Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959ab5afe5adfff28ab0
- Date
- 18 octobre 2022
Demande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
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Texte intégral
N° RG 21/01146 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM6M Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 20 janvier 2021 RG : 19/01791 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 18 Octobre 2022 APPELANTE : SAS OCEANIS J.V [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque: 938 Et ayant pour avocat plaidant la SCP d'avocats SVA, avocat au barreau de Montpellier INTIME : Direction Générales des Finances Publiques, représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque: 1866 ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 16 janvier 2008, la société Les Jardins d'Oriane a acquis un tènement immobilier sur une parcelle située [Adresse 4], à [Localité 9], cadastrée section [Cadastre 6], ainsi qu'un poste de transformation sur une parcelle située [Adresse 4], à [Localité 9], cadastrée section [Cadastre 7]. Par acte authentique du 11 mars 2009, la société Les Jardins d'Oriane a acquis un tènement immobilier sur une parcelle située [Adresse 3], à [Localité 9]. La société Les Jardins d'Oriane a été exonérée de la taxe de publicité foncière conformément aux dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts pour ces acquisitions compte tenu de son engagement d'effectuer sur ces terrains, dans un délai de quatre ans, des travaux de construction d'un bâtiment collectif dont les trois quarts au moins seraient affectés à l'habitation et d'en justifier à l'expiration du délai d'une année. Par acte du 13 octobre 2011, la société Oceanis JV s'est notamment portée acquéreur d'une part de la société Les Jardins d'Oriane et a procédé par acte du 18 octobre 2011 à la dissolution de cette dernière consécutivement à la réunion de toutes les parts en une seule main, ce qui a eu pour effet un transfert universel du patrimoine de cette société à son profit. Dans le même acte du 18 octobre 2011, elle s'est également engagée à reprendre les obligations et engagements contractés envers les tiers par la société dissoute. A l'occasion d'une procédure de contrôle sur pièces, l'administration fiscale a émis une proposition de rectification n°2120 du 19 septembre 2016 annulant et remplaçant une précédente proposition de rectification du 29 avril 2014. Par lettre du 3 juillet 2017, l'administration a maintenu intégralement ses rectifications ensuite des réponses de la société Oceanis JV. Cette dernière a adressé une réclamation contentieuse le 10 septembre 2018, rejetée par décision du 20 décembre 2018. Par acte d'huissier de justice du 22 février 2019, la société Oceanis JV a fait assigner la Direction générale des finances publique devant le tribunal de grande instance de [Localité 9] aux fins d'obtenir la décharge de l'imposition et des pénalités contestées. Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 9] a : - débouté la société Oceanis JV de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Oceanis JV aux entiers dépens. Par déclaration du 16 février 2021, la société Oceanis JV a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement. Au terme de conclusions notifiées le 12 mai 2021, la société Oceanis JV demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer la décision du tribunal judiciaire de [Localité 9] rendue le 20 janvier 2021 en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée entiers dépens, - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - déclarer irrégulière la procédure de rectification fiscale dirigée à son encontre, notamment en ce qu'elle : - ne respecte pas les droits et garanties du contribuable vérifié ; - est fondée sur un contrôle fiscal antérieur irrégulier ; - ne respecte pas les règles de compétences territoriales fiscales ; - est insuffisamment motivée quant aux impôts visés par l'avis de mise en recouvrement ; A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne jugeait pas la procédure fiscale irrégulière, - déclarer non fondée la décision du 20 décembre 2018 de la Direction générale des finances publiques du Sud-Pyrénées, En tout état de cause : - dire nul et de nul effet l'avis de mise en recouvrement dont il s'agit, - accorder la décharge des impositions et des pénalités contestées avec toutes les conséquences de droit, - condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamner l'Etat à payer les entiers dépens distraits au profit de Me Laffly, Lexavoué Lyon, sur son affirmation de droit. Au terme de conclusions notifiées le 19 juillet 2021, la Direction générale des finances publiques demande à la cour de : - confirmer la décision de rejet de la réclamation formulée par la société Oceanis JV, - débouter la société Oceanis JV de l'ensemble de ses prétentions et déclarer l'imposition fondée, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 9] du 20 janvier 2021, - dire et juger que les frais entraînés par la constitution de son avocat resteront à sa charge, - condamner la société Oceanis JV à payer à la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Oceanis JV aux entiers dépens de l'instance, - rejeter la demande fondée par la société Oceanis JV au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la nature de la procédure de contrôle La société Oceanis JV soutient que l'irrégularité de la procédure entache de nullité la procédure d'imposition et les rectifications. Elle fait valoir qu'une proposition de rectification peut faire suite à une procédure de contrôle sur pièce ou bien à une procédure de contrôle sur place, appelée vérification de comptabilité, cette dernière offrant davantage de garanties. Les services fiscaux considèrent que la proposition de rectification résulte d'un contrôle sur pièces. Mais, étant fondée sur la vérification de comptabilité annulée qui a eu lieu du 24 octobre 2013 au 9 avril 2014, la procédure aurait dû respecter les règles et garanties des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, lui donnant le droit à un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, ainsi qu'à l'application de la charte des droits et obligations du contribuable. Même s'il est retenu que le rehaussement résulte d'un contrôle sur place, l'article L. 51 du livre des procédures fiscales interdit de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables au regard des mêmes impôts et taxes et pour la même période, lorsqu'une première vérification de comptabilité s'est achevée. L'administration fiscale peut procéder à une vérification sur pièces à partir d'éléments obtenus dans le cadre d'une vérification de comptabilité passée, mais si la vérification de comptabilité est irrégulière, comme c'est le cas en l'espèce, le redressement en découlant est également irrégulier. La direction générale des finances publiques fait valoir qu'elle a tiré les conséquences en matière de taxe sur publicité foncière, dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces, des renseignements recueillis au cours de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet en 2013 et 2014 et de la consultation de la base nationale des données patrimoniales de son dossier fiscal, ce qui est admis par la jurisprudence de la Cour de cassation. Selon elle, les garanties réservées aux procédures de vérification de comptabilité, telles que le débat oral et contradictoire, la faculté d'exercer un recours hiérarchique, ne s'appliquent pas à la procédure de contrôle sur pièces. Enfin, elle soutient qu'elle n'a pas reconnu l'irrégularité d'une procédure de vérification de comptabilité antérieure. Sur ce: Selon la proposition de rectification n°2120 du 19 septembre 2016, annulant et remplaçant la proposition de rectification n°2120-SD du 29 avril 2014, 'les rectifications proposées tirent les conséquences, en matière de taxe de publicité foncière et de taxes additionnelles à la taxe de publicité foncière, des renseignements recueillis au cours de la vérification de comptabilité de la société Oceanis JV, qui s'est déroulée du 24 octobre 2013 au 9 avril 2014 et de la consultation de la base nationale des données patrimoniales.' Il en résulte que cette rectification, nonobstant la formulation de l'administration dans sa décision de rejet du 20 décembre 2018, qui fait référence à une vérification de comptabilité, intervient dans le cadre d'un contrôle sur pièces. Ce contrôle sur pièces a été réalisé au vu de renseignements recueillis à l'occasion d'un contrôle de comptabilité, ce qui n'est interdit par aucune disposition ou principe protégeant les droits des contribuables et ne peut donc être reproché à l'administration fiscale. Dès lors, et ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, les garanties prévues aux articles L. 10, alinéa 4, L.12, L. 13, L. 47 et L. 51 et suivants du livre des procédures fiscales n'entrent pas dans le champ d'application de cette procédure, de sorte que la charte des droits et obligations du contribuable, le débat oral ou la faculté d'exercer un recours hiérarchique ne sont pas applicables. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu par la société Oceanis JV, dans la décision de dégrèvement du 23 juin 2016, l'administration fiscale n'a pas reconnu l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité antérieure, mais les irrégularités de la proposition de rectification n°2120-SD du 29 avril 2014 en matière de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, afin de renouveler la procédure propre à cet impôt. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la société Oceanis JV n'établit l'existence d'aucune irrégularité procédurale dans le contrôle dont elle a fait l'objet. 2. Sur la compétence du service à l'origine du contrôle La société Oceanis JV soutient, sur le fondement des paragraphes III et IV de l'article 350 terdecies, annexe 3, du code général des impôts, qu'en matière de contrôle sur pièces, le service territorialement compétent pour exercer le contrôle est celui du lieu de situation de l'immeuble. Or, le contrôle a été exercé par la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénéen, compétent dans le département de l'Hérault, pour des biens immobiliers se trouvant à [Localité 9]. La direction générale des finances publiques fait valoir qu'en application du paragraphe III de l'article 350 terdecies, annexe 3 du code général des impôts, les agents territorialement compétents pour procéder à la vérification des déclarations de revenu global peuvent contrôler l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par le contribuable. Le siège social de la société étant situé à [Localité 8], elle en déduit que la DIRCOFI Sud-Pyrénées et compétente pour contrôler l'ensemble des impositions, taxes et redevances de la société Oceanis JV. Sur ce: C'est par de justes motifs, tenant à l'extension de compétence territoriale de l'article III de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts, dont le champ d'application n'est pas limité aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, puisqu'il s'applique 'sans préjudice des dispositions des II et III', que la cour adopte, que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence de l'inspecteur ayant notifié la proposition de rectification soulevée par la société Oceanis JV. 3. Sur la confusion entre les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière La société Oceanis JV fait valoir que la procédure est irrégulière lorsque les actes ne désignent pas exactement les impôts réclamés, ce qui est le cas de l'avis de mise en recouvrement du 30 mars 2018 qui vise indifféremment la taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, sans distinguer entre ces taxes et impôts. La direction générale des finances publiques fait valoir que c'est la société Oceanis qui a souhaité se placer sous le régime d'exonération de droits de l'article 1594-0 GA, de sorte qu'il n'y a pu y avoir de confusion au sujet de l'impôt concerné. Elle ajoute que l'avis de mise en recouvrement du 30 mars 2018 liste les impositions mentionnées dans la proposition de rectification, de sorte que le grief n'est pas fondé. Sur ce: Selon l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Il en résulte que la procédure est irrégulière lorsque les actes ne désignent pas les impôts réclamés précisément. En l'espèce, il est constant que la proposition de rectification du 19 septembre 2016 vise sans équivoque la taxe de publicité foncière. S'agissant de l'avis de mise en recouvrement du 30 mars 2018, force est de constater qu'il vise précisément chacune des impositions mentionnées dans la proposition de rectification, soit la taxe de publicité foncière, les frais d'assiette et de recouvrement, la taxe additionnelle et la taxe communale, de sorte que le grief n'est pas fondé. Par ailleurs, s'agissant de la décision contentieuse de rejet du 20 décembre 2018, il y a lieu d'observer, ainsi que l'observe l'administration fiscale, que son irrégularité est sans influence sur la régularité de la procédure, de sorte que la circonstance que soient visés les 'droits d'enregistrement au titre de février 2012 et d'avril 2013" aux lieu et place de la taxe foncière, est sans incidence. En conséquence, il convient de rejeter cette contestation et de déclarer la procédure fiscale régulière. 4. Sur la force majeure La société Oceanis JV soutient que la perception initiale n'est pas remise en cause quand le contribuable a été dans l'impossibilité de respecter son engagement par suite d'un cas de force majeure empêchant la construction. Elle explique que le non-respect de son engagement de construire tient à la déconfiture du groupe SNS, qui était à la fois un associé et un partenaire bancaire, ce qui est constitutif d'un cas de force majeure, celle-ci étant imprévisible, insurmontable et extérieure. La direction générale des finances publiques fait valoir que la force majeure exonératoire du respect de l'engagement de construire ou de revendre est exceptionnellement admise et que les difficultés financières de l'acquéreur ne sauraient en constituer un cas. Elle précise que la société Oceanis n'a pas été en capacité de convaincre d'autres établissements de crédits, suite à la déconfiture du groupe SNS, qui est en outre son associé, de sorte que ce sont en réalité ses propres difficultés financières qui ont empêché les constructions. Sur ce: Il est constant que la société Oceanis JV n'a pas respecté son engagement de construire dans le délai de 4 ans qui lui était imparti et n'a pas sollicité de prolongation de ce délai. En application des article 1594-0 et 1840 G ter 1 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, la société Oceanis JV perd, en conséquence, le bénéfice de l'exonération de la taxe de publicité foncière, qui était conditionné aux dites constructions. Néanmoins, pour s'opposer au redressement, elle oppose la force majeure à l'administration fiscale. Il lui appartient donc d'établir qu'elle n'a pas respecté son engagement, en raison d'une circonstance extérieure, imprévisible et insurmontable. S'il n'est pas discutable que le désengagement de la société SNS, qui était le financeur des projets de la société Oceanis JV, a été catastrophique pour elle, puisqu'elle n'a pas été en mesure de trouver d'autres financements ou de surmonter la situation malgré les mesures d'accompagnement mises en place par le tribunal de commerce, force est de constater que la société SNS est présentée comme étant à la fois un partenaire bancaire et un associé. Dès lors, la condition d'extériorité n'est pas remplie. De même, il n'est pas démontré que la situation était insurmontable. En effet, il résulte d'un protocole de conciliation du 15 novembre 2013, qu'elle a obtenu une restructuration de ses prêts, ce qui lui aurait permis de respecter ses engagements si elle avait demandé une prolongation du délai de quatre ans pour construire, ce qu'elle n'a pas fait. Au regard de ces éléments, la société Oceanis JV ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure pour être dispensée de la régularisation de la taxe de publicité foncière et des taxes additionnelles. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de décharge de l'imposition et des pénalités. 5. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la direction générale des finances publiques en appel. La société Oceanis JV est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de la société Oceanis JV qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne la société Oceanis JV à payer à la direction générale des finances publiques, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne la société Oceanis JV aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
Référence
634f959ab5afe5adfff28ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel