Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95d1b5afe5adfff28b5c
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 000 €
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06040 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQQF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2022 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 21/06169 APPELANT Monsieur [B] [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397 INTIMEES AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère de l'Economie et des Finances Direction Des Affaires Juridiques - Sous-Direction du Droit Privé [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229, substitué par Me Thomas BOURCEAU, avocat au barreau de PARIS BARREAU DES PYRENNES ORIENTALES Agissant poursuites et diligences en la personne de son Batonnier en exercise domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me DE LA CRUZ Julie, avocate au barreau de Montpellier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, conseillère, Mme Béatrice BAUDIMENT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et par Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** M. [B] [Y], avocat inscrit au barreau des Pyrénées Orientales, a adressé le 30 mars 2010 un courrier au bâtonnier faisant part de son souhait de s'inscrire au barreau de Grasse. Par délibération du 3 mai 2010, le conseil de l'ordre du barreau des Pyrénées Orientales a pris acte de sa demande de démission. Le 7 mai 2010, le barreau de Grasse a refusé son inscription au vu de son casier judiciaire. Le 7 juin 2010, le conseil de l'ordre du Barreau des Pyrénées Orientales a sursis à statuer sur la demande de réinscription présentée par M. [Y] au vu de l'appel interjeté par ce dernier contre la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse. Par délibération du 14 février 2011, il a procédé à la réinscription de M. [Y]. Le 16 mars 2012, le conseil de discipline régional des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier, saisi par le bâtonnier, a prononcé à l'encontre de M. [Y] la peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de trois ans notamment pour avoir omis d'informer, lors de sa demande d'intégration de la profession d'avocat et d'inscription au barreau des Pyrénées-Orientales puis lors de sa demande d'inscription au barreau de Grasse, qu'il avait été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale. Par arrêt du 18 juillet 2012, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision, uniquement en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [Y], a prononcé sa radiation du tableau des avocats des Pyrénées-Orientales. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation le 3 août 2012. Cet arrêt a cependant été cassé par la Cour de cassation le 3 juillet 2013 et, statuant sur renvoi par arrêt du 17 septembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé la décision du conseil régional de discipline. Entre temps, le 19 décembre 2014, le conseil de l'ordre du barreau des Pyrénées Orientales a prononcé l'omission du barreau de M. [Y] à la requête de la Caisse nationale des barreaux français pour cotisations impayées. Le tribunal de grande instance de Narbonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y] par jugement du 16 mars 2015, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 janvier 2016. C'est dans ces circonstances que par actes des 7 avril 2021 et 2 juin 2021, M. [Y] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat et le barreau des Pyrénées-Orientales, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la mise en oeuvre de leur responsabilité et d'obtenir la réparation de son préjudice. Par ordonnance rendue le 7 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [Y] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [Y] à l'encontre du barreau des Pyrénées-Orientales, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, - condamné M. [Y] aux dépens, - condamné M. [Y] à payer au barreau des Pyrénées-Orientales, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 septembre 2022, M. [B] [Y] (nom d'usage [Y]-[U]) demande à la cour de : - infirmer la décision en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - condamner le barreau des Pyrénées-Orientales et l'agent judiciaire de l'état à lui régler les sommes suivantes : - 780 104 euros au titre de la perte de revenu, - 400 000 euros au titre de la perte de retraite, - 1 000 000 euros au titre du préjudice moral, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le barreau des Pyrénées-Orientales et l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, en tout état de cause, - dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, en conséquence, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat et le barreau des Pyrénées-Orientales au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat et le barreau des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 juin 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - juger que l'action indemnitaire de M. [B] [Y] à l'encontre de l'Etat est prescrite, - débouter M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - condamner M. [B] [Y] à lui payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de la présente instance d'appel, - le condamner aux dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 juin 2022, le barreau des Pyrénées-Orientales demande à la cour de : - se déclarer non saisie des chefs du dispositif de l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, - débouter M. [B] [Y] de toutes demandes contraires, - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance en ce qu'elle a : - dit irrecevable comme prescrite l'action de M. [Y] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'état, - dit irrecevable comme prescrite l'action de M. [Y] à l'encontre du barreau des Pyrénées-Orientales pris en la personne de son bâtonnier en exercice, - condamné M. [B] [Y] aux dépens, - condamné M. [B] [Y] à payer au barreau des Pyrénées orientales pris en la personne de son bâtonnier en exercice, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, en conséquence, - déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes formulées par M. [Y] à son encontre. - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, en tout état de cause, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens de l'instance. SUR CE Sur la saisine de la cour : Le barreau des Pyrénées Orientales fait valoir l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile en ce que : - dans la déclaration d'appel, il n'est sollicité ni la réformation ni l'annulation du jugement, - il n'est pas mentionné les chefs de jugement critiqués, - il est en outre fait état d'une 'exception de prescription' qui est juridiquement erronée puisque la prescription constitue une fin de non-recevoir, - il n'est évoqué aucune disposition du jugement en ce compris celles concernant les frais irrépétibles et dépens, - de surcroît, le dispositif des conclusions de l'appelant mentionne des demandes au 'tribunal judiciaire'. M. [Y] réplique que les motifs de l'appel sont clairs et que la mention d'une exception de prescription plutôt qu'une exception de procédure n'a pas pour effet d'affecter la régularité de l'appel. La sanction de l'absence de précision dans la déclaration d'appel du point de savoir si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision n'est pas l'absence d'effet dévolutif. Il se déduit de l'article 562, alinéa 1 disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration mentionnant dans la rubrique 'objet/portée de l'appel' : ' Appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a fait droit à l'exception de prescription soulevée par les défendeurs', est conforme aux dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile en ce qu'elle précise les chefs de la décision critiquée, peu important qu'elle mentionne une 'exception de prescription' en lieu et place d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et qu'il ne soit pas fait mention des autres chefs de l'ordonnance. L'effet dévolutif opère donc pour les chefs de la décision critiquée. Sur la prescription de l'action engagée contre l'agent judiciaire de l'Etat : Le juge de la mise en état a jugé irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M.[Y] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat en ce que : - cette action est fondée sur l'arrêt rendu le 18 juillet 2012 par la cour d'appel de Montpellier au titre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. [Y] et achevée par l'arrêt du 17 septembre 2015, qui constitue dès lors le fait générateur du dommage, - le point de départ de la prescription est le 1 er janvier 2016 et l'action a a été engagée en 2021, sans que soit justifiée une cause d'interruption ou de suspension de la prescription, ni le redressement ni la liquidation judiciaires dont M. [Y] a fait l'objet ayant eu un tel effet. M. [Y] soutient que : - la prescription quadriennale n'est pas encourue tant que le créancier n'a pas été mis à même de découvrir le préjudice et d'en apprécier l'importance, - il doit donc être pris en compte le dernier évènement par lequel le dommage a pu être définitivement constaté de manière suffisamment précise, - le préjudice subi a été définitivement fixé par la clôture des opérations pour insuffisance d'actif qui s'est terminée le 21 août 2017, faisant courir délai de prescription du 1 er janvier 2018 au 1er janvier 2022, - par ailleurs, une première assignation avait été délivrée à l'agent judiciaire de l'Etat le 17 novembre 2020 et les difficultés à trouver avant le placement de cet acte un huissier de justice acceptant de signifier l'assignation au Barreau des Pyrénées-Orientales constituent un obstacle de droit, en sorte que la prescription a été interrompue à cette date. L'agent judiciaire de l'Etat répond que : - la faute alléguée a eu lieu le jour de l'arrêt du 18 juillet 2012 prononçant la radiation du requérant et la procédure a pris fin avec l'arrêt définitif du 17 septembre 2015 annulant la radiation, - par conséquent, la prescription quadriennale qui a commencé à courir le 1 er janvier 2016 et a expiré le 31 décembre 2019, était acquise lors de l'assignation du 2 juin 2021. Selon l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudices des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la même loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'article 3 de cette loi précise que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. Le point de départ de la prescription quadriennale des créances sur l'Etat et les collectivités publiques est constitué par la date du fait générateur de la créance, soit au jour où la créance indemnitaire est réputée acquise en son principe, sauf ignorance légitime de son titulaire. Il appartient à celui qui invoque la suspension de la prescription en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 d'établir qu'il est resté légitimement dans l'ignorance de l'existence de sa créance et qu'il n'avait aucun moyen de connaître le fait générateur dans le délai de la prescription. M. [Y] recherche la responsabilité de l'Etat au titre de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 juillet 2012 confirmant partiellement l'arrêté du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier du 16 mars 2012 et prononçant sa radiation du tableau des avocats des Pyrénées-Orientales. Cette procédure s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 septembre 2015, statuant sur renvoi après cassation à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2015, lequel a annulé la décision du conseil régional de discipline. L'arrêt du 17 septembre 2015 constitue le fait générateur de la créance alléguée contre l'Etat, la créance indemnitaire étant d'ores et déjà acquise en son principe peu important que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [Y] par jugement du 16 mars 2015 ait été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 janvier 2016, laquelle n'a été cloturée que le 21 août 2017. La prescription quadriennale a donc couru à compter du 1er janvier 2016 pour s'achever au 1er janvier 2020. Les difficultés alléguées à faire placer l'assignation qu'il souhaitait également délivrer au barreau des Pyrénées-Orientales ne sont pas assimilables à un cas de force majeure l'ayant privé du droit d'agir en réparation du préjudice personnellement subi au titre d'une créance contre l'Etat réputée acquise en son principe, alors qu'il s'agit de deux actions distinctes, et ne constituent dès lors pas une cause de suspension ni d'interruption du délai de prescription. La prescription était donc acquise lors de la délivrance de l'assignation à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat. L'ordonnance est donc confirmée de ce chef. Sur la prescription de l'action engagée à l'encontre du barreau des Pyrénées-Orientales: Le juge de la mise en état a jugé que l'action de M. [Y] à l'encontre du barreau des Pyrénées-Orientales était irrecevable comme prescrite en ce que : - M. [Y] a connu les faits lui permettant d'exercer cette action dès le 14 février 2011, date de sa suspension dudit barreau et au plus tard le 17 septembre 2015, date de l'annulation de toute sanction par la cour d'appel d'Aix en Provence, - l'assignation délivrée le 7 avril 2021 est prescrite en ce qu'elle intervient plus de cinq ans après la manifestation du dommage, - ni le redressement judiciaire du demandeur, ni sa liquidation judiciaire n'ont eu pour effet de suspendre le délai de prescription. M. [Y] soutient que : - l'action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage, soit à la date de la clôture des opérations pour insuffisance d'actif, ou à tout le moins à la date du jugement de placement en liquidation judiciaire, - en raison de son redressement judiciaire le 16 mars 2015 le mettant dans l'impossibilité d'effectuer un acte d'administration ou de disposition, puis de sa liquidation judiciaire le 14 juin 2016 entrainant de plein droit le dessaisissement du débiteur de ses droits et actions concernant son patrimoine, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir pendant le délai de prescription, ce qui est constitutif d'un obstacle suspendant la prescription, - même à considérer qu'il aurait pu engager une action par la voie du liquidateur, son impécuniosité due à sa liquidation judiciaire rendant inefficace l'exercice de l'action en paiement est constitutive d'un obstacle de fait ayant un effet suspensif de prescription, - par conséquent, la période de redressement et de liquidation judiciaires doit être considérée comme ayant suspendu la prescription. Le barreau des Pyrénées-Orientales répond que : - M. [Y] avait connaissance des faits lui permettant d'agir à son encontre depuis plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation, puisqu'il a été informé de l'ensemble des mesures et décisions qu'il critique, - la procédure disciplinaire, qui n'équivaut pas à une demande en justice, ne suspend pas le délai de prescription, - en tout étant de cause, les procédures engendrées par la décision du conseil de discipline du 16 mars 2012 ont pris fin avec l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 septembre 2015, - le placement en redressement judiciaire de M. [Y] qui est postérieur à sa connaissance du préjudice qu'il invoque, ne l'a pas privé de sa faculté d'agir en justice en vertu de l'article L.622-3 du code de commerce, - le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne figure pas au nombre des causes légales de suspension, et le débiteur à la procédure collective peut agir par l'intermédiaire du liquidateur pour engager toute action ayant vocation à restaurer ses droits patrimoniaux, - M. [Y] ne prouve pas que son état d'impécuniosité l'aurait empêché d'introduire une action en justice. En application de l'article 2224 du code civil, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage. Le dommage allégué par M. [Y] consiste en : - l'interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant dix mois, jusqu'à sa réinscription au barreau des Pyrénées-Orientales par délibération du 14 février 2011 et l'autorisation de reprendre son activité par courrier que lui a adressé le bâtonnier le 28 février 2011, - la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, ayant donné lieu à sa suspension arbitraire du 7 mai 2010 au 14 mars 2011, à sa radiation du tableau par arrêté de la cour d'appel de Montpellier, l'ayant conduit prendre sa retraite de manière anticipée le 1er janvier 2015, puis à son redressement judiciaire le 4 janvier 2016, converti en liquidation judiciaire le 14 juin 2016 dont les opérations ont été clôturées le 21 août 2017. Ces dommages ont été matérialisés le 28 février 2011 et par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 septembre 2015 ayant mis fin à la procédure disciplinaire. Au titre des préjudices, M. [Y] invoque : - une perte de revenus en raison de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle sereine jusqu'à l'obtention de la retraite de la CNBF et celle du régime général, alors qu'il avait prévu de travailler jusqu'au premier trimestre 2024, ainsi qu'une perte d'indemnités de retraite au titre de sa prise de retraite anticipée, - un préjudice moral lié aux interruptions de son activité, à la procédure disciplinaire et aux procédures de redressement et liquidation judiciaires dont il a fait l'objet. Les préjudices matériels qu'il fait valoir étaient entièrement matérialisés le 1er janvier 2015, tandis que le préjudice moral allégué l'a été à compter de la procédure de liquidation dont il a fait l'objet le 4 janvier 2016. Selon l'article L.641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Il résulte de ces dispositions que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, à moins qu'il ne s'agisse de droits attachés à la personne du débiteur ou de droits propres. Ni le placement de M. [Y] en redressement judiciaire qui ne l'a pas privé de sa faculté d'agir en application de l'article L.622-3 du code de commerce, ni la conversion de cette mesure en liquidation judiciaire ne constituent un obstacle à l'exercice de l'action en responsabilité ayant un effet suspensif de prescription. En effet, seul son placement en liquidation judiciaire le dépossédait de la défense de ses droits patrimoniaux, et M. [Y] ne démontre pas le refus du liquidateur d'exercer une telle action dans le délai de prescription et n'a pas exercé l'action, qui lui était propre, aux fins de réparation de son préjudice moral. Il n'est pas davantage établi des difficultés pécunières contrevenant à l'exercice de l'action. L'action exercée au delà du délai de prescription est par conséquent acquise. L'ordonnance est donc confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de condamner M. [Y], auquel incombe la charge des dépens exposés en cause d'appel, à payer à l'agent judiciaire de l'Etat et au barreau des Pyrénées-Orientales une indemnité de 800 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Se dit saisie de l'appel relativement aux chefs de jugement critiqués, Statuant dans la limite de l'appel, Confirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions, Condamne M. [Y] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat et au barreau des Pyrénées-Orientales une indemnité de 800 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile en ce quearticle L.641-9 du code de commercearticle L.622-3 du code de commerce
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 18 octobre 2022
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- Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Référence
634f95d1b5afe5adfff28b5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel