Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e46842150aadff23da26
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] du 04 Mai 2021 Ordonnance du 19 Octobre 2022 N° RG 21/01594 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3MK AFFAIRE : [C], [L] C/ [U], S.A.R.L. FONCIER AMENAGEMENT ORDONNANCE DU MAGISTRAT [Localité 7] DE LA MISE EN ETAT DU 19 Octobre 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [G] [C] né le 08 Février 1989 à [Localité 10] ([Localité 6]) [Adresse 1] [Localité 9] Madame [P] [L] épouse [C] née le 01 Février 1991 à [Localité 8] (53) [Adresse 1] [Localité 9] Représentés par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 320084 Appelants et intimés ET : Madame [D] [U] née le 13 Mai 1948 à JUIGNE SUR [Localité 9] (49) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël PAPIN de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200123 Intimée et appelante S.A.R.L. FONCIER AMENAGEMENT, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1.600 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro 484 691 290, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2101603 et Me Sébastien BEAUGENDRE Intimée, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 septembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : I) Suivant déclaration en date du 9 juillet 2021 (dossier suivi sous le numéro de RG 21/01594), M. [G] [C] et son épouse Mme [P] [L] ont relevé appel à l'égard de la SARL Foncier Aménagement et de Mme [D] [U] d'un jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a : - débouté Mme [U] et les époux [C] [L] de leurs demandes relatives à la caducité de la promesse de vente et de leurs autres demandes subséquentes - condamné Mme [U] à la réitération de la vente au profit de la SASU Foncier Aménagement conformément aux stipulations du compromis de vente du 6 octobre 2017 des parcelles y étant cadastrées commune de Juigné-sur-[Localité 9] - condamné Mme [U] et les époux [C] [L] solidairement à verser à la SASU Foncier Aménagement les sommes de 6 000 euros en réparation de son préjudice et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en application de l'article 699 du même code. Les appelants ont conclu le 7 octobre 2021 et les intimées ont l'une et l'autre conclu le 6 janvier 2022, Mme [U] formant appel incident. II) Suivant déclaration en date du 22 juillet 2021 (dossier initialement suivi sous le numéro de RG 21/01673), Mme [U] a relevé appel à l'égard des époux [C] [L] et de la SARL Foncier Aménagement des mêmes dispositions de ce jugement. L'appelante a conclu le 21 octobre 2021 et les intimés ont conclu le 27 octobre 2021 pour les époux [C] [L] qui ont formé appel incident et le 6 janvier 2022 pour la SARL Foncier Aménagement. Les instances d'appel ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 31 août 2022 sous le premier numéro de RG. Les époux [C] [L] ont notifié le 6 juillet 2022 des conclusions aux fins de désistement par lesquelles ils indiquent qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties et exécuté et demandent de constater qu'ils entendent se désister de leur appel et accepter le désistement d'appel de Mme [U] et de statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel, étant précisé que leur sort a été réglé par la protocole transactionnel. Parallèlement, Mme [U] a notifié le 2 août 2022 des conclusions aux fins de désistement par lesquelles elle confirme ces éléments et demande de prendre acte du désistement de son appel et de son acceptation du désistement des époux [C] [L] de leur appel. Dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 20 septembre 2022, la SARL Foncier Aménagement précise que le protocole d'accord transactionnel a été régularisé le 23 novembre 2021 et demande, au visa des articles 384 et 400 du code de procédure civile, de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action des époux [C] [L] et de Mme [U] dans la présente affaire, de le dire parfait au vu de son acceptation, de constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01594 et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens. Sur ce, Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, les désistements faits sans réserve par les appelants à la suite d'un accord transactionnel conclu entre toutes les parties et exécuté, désistements qui, en l'absence de communication de cet accord, ne peuvent être considérés que comme des désistements d'appel ainsi que les présentent leurs auteurs respectifs, et non comme des désistements d'action, sont expressément acceptés par l'ensemble des intimés. Ils sont donc parfaits et entraînent extinction des instances d'appel jointes et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile. Le sort des dépens d'appel a, ainsi qu'en conviennent les parties, été réglé par l'accord transactionnel qui déroge, en tant que de besoin, à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405. Par ces motifs, Constatons l'extinction des instances d'appel jointes inscrite au répertoire général sous le numéro 21/01594 et le dessaisissement de la cour par suite des désistements d'appel des époux [C] [L], d'une part, et de Mme [U], d'autre part, acceptés par tous les intimés. Disons que le sort des dépens d'appel est réglé conformément à l'accord des parties. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. [J]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6350e46842150aadff23da26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel