Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50542150aadff23dc88
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 107 499 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09037 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQN4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/00604 APPELANT Monsieur [G] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉES SA BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 5] SNC BNP PARIBAS ARBITRAGE [Adresse 1] [Localité 6] Toutes les deux représentées par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [S] a été engagé par la société BNP Paribas SA, pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002, en qualité de "trader ALM", avec le statut de cadre, soumis à la convention collective nationale de la banque. De l'été 2004 à mai 2006, M. [S] a fait l'objet d'un détachement à New-York. De 2006 à 2011, il a exercé ses fonctions au sein de la société BNP Paribas Arbitrage. En janvier 2011, il a été affecté à Londres, pour une durée de 3 ans renouvelable, au sein de la société BNP Paribas London Branch, succursale de la société BNP Paribas SA. Suivant convention tripartite du 6 janvier 2013, les parties sont convenues d'opérer une novation, en ce que le contrat de travail conclu avec la société BNP Paribas SA prenait fin, un nouveau contrat de travail, de droit anglais, étant conclu avec la société BNP Paribas London Branch. Parallèlement, M. [S] signait le 6 janvier 2014 avec cette dernière, un contrat de travail, désignant comme applicable le droit anglais. Le 1er avril 2016, il a été détaché à [Localité 7] par la société BNP Paribas London Branch auprès de la société BNP Paribas Arbitrage, en qualité de responsable trading. Le 1er avril 2017, M. [S] a sollicité de la société BNP Paribas Arbitrage sa participation au plan de départs volontaires opéré par la société ; cette dernière a refusé le 6 avril 2017. M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société BNP Paribas SA par lettre du 28 avril 2016. Le 29 janvier 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre des sociétés BNP Paribas SA et BNP Paribas Arbitrage, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du plan de départ volontaire. Les deux sociétés défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles. Par jugement du 12 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [S] de ses demandes l'a condamné aux dépens et a débouté les deux sociétés de leurs demandes. A l'encontre de ce jugement notifié le 18 juillet 2019, M. [S] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 14 août 2019. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2020, M. [S] demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : - indemnité conventionnelle de licenciement : 214 998 € ; - indemnité complémentaire forfaitaire de départ volontaire : 1 074 990 € ; - rémunérations différées dues en application du plan de départ volontaire : 950 000 € ; - à titre subsidiaire, indemnité conventionnelle de licenciement : 214 998 € ; - il demande également en tout état de cause le rejet les demandes des sociétés, le rejet de leurs pièces n° 11, 12, 14, 17 et 36, et de condamner la société BNP Paribas Arbitrage au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [S] expose que : - il n'a à aucun moment accepté de façon claire et non équivoque la novation de son contrat de travail de droit français en un contrat de droit anglais et c'est également sous la contrainte qu'il a ensuite dû accepter son expatriation à [Localité 7], la société BNP Paribas SA ayant ainsi délibérément et frauduleusement cherché à échapper aux dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail ; - en tout état de cause, même si l'on ne retenait pas l'existence d'une fraude, il était salarié de la société BNP Paribas Arbitrage, laquelle était, a minima, son co-employeur, en raison de l'existence d'un lien de subordination direct, de sorte qu'il aurait dû bénéficier du plan de départ volontaire initié par cette dernière ; - sa prise d'acte de la rupture était justifiée par ce comportement ; - à titre subsidiaire, la société BNP Paribas Arbitrage a indûment révoqué sa promesse unilatérale lui permettant de candidater au plan de départ volontaire ; - certaines des pièces produites en première instance par les deux sociétés doivent être rejetées des débats car rédigées en langue anglaise ; - il rapporte la preuve de son préjudice. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2022, les sociétés BNP Paribas SA et BNP Paribas Arbitrage demandent à la cour de mettre cette dernière hors de cause, de constater la prescription des demandes de M. [S], de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elles font valoir que : - le contrat de travail de M. [S] étant régi par le droit anglais, ses demandes sont prescrites ; - à titre subsidiaire, elles n'ont commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de M. [S], lequel avait accepté la novation sans équivoque ; - n'étant pas salarié de BNP Paribas Arbitrage, Monsieur [S] n'était pas éligible au plan de départs volontaires ; cette société ne peut en aucun cas être considérée comme étant co-employeur de Monsieur [S], lequel avait le statut de salarié détaché de BNP Paribas London Branch auprès de BNP Paribas Arbitrage, tout en étant sous la subordination de la première ; - M. [S] n'a jamais fait l'objet d'une promesse unilatérale de candidater au plan de départs volontaires ; - à titre plus subsidiaire, les divers arguments invoqués par Monsieur [S] sont inopérants et ses demandes injustifiées en leurs montants ; - les pièces visées par M. [S] sont parfaitement intelligibles mais afin d'éviter toute difficulté, elle en produit les traductions libres ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur la demande de rejets de pièces Les pièces produites par les sociétés intimées, dont M. [S] demande le rejet, ayant fait l'objet, en cause d'appel, d'une traduction libre, non contestée, cette demande doit être rejetée. Sur les demandes formées à l'encontre de la société BNP Paribas SA Aux termes de l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la novation s'opère de trois manières : 1°) lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2°) lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; 3°) lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. En l'espèce, suivant convention tripartite signée le 6 janvier 2013, M. [S], la société BNP Paribas SA et la société BNP Paribas London Branch, sont expressément convenus d'opérer une novation, en ce que le contrat de travail conclu avec la société BNP Paribas SA prenait fin, un nouveau contrat de travail, de droit anglais, étant conclu avec la société BNP Paribas London branch. Parallèlement, M. [S] signait le 6 janvier 2014 avec cette dernière, un contrat de travail, désignant comme applicable le droit anglais. Il est constant que la société BNP Paribas London Branch étant une succursale de la société BNP Paribas SA, les deux entités forment en réalité une même personnalité morale, ce dont il résulte qu'une novation par changement de créancier ou de débiteur n'a pu opérer. Seule une novation par substitution de dette a donc pu opérer, point sur lequel les parties ne s'expliquent pas. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, quelque soit leur qualification, il résulte clairement des conventions susvisées, que les parties sont convenues de soumettre leur relation de travail à la loi anglaise. Il résulte des dispositions des articles 1109 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un vice du consentement d'en rapporter la preuve. M. [S] fait valoir qu'il n'a pu accepter la convention en cause de façon claire et non équivoque, n'ayant alors pas d'autre choix, au motif que comme ses collègues, il craignait de se voir refuser l'attribution de son bonus dû à cette période et que l'employeur lui avait laissé croire qu'il ne rentrerait jamais en France s'il ne signait pas la convention. Il ne rapporte cependant pas la preuve de ces allégations, étant précisé que ses premières lettres de réclamation datent de 2017. Il résulte des dispositions de l'article 3-1 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 remplaçant la convention de Rome pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009 que, dans les situations comportant un conflit de lois, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, lesquelles peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Aux termes de l'article 8 du même règlement, ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. En l'espèce, M. [S] ne se prévalant pas de ces dernières dispositions, il convient d'en déduire que le choix d'appliquer la loi anglaise est valable. Par ailleurs, M. [S] argue d'une fraude aux dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail relatives aux obligations de rapatriement d'une société mère à l'égard du salarié détaché auprès de sa filiale, mais ne rapporte pas la preuve d'une telle fraude. Par conséquence, la convention par laquelle M. [S] et la société BNP Paribas SA, par l'intermédiaire de sa succursale la société BNP Paribas London Branch, sont convenues de soumettre leur relation de travail à la loi anglaise, est valable. Aux termes de l'article 111 de l' "employment act 1996", texte régissant le droit du travail au Royaume Uni, les actions judiciaires en contestation des "unfair dismissals" (notion correspondant à la notion française de licenciement sans cause réelle et sérieuse), sont soumises à un délai de prescription de trois mois à compter de la date effective de fin de contrat. L'action tendant à voir déclarer justifiée une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être assimilée à une action en contestation de licenciement. En l'espèce, il résulte des bulletins de paie produits que la relation de travail a pris fin en juillet 2016. L'action de M. [S], introduite à l'encontre de la société BNP Paribas SA par requête du 29 janvier 2018, est donc irrecevable. Sur les demandes formées à l'encontre de la société BNP Paribas Arbitrage M. [S] soutient qu'il existait une situation de co-emploi entre la société BNP Paribas London branch, et la société la société BNP Paribas Arbitrage. Il résulte des dispositions des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1199 du code civil, ainsi que du principe de l'autonomie des personnes morales, que, notamment à l'égard des salariés de la filiale, une société-mère demeure une entité juridiquement distincte de cette dernière, serait elle détenue à 100 % et ce, même si la société-mère prend des décisions relatives à la stratégie du groupe et qui sont susceptibles de produire des conséquences sur les contrats de travail conclus pas sa filiale. Cependant, la société-mère et la filiale doivent être considérées comme employeurs conjoints lorsqu'il est rapporté la preuve, soit d'un lien de subordination individuel entre la société-mère et le salarié concerné, soit, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion cumulative d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale dans la gestion économique et sociale de cette dernière. En l'espèce, M. [S] soutient qu'il était directement soumis à un lien de subordination à l'égard de la société BNP Paribas Arbitrage. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. Par ailleurs, aux termes de l'article L.1262-1 du code du travail, un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition, qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. En l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er avril 2016, M. [S] a été détaché à [Localité 7] par la société BNP Paribas London branch, succursale de la société BNP Paribas SA, auprès de la société BNP Paribas Arbitrage. Il fait valoir qu'à partir de ce moment, il n'avait plus aucun lien juridique avec la société BNP Paribas London Branch, hormis un contrat de travail inopérant, la seule entité juridique sous la subordination de laquelle il se trouvait et pour laquelle il travaillait étant la société BNP Paribas Arbitrage, que l'équipe parisienne a totalement absorbé l'équipe londonienne, qu'il ne rendait des comptes et ne répondait aux instructions et aux directives que de la société BNP Paribas Arbitrage. Cependant, M. [S] ne rapporte pas la preuve de ces allégations et sans être contredites sur ce point, les sociétés intimées exposent que M. [S] était responsable trading et que c'est toute son équipe de Londres qui a été détachée en France, sauf une personne qui a fait le choix de la mobilité. Par ailleurs, eu égard aux spécificités des contrats de détachement, le fait, invoqué par M. [S], que la société d'accueil a établi ses bulletins de paie ne peut suffire à rapporter la preuve d'un lien direct de subordination. Il résulte de ces considérations que M. [S] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination à l'égard de la société BNP Paribas Arbitrage, au-delà des relations normales d'un salarié détaché à l'égard de la société d'accueil. Les conditions de la situation de co-emploi alléguée ne sont donc pas réunies M. [S] fait également valoir que la société BNP Paribas SA lui avait adressé une promesse unilatérale lui permettant de candidater au plan de départ volontaire de l'entreprise, promesse qu'elle a ensuite indûment révoquée. Au soutien de son allégation, il produit un courriel que Monsieur [O], responsable des ressources humaines du service "international communication" de BNP Paribas, lui a adressé le 31 mars 2017, l'invitant à proposer sa candidature au plan de départ volontaire. Cependant, sans être contredite sur ce point, la société BNP Paribas Arbitrage expose que ce courriel, qui a été adressé de façon globale à toutes les personnes présentes, renvoyait expressément à un portail internet, lequel limitait le bénéfice du plan à ses seuls salariés et non à ceux de la société BNP Paribas SA, société mère, ce dont il résulte que le courriel collectif en cause, même s'il a été envoyé à M. [S], ne peut être interprété comme une promesse unilatérale qui lui aurait été adressée spécifiquement, puisqu'il n'était pas salarié de la société BNP Paribas Arbitrage. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes à l'encontre de la société BNP Paribas SA. Sur les frais hors dépens L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute Monsieur [G] [S] de sa demande de rejet de pièces ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [S] de ses demandes à l'encontre de la société BNP Paribas Arbitrage et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Par dispositions se substituant à celles du jugement déféré ; Déclare Monsieur [G] [S] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société BNP Paribas SA ; Déboute Monsieur [G] [S], ainsi que les deux sociétés, de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ; Condamne M. [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1231-5 du code du travail relatives aux obliarticle L.1262-1 du code du travailarticle L.1231-5 du code du travailarticle 1271 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile
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- Date
- 19 octobre 2022
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6350e50542150aadff23dc88
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