Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50442150aadff23dc82
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 742 668 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08918 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP3L Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06042 APPELANTE ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 INTIMÉS Monsieur [E] [F] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 SCP BROUARD-DAUDE prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SAS WS TRANSPORT [Adresse 3] [Localité 5] Sans avocat constitué, signifié à personne morale le 5 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - Réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Se prévalant d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1er avril 2012 avec la société WS Transport et affirmant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse par lettre du 25 avril 2013, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er juillet 2014, en vue d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 2014, le Conseil de Prud'hommes de Paris a condamné la société WS Transport à lui payer les sommes suivantes : - 7 426,68 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au différentiel entre le salaire contractuellement convenu et les salaires réglés sur les bulletins de paie sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, - 1 681,16 euros à titre de règlement du salaire du mois d'avril 2013 (jusqu'au 25 avril), - 2 751 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (30 jours), - 2 017,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 201,74 euros à titre de congés payés y afférents, - 431,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 017,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] a fait signifier la décision à la société WS Transport par exploit d'huissier portant commandement de payer du 25 septembre 2014. Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société WS Transport et a désigné la SCP Brouard-Daudé, ès-qualités de liquidateur. Par courrier du 1er octobre 2015, le liquidateur a informé M. [F] que l'AGS CGEA Ile de France Ouest rejetait ses créances au motif de 'soupçon de fraude au jugement'. Par jugement du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, entraînant la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés. Par ordonnance du 25 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête de M. [F] en date du 9 juillet 2018, a désigné la SCP Brouard-Daudé en qualité de mandataire de justice, chargée de représenter la société WS Transport. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 août 2018 afin de l'entendre : - Fixer son salaire mensuel brut à1a somme de 2 017,40 euros, - Fixer sa créance au passif de la société WS Transport selon les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal : ° 7 426,68 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au différentiel entre le salaire contractuellement convenu et les salaires réglés sur les bulletins de paie sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, ° 1 681,16 euros à titre de salaires du mois d'avril 2013 (jusqu'au 25 avril) (à titre principal), ° 470,73 euros à titre de salaires du mois d'avril 2013 (jusqu'au 25 avril) (à titre subsidiaire), ° 2 751 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (30 jours), ° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, ° 2 017,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ° 2 017,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 201,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ° 431,49 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, ° 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - Ordonner la remise des bulletins de paie sur la période du 1er avril 2012 au 25 avril 2013, d'un certificat de travail et de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi conformes. Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Fixé la créance de M. [F] au passif de la société WS Transport à hauteur des sommes suivantes : ° 2 017,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, ° 4 726,68 euros à titre de dommages et intérêts au titre du différentiel de salaire, ° 2 017,40 euros à titre d'indemnité de préavis, ° 201,74 euros au titre des congés payés afférents, ° 2 017,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ° 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - Déclaré les créances opposables à l'AGS, dans les limites des dispositions légales. Par déclaration du 8 août 2019, l'AGS a interjeté appel du jugement notifié le 19 juillet 2019. Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré irrecevable la requête du salarié en rectification d'erreur matérielle du jugement du 26 février 2019 en raison de l'appel interjeté par l'AGS CGEA Ile de France Ouest. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2019, l'AGS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes découlant de sa qualité de salarié et de le condamner au paiement de la somme de 2 650,63 euros en remboursement des sommes qu'elle a avancées au salarié, en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire, de débouter le salarié du surplus de ses demandes, de limiter sa garantie aux assiette et plafonds légalement prévus et de ne pas mettre à sa charge les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2020, M. [F] demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2013, - Fixer son salaire brut mensuel moyen à la somme de 2 107,40 euros, - Fixer sa créance au passif de la société WS Transport aux sommes suivantes : ° 7 426,68 euros à titre de dommages et intérêts au titre du différentiel entre le salaire contractuellement convenu et les salaires réglés sur les bulletins de paie sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, °1 681,16 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2013, ° 2 017,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, ° 2 017,40 euros à titre d'indemnité de préavis, ° 201,74 euros au titre des congés payés afférents, ° 431,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ° 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal, de déclarer les créances opposables à l'AGS et de fixer au passif de la société les dépens. La SCP Brouard-Daudé n'a pas constitué avocat malgré la signification de l'acte d'appel et des conclusions de l'appelant par exploit du 5 novembre 2019. L'instruction a été clôturée le 17 mai 2022 et l'affaire plaidée le 21 juin 2022. À l'audience du 21 juin 2022 et par message électronique, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 septembre 2014 et la portée de cette décision sur l'affaire en cours. Le conseil de M. [F] a présenté ses observations par message du 7 juillet 2022. MOTIFS Sur les effets du jugement du 2 septembre 2014 L'article L.625-4 du code de commerce énonce que lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. Sur le fondement de ce texte, M. [F] soutient que, lorsqu'une décision du conseil de prud'hommes fixant une créance salariale n'a acquis l'autorité de la chose jugée qu'entre le salarié et le liquidateur et que, par la suite, l'AGS refuse de régler la créance, le salarié peut saisir du litige le conseil de prud'hommes qui n'a, dès lors, pas à se prononcer sur sa compétence, mais statue sur le bien ou le mal-fondé de la demande par un jugement qui peut être attaqué par la voie de l'appel . Il en déduit qu'une nouvelle procédure pouvait parfaitement être mise en oeuvre à l'encontre de l'AGS, en présence du liquidateur, pour voir déclarer opposables ses créances à l'égard de l'AGS, peu important que le premier jugement du 2 septembre 2014 ait statué dans un sens ou dans l'autre. Il observe également que : - dans la motivation du jugement du 26 février 2019, le conseil de prud'hommes a bien indiqué que le différentiel de salaire lui revenant devait être fixé à la somme de 7 426,68 euros, mais qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif puisqu'une inversion de chiffre a été réalisée, fixant la somme due à 4 726,68 euros , la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel devant alors statuer sur ce point, - certaines demandes n'apparaissaient plus dans le second jugement (salaire du mois d'avril 2013, congés payés y afférents et indemnité compensatrice de congés payés) alors qu'une nouvelle prétention est apparue dans la seconde procédure (indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement). Cela étant, les dispositions de l'article L. 625-4 du code du commerce ne permettent pas de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice devenue définitive et ne sauraient donc autoriser un salarié qui se heurte à un refus de garantie de ses créances par l'AGS à refaire juger des demandes qui ont été définitivement tranchées. Or, le jugement du 2 septembre 2014 tranche l'entier litige entre M. [F] et la société WS Transport relatif à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail liant les deux parties. Réputé contradictoire car rendu sur assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, il est définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a été régulièrement signifié dans les conditions du même article 659 avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 478 du même code et qu'il n'a pas fait l'objet d'un appel dans le délai de l'article 538 du même code ou dans un nouveau délai accordé à la suite d'un relevé de forclusion en application de l'article 540 du même code. En outre, l'action engagée par M. [F] envers la société WS Transport est régie par le principe dit de l'unicité de l'instance de l'article R. 1452-6 du code du travail alors en vigueur selon lequel toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur du défendeur, l'objet d'une seule instance, sauf si le fondement des nouvelles prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Il résulte de l'ensemble des principes rappelés ci-dessus que l'action de M. [F] introduite le 2 août 2018 ne peut tendre exclusivement qu'à la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest pour les sommes allouées par le jugement du 2 septembre 2014 et que toutes les demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail présentées dans le cadre de cette action par M. [F] à l'encontre de la SCP Brouard-Daudé en sa qualité de mandataire judiciaire chargé de représenter la société WS Transport doivent être déclarées irrecevables comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a statué sur ces demandes. Sur la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest L'AGS CGEA Ile de France Ouest remet en cause l'authenticité du contrat de travail produit par M. [F] aux motifs que : - le numéro Siret (745.295.66.994.000.16) et l'adresse de la société WS Transport indiqués sur le contrat de travail ([Adresse 2]) ne correspondent à rien puisque la société était inscrite sous le numéro 529 566 994 et son siège social se situait au [Adresse 6], le cachet de la société apposé sur la dernière page apparaissant falsifié, - selon son relevé de carrière, M. [F] a été indemnisé par Pôle Emploi du 2 septembre 2011 au 31 mars 2013 et travaillait pour d'autres sociétés du 8 avril 2013 au 31 août 2013, soit sur une période concomitante à celle revendiquée au sein de la société WS Transport, - les sommes versées sur le compte bancaire de M. [F] ne correspondent pas au net à payer des bulletins de paie, - s'agissant de l'exercice d'une activité de chauffeur livreur, M. [F] se garde bien de communiquer la moindre information sur les livraisons réalisées et ne produit pas plus de fiche de temps de travail. M. [F] réplique qu'il produit un certain nombre d'éléments probants témoignant de l'existence de son contrat de travail, et à tout le moins, de son apparence et qu'ainsi, conformément à la jurisprudence, son contrat de travail apparent doit emporter inversion de la charge de la preuve à ceux qui tenteraient d'en contester l'existence. Cela étant, les éléments relevés par l'AGS CGEA Ile de France Ouest ne peuvent conduire à conclure que le jugement du 2 septembre 2014 aurait été obtenu par fraude comme allégué par l'organisme à l'appui de son refus de garantie. En effet, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 juillet 2014 pour solliciter la réparation du manquement de l'employeur à lui payer l'intégralité de sa rémunération, ce qui explique la différence entre le salaire net à payer sur les bulletins de paie de l'intéressé et les sommes virées sur son compte, relevée par l'AGS CGEA Ile de France Ouest. M. [F] a également saisi le conseil de prud'hommes pour contester la régularité et le bien fondé de son licenciement par la société WS Transport à effet au 31 mars 2013, cette date de rupture du contrat de travail privant de toute incohérence le fait que le salarié a travaillé pour un autre employeur sur la période du 8 avril 2013 au 31 août 2013. Les mentions erronées du numéro Siret et de l'adresse du siège social de la société WS Transport portées sur le contrat de travail peuvent être dues à de simples erreurs matérielles alors que le numéro Siret indiqué sur le contrat de travail (745.295.66.994.000.16) correspond au numéro Siret de l'entreprise (529 566.994.000.16) mais avec l'ajout d'un préfixe 74 et que le tampon de la société accompagnant la signature de l'employeur mentionne bien la bonne adresse du [Adresse 6]. Enfin, l'indemnisation du salarié par le Pôle Emploi pendant sa période de travail auprès de la société WS Transport ne concerne que les rapports du salarié avec cet organisme, l'AGS CGEA Ile de France Ouest indiquant, par ailleurs, dans ses conclusions que le Pôle emploi l'a avertie que M. [F] avait vu ses allocations chômage remises en cause du fait de périodes d'emploi déclarées, notamment entre 2011 et 2013 au sein de la société WS Transport. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [F] tendant à faire déclarer opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest ses créances inscrites au passif de la société WS Transport dès lors que celles-ci sont nées antérieurement au jugement d'ouverture. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DÉCLARE M. [F] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SCP Brouard-Daudé en sa qualité de mandataire ad hoc de la société WS Transport, DÉCLARE les créances de M. [F] inscrites au passif de la société WS Transport opposables à l'AGS CGEA Ile de France Ouest, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront liquidés en frais de liquidation de la société WS Transport. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle L. 625-4 du code du commerce ne permettent pasarticle 450 du Code de procédure civile.article L.625-4 du code de commerce énonce que lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50442150aadff23dc82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel