Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9617b5afe5adfff28d8d
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 4 994 246 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50B 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2022 N° RG 22/04198 N° Portali DBV3-V-B7G-VI4X AFFAIRE : SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE C/ SARL ESPACE AUTO Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Juin 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° chambre : 13 N° Section : N° RG : 21/2801 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie ARENA Me Claire RICARD TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. VAUBAN PIECES DE RECHANGE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Maître Anne LOEFF de la SELAS ACTY, Plaidant, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, vestiaire : 100 DEMANDERESSE A LA REQUETE **************** SARL ESPACE AUTO [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211357 Représentant : Maître Marc LE TANNEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0846 DEFENDERESSE A LA REQUETE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN Par jugement du 7 avril 2021 déféré à la cour, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment : - condamné la société Espace auto à payer à la société Vauban pièces de rechange (VPR) la somme de 49 942,46 euros majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance figurant sur chaque facture ainsi que la somme de 8 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - débouté la société VPR de sa demande de condamnation de la société Espace auto à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné la société Espace auto à payer à la société VPR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Espace auto à supporter les dépens. Par arrêt contradictoire du 21 juin 2022, la présente cour a : - déclaré l'appel de la société Espace auto recevable ; - confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf à ramener la créance de la société Vauban pièces de rechange à hauteur de la somme de 46 942,46 euros ; en conséquence, - condamné la société Espace auto à payer à la société Vauban pièces de rechange la somme de 46 942,46 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; y ajoutant, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la société Espace auto aux dépens de la procédure d'appel ; - condamné la société Espace auto à payer à la société Vauban pièces de rechange la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 24 juin 2022, la société Vauban pièces de rechange demande à la cour de : - rectifier l'arrêt en ce sens que la disposition : 'condamne la société Espace auto au paiement de la somme de 8 200 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement' (sic) ; - ordonner la mention de l'arrêt à intervenir sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; - condamner le Trésor public aux dépens de la présente instance. La requérante soutient que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle puisque la société Espace auto doit être condamnée au paiement de la somme de 8 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux motifs de l'arrêt. La société Espace automobile n'ayant présenté aucune observation sur cette requête, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle elles n'ont pas comparu. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la requérante, il est renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision déférée à la cour a été confirmée en toutes ses dispositions ce qui comprend bien la condamnation de la société Espace auto au paiement de la somme de 8 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement figurant au dispositif du jugement, seul le montant de la condamnation principale étant ramené à la somme de 46 942,46 euros. Il n'existe donc ni erreur matérielle ni omission de statuer en sorte qu'il convient de rejeter la requête. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la 13ème chambre de la cour ( RG 21/02801), Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Vauban pièces de rechange ; Laisse les dépens à la charge de la société Vauban pièces de rechange. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
634f9617b5afe5adfff28d8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel