Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c542150aadff23daf4
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03072 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEMB
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 16/00123
APPELANTE :
Madame [N] [P]
née le 27 Novembre 1966 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marianne BASTELICA-MARTINEZ, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/002661 du 03/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL A D A P T - AIDE A DOMICILE ASSISTANCE A LA PERSONNE TRANSPORT-
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] était embauchée, suivant contrat à durée déterminée du 16 novembre 2009 poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent à domicile par la sarl Aide à Domicile Assistance à la Personne Transport (ADAPT) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 957,73 €.
Le 17 octobre 2013, elle était victime d'un accident du travail en portant un pack de lait et était placée en arrêt de travail jusqu'au 30 Juillet 2014 pour 'blocage lombaire avec problèmes à la marche par lombosciatalgie gauche sévère'.
La date de consolidation était fixée au 31 juillet 2014.
Les arrêts de travail postérieurs mentionnaient une lombosciatalgie gauche.
Le 15 juin 2015, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail indiquait 'Ne peut pas travailler actuellement. A revoir pour une visite de reprise après la fin de son arrêt de travail. Prévoir une inaptitude au poste en une seule visite. Serait apte à un poste sans port de plus de 5kg et sans mouvement de flexion extensions répétée du rachis lombaire'.
Le 6 juillet 2015, le médecin du travail déclarait la salariée inapte en une seule visite en ces termes ' article R 4624-31 en une seule visite faisant suite à la visite de pré-reprise du 15/06/15 : inaptitude à son poste. Serait apte à un poste sans port de plus de 3kg et sans mouvements de flexion extension du rachis lombaire'.
Le 20 juillet 2015, l'employeur adressait à la salariée un courrier lui indiquant qu'il était dans l'impossibilité de la reclasser.
Par courrier du 24 juillet 2015, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 12 août 2015 pour inaptitude, en ces termes : «'('/...) Nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée et nous avons recueilli vos observations.
A ce propos, monsieur [S] nous a demandé de considérer cette inaptitude maladie comme une inaptitude professionnelle. Nous n'accédons pas à votre requête car nous suivons l'avis du médecin de la CPAM.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit des suivants :
Vous avez été en effet déclarée définitivement inapte à reprendre votre poste en date du 6 juillet 2015 au terme d'un seul examen médical.
Le docteur [C] [Y], médecin du travail a, en effet, conclu en ces termes:
'article R 4624-31 en une seule visite faisant suite à la visite de pré-reprise du 15/06/15: inaptitude à son poste. Serait apte à un poste sans port de plus de 3kg et sans mouvements de flexion extension du rachis lombaire'
Par courrier du 7 juillet 2015, nous nous sommes toutefois rapprochés du médecin du travail afin d'obtenir des conclusions complémentaires sur nos possibilités de vous reclasser, compte tenu de notre obligation en la matière.
Notre courrier lui présentait également les postes existants au niveau de la société afin que le médecin nous précise si ces postes pouvaient être aménagés.
Le docteur [Y] nous a confirmé par courrier fax du 15 juillet 2015 que vous êtes 'inapte à tout poste d'aide à domicile, d'aide à la personne ainsi qu'au portage de repas et à l'accompagnement véhiculé des personnes âgées et/ ou handicapées, même avec aménagement de ces postes de travail'. Il ajoute que vous seriez éventuellement apte à un poste de secrétariat administratif ou comptable, aménagé après étude de ce poste.
En l'état, malgré toutes nos recherches approfondies, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer une possibilité de reclassement en l'état des conclusions du médecin du travail et en l'absence de postes vacants au sein de la société.
Au delà de nos obligations légales, nous avons recherché un reclassement auprès de structures externes et interne à notre réseau de franchise, lesquelles nous ont répondu de pas avoir de postes disponibles.
Dans ces conditions, votre inaptitude et notre impossibilité de vous proposer une mesure de reclassement pour les motifs ci-dessus exposés nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement.(.../...)'
Contestant notamment son licenciement, par requête du 26 février 2016, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement de départage du 10 janvier 2019, la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2019, elle relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er août 2019, madame [P] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 1 119,91 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 915,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 191,56 € pour les congés payés y afférents,
-12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 € au titre de ses frais de procédure,
Elle soutient, en substance, que son licenciement fait suite à une inaptitude d'origine professionnelle et lui ouvre donc droit à l'indemnité spéciale de licenciement, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, lui ayant été notifié verbalement lors de l'entretien préalable et en l'absence de recherche sérieuse de reclassement.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, la sarl Adapt conclut à la confirmation du jugement et sollicite l'octroi d'une somme de
3 000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle affirme que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle dans la mesure où à compter du 30 juillet 2014, la salariée a été absente pour maladie simple et n'a plus bénéficié de la législation sur les accidents du travail.
Elle ajoute que le licenciement est fondé l'employeur ne disposant que de trois postes administratifs, seuls compatibles avec l'état de santé de madame [P], et tous pourvus.
Elle soutient qu'elle ne fait pas partie d'un groupe mais détient une franchise et qu'elle a pourtant tenté un reclassement en externe, allant au delà de ses obligations légales, reclassement qui a échoué.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement
Sur l'origine de l'inaptitude
Il n'est pas contesté que le 17 octobre 2013, la salariée a été victime d'un accident de travail (lombosciatalgie gauche)
Si, à compter du 1er août 2014, les arrêts de travail ne mentionnent pas d'accident de travail et font référence à une simple maladie, il s'agit toutefois d'arrêts de travail de prolongation qui mentionnent toujours une lombosciatalgie gauche.
La salariée n'a jamais repris le travail avant que le médecin du travail la déclare inapte.
Cette inaptitude est manifestement en lien avec la pathologie consécutive à l'accident du travail comme cela résulte des constations du médecin du travail qui indique ' article R 4624-31 en une seule visite faisant suite à la visite de pré-reprise du 15/06/15: inaptitude à son poste. Serait apte à un poste sans port de plus de 3kg et sans mouvements de flexion extension du rachis lombaire'.
C'est donc bien la lombosciatalgie gauche qui est à l'origine de l'inaptitude de la salariée qui doit être considérée d'origine professionnelle. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur le licenciement verbal
La salariée affirme avoir été licenciée verbalement au cours de l'entretien préalable mais ne produit aucun élément sérieux à l'appui des ses allégations.
A l'inverse, l'employeur verse aux débats l'attestation de la déléguée du personnel qui a assisté à l'entretien préalable (pièce n°19) et qui affirme qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
Lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.
L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l'espèce, la salariée a été déclarée inapte à tous postes d'aide à domicile, seul le reclassement sur un poste administratif pouvant être envisagé.
Il n'est pas contesté que la société ne disposait que de trois postes administratifs, tous pourvus.
Par ailleurs, elle ne faisait pas partie d'un groupe mais disposait d'une franchise. Elle a toutefois tenté de reclasser la salariée en externe mais ses tentatives se sont avérée vaines.
En conséquence, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement est fondé.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis
L'inaptitude étant d'origine professionnelle, la salariée a droit, en application de l'article L 1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement.
Eu égard à son ancienneté de plus de deux ans, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 1 915,46 € outre la somme de 191,56 €.
Elle a également droit à la somme de 1018,73 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de la somme de 1018,73 € déjà payée par l'employeur.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à madame [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers en date du 10 janvier 2019 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau des ces chefs,
Condamne la sarl Aide à Domicile Assistance à la Personne Transport à payer à madame [N] [P] les sommes de
1 915,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 191,56 € pour les congés payés y afférents et de 1018,73 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne la sarl Aide à Domicile Assistance à la Personne Transport à payer à madame [N] [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Aide à Domicile Assistance à la Personne Transport aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1226-14 du code du travail à une indemnité coarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e4c542150aadff23daf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel