds de 20 000 euros trimestriels au cours de l'année 2014. Des appels de fonds ont été adressé par la société Nexity à M. [D] sur l'année 2014 afférents à ce poste pour un montant de 901,82 euros qu'il a réglé (pièce 1 [D]). Ce versement a été pris en compte et ne figure pas dans les sommes qui lui sont réclamées, étant précisé que le décompte produit (pièce 2 syndicat des copropriétaires) débute en mars 2016. Par ailleurs, et ainsi qu'il résulte du tableau établi par M. [D] dans ses conclusions, des appels de fonds et du décompte produit par le syndic, les montants appelés en exécution du plan de sauvegarde et non payés ont été les suivants : 22/03/20161 137,56 euros 10/06/20161 137,56 euros 09/09/20161 137,56 euros 17/12/20161 937,60 euros 16/03/2017 1 937,60 euros 15/07/20178 141,84 euros Soit une somme totale à payer de 16 322,58 euros. De cette somme, le syndic a déduit le 30 novembre 2020 une subvention ANAH de 1 500 euros et a effectué une régularisation le 1er juillet 2021 d'un montant de 331,91 mises au crédit du compte de M. [D] du fait que les travaux ont coûté moins cher que prévu. Il en résulte que M. [D] est redevable de la somme de 13 597,81 euros au titre des appels de fonds exigibles en exécution du plan de sauvegarde. 2° Sur les appels de fonds effectués au titre des autres travaux, hors plan de sauvegarde Les travaux de chauffage urgents Lors de l'assemblée générale du 25 février 2016, les copropriétaires ont entériné les travaux effectués en urgence à l'initiative du syndic à la suite d'une panne de chauffage ayant affecté le chauffage du bâtiment « studios » survenue pendant les vacances de noël 2015, représentant une somme de 10 535,67 euros TTC et autorisé le syndic à procéder aux appels de fonds correspondants. Le montant dû par M. [D] est de 88,68 euros. Les travaux urgents de réfection de l'étanchéité de la Tour Ces travaux ont été votés lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2016. Ils ont donné lieu à un appel de fonds le 17 décembre 2016 d'un montant de 1 131,97 euros que M. [D] n'a pas réglé. Par la suite, le syndic a adressé le 4 janvier 2021, un document intitulé « clôture travaux » concernant ces travaux, aux termes duquel une régularisation a été effectuée dans la mesure où ces derniers ont représenté un montant inférieur à celui de l'appel de fonds, soit une différence de 111,44 euros qui a été portée au crédit de M. [D] de sorte que le montant dû par ce dernier au titre des travaux d'étanchéité s'établit à la somme de 1 020,53 euros. Les travaux urgents relatifs aux ascenseurs Lors de cette même assemblée générale ont été votés par les copropriétaires, des travaux de mise aux normes d'un ascenseur. Un appel de fonds a été adressé à M. [D] pour un montant de 99,73 euros. Le document « clôture travaux » en date du 11 décembre 2018, produit par le syndic, fait apparaître qu'il n'y a pas eu de régularisation et que la somme appelée correspond au montant réellement dû, somme qui figure en débit sur le décompte produit. Les travaux d'installation d'un système de vidéoprotection L'assemblée générale des copropriétaire du 13 mars 2019 a entériné les travaux déjà engagés en urgence par le syndic et le conseil syndical pour un montant de 9 907,20 euros ainsi que le devis complémentaire de la société en charge des travaux, autorisant le syndic à procéder aux appels de fonds correspondants. Un appel de fonds relatif à ces travaux a été adressé à M. [D] pour un montant de 111,70 euros. Le document « Clôture travaux » du 1er juin 2019 fait apparaître qu'il n'y a pas eu de régularisation à l'issue des travaux dont le montant a été conforme aux appels de fonds et cette somme est bien due par M. [D]. Les travaux de pose d'une platine interphone, d'un carrelage dans le local poubelle, et au niveau des boîtes aux lettres Ainsi qu'il résulte des appels de fonds correspondants, ces travaux ont été financés par le fonds de réserve, de sorte qu'aucune somme n'a été réclamée à M. [D], et lors de la clôture des travaux, des sommes ont été portées au crédit de son compte, lesquelles figurent sur le décompte général. Le projet de modification de l'état descriptif de division Un appel de fonds a été adressé àn M. [D] pour un montant de 47,82 euros. Les parties s'accordent sur le fait que cette somme a été réglée par ce dernier et elle ne figure pas au débit du décompte général établi par le syndic. La provision pour risques « charges courantes » Lors de l'assemblée générale du 25 novembre 2019, compte tenu de la situation financière de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a voté la mise en place d'une provision sur risque immédiate, équivalente aux soldes débiteurs de l'ensemble des copropriétaires (hors travaux de plan de sauvegarde) soit la somme de 166 774,49 euros, et a autorisé le syndic à procéder à cet appel de fonds exceptionnel à la date du 1er décembre 2019. Un appel de fonds correspondant a été adressé à M. [D] pour un montant de 1 399,02 euros. Au fur et à mesure des recouvrements de charges, et en fonction des montants recouvrés, le compte de M. [D] a été crédité, de 294,47 le 8 janvier 2021 puis de 685,78 euros le 1er avril 2022. Il résulte de l'extrait de compte consolidé arrêté au 1er avril 2022, et du décompte général que ces sommes ont été affectées au compte des charges courantes de sorte que ce dernier présente un solde créditeur au titre des budgets prévisionnels et que M. [D] est à jour de ces derniers. Les appels de fonds relatifs au financement des condamnations prononcées dans le dossier Paez Best. Les copropriétaires réunis en assemblée générale extraordinaire du 26 février 2020 ont voté un appel de fonds extraordinaire de 23 500 euros en vue de procéder au paiement de condamnations, avec des appels de fonds de 50% les 1er juillet et 1er octobre 2020. M. [D] a reçu deux appels de fonds d'un montant chacun de 117,51 euros. Il soutient avoir réglé le premier appel en faisant valoir que sur le deuxième appel de fonds figure un reçu avec la mention écrite « chèque » dont il indique qu'il date du 12 novembre 2020. Le syndicat des copropriétaires conteste qu'il y ait eu un quelconque règlement. Or d'une part, la date dont M. [D] fait état est illisible, d'autre part il n'est pas mentionné le terme « reçu » et le montant du chèque ne figure pas de sorte que rien n'indique qu'il s'agisse d'un paiement afférent à cet appel de fonds, faute par M. [D] de produire ses relevés bancaires afin d'établir le paiement. Sur la fourniture de deux badges C'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires a fait figurer au débit du compte de M. [D] le coût de deux nouveaux badges, soit 30 euros, que ce dernier ne conteste pas avoir reçus et dont le syndic justifie du coût. II - Sur les sommes versées par M. [D] Les parties s'accordent sur les règlements suivants effectués par M. [D] représentant entre le 31 juillet 2018 et le 7 février 2019 une somme de 4 107 euros : - 1 107,14 euros le 31 juillet 2018, - 1137,56 euros le 7 septembre 2018 - 862,44 euros le 7 septembre 2018 - 1 000 euros le 7 février 2019 Il existe un désaccord sur les versements supplémentaires que M. [D] soutient avoir effectués. Le chèque de 766,65 euros du 7 février 2019 (pièce [D] n°19) a été affecté au paiement des charges courantes ainsi qu'il résulte du relevé de compte individuel de copropriété produit par le syndicat des copropriétaires (pièce 17 syndicat des copropriétaires), charges pour lesquelles aucune réclamation n'est formulée par le syndicat des copropriétaires, le litige ne concernant pas les appels de fonds effectués en vertu des budgets prévisionnels qui ont été réglés. Le chèque de 1 000 euros du 7 février 2019 figure bien sur le décompte général établi par le syndic et fait partie des 4 107 euros réglés par M. [D] entre juillet 2018 et février 2019. M. [D] fait encore valoir des règlements par deux chèques d'un montant respectif de 2 000 euros émis les 31 juillet et 7 septembre 2018 indiquant que ces versements ne figurent pas sur le décompte de la copropriété. Or ainsi que l'indique et en justifie le syndicat des copropriétaires, le chèque de 2 000 euros établi le 7 septembre 2018 est bien mentionné sur le décompte et a été décomposé de la manière suivante : 1 137,56 euros (appel de fonds plan de sauvegarde) et 862,44 euros. S'agissant du chèque de 2 000 euros établi le 31 juillet 2018, il résulte du courriel du 7 juin 2022 de l'ancien syndic IBG, du relevé de compte sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, des appels de fonds travaux et des explications données par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures, les éléments de faits suivants : Le plan de sauvegarde dossier n°1 a donné lieu à 10 appels de fonds dont les quatre premiers sont : Appel n°115 décembre 2015 900,04 euros Appel n°25 janvier 2016- 200,01euros Appel n°35 janvier 2016 200,01 euros Appel n°422 mars 2016 1.137,56 euros Soit une somme totale de 2 037,60 euros M. [D] a effectué des versements par chèques à hauteur de 1 144,74 euros (399,95 + 101,79 + 643 euros) de sorte qu'il restait dû une somme de 892,86 euros. La somme de 2 000 euros résultant du chèque du 31 juillet 2018 a été affectée à hauteur de 892,86 au solde des quatre premiers appel de fonds du plan et le reste, soit la somme de 1 107,14 euros. figure sur le décompte général du syndicat des copropriétaires (sa pièce n°2). Ce décompte, sur lequel se fonde l'action en recouvrement, débute au 22 mars 2016, et ne prend donc pas en compte les 4 premiers appels de fonds qui ont été soldés de cette manière. Ainsi, la demande de M. [D] tendant à voir pris en compte ce versement de 2 000 euros, au motif qu'il aurait été omis des comptes, est erronée et ne saurait prospérer. Enfin, ce dernier fait valoir l'existence de deux paiements en espèces, de 1 000 euros chacun, pour lesquels il ne justifie d'aucun reçu de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte. Au final le décompte définitif s'établit ainsi : Sommes dues par M. [D] : - Travaux urgence chauffage : 88,68 € ; - Plan de sauvegarde : 1.137,56 € ; - Plan de sauvegarde : 1.137,56 € ; - Plan de sauvegarde : 1.137,56 € ; - Plan de sauvegarde : 1.937,60 € ; - Travaux d'étanchéité en toiture : 1.131,97 € ; - Plan de sauvegarde : 1.937,60 € ; - Plan de sauvegarde : 8.141,84 € ; - Travaux urgence ascenseur : 99,73 € ; - Installation vidéoprotection : 111,70 € ; - Provision pour risque : 1.399,02 € ; - Condamnation dossier PAEZ BEST : 117,51 € ; - Condamnation dossier PAEZ BEST : 117, 51 € ; - Provision référé-expertise : 100,00 € ; - Fourniture de 2 badges : 30,00 € ; Soit un total de : 18.625,84 €. Au crédit du compte, figurent les sommes suivantes : - Chèque 1.107,14 € ; - Chèque (1.137,56 € + 862,44 €) 2.000,00 € ; - Chèque 1.000,00 € ; - Subvention ANAH : 1.500,00 € ; - Régularisation créditrice travaux : 111,44 € ; - Régularisation créditrice travaux : 29,02 € ; - Régularisation créditrice travaux : 0,09 € ; - Régularisation créditrice travaux de boite aux lettres : 41,87 € ; - Remboursement partiel de la provision pour risque : 294,47 € ; - Régularisation créditrice plan de sauvegarde : 331,91 € ; Soit un total de : 6.415,94 €. Il en résulte que l'arriéré de charges dont M. [D] est redevable, arrêté au 16 avril 2021, s'établit à la somme de 12 209,90 euros. De cette somme, il y a lieu de déduire le solde créditeur des charges courantes d'un montant de 509,68 euros, de sorte que la dette de M. [D] représente au 1er avril 2022, une somme de 11 700,22 euros qu'il sera condamné à payer, le jugement étant infirmé en ce sens. A cette somme seront ajoutés les frais de recouvrement tels que retenus par le premier juge en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 30 euros. III -Sur la demande de délais Au regard de la modicité des ressources de M. [D] qui perçoit une allocation adultes handicapés mensuelle de 898,10 euros, mais qui est cependant manifestement aidé par sa mère avec qui il vit et qui émet les chèques, au regard, également, du fait qu'il s'acquitte des charges courantes et que les travaux de rénovation engagés par la copropriété représentent un lourd budget, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif de la décision. IV - Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires, tenant compte de la situation financière de M. [D], sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les dommages et intérêts. Le jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sera confirmé. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires en cause d'appel. M [D] qui succombe en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] , la somme de 12 693, 32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 16 avril 2021, L'infirme sur ce seul point et statuant à nouveau, Condamne M. [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], la somme de 11 730,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 1er avril 2022, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Y ajoutant, Autorise M. [F] [D] à s'acquitter de sa dette par le versement de 23 échéances mensuelles de 300 euros, et le versement du solde à la 24ème échéance, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt, les suivants avant le 15 de chaque mois, Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, Condamne M. [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 660 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [D] aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Forquin. Ainsi prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, P / Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 615-1 du code de la construction et de larticle 1343-2 du code civil sera confirmé.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L 615-1 du code de la construction et de larticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
634f9576b5afe5adfff28a08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel