Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95e7b5afe5adfff28d05
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
MARS/MS Numéro 22/03646 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 18/10/2022 Dossier : N° RG 22/01363 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGTH Nature affaire : Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état Affaire : [T] [D] C/ [G] [S], Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. Madame de FRAMOND, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 5 août 2022 dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : Monsieur [T] [D] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Monsieur [G] [S] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Société MMA IARD, es-qualités d'assureur de la responsabilité professionnelle de Maître [S], Notaire associé [Adresse 1] [Localité 6] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureur de la responsabilité professionnelle de Maître [S], Notaire associé [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistés de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS sur déféré de la décision n° 22/1874 en date du 11 MAI 2022 rendue par le Magistrat de la mise en état de la 1 ère chambre de la Cour d'Appel de Pau RG numéro : 20/02162 Par jugement du 15 septembre 2020, dans un litige opposant M. [T] [D] et Maître [G] [S], le tribunal judiciaire de Pau a déclaré Maître [G] [S] responsable du préjudice subi par M. [T] [D]. Par déclaration du 23 septembre 2020, M. [T] [D] a interjeté appel de cette décision et les conclusions déposées par Maître [G] [S] le 4 mars 2021 ont été déclarées irrecevables. Parallèlement, un appel principal interjeté par Maître [G] [S] le 25mars 2021 a été déclaré irrecevable par le magistrat de la mise en état, décision confirmée par la cour. Par conclusions en date du 15 février 2022, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement en qualité d'assureurs de Maître [G] [S]. Par conclusions d'incident en date du 18 février 2022, M. [T] [D] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité des interventions volontaires. Suivant ordonnance en date du 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : déclaré recevables les interventions volontaires de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, débouté Maître [S] de l'ensemble de ses demandes, déclaré la demande au titre de l'amende civile irrecevable, réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état du 1er juin 2022 pour fixation et clôture. M. [T] [D] a présenté une requête aux fins de déféré le 13mai 2022. Par conclusions du 13 mai 2022, M. [T] [D] demande d'infirmer l'ordonnance n°22/01874 rendue le 11 mai 2022 par Madame le conseiller de la mise en état, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de les condamner au paiement d'une amende civile et à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'intervention outre une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Afin de soutenir ses demandes, M. [D] indique : - que l'attestation d'assurance établie par la société MMA IARD en sa qualité d'apériteur d'un contrat souscrit par le conseil supérieur du notariat n'est pas de nature à établir que Maître [S] est assuré auprès de l'une de ces compagnies en sorte qu'elles n'ont pas de qualité ou d'intérêt à agir et qu'il n'est pas non plus démontré qu'elles ont reçu mandat de représenter en justice les co assureurs. - que l'attestation concerne la période postérieure au 1er mars 2021 alors que la responsabilité de Maître [S] est recherchée pour une faute commise dans le courant de l'année 2015. - que ces sociétés d'assurances n'ont pas la qualité de tiers au regard de la procédure dès lors qu'elles assurent la direction du procès, en leur qualité d'assureur de responsabilité professionnelle. - qu'elles ne présentent aucune demande distincte de Maître [S], en sorte qu'il s'agit d'une intervention volontaire accessoire qui aurait pour fonction de contourner les règles de procédure en permettant à Maître [S] de présenter son argumentaire par le biais des sociétés MMA - que les conclusions de Maître [S] ayant été déclarées irrecevables, l'intervention volontaire est vouée au même sort. - qu'en admettant cette intervention volontaire, qui n'est pas soumise aux mêmes contraintes de délai que l'appelant ou l'intimé, cela reviendrait à rompre l'égalité entre les différentes parties au procès d'appel. Par conclusions du 27 juillet 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2022 en ce qu'elle a débouté Maître [G] [S] de l'ensemble de ses demandes et de la confirmer en toutes ses autres dispositions. Y ajoutant, au visa de l'article 554 du Code de Procédure Civile, elles demandent de juger la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [G] [S], recevables en leur intervention et de débouter Monsieur [T] [D] de toutes ses demandes. Elles sollicitent sa condamnation à leur payer es-qualités d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [G] [S], la somme de 5.000 euros à chacune, au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, et sa condamnation aux entiers dépens du déféré, dont distraction au profit de Maître François Piault avocat, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. Elles font valoir, qu'elles justifient être assureur de la responsabilité civile de Maître [S], qu'elles sont tiers à la procédure en tant que personnes distinctes de leur assuré et contre lequel elles peuvent éventuellement se retourner, que l'instance n'est pas éteinte et qu'elles disposent d'un droit qui leur est propre et ont un intérêt à intervenir. Le parquet général, auquel la procédure a été régulièrement communiquée, s'en est rapporté. MOTIFS C'est par des motifs exacts, que le magistrat de la mise en état a constaté que les MMA justifiaient de leur qualité d'assureur de Maître [G] [S] dès lors qu'a été versée aux débats l'attestation de la société MMA IARD faisant état du contrat garantissant sa responsabilité civile professionnelle et exploitation par application du contrat souscrit par le conseil supérieur du notariat en application de l'article 6-2 de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, article aux termes duquel « la responsabilité civile professionnelle des notaires est garantie par un contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat ». En sa qualité d'apériteur, MMA IARD assureur principal, est investie d'un mandat général pour agir au nom des autres co-assureurs. Quant à la période couverte par l'attestation d'assurance, non évoquée devant le magistrat de la mise en état, elle relève du fond. Le magistrat de la mise en état a exactement relevé que l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de Maître [G] [S] ne venait pas éteindre l'instance. Les causes d'extinction de l'instance sont en effet limitativement énumérées à l'article 384 du code de procédure civile. Dès lors que l'instance principale se poursuit, les sociétés d'assurances, quand bien même reprennent-elles des moyens qui étaient ceux de Maître [S] ont intérêt à le faire pour préserver leurs propres droits, leur intérêt à agir en leur qualité de personnes morales, assureurs de responsabilité civile professionnelle n'étant pas sérieusement contestable dans le cadre d'un litige dans lequel la responsabilité professionnelle dudit notaire est recherchée. Enfin, concernant l'égalité entre les différentes parties au procès, il convient d'observer que l'intervenant volontaire est également soumis à des délais, puisqu'il doit à peine d'irrecevabilité, remettre ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de son intervention volontaire en application de l'article 910 du code de procédure civile. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les interventions volontaires de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elle sera réformée en ce qu'elle a débouté «Maître [G] [S]» de l'ensemble de ses demandes, s'agissant manifestement une erreur matérielle dont aucune rectification n'a pour autant été sollicitée et statuant à nouveau, la cour déboutera Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [T] [D] sera condamné aux dépens du déféré et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimées. Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Maître [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau de ce chef ; Déboute Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, Déboute M. [T] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Condamne M. [T] [D] aux dépens de l'instance en déféré et autorise Maître François Piault à procéder au recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELMarie-Ange ROSA-SCHALL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile.article 384 du code de procédure civile.article 785 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 554 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.Article 700 du Code de Procédure CivileArticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
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- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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634f95e7b5afe5adfff28d05
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