Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c142150aadff23dae0
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 25 010 000 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
N° RG 22/02688 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OHPP Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé RG n°2021r00661 du 13 septembre 2021 S.A.S. MAN&BAT SAS C/ S.A.R.L. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE DU 19 Octobre 2022 APPELANTE : La société MAN&BAT SAS, société par actions simplifiée au capital de 250 100 euros, ayant son siège social [Adresse 3]), immatriculée au RCS de LYON sous le n° 851 248 286, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Défenderesse à l'incident Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406 INTIMÉE : La société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°423 197 813 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse à l'incident Représentée par Me Violaine REYMOND, avocat au barreau de LYON, toque : 2117 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Catherine CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET,Président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par déclaration régularisée au RPVA le 12 avril 2022, le conseil de la SAS MAN&BAT a interjeté appel d'une ordonnance de référé prononcée le 13 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Lyon. Par ordonnance du 13 mai 2022 le président de la 8ème chambre de la Cour a fixé les plaidoiries au 23 novembre 2022. Par conclusions devant le président de chambre aux fin d'irrecevabilité de l'appel, la SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS sollicite : Vu l'article 490, 905-1 et 905-2, 659'et 690 du Code de procédure civile, vu l'acte de signification du 12 octobre 2021, la déclaration d'appel du 12 avril 2022, Juger l'appel de la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS irrecevable au motif qu'il a été effectué hors délais ; Condamner la société MAN&BAT SAS au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS fait valoir : que l'appel a été interjeté au delà du délai de 15 jours, que la société MAN&BAT SAS était consciente de l'irrecevabilité puisqu'elle a saisi le premier président d'une demande de relevé de forclusion ; que l'huissier a opéré toute diligence pour tenter de signifier à personne et est allé au-delà : qu'il s'est rendu au siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés où il n'a trouvé aucune boîte aux lettres au nom de MAN&BAT SAS, ni son nom sur une des portes, qu'il a interrogé des voisins, effectué diverses recherches sur Internet, s'est rendu sans résultat à l'adresse d'un établissement secondaire et a tenté signification à un autre établissement sis [Adresse 1], qu'il a recherché un numéro de téléphone, a recherché sur infographie société.com le gérant de la société qui s'est avéré être la société Callisto, et s'est rendu en vain à son adresse, qu'il a tenté trouver les modalités de contact du gérant de la société Callisto sans trouver de contact, qu'il n'a pu obtenir aucune information complémentaire auprès de son mandant, lequel a commandé les statuts à jour au 18 janvier 2021 ainsi que procès-verbal de transfert du siège ne comportant aucune autre indication que le [Adresse 3]. que l'immeuble Le Belvy se trouve au niveau du [Adresse 2] ; que si le bail commercial mentionne Le Belvy, MAN&BAT SAS n'a pas fait figurer cette mention au RCS ; qu'au 5 mars 2021, le Kbis mentionnait toujours un siège sis [Adresse 1] où la sommation du 9 mars 2021 a d'ailleurs été réceptionnée ; que MAN&BAT SAS n'a accompli les diligences de transfert qu'au 3 mai 2021, que le 15 mars 2021 elle mentionnait encore sur un courrier son ancien siège ; qu'elle n'a pas répondu au courriel adressé par l'avocat de CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS le 7 juillet 2021 lui indiquant qu'il n'était pas possible à la joindre par courrier. Par conclusions d'incident en réponse n°1 régularisées au RPVA le 7 septembre 2022, la société MAN&BAT SAS sollicite : Vu les articles 490,659 du code de procédure civile, 905-1 et 905 -2 du code de procédure civile, les pièces versées aux débats, Déclarer recevable l'appel formé par la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS le 12 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance du 13 septembre 2021 ; Débouter la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS de toutes ses demandes incidentes, fins et prétentions ; Condamner la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS à payer à la société MAN&BAT SAS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Concorde Avocats, avocat sur son affirmation de droit. La société MAN&BAT SAS soutient : qu'elle a transféré son siège social le 18 janvier 2021 au [Adresse 3] ; que faute de signification régulière de l'ordonnance de référé, le délai d'appel n'avait pas couru ; qu'elle n'avait sollicité un relevé de forclusion auprès de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon que par précaution ; que l'huissier n'avait pas accompli l'ensemble des diligences nécessaires à signifier l'ordonnance à la personne de MAN&BAT SAS en ce que d'autres officiers y étaient parvenus sans avoir recours au procès-verbal de recherches infructueuses - que la société dispose d'une adresse postale distincte de celle de son siège social, lequel correspondait à des locaux loués dans l'immeuble Le Belvy [Adresse 3] en vertu d'un bail commercial ; que les boîtes à lettres de l'immeuble sont situées [Adresse 2] et l'accès au local loué se fait par l'allée Begule reliant le cours Charlemagne à la rue Smith ; que SAS MAN&BAT avait également mis en place une réponse automatique tout courriel reçu soulignant l'adresse postale du [Adresse 2] ; que l'huissier n'avait pas mené de recherches suffisantes et la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS n'avait pas avisé huissier de l'adresse postale ; que le bailleur, la société CDI, que l'huissier a dit avoir interrogé, n'ignorait pas la localisation de l'adresse postale. SUR CE Aux termes de l'article 490 du Code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours. Ce délai court à compter de la signification de l'ordonnance. Par application de l'article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni le travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle il joint une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. L'article 690 du code de procédure civile indique que la notification destinée à une personne morale de droit privé (...) est faite au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un En l'espèce, l'huissier instrumentaire s'est rendu à l'adresse du siège social de la SAS MAN&BAT. Si celle-ci expose avoir transféré son siège le 18 janvier 2021 à l'adresse des locaux loués et désignés dans le bail comme se trouvant au '[Adresse 3] avec un 'accès directement depuis le mail piéton, et s'être vu affecter par les services postaux une adresse postale au [Adresse 2] avec un accès à son local par l'allée Bégule, il lui appartenait de communiquer au RCS son entière adresse et non seulement '[Adresse 3]'. La seule mention au bas de courriels adressés le 25 juin 2021 et 28 juin 2021 à la société sous le nom, fonctions, coordonnées du rédacteur, d'une adresse courrier au [Adresse 2] ne démontre pas d'une mauvaise foi de la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS à ne pas en informer l'huissier. La SAS MAN&BAT ne conteste pas la réception du courriel que le conseil de CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS indique lui avoir adressé le 7 juillet 2021 et donc avant l'assignation du 20 août, et évoquant notamment l'impossibilité de la joindre par courrier, courriel qui aurait d'autant plus dû l'amener à compléter l'adresse sur le Kbis. L'acte de signification de l'ordonnance du 12 octobre 2022 mentionne précisemment les diligences effectuées par l'huissier de justice.L'acte est conforme aux exigences de la loi. L'appel intervenu le 12 avril 2022 d'une ordonnance signifiée le 12 octobre 2021 est irrecevable. En équité, SAS MAN&BAT doit être condamnée à payer à la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS la somme de 1 000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel de la SAS MAN&BAT ; Condamnons la SAS MAN&BAT à payer à CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SAS MAN&BAT aux dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 690 du code de procédure civile indique qarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile lorsque larticle 700 du Code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.article 490 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
6350e4c142150aadff23dae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel